CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.118 N° dossier parl. : 8051 Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne Avis complémentaire du Conseil d’État (13 juin 2023) Par dépêche du 17 mai 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de sept amendements parlementaires au projet de loi sous avis, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du même jour. Le texte desdits amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous examen modifie le point 7° de l’article 1er du projet de loi sous avis, qui a trait à l’article 133, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, en insérant des précisions sur les documents qui seraient à joindre à un appel interjeté par voie électronique. Selon les auteurs de l’amendement, cet ajout ferait suite aux avis des Justices de paix de Luxembourg, d’Eschsur-Alzette et de Diekirch, en ce qu’il donnerait les « garanties nécessaires pour une authentification de l’auteur de l’appel ». Le Conseil d’État constate qu’aucune des autres juridictions n’a soulevé cette problématique alors que, contrairement aux justices de paix, ces juridictions sont, elles, saisies de dossiers d’appel et sont appelées à vérifier la recevabilité desdits appels. Le Conseil d’État déduit de ce constat que la disposition visée par l’amendement sous examen, qui semble avoir fait, dans la forme proposée initialement par les auteurs du projet, ses preuves pendant la pandémie du COVID-19, ne requiert pas nécessairement la précision proposée, qui a comme principal effet de rendre plus compliquée la procédure du recours et d’introduire de nouvelles causes d’irrecevabilité de l’appel. Le Conseil d’État relève, par ailleurs, que l’identité de l’auteur de l’appel doit de toute façon être vérifiée lors des plaidoiries sur ce recours au titre de la régularité de ce dernier. Il propose dès lors l’omission du passage consacré aux documents à joindre à l’acte d’appel. Les autres modifications ne donnent pas lieu à observation, de telle sorte que l’opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis du 28 février 2023 peut être levée. Amendement 2 L’amendement 2 vise le point 8° de l’article 1er, qui a trait à l’article 203 du Code de procédure pénale. Il introduit, en substance, les mêmes modifications que celles prévues à l’amendement 1, de telle sorte que le Conseil d’État peut se référer à ses observations faites à l’endroit de cet amendement pour proposer à nouveau l’abandon de l’amendement visant l’ajout de pièces à l’acte de recours. L’opposition formelle formulée à l’endroit du même article dans le prédit avis du 28 février 2023 peut également être levée. Amendement 3 Au vu de ses observations au sujet des amendements 1 et 2, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de maintenir la disposition que l’amendement 3 se propose d’omettre, afin de maintenir la cohérence des dispositions. Amendement 4 Sans observation. Amendement 5 L’amendement sous examen a pour objet de répondre à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans le prédit avis et cette opposition formelle peut dès lors être levée. Amendement 6 Sans observation. Amendement 7 L’amendement sous examen prévoit d’ajouter à l’article 698 du Code de procédure pénale le même texte relatif aux pièces à joindre à l’acte de recours que celui qui figure déjà aux amendements 1 et 2, de telle sorte que le Conseil d’État peut se référer à ses observations faites à l’endroit de ces dispositions pour proposer de ne pas introduire cette obligation. L’opposition formelle figurant dans l’avis du Conseil d’État du 28 février 2023 peut toutefois être levée. 2 Observations d’ordre légistique Amendement 1 Le Conseil d’État propose d’écrire « de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial ». Cette observation vaut également pour les amendements 2, au point 1°, et 7. Amendement 5 À l’article 1er, point 9°, tel qu’amendé, la virgule après les termes « paragraphe 1er » est à maintenir. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 13 juin 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.