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Projet de loi portant : 1° modification du Code de procedure penal ; 2° modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arret europeen et

Projet de loi portant : 1° modification du Code de procedure penal ; 2° modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arret europeen et aux procedures de remise entre Etats membres de l'Union europeenne Avis du Parquet du tribunal d'arrnndissement de Luxembourg Le present projet de loi a pour objet d'enteriner certaines modifications apportees aux regles de procedure penale en temps de crise sanitaire par la loi du 20 juin 2020 et ses lois de modifications successives. Lesdites mesures, qui ont fait leur preuve tout au long de la pandemie, participent ainsi au processus de digitalisation de la justice que poursuit le legislateur et auquel le Parquet ne peut que reserver un accueil favorable. Quant a leur mise en ceuvre, ii importera de veiller au cas par cas a ce que le recours aux moyens de telecommunications ne compromette irremediablement l'equite de la procedure, tel que l'a rappele par la Cour europeenne des droits de !'Homme. Ainsi par exemple, le droit pour !'accuse de comparaitre et participer aux debats sera respecte, conformement a la jurisprudence europeenne, a condition d'une part, que le recours a la visioconference poursuive un but legitime et, d'autre part, que !'audience se deroule dans le plein respect des droits de la defense 1 . II en va de meme pour le droit a !'assistance d'un avocat, qui suivant le nouvel article 3bis du projet de loi sous examen, pourra etre dans certaines hypotheses garanti a distance, a condition que la confidentialite des echanges soit respectee 2 • Dans un meme souci de celerite et de simplification, on pourrait egalement se questionner quanta l'opportunite d'autoriser ·.l. !'assistance d'un interprete a distance, ne serait-ce qu'au cours des auditions et interrogatoires. En outre, l'emploi des technologies de telecommunication souleve irremediablement des questions de cybersecurite et de protection des donnees. Notons sur ce point que l article 1er aux points 7, 8 et 10 du projet de loi a pour objet de permettre auxjusticiable's:d'interjeter appel par simple courrier electronique. Si cette possibilite simplifie sans doute les demarches tout en modernisant l'acces a la justice, l'authentification de l'identite de l'appelant (moyennant par exemple l'envoi d'un document d'identite ou l'emploi de signatures electroniques) ainsi que l'integrite de documents ou pieces envoyees sous format electronique sont de mise. Ce sont ces memes considerations qui justifient les exigences techniques entourant tout acte de procedure etabli ou converti sous format numerique en vertu de !'article 136-1 du 1 Code de procedure penal. Rappelons par ailleurs que l'autre option qui s'offre au justiciable est de formuler oralement et formellement declaration d'appel devant le greffier, qui en dresse ainsi l'acte authentique. A !'inverse, continueront d'etre considerees irrecevables les declarations d'appel faites par requete deposee au greffe, 3 par lettre missive4 ou encore par lettre recommandee 5 • Relevons enfin que !'article 1er, point 9° du projet de loi sous examen entend modifier !'article 553 du Code de procedure penale, en supprimant les mots « en plusieurs points du territoire du Grand-Duche de Luxembourg qui sont relies entre eux ». D'apres les auteurs du texte, ladite modification permet d'etendre le champ d'application de !'article 553 du Code de procedure penal en autorisant ainsi les autorites 1 CourEDH, 5 octobre 2006, Marcello Viola c. ltalie, Req. n° 45106/

  1. CourEDH, 27 novembre 2007, Zagaria c. ltalie, Req. n° n°58295/
  2. 3 CSJ corr. 12 mai 2006, n° 240/06V. · 4 CSJ corr. 8 juillet 2008, n° 399/08V. 5 CSJ corr. 17 decembre 2008, n° 534/08X. 2 1 a luxembourgeoises proceder, par le biais de moyens de telecommunications audiovisuels ou, le cas echeant, d'audioconferences, aux depositions, auditions et interrogatoires de personnes qui se trouvent l'etranger et qui ne pourraient pas se deplacer au Luxembourg. a II importe toutefois de souligner que, dans de telles hypotheses, les autorites competentes ne pourront pas sur la seule base de !'article 553 du Code de procedure penale proceder par video- ou audioconference au risque de contourner systematiquement les regles applicables en matiere d'entraide. L'audition distance d'un temoin ou expert se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre devra par exemple etre ordonnee par une decision d'enquete europeenne prise sur fondement de !'article 34 de la loi du 1er a aout 2018 portant transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement europeen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la decision d'enquete europeenne en matiere penale. Par ailleurs, ii serait dans cette hypothese impossible au magistrat competent de designer un officier ou agent de police judiciaire a present aux cotes de la personne auditionner et charge de verifier son identite, tel que requis par !'article 554 du code de procedure penale. Ajoutons que c'est egalement dans cet esprit que les legislations beige et fran<;:aise limitent le recours aux moyens de telecommunications lorsque la personne entendue ou interrogee se trouve l'etranger. D'une part, si !'article 112 du code d'instruction criminelle beige n'edicte pas explicitement de limites d'applications territoriales, ii exige neanmoins qu'une clause de reciprocite soit prevue en la matiere dans un accord international signe avec l'Etat dans lequel se trouve le temoin, !'expert ou la personne soupc,:onnee 6 • D'autre part, !'article 706-71 du code de procedure penale franc,:ais distingue clairement a l'emploi de moyens de telecommunication pour relier deux points situes sur le territoire national des auditions ou interrogatoires distance d'une personne se trouvant dans un Etat membre de !'Union europeenne dans le cadre de !'execution d'une decision d'enquete europeenne 7 • a Luxembourg, le 9 septembre 2022 •• 1u <?-0 :.i-~MsOY 6 L'article 112 du Code d'instruction criminelle beige se lit comme suit : « Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut decider d'entendre par le biais d'une videoconference un temoin menace, a qui la Commission de protection des temoins a octroye une mesure de protection, ou un temoin, un expert ou une personne soup~onnee residant a l'etranger /orsque la reciprocite en la matiere est garantie, avec son accord,.s'il n 'est pas souhaitab/e ou possible que la personne a entendre comparaisse en personne ». 7 L'article 706-71 du Code de procedure penale franc;:ais prevoit: « Lorsque Jes necessites de /'enquete OU de /'instruction le justifient, /'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent etre effectues en p/usieurs points du territoire de la Republique ou entre le territoire de la Republique et ce/ui d'un Etat membre de /'Union europeenne dans le cadre de /'execution d'une decision d'enquete europeenne et se trouvant relies par des moyens de telecommunications garantissant la confidentialite de la transmission. (... ) ». 2

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