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Projet de loi portant 1° modification du Code de procedure penale ; 2° modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arret europeen et a

Projet de loi portant 1° modification du Code de procedure penale ; 2° modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arret europeen et aux procedures de remise entre Etats membres de l'Union europeenne Avis conjoint des Justices de paix de Luxembourg, d'Esch-sur-Alzette et de Diekirch Par son transmis du 27 juillet 2022, Madame le Procureur general d'Etat a sollicite l'avis des Justices de paix de Luxembourg, d'Esch-sur-Alzette et de Diekirch sur le projet de loi n° 8051 portant 1° modification du Code de procedure penale et 2° modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arret europeen et aux procedures de remise entre Etats membres de l'Union europeenne. Le present avis se limite a l' examen de I' article qui conceme directement les Justices de paix, soit !'article 203 du Code de procedure penale relatif a la procedure d'appel contre les jugements rendus par les tribunaux de police. Pour faciliter l'exercice des voies de recours des justiciables, de leurs avocats et du ministere public et dans un souci de la digitalisation de la justice, les trois Justices de paix soutiennent la perennisation des dispositions des articles 8 et 9 de la loi modifiee du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalites procedurales en matiere penale par la modification de !'article 203 du Code de procedure penale. 11 est prevu que dorenavant l'appel contre les jugements des tribunaux de police peut outre par la declaration sinon par la notification au greffe dudit tribunal egalement etre interjete par les parties et par le ministere public par voie de courrier electronique a faire parvenir au greffe du tribunal de police. Dans un souci de securite juridique quant a l'identite de l'appelant et l'authenticite de l'acte d'appel, il est toutefois imperatif de prevoir un mecanisme permettant d'authentifier !'auteur de la declaration d'appel transmise par voie de courrier electronique, tel qu'un document numerise (scan de !'original, pdf... ) contenant une signature - le cas echeant electronique - de l'appelant, son avocat ou tout autre fonde de pouvoir special et qu'une copie de la carte d'identite de l' appelant soit annexee au courrier electronique. Les paragraphes a) et d) de !'article 1er point 8° du projet de loi sous analyse prevoient que le greffe informera dorenavant les parties par courrier electronique. En effet, suivant le projet de loi, les articles 203 al. 4 et 203 al. 7 nouveaux sont libelles comme suit : 1 « L' appel sera forme par declaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Le greffier en informera immediatement les parties par courrier electronique. » (article 203 al. 4 nouveau) « Le procureur general d'Etat et le procureur d'Etat pourront aussi former leur appel par notification au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en informera immediatement les autres parties par courrier electronique. » (article 203 al. 7 nouveau). Les Justices de paix tiennent a souligner que ces dispositions qui prevoient que le greffe informera les parties par la seule voie electronique risquent de causer un probleme en pratique alors que le greffe ne dispose pas forcement des adresses electroniques de toutes les parties au proces. Nous estimons des lors imperatif de laisser la possibilite au greffe d'informer les parties le cas echeant par courrier simple OU par telecopie. Mo/ e J-J,e de pai a.Luxembo 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.