Avis du Parquet general sur le projet de loi n° 8051 portant 1° modification du Code de procedure penale ; 2° modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arret europeen et aux procedures de remise entre Etats membres de l'Union europeenne La pandemie du COVID 19 donna lieu a differentes adaptations de la procedure penale aux fins de concilier celle-ci avec les precautions sanitaires imposees par elle, notamment la distanciation sociale. Ces adaptations ont ete elaborees, dans une premiere phase, dans l'urgence ayant caracterisee l'etat de crise au sens de !'article 32, paragraphe 4, de la Constitution, ayant eu lieu entre mars et juin 2020, par des reglements grand-ducaux, a savoir par celui du 25 mars 2020 portant suspension des delais en matiere juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalites procedurales1, modifie jusqu'a la fin de l'etat de crise a trois reprises2, et par celui du 29 avril 2020 portant adaptation temporaires de certaines modalites procedurales en matiere penale3 . Apres la fin de l' etat de crise la substance de ces dispositions a ete reprise par la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalites procedurales en matiere penale4, qui a ete successivement prolongee et modifiee par quatre lois modificatives 5 . Cette loi etait temporaire. Elle cessa de produire ses effets a partir du 16 juillet 2022 6• Ce caractere temporaire de la legislation donna !'occasion d'affiner progressivement celle-ci. Il impliqua, en effet, la necessite d' evaluer a periodes regulieres tant la pertinence que la qualite de la loi. Ces evaluations permirent de proceder a des ameliorations successives de celle-ci. De ce point de vue les dispositions en question beneficierent d'un « controle qualite » original et unique en son genre en matiere de procedure penale. 1 Memorial, A, 2020, n° 185 du 25 mars
- Reglement grand-ducal modificatif du ler avril 2020 (Memorial, A, 2020, n° 227 du 2 avril 2020), reglement grand-ducal modificatif du 17 avril 2020 (Memorial, A, 2020, n° 302 du 17 avril 2020) et le reglement grandducal modificatif du 29 avril 2020 (Memorial, A, 2020, n° 340 du 29 avril 2020). 3 Memorial, A, 2020, n° 341 du 29 avril
- 4 Memorial, A, 2020, n° 542 du 25 juin
- 5 Les lois modificatives des 24 juillet 2020 (Memorial, A, 2020, n° 636 du 24 juillet 2020), 19 decembre 2020 (Memorial, A, 2020, n° 1046 du 21 decembre 2020), 30 juillet 2021 (Memorial, A, 2021, n° 625 du 18 aofit 2021) et 17 decembre 2021 (Memorial, A, 2021, n° 898 du 20 decembre 2021 ). 6 La loi modificative precitee du 17 decembre 2021 prolongea l' applicabilite de la loi pour un demier terme applicable jusqu'au 15 juillet
- 2 1 Si la legislation avait ete adaptee en vue de tenir compte des imperatifs de la pandemie, elle presenta cependant des innovations qui etaient pertinentes meme en dehors du contexte de celle-ci. Elle assouplit, en effet, d'une fac;on considerable certaines formalites, autorisant d'introduire des recours par voie de courrier meme simplement electronique, de notifier certaines ordonnances par cette voie et d' entendre des temoins par moyens de telecommunication audiovisuelle ou par audioconference. Ces innovations ont fait leurs preuves au cours des plus de deux ans de leur application. Elles ont ete accueillies favorablement tant par les autorites judiciaires, que par les avocats et les services de police. Leur pertinence s'etend au-dela de la problematique de la pandemie. Les assouplissements appliques presentent une indiscutable utilite dans !'application ordinaire de la procedure penale, independamment de tout contexte pandemique. Ils facilitent, dans l'interet des justiciables et de leurs avocats, !'introduction de recours, dans l'interet des services de police et des temoins d'infractions, !'audition de ces demiers et, dans l'interet des juridictions, la notification de certaines ordonnances. Cette pertinence a ete confirmee par les representants des autorites judiciaires, des barreaux et de la Police grand-ducale reunis par le Ministere de la Justice dans le cadre de !'elaboration du projet de loi sous avis. Ces representants ont a cette occasion exprime leur assentiment non seulement aux principes poursuivis par le projet de loi, mais egalement aux textes proposes. Il existe done, conformement a la suggestion du Conseil d'Etat7, un consensus parmi les « usagers » de voir perenniser les assouplissements evoques. Le projet de loi ne donne, partant, sous reserve de ce qui suit, pas lieu a d'autres observations. L'unique observation a soulever conceme les modalites de !'option offerte par !'article 1er, points 7°, 8° et 10°, du projet de loi de former differents recours par courrier electronique. Comme expose ci-avant, cette option avait deja ete prevue par le reglement grand-ducal du 25 mars 2020 et par la loi du 20 juin 2020, precites. Elle s'ajoute au principe retenu par les textes de former les recours en question par declaration au greffe. Or, la declaration au greffe suppose par hypothese la presence du greffier, partant, l'ouverture du greffe. Ellene peut done avoir lieu qu'au cours des heures d'ouverture du greffe. Ellene saurait des lors s'effecteur: auxjours ouvrables, avant ou apres les heures d'ouverture du greffe, les samedi et dimanche et lesjours de fete legale. L'article 80 de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur !'organisation judiciaire dispose ace sujet que: « Art.
- Les greffes sont ouverts tous lesjours, excepte !es dimanches, samedis etfetes Zega/es aux heures reglees par le ministre de la Justice coriformement a! 'article
- 7 Voir la reference y relative citee dans !'Expose des motifs (Document parlementaire n° 8051), page 5, sous 2, cinquieme alinea. 2 Lorsque le delaifixe par la loi pour faire au greffe une declaration, un acte ou un depot, expire un dimanche, un samedi ou un jour de fete legale, des declarations, actes et depots peuvent encore etre faits le premier jour ouvrable suivant. ». Or, le courrier electronique peut, en theorie, etre transmis a toute heure. Sa transmission ne se heurte, ala difference de !'exigence d'une declaration au greffe, pas materiellement aux heures d'ouverture de ce dernier. II s'entend toutefois que le courrier electronique transmis au greffe en dehors des heures de bureau ne pourra etre materiellenient pris en consideration et traite par le greffe qu'apres la reouverture de ce demier. La Cour d'appel a decide dans cet ordre d'idees, sous !'empire de la loi du 20 juin 2020, au sujet de l'appel, prevu par !'article 133 du Code de procedure penale, forme contre les ordonnances du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, que: « Aux termes de I 'article 133
(5)du Code de procedure penale, l 'appel contre une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal est consigne sur un registre tenu a cet effet au greffe du tribunal dont releve la chambre du conseil et doit etre interjete dans un delai de cinqjours. Ce delai court al'egard du procureur d'Etat acompter du jour de l 'ordonnance et contre les autres parties a compter du jour de la notification de celle-ci. Laformalite de depot au greffe n 'a pas ete supprimee, ni par !es lois du 20 juin 2020, ni par !es lois modificatives des 20 juillet 2020, 19 decembre 2020 et 30 juillet 2021, portant toutes adaptation temporaire de certaines modalites procedurales en matiere penale, l 'appel etant toujours a faire parvenir au greffe, y compris par courrier electronique. Peu importe done le mode d'appel choisi, le recours est a introduire endeans un delai de 5 jours, courant a compter du jour de la notification de la decision attaquee et doit necessairement parvenir au greffe de la chambre du conseil endeans !es heures d'ouverture de celui-ci. En !'occurrence, l'ordonnance n° 2114/21 du JO novembre 2021 a ete notifiee a l 'appelant le 12 novembre 2021. L 'appel introduit par voie electronique le mercredi 17 novembre 2021 a 18.34 heures et certes le dernier jour, mais en dehors des heures d'ouverture du greffe, est partant irrecevable pour ne pas avoir ete introduit endeans le delai de 5 jours a compter de la notification, intervenue le 12 novembre 2021, en application des dispositions de !'article 133
(5)du Code de procedure penale. »8 . Ce raisonnement subordonne la recevabilite du recours a la reception effective de ce demier par le greffe, caracterisee par le fait que le greffier en a materiellement pris connaissance. II tire argument de ce que le recours, en I' occurrence I' appel, est, en droit commun, declare au greffe, ce qui suppose la presence du greffier. II s'inspire en outre, a bien comprendre, de l'analogie d'un recours, telle que !'opposition du prevenu contre une condamnation par defaut, prevue par !'article 187 du Code de procedure penale, susceptible d'etre forme par simple 8 Cour d'appel, chambre du conseil, 1er mars 2022, n° 206/22 Ch.c.C. 3 courrier, done n'exigeant pas de declaration formelle. Nonobstant sa plus grande liberalite, un tel recours n'est toutefois suppose avoir ete forme que si le destinataire en a eu connaissance effective par la reception du courrier9 • Il ne suffit pas, a cette fin, que le courrier ait ete remis a la poste OU qu'il ait meme ete depose dans la bo1te a lettre du destinataire. Le courrier electronique presente, par comparaison au courrier simple, cette particularite que la date et l'heure de reception du courrier par la bo1te aux lettres electronique du destinataire sont facilement et objectivement determinables. Toutefois, par analogie a la remise d'un courrier ordinaire dans une bolte aux lettres, qui n'implique pas la reception du courrier par le destinataire (qui suppose que ce dernier ouvre sa bo1te a lettres, en retire le courrier, l'ouvre et le lise) la transmission d'un courrier electronique a seulement pour effet de placer ce courrier dans la bo1te a lettres electronique du destinataire. Ce demier n' en a effectivement connaissance qu'apres avoir accede a sa bo1te a lettres electronique, ouvert le courriel et lu ce demier. Or, le greffier n'est suppose acceder a sa bo1te a lettres electronique qu'au cours des heures de bureau. Il en suit qu'il ne peut etre suppose avoir eu connaissance effective d'un courriel transmis apres l'heure de fermeture des bureaux qu'au jour de reouverture de ces derniers. C'est done de fac;on coherente que la Cour d'appel a considere qu'un recours forme par courrier electronique le demier jour du delai de recours, mais apres les heures de bureau, ne peut etre considere avoir ete rec;u par le greffe au cours de ce jour, meme si, du fait de sa transmission, le courrier a ete place dans la bolte aux lettres electroniques du greffe. La situation est analogue a celle dans laquelle un prevenu souhaitant former opposition contre une condamnation par defaut placerait le courrier par lequel il entend former cette voie de recours apres les heures de bureau dans la bolte aux lettres du destinataire. Cette remise dans la bolte aux lettres ne saurait presumer la prise de connaissance effective de ce courrier par le destinataire au jour de sa rem1se. Comme la solution adoptee est coherente, il ne paralt pas opportun de la modifier en disposant dans les textes proposes par le projet de loi que le recours par courrier electronique est suppose avoir ete forme au moment, meme posterieur a l'heure de fermeture du greffe, de sa reception dans la bolte a lettres electronique du destinataire. Les textes proposes ne paraissent done pas devoir etre modifies aux fins de « corriger » la jurisprudence precitee. Pour le Procureur general d'Etat Le Procureur general d'Etat adjoint atitre d'illustration: Cour de cassation, 7 juin 2018, Pas. 38, page 698 (« qu'ilfaut que la partie alaquelle l 'opposition s 'adresse en soit informee et en ait connaissance dans le delai legal ; [ ... ] qu 'ii sufjit que la partie a laquelle !'opposition est a notifier en ait effectivement connaissance avant !'expiration du delai legal d'opposition »). 9 Voir, 4