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Projet de loi portant : 1° modification du Code de procédure pénale ; 2° modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.118 N° dossier parl. : 8051 Projet de loi portant : 1° modification du Code de procédure pénale ; 2° modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne Avis du Conseil d’État (28 février 2023) Par dépêche du 22 juillet 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte dudit projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire pour chacun des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné par extraits du Code de procédure pénale tenant compte des modifications à y apporter. Les avis de la Cour supérieure de justice, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du procureur d’État de Luxembourg ainsi que l’avis conjoint de la Justice de paix de Luxembourg, de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette et de la Justice de paix de Diekirch ont été communiqués au Conseil d’État en date du 19 octobre 2022. Les avis du Tribunal d’arrondissement de Diekirch et de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ont été communiqués au Conseil d’État en date des 15 novembre et 9 décembre 2022. Considérations générales D’après les auteurs du projet de loi sous avis, celui-ci se propose d’ancrer notamment dans le Code de procédure pénale un certain nombre de dispositions introduites par la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale 1 en raison de la pandémie de la Covid–19. Ces mesures auraient été précédées d’une consultation informelle des autorités judiciaires et des barreaux tant de Luxembourg que de Diekirch, ce qui aurait permis d’établir un consensus en vue de la pérennisation desdites dispositions. Ainsi que le rappellent également les auteurs du projet de loi sous avis, le Conseil d’État, dans son avis du 9 juin 2020 relatif au projet de loi n° 7586 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, dont est issue la loi précitée du 20 juin 2022, avait déjà noté que « [s]i certains Loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, Mémorial A 542 du 25 juin 2020 1 dispositifs introduits temporairement ont fait leurs preuves, il relèvera du choix du législateur de les consacrer de façon permanente. Le Conseil d’État considère en particulier qu’il y aura lieu de tirer de l’expérience relative au recours aux moyens électroniques de communication les conclusions qui s’imposent au niveau d’une réforme plus globale des règles de procédure. » Le projet de loi soumis à l’avis du Conseil d’État propose, de façon générale, de reprendre les dispositions ayant figuré dans les textes temporaires introduits en raison de la pandémie de la Covid-19 en ne les aménageant que sur des points essentiellement mineurs et rédactionnels. Toutefois, la pérennisation des dispositions temporaires dans un contexte étranger à une période de pandémie entraîne, aux yeux du Conseil d’État, la nécessité de procéder à certains aménagements, afin d’améliorer l’application de ces dispositions dans un contexte quotidien et dans le cadre d’un fonctionnement normal des institutions judiciaires et de leur administration. Examen des articles Article 1er L’article sous examen est subdivisé en dix points, tous visant à modifier le Code de procédure pénale. Les points 1° à 6° n’appellent pas d’observation. Le point 7°, tout comme d’ailleurs les points 8° et 10°, qui visent toutefois d’autres recours, prévoit la possibilité d’introduire, par voie électronique, l’appel contre une ordonnance rendue soit par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, soit, dans certain cas, par le juge d’instruction. Le texte proposé reste muet sur la question de savoir jusqu’à quel moment le recours peut encore être valablement introduit par voie électronique. Dans son avis, le procureur général d’État, en se référant à la jurisprudence de la Cour d’appel, estime qu’un appel, même par voie électronique, interjeté le dernier jour du délai d’appel ne saurait être recevable que s’il a été envoyé (et reçu) pendant les heures de bureau du greffe compétent, tandis que l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, dans son avis, estime que « [l]es délais de recours expirant à minuit, l’utilité et le recours au courrier électronique ou à d’autres systèmes d’échange électronique permet précisément de dépasser la contrainte liée aux horaires d’ouverture du greffe ». Le Conseil d’État relève que la disposition sous examen introduit, de façon permanente, une seconde voie permettant d’interjeter des recours. Si le texte actuel impose pour une telle déclaration une présence matérielle de l’appelant ou de son mandataire dans les bureaux du greffe et est donc nécessairement tributaire des heures d’ouverture de ce greffe, la voie électronique est déliée d’une telle contrainte. Le Conseil d’État note toutefois que la technologie sous-jacente à l’envoi d’un courriel permet un constat de la date et de l’heure de cet envoi et dès lors de l’introduction du recours en temps utile. Par conséquent, il peut concevoir que l’introduction d’un recours par voie électronique pourra se faire en dehors des heures de bureau et jusqu’à minuit du dies ad quem. 2 Dans cette optique, il comprend également que la mention que le greffier devra accuser réception « sans délai » de ce recours signifie nécessairement « sans délai indu » et donc que cet accusé de réception pourra se faire pendant les heures de bureau. Le Conseil d’État estime toutefois, compte tenu notamment de la lecture difficile, pour le justiciable, de la disposition sous examen au regard des possibilités offertes par les technologies modernes qui viennent introduire un élément d’incertitude dans le texte en rendant matériellement possible une communication d’un recours en dehors des heures de bureau du greffe, qu’il s’impose, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de compléter cette disposition, tout comme, mutatis mutandis, celles visées par les points 8°, lettre b), et 10°, en prévoyant ce qui suit : « L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. » Le point 8° est subdivisé en cinq lettres. La lettre

  1. a)impose au greffier le recours à la voie électronique pour communiquer aux autres parties qu’appel a été interjeté. Le Conseil d’État estime toutefois que cette obligation méconnaît le fait que ces autres parties ne disposent pas nécessairement d’une adresse électronique ou bien ne peuvent pas accéder à leur boîte de courrier électronique. Ce sera le cas, par exemple, d’un détenu, ou bien d’une personne, même libre, qui, tout simplement, ne maîtrise pas l’outil informatique. Le Conseil d’État estime dès lors qu’il y a lieu de compléter la disposition sous examen par les termes « pour autant que possible ». La même observation vaut pour la lettre d). Enfin, le Conseil d’État estime que le texte actuel pourrait utilement être complété dans le sens préconisé par la Cour supérieure de Justice en insérant le terme « autres » devant celui de « parties », afin d’aligner l’alinéa 4 sur l’alinéa 7. Pour ce qui est de la lettre b), le Conseil d’État renvoie à ses observations et à l’opposition formelle, réitérée à propos de la lettre b), relatives au point 7° ci-dessus. Les lettres
  2. c)et
  3. e)n’appellent pas d’observation. Le point 9° supprime, à l’article 553 du Code de procédure pénale, consacré à l’audition par des moyens de télécommunication audiovisuelle, la limitation de l’application de ces procédés au territoire luxembourgeois. À l’instar du procureur d’État de Luxembourg, le Conseil d’État estime que cette suppression, sans la moindre référence aux obligations découlant pour le Luxembourg des textes régissant l’entraide internationale en matière pénale pour ce qui est des actes d’enquête ou d’instruction menés à l’étranger, même à partir du territoire national, met en place une contradiction avec les obligations internationales du Luxembourg. Il doit dès lors s’y opposer formellement pour contrariété avec le droit international. Il s’impose de compléter le texte sous examen par un dispositif approprié, qui pourrait utilement s’inspirer des modèles belges ou français, cités par le procureur d’État de Luxembourg. 3 Le point 10° appelle les mêmes observations que le point 7° et le Conseil d’État peut dès lors y renvoyer, tout comme à l’opposition formelle y formulée, réitérée à propos du point sous examen. Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale En ce qui concerne la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que cette loi a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Intitulé Il est suggéré d’insérer le terme « modification » à la suite du terme « portant », tout en supprimant le terme « modification » aux points 1° et 2°. Article 1er Point 2° Au point 2°, à l’article 38, paragraphe 8 nouveau, alinéa 4, deuxième phrase, la virgule à la suite du terme « entendue » à sa première occurrence est à supprimer. Au point 4°, à l’article 66, paragraphe 8 nouveau, alinéa 2, il y a lieu de remplacer les termes « qui précède » par le nombre « 1er » et de supprimer la virgule à la suite du terme « ordonnée ». Au point 5°, le Conseil d’État signale qu’il est surfait de remplacer un article ou un paragraphe dans son intégralité, si la modification à y apporter n’est que de faible envergure. Partant, le point 5° est à reformuler comme suit : « 5° L’article 67-1, paragraphe 2, est modifié comme suit :
  4. a)Il est inséré un alinéa 1er nouveau, ayant la teneur suivante : « […]. »
  5. b)À l’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 4, le terme « réquisitions » est remplacé par celui de « ordonnances » et les termes « 100 à 5.000 euros » sont remplacés par ceux de « 1.250 à 125.000 euros ». » Au point 8°, les lettres
  6. b)et
  7. c)peuvent être regroupées sous une seule lettre b), rédigée comme suit : «
  8. b)À la suite de l’alinéa 4, sont insérés les alinéas 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit : « […]. » » 4 Au point 8°, lettres
  9. d)et e), le terme « actuel » est à remplacer par le terme « ancien » et le terme « devenant » est à remplacer par le terme « devenu ». Toujours au point 8°, à l’article 203, alinéa 5 nouveau, les termes « du Code de procédure pénale » sont à supprimer, car superfétatoires. À l’alinéa 6 nouveau, les termes « doit émaner » sont à remplacer par le terme « émane », étant donné que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». À la lettre e), le terme « ajouté » est à accorder au genre féminin. Au point 9°, il convient d’écrire « paragraphe 1er, », tout en supprimant les termes « alinéa 1er, ». Au point 10°, à l’article 698, paragraphe 1er, alinéa 2 nouveau, les termes « visé à l’article 698 du Code de procédure pénale » sont à supprimer, car superfétatoires. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 28 février 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

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