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Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant

Dossier suivi par Li Christophe Service des commissions Tel. : +352 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 26 novembre 2024 Objet : 8053 Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 21 novembre

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 22 octobre 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.
  2. Observations d’ordre légistique La Commission fait siennes les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. I.
  3. Suppression des dispositions relatives aux sociétés en commandite spéciale La Commission renvoie aux observations et remarques formulées par le Conseil 1 de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui met en garde le législateur contre une extension du régime général applicable aux fusions nationales et transfrontalières, hors du champ d’application de la directive (UE) 2019/2121, aux sociétés en commandite spéciale et souligne que ce choix pourrait avoir des conséquences négatives pour l’économie luxembourgeoise. 1 Document parlementaire 8053/
  4. Le Conseil de l’Ordre fait observer que « […] La société en commandite spéciale est une forme de société sans personnalité juridique qui dispose de son propre régime de réorganisation avec des règles spécifiques. L’absence de personnalité juridique est une caractéristique essentielle de la société en commandite spéciale. Etendre le régime général des fusions à la société en commandite spéciale pourrait conduire d’aucuns (par exemple une autorité fiscale étrangère) à assimiler celle-ci à une société effectivement dotée de la personnalité juridique. Ceci pourrait engendrer des conséquences négatives tant pour la société que pour ses associés. D’autre part, l’on pourrait soulever que cette extension permettrait de contourner les règles spécifiques de la société en commandite spéciale. En effet, des mécanismes existent déjà en droit des sociétés luxembourgeois pour permettre à une société en commandite spéciale de se transformer et de transférer son patrimoine. Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la volonté d’étendre ce régime général des fusions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité uniquement à la société en commandite spéciale et non pas à d’autres formes de société sans personnalité juridique. Le Conseil de l’Ordre renvoie à sa proposition de texte pour un régime sui generis des transformations transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité des sociétés en commandite spéciale visant à modifier l’actuel article 320-9 de la LSC (voir ciaprès 2.2.8). Si l’application du régime général des fusions nationales et transfrontalières hors champ d’application de la Directive Mobilité aux sociétés en commandite spéciale devait néanmoins être maintenue, le Conseil de l’Ordre souhaite préciser que le texte légal proposé par le Projet de Loi n’est malheureusement pas adapté aux sociétés en commandite simple et spéciale et devra en conséquence être modifié afin de prendre en compte les spécificités de ces sociétés ». Au vu de ces considérations, la Commission entend supprimer les dispositions concernant les sociétés en commandite spéciale de la loi en projet. Ces suppressions visent les articles suivants du projet de loi : 5, 9, 12, 21 initial (20 nouveau), 22 initial (21 nouveau), 24 initial, 31 initial et 36 initial (33 nouveau). * II. Amendements Amendement 1 L’article 1er du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 1er. À l’article 500-1, alinéa 3, 1ère première phrase, de la loi modifiée au 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les termes « de la section 2 du chapitre Ier du titre X, chapitre VI, de la section 5 du chapitre 2 du titre X et de la section 4 du chapitre III du titre X, » sont ajoutés entre le nombre « 450-10, » et les termes « sont applicables ». » Commentaire La Commission modifie la référence à l’endroit de l’article 1er du projet de loi. Est dorénavant visé le « chapitre VI, de la section 5 du chapitre 2 du titre X et de la section 4 du chapitre III du titre X » de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Par le biais de cette adaptation de la référence, la sécurité juridique est garantie et le Conseil d’État devrait se montrer en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 2 L’article 5 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
  5. L’article 1020-1, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er : a. entre le terme « chapitre » et le verbe « s’applique » sont ajoutés les termes suivants : « , à l’exception de la section 5, ». b. entre le terme « loi » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , aux sociétés en commandite spéciale ». b.2° A l’alinéa 4 : a. les termes « , compte tenu de la nature transfrontalière de la fusion, » sont supprimés. » Commentaire Cet amendement s’explique par la volonté de la Commission de supprimer les dispositions relatives aux sociétés en commandite spéciale de la loi en projet. Amendement 3 L’article 9 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
  6. L’article 1021-3, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er : a. dans la première phrase, entre le terme « fusion » et le verbe « requiert », sont ajoutés les termes suivants : « ou la modification du projet commun ». b. dans la deuxième phrase, les termes « Cette décision requiert » sont remplacés par les termes « Ces décisions requièrent ». 2° Au paragraphe 2, entre le terme « simple » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , les sociétés en commandite spéciale » et la préposition « dans » qui précède les termes « les sociétés coopératives » est supprimée. 3° Au paragraphe 3, point 2°, lettre b), à la suite de l’adjectif « simple » sont ajoutés les termes « ou une société en commandite spéciale ». 4° Au paragraphe 4, entre le terme « simple » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , les sociétés en commandite spéciale » et la préposition « dans » qui précède les termes « les sociétés en commandite par actions» est supprimée. 5°2° Le paragraphe 7 est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant : «

(7)L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion nationale ou transfrontalière : 1° le cas échéant, à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de travailleurs dans la société issue de la fusion ; 2° à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence ; 3° à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence. La décision d’entériner ou de refuser d’entériner les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion visée au point 1° ou de constater la réalisation ou l’absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé au point 3° par l’assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l’assemblée générale à l’organe de gestion, de direction ou d’administration de la société concernée. La décision visée à l’alinéa précédent 2 est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er. » Commentaire Cet amendement vise également à supprimer les dispositions relatives aux sociétés en commandite spéciale de la loi en projet. Amendement 4 L’article 12 du projet de loi est supprimé. Commentaire Cet amendement vise également à supprimer les dispositions relatives aux sociétés en commandite spéciale de la loi en projet. Par conséquent, les articles subséquents sont renumérotés. Amendement 5 À l’article 19 initial (article 18 nouveau) du projet de loi, à l’article 1025-7., le paragraphe 1er est amendé comme suit : «
(1)Un expert indépendant examine le projet de fusion transfrontalière européenne et rédige un rapport à l’intention des associés pour chaque société qui fusionne. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. Cet expert peut être une personnes physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d’entreprises. Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 1025-6, le rapport est fourni un mois au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. » Commentaire Par l’insertion d’un alinéa additionnel dans le paragraphe 1er de l’article 1025-7., il est visé de rendre le texte de la loi en projet conforme à l’article 125, alinéa 2, de la directive (UE) 2017/1132 et de redresser un oubli lors de la transposition de ladite directive. Amendement 6 À l’article 19 initial (article 18 nouveau) du projet de loi, à l’article 1025-12., le paragraphe 7 est amendé comme suit : «
(7)Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne s’il constate, conformément au droit national et après avoir accompli les diligences normales, qu’une fusion transfrontalière européenne est manifestement réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles. » Commentaire La Commission constate que des divergences d’interprétation existent entre les auteurs du projet de loi, le Conseil d’État et la Chambre des Notaires sur la nécessité du terme « manifestement », dans le cadre de la transposition de l’article 127, paragraphe 8, de la directive (UE) 2017/
  1. La Chambre des Notaires 2 fait observer à ce sujet que « […] l’article 127, paragraphe 8, de la directive (UE) 2017/1132, dispose que « [l]es États membres veillent à ce que l'autorité compétente ne délivre pas de certificat préalable à la fusion s'il est déterminé, conformément au droit national, qu'une fusion transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles. ». La Chambre de Notaires retient donc que le texte de la directive, en son article 127, paragraphe 8 ne parle pas de soupçons d'illégalité, qu'ils soient simples ou sérieux, mais des cas où l'illégalité ou la nature abusive de la fusion « est déterminée, conformément au droit national » - donc de cas où cette illégalité est « manifeste ». La Chambre des Notaires renvoie au commentaire des articles du projet de loi et à son premier avis en ce qui concerne les raisons justifiées qui ont amenées les rédacteurs d'inclure le terme « manifestement » dans le texte de loi. En effet, si lors de son contrôle normal de la légalité, le notaire, compte tenu des moyens limités à sa disposition, se rend compte sans difficultés des fins abusives, frauduleuses ou criminelles de la fusion -donc de son illégalité « manifeste » - il ne délivre pas le certificat. Subsidiairement, si le terme « manifestement » devait être supprimé, la Chambre des Notaires relève que, contrairement à l'interprétation du Conseil d’Etat, ni la directive en question, ni le texte de la loi de transposition, ne vise le « soupçon simple » d'illégalité. Même sans le terme « manifestement », le texte de loi parle d'un constat que l'opération est réalisée à des fins illégales ou frauduleuses et non pas un « simple soupçon » que cela pourrait être le cas […] ». La Commission juge utile de supprimer le terme « manifestement », permettant ainsi au Conseil d’État de lever son opposition formelle. De surcroît, les membres de la Commission entendent, lors du premier vote constitutionnel, déposer une motion à la Chambre des Députés visant à inviter le Gouvernement de procéder à une évaluation qualitative de la loi après que celle-ci soit en vigueur depuis plus d’une année, et ce, afin d’adapter, le cas échéant, le cadre légal applicable. Amendement 7 2 Document parlementaire 8053/
  2. À l’article 19 initial (article 18 nouveau) du projet de loi, à l’article 1025-12., le paragraphe 12 est supprimé. Commentaire La Commission renvoie aux observations soulevées par la Chambre des Notaires dans son avis prémentionné. Quant à l’article 1025-12, paragraphe 12, la Chambre des Notaires « […] relève que cette possibilité ne figure ni dans la Directive Mobilité ni dans les lois transposant la Directive Mobilité en droit belge et néerlandais. Les commentaires du projet de loi motivent ce texte par le souci d'éviter de créer un climat de méfiance généralisée à l'encontre des fusions transfrontalières européennes dont la conformité à la liberté d'établissement et aux enseignements de la Cour de justice en la matière serait particulièrement douteux. La Chambre des Notaires ne peut pas partager cette analyse des auteurs du projet de loi. Le notaire ne pourra pas établir un certificat attestant la légalité de l'opération transfrontalière européenne si son analyse de l'opération a requis que des autorités soient consultées et que les informations permettant au notaire de confirmer celle légalité n'ont pas encore été transmises. Si le notaire juge qu'il est opportun de consulter des autorités pertinentes pour effectuer le contrôle de la légalité de la fusion, un certificat délivré en l’absence de réponse de ces autorités vide de son sens le contrôle et la possibilité de consulter des autorités pertinentes. La Chambre des Notaires se pose la question si cela n'ouvre pas la porte à tous les abus car ces autorités pertinentes sont consultées notamment lorsque les pièces fournies soin incohérentes. […] » La Commission juge utile de supprimer le paragraphe 12 de l’article 1025-
  3. Les paragraphes subséquents sont renumérotés. Amendement 8 À l’article 19 initial (article 18 nouveau) du projet de loi, à l’article 1025-14., le paragraphe 4 est amendé comme suit : «
(4)Le notaire constate sans délai que toutes les conditions applicables à la fusion transfrontalière européenne ont été remplies. Le notaire acte sans délai l’approbation de la fusion transfrontalière européenne dès qu’il a déterminé que toutes les conditions applicables ont été remplies. » Commentaire L’amendement fait suite à une observation soulevée par la Chambre des Notaires dans son avis prémentionné. Elle souligne que la directive à transposer met l’accent sur le « contrôle de légalité » de la fusion transfrontalière par le notaire et non pas sur l’approbation de la fusion par le notaire. Le rôle du notaire se limite à une vérification des conditions légales à remplir concernant l’acte notarié auquel les parties entendent conférer l’authenticité. Elle souligne à ce sujet que : « […] L'article 1er de la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat définit la fonction de notaire comme suit : « Les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrat auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions. En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l'exécution des actes authentiques reçus par les notaires au Luxembourg en vertu d'un acte de l'Union européenne dans le cadre de la coopération judiciaire civile de l'Union Européenne, le notaire, qui a reçu l’acte authentique, certifie les tirer exécutoires y relatifs en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne. » La loi belge du 25 Ventôse An XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat définit la fonction notariale comme suit : « Les notaire sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attachée aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. » Cette définition comprend les éléments suivants, dont on a déjà vu qu'ils sont communs à beaucoup de notariats autres que le notariat belge : une fonction publique, comprenant le pouvoir de conférer l 'authenticité aux actes reçus ( et donc la force probante que la loi y rattache), en assurer la conservation et en permettre l'exécution forcée. » PRECIS DU NOTARIAT - Hélène CASMAN, BRUYLANT 2011, page 17 Le Code européen de déontologie notarial adopté par le Conseil des Notariats de l’Union européenne (CNUE) définit le notaire comme suit : « Le notaire est un officier public ayant reçu délégation de l'autorité de l Etat pour conférer le caractère d'authenticité aux actes dont il est l'auteur, tout en assurance la conservation, la force probante et la force exécutoire desdits actes. » La Chambre des Notaires relève que l’article 1025-14,
(1)du projet de loi 8053 dispose : « Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la fusion transfrontalière européenne pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion transfrontalière européenne et le cas échéant, à l[a] constitution d’une nouvelle société issue[s] de la fusion transfrontalière européenne lorsque la société issue de la fusion transfrontalière européenne relève de la législation luxembourgeoise. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvée le projet commun de fusion transfrontalière européenne dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail. » L'accent est mis sur le « contrôle de la légalité » de la fusion transfrontalière par le notaire et non pas sur l'approbation de la fusion par le notaire. La même terminologie a déjà été reprise lors de la modification de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales modifiée, entre autres, par la loi du 10 juin 2009 transposant, entre autres, la Directive 2005/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur la fusion transfrontalière des sociétés de capitaux. La loi du 10 juin 2009 a rajouté un article 271 (devenu article 1012-12) qui dans son paragraphe
(2)dispose que : « Le notaire doit vérifier et attester la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet commun de fusion. » Nulle part, une approbation de la fusion par le notaire n'est prévue ou requise ». Par le biais de la reformulation de l’article 1025-14, paragraphe 4, la Commission entend transposer correctement l’article 128, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/1132, tout en veillant à respecter le rôle que la loi a conféré au notaire. Amendement 9 L’article 21 initial (article 20 nouveau) du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
  1. L’article 1030-1, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° entre le terme « chapitre » et le verbe « s’applique » sont ajoutés les termes suivants : « , à l’exception de la section 4, ». 2° entre le terme « loi » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , aux sociétés en commandite spéciale ». » Commentaire L’amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux sociétés en commandite spéciale de la loi en projet. Amendement 10 L’article 22 initial (article 21 nouveau) du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
  2. L’article 1031-3, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er : a. dans la première phrase, entre le terme « scission » et le verbe « requiert », sont ajoutés les termes suivants : « ou la modification du projet commun ». b. dans la deuxième phrase, les termes « Cette décision requiert » sont remplacés par les termes « Ces décisions requièrent ». 2° Au paragraphe 2, entre le terme « simple » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , les sociétés en commandite spéciale » et la préposition « dans » qui précède les termes « les sociétés coopératives » est supprimée. 3° Au paragraphe 3, point 2°, lettre b), à la suite de l’adjectif « simple » sont ajoutés les termes « ou spéciale ». 4° Au paragraphe 4, entre le terme « simple » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , les sociétés en commandite spéciale » et la préposition « dans » qui précède les termes « les sociétés en commandite par actions » est supprimée. 5°2° Un nouveau paragraphe 6 est ajouté qui aura la teneur suivante : «
(6)L'assemblée générale de chacune des sociétés participant à la scission peut subordonner la réalisation de la scission nationale ou transfrontalière : 1° le cas échéant, à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de travailleurs dans les sociétés issues de la scission ; 2° à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence ; 3° à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence. La décision d’entériner ou de refuser d’entériner les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la scission visée au point 1° ou de constater la réalisation ou l’absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé au point 3° par l’assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l’assemblée générale à l’organe de gestion, de direction ou d’administration de la société concernée. La décision visée à l’alinéa précédent 2 est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er. » » Commentaire L’amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux sociétés en commandite spéciale de la loi en projet. Amendement 11 L’article 24 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire L’amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux sociétés en commandite spéciale de la loi en projet. Suite à la suppression de l’article 24 initial, les articles subséquents sont renumérotés. Amendement 12 À l’article 30 initial (article 28 nouveau) du projet de loi, à l’article 1034-12., le paragraphe 7 est amendé comme suit : «
(7)Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la scission s’il constate, conformément au droit national et après avoir accompli les diligences normales, qu’une scission transfrontalière européenne est manifestement réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles. » Commentaire Dans un souci de parallélisme des formes, il y a lieu de supprimer le terme « manifestement » et d’aligner le libellé de l’article sous rubrique à celui de l’article 19 initial (article 18 nouveau) du projet de loi portant sur l’article 1025-12., paragraphe
  1. Amendement 13 À l’article 30 initial (article 28 nouveau) du projet de loi, à l’article 1034-12., le paragraphe 12 est supprimé. Commentaire À l’instar de la suppression du paragraphe 12, de l’article 1025-12., de l’article 19 initial (article 18 nouveau) du projet de loi, il y a également lieu de supprimer le paragraphe 12 de l’article 1034-
  2. Suite à la suppression du paragraphe 12, les paragraphes subséquents sont renumérotés. Amendement 14 À l’article 30 initial (article 28 nouveau) du projet de loi, à l’article 1034-14., le paragraphe 4 est amendé comme suit : «
(4)Le notaire constate acte sans délai l’approbation de la scission transfrontalière européenne dès qu’il a déterminé que toutes les conditions applicables ont été remplies et que toutes les formalités ont été correctement accomplies. » Commentaire L’amendement vise à aligner le texte du paragraphe 4, de l’article 1034-14, à celui amendé à l’endroit de l’article 1025-14, paragraphe
  1. Amendement 15 L’article 31 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire L’amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux sociétés en commandite spéciale de la loi en projet. Suite à la suppression de l’article 31 initial, les articles subséquents sont renumérotés. Amendement 16 L’article 36 initial (article 33 nouveau) du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
  2. L’article 1050-1, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les alinéas existants sont changés en quatre paragraphes numérotés
(1)à
(4). 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : À la suite des termes « hormis l’article 1031-16 » sont ajoutés les termes « et la section 4 ». Entre les termes « des sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi » et les termes « ou les groupements d’intérêt économique » sont ajoutés les termes « , des sociétés en commandite spéciale ». 3° Au paragraphe 3, le mot « alinéa » est remplacé par le mot « paragraphe ». 4° A la suite du paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4 est inséré qui a la teneur suivante : «
(4)Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le transfert de patrimoine professionnel peut être qualifié de scission transfrontalière européenne au sens de l’article 1034-1, paragraphe 2, la société qui apporte une partie de son patrimoine a l’obligation de soumettre l’opération aux dispositions des articles de la section 4 du chapitre III du présent titre. ». En conséquence, le paragraphe 4 existant est renuméroté en nouveau paragraphe 5. » Commentaire L’amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux sociétés en commandite spéciale de la loi en projet. Amendement 17 À l’article 37 initial (34 nouveau) du projet de loi, à l’article 1062-10., le paragraphe 7 est amendé comme suit : «
(7)Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la transformation transfrontalière européenne s’il constate, conformément au droit national et après avoir accompli les diligences normales, que la transformation transfrontalière européenne est manifestement réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles. » Commentaire Dans un souci de parallélisme des formes, il y a lieu de supprimer le terme « manifestement », et d’aligner le libellé de l’article sous rubrique à celui de l’article 19 initial (article 18 nouveau) du projet de loi portant sur l’article 1025-12., paragraphe
  1. Amendement 18 À l’article 37 initial (34 nouveau) du projet de loi, à l’article 1062-11., le paragraphe 12 est supprimé. Commentaire À l’instar de la suppression de la disposition analogue à l’endroit de l’article 19 initial (article 18 nouveau) du projet de loi, portant sur l’article 1025-12, paragraphe 12, il y a également lieu de supprimer le paragraphe 12 de l’article 1062-
  2. Amendement 19 À l’article 37 initial (34 nouveau) du projet de loi, à l’article 1062-13., le paragraphe 4 est amendé comme suit :
(4)A la requête de l’organe de direction ou d’administration de la société, le notaire constate acte par un acte notarié l’approbation de la transformation transfrontalière européenne dès qu’il a déterminé que toutes les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l’État membre de destination ont été correctement accomplies et constatera la réalisation de celle-ci par un acte notarié. Commentaire L’amendement vise à aligner le texte de l’article 1062-13., paragraphe 4, à celui de l’article 1025-14, paragraphe 4 de l’article 19 initial (article 18 nouveau) du projet de loi. * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n°8053 proposé par la Commission Projet de loi modifiant : 1)° Lla loi modifiée du 10 août 1915 sur concernant les sociétés commerciales ; 2)° Lla loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises aux fins de transposerition de la Ddirective (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières 1 Chapitre 1er. - Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales Art. 1er. À l’article 500-1, alinéa 3, 1ère première phrase, de la loi modifiée au 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les termes « de la section 2 du chapitre Ier du titre X, chapitre VI, de la section 5 du chapitre 2 du titre X et de la section 4 du chapitre III du titre X, » sont ajoutés entre le nombre « 450-10, » et les termes « sont applicables ». Art. 2. Entre le Ttitre X intitulé « Des restructurations » et le Cchapitre Ier intitulé « De la transformation », de la même loi, est ajouté un nouvel article 1000 qui à prend la teneur suivante : « Art. 1000. Structure du Titre X
(1)Les transformations de forme sont régies par les dispositions du chapitre Ier, les fusions sont régies par les dispositions du chapitre II, les scissions sont régies par les dispositions du chapitre III, les apports d’actifs, de branche d’activités et d’universalité sont régis par les dispositions du chapitre IV, les transferts du patrimoine professionnel sont régis par les dispositions du chapitre V et les transformations transfrontalières sont régies par les dispositions du chapitre VI.
(2)Le chapitre II dédié aux fusions, le chapitre III dédié aux scissions et le chapitre VI dédié aux transformations transfrontalières se composent chacun d’un régime général et d’un régime spécial applicable uniquement à certaines opérations transfrontalières réalisées au sein de l’Union européenne.
(3)Tous les aspects des opérations transfrontalières visées par un régime spécial qui ne sont pas réglés par une disposition du régime spécial, seront régis par les dispositions du régime général. Art.
  1. Dans l’intitulé du chapitre Ier du Ttitre X de la même loi, l’adjectif « interne » est ajouté à la suite des termes « De la transformation ». Art.
  2. Avant l’article 1020-1, de la même loi, un nouvel article 1020-0 est inséré qui a la teneur suivante : « Art. 1020-
  3. Structure du chapitre II
(1)Les articles 1020-1 à 1024-1 forment le régime général des fusions et s’appliquent indistinctement aux fusions nationales ainsi qu’aux fusions transfrontalières autres que celles définies aux articles 1025-1 et 1025-2.
(2)Les articles 1025-1 à 1025-20 forment le régime spécial des fusions transfrontalières européennes et s’appliquent exclusivement aux fusions transfrontalières européennes telles que définies aux articles 1025-1 et 1025-
  1. » Art.
  2. L’article 1020-1, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er : 2 a. entre le terme « chapitre » et le verbe « s’applique » sont ajoutés les termes suivants : « , à l’exception de la section 5, ». b. entre le terme « loi » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , aux sociétés en commandite spéciale ». b.2° A l’alinéa 4 : a. les termes « , compte tenu de la nature transfrontalière de la fusion, » sont supprimés. Art.
  3. A la suite de l’article 1020-4, de la même loi, un nouvel article 1020-5 est ajouté qui a la teneur suivante : « Art. 1020-
  4. Constituent également une fusion par absorption : 1° l’opération par laquelle une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts sociales représentatifs de son capital social ; 2° l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, sans émission de nouvelles actions par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent. » Art.
  5. L’article 1021-1, paragraphe 4, de la même loi, est abrogé. Art.
  6. A l’article 1021-2, de la même loi, le paragraphe 2, est abrogé, et le paragraphe 1er devient un alinéa unique. L’article 1021-2, paragraphe 2, de la même loi, est abrogé. Art.
  7. L’article 1021-3, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er : a. dans la première phrase, entre le terme « fusion » et le verbe « requiert », sont ajoutés les termes suivants : « ou la modification du projet commun ». b. dans la deuxième phrase, les termes « Cette décision requiert » sont remplacés par les termes « Ces décisions requièrent ». 2° Au paragraphe 2, entre le terme « simple » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , les sociétés en commandite spéciale » et la préposition « dans » qui précède les termes « les sociétés coopératives » est supprimée. 3° Au paragraphe 3, point 2°, lettre b), à la suite de l’adjectif « simple » sont ajoutés les termes « ou une société en commandite spéciale ». 4° Au paragraphe 4, entre le terme « simple » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , les sociétés en commandite 3 spéciale » et la préposition « dans » qui précède les termes « les sociétés en commandite par actions» est supprimée. 5°2° Le paragraphe 7 est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant : «
(7)L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion nationale ou transfrontalière : 1° le cas échéant, à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de travailleurs dans la société issue de la fusion ; 2° à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence ; 3° à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence. La décision d’entériner ou de refuser d’entériner les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion visée au point 1° ou de constater la réalisation ou l’absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé au point 3° par l’assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l’assemblée générale à l’organe de gestion, de direction ou d’administration de la société concernée. La décision visée à l’alinéa précédent 2 est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er. » Art.
  1. L’article 1021-5, paragraphe 1er, alinéa 3, de la même loi, est supprimé. Art.
  2. L’article 1021-6, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A la suite du paragraphe 1er, alinéa 2, le texte suivant est ajouté : « Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 1021-4, le rapport est fourni un mois au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. » 2° Au paragraphe 5, il est ajouté un alinéa 2 qui a la teneur suivante : « Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article. » Art.
  3. L’article 1021-9, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, entre les termes « simple, » et l’article « une » sont ajoutés les termes suivants : « une société en commandite spéciale, ». 2° Au paragraphe 3, entre les termes « simple, » et l’article « une » sont ajoutés les termes suivants : « une société en commandite spéciale, ». Art.
  4. A l’article 1021-11, paragraphe 1er, de la même loi, le terme « sociales » est ajouté à la suite du terme « parts ». Art.
  5. A l’article 1021-14, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « des procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion pour chacune des sociétés qui fusionnent » 4 sont remplacés par les termes « du procès-verbal de l’assemblée générale de la société absorbante qui approuve la fusion ». Art.
  6. L’article 1021-16, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Le texte du paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : «
(1)La date de prise d’effet d’une fusion transfrontalière est déterminée par la législation de l’État membre dont relève la société issue de la fusion transfrontalière. ». 2° Le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : «
(2)Les droits des États membres dont relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans leurs registres respectifs. ». 3° Au paragraphe 3, le terme « notification » est remplacé par le terme « preuve concluante » et les termes « par le registre de dont relève la société absorbante » sont supprimés. Art.
  1. L’article 1021-17, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au point 1°, entre le terme « absorbée » et la préposition « à » sont ajoutés les termes « , y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, ». 2° Au point 4°, entre le terme « parts » et les termes « de la société » est ajouté le terme « sociales ». Art.
  2. L’article 1023-1, de la même loi, est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant : « Art. 1023-
  3. Lorsque conformément à l’article 1020-5, une fusion par absorption est réalisée soit par une société qui détient toutes les actions et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, soit par une personne qui détient directement ou indirectement toutes les actions dans la société et dans la ou les sociétés absorbées et que la société absorbante n'attribue aucune action dans le cadre de la fusion, l’opération est soumise aux dispositions du titre X, chapitre II, section 1ère, à l’exception de l’article 1021-1, paragraphe 2, points 2°, 3° et 4°, des articles 1021-5 et 1021-6, de l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 4° et 5°, l’article 1021-17, point 2°, ainsi que l’article 1021-
  4. En outre, l’article 1021-3, paragraphe 1er ne s’applique pas à la société absorbée. ». 2° L’alinéa 3 est supprimé. Art.
  5. L’article 1023-2, paragraphe 2, de la même loi, est abrogé et le paragraphe 1er devient un alinéa unique. L’article 1023-2, paragraphe 2, de la même loi, est abrogé. Art.
  6. Il est inséré dans le chapitre 2 du titre X de la même loi une section 5 libellée comme suit : « Section 5 - Des fusions transfrontalières européennes Art. 1025–
  7. Dispositions générales 5
(1)La présente section s'applique aux fusions impliquant une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins une société visée à l’article 119, paragraphe 1er de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement au sein de cet autre État membre. Ces fusions sont dénommées ci-après « fusions transfrontalières européennes ».
(2)La présente section s’applique aux fusions transfrontalières européennes lors desquelles : 1° une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social de l’autre société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ; 2° deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à une société qu’elles constituent, la nouvelle société, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social de cette nouvelle société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ; 3° une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts sociales représentatifs de son capital social ; ou 4° une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, sans émission de nouvelles actions par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent.
(3)Nonobstant ce qui précède, la présente section s’applique également aux fusions transfrontalières européennes lors desquelles le versement de la soulte en espèces dépasse 10 pour cent de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces actions ou parts sociales représentant le capital de la société issue de la fusion transfrontalière européenne.
(4)Tous les aspects d’une fusion transfrontalière européenne qui ne font pas l’objet d’une disposition expresse dans la présente section seront régis par le régime général applicable aux fusions internes en vertu du titre X. Art. 1025-2. Autres dispositions concernant le champ d’application 6
(1)La présente section ne s’applique pas aux sociétés coopératives, quand bien même ces dernières seraient organisées comme des sociétés anonymes conformément au prescrit de l’article 820-1.
(2)La présente section ne s'applique pas davantage aux fusions transfrontalières auxquelles participe une société dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.
(3)La présente section ne s’applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes : 1° la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ; 2° la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive (UE) 2014/59 ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 ; 3° la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 101) de la directive (UE) 2014/59 ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23.
(4)La présente section ne s’applique pas aux fusions transfrontalières tombant dans le champ d’application du Règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE). Art. 1025-3. Conditions applicables aux fusions transfrontalières européennes
(1)Sauf disposition contraire de la présente section, une société visée à l’article 10251, paragraphe 1er se conforme aux dispositions du chapitre 2 du titre X et la société relevant du droit d’un autre État membre se conforme aux dispositions et formalités dont elle relève, sans préjudice des dispositions de l’article 21 du règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
(2)Les dispositions et formalités visées au paragraphe précédent 1er comprennent notamment celles se rapportant au processus décisionnel relatif à la fusion et à la protection des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux réglant la participation des travailleurs.
(3)Lorsqu’une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs et que la société absorbante résultant de la fusion est une société de droit luxembourgeois régie par un tel système conformément aux règles visées aux articles L. 426-13 et L. 426-14 du Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme. Art. 1025-
  1. Projet commun de fusion transfrontalière européenne Les organes de direction ou d’administration de chacune des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet commun de fusion transfrontalière européenne qui comprend au moins : 7 1° pour chacune des sociétés qui fusionnent, sa forme juridique, sa dénomination et le lieu de son siège statutaire et la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société issue de la fusion transfrontalière européenne et le lieu envisagé pour son siège statutaire ; 2° le rapport d’échange des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social de la société et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces ; 3° les modalités d'attribution des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social de la société issue de la fusion transfrontalière européenne ; 4° une description des effets probables de la fusion transfrontalière européenne sur l’emploi ; 5° la date à partir de laquelle ces titres, actions ou parts sociales représentatifs du capital social donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ; 6° la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière européenne ; 7° les droits assurés par la société issue de la fusion transfrontalière européenne aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ; 8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ; 9° l’acte constitutif de la société issue de la fusion transfrontalière européenne, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct ; 10° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne ; 11° des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière européenne ; 12° les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion transfrontalière européenne ; 13° le montant et les modalités d’attribution aux associés d’une soulte en espèces conformément à l’article 1025-10 tels que fixés par les organes de direction ou d’administration des sociétés qui fusionnent ; 14° les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ; 15° si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société absorbée dans l’État membre de départ au cours des cinq dernières années. Art. 1025-
  2. Publicité
(1)Les documents suivants sont publiés conformément aux dispositions du titre Ierer, chapitre Vbisbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des 8 entreprises, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9: 1° le projet commun de fusion transfrontalière européenne ; 2° un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société qui fusionne ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de fusion transfrontalière européenne.
(2)Lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, les informations visées aux paragraphes 1er du présent article sont publiées au moins un mois avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. Art. 1025-6. Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs
(1)En cas de fusion transfrontalière européenne, l’organe d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établit un rapport à l’intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière européenne et expliquant les implications de cette fusion transfrontalière européenne pour les travailleurs. Il explique notamment les implications de la fusion transfrontalière européenne sur les activités futures de la société.
(2)Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs. La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.
(3)La section du rapport ou le rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit: 1° la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer ; 2° le rapport d’échange des actions ou des parts sociales et la ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant ; 3° les implications de la fusion transfrontalière européenne pour les associés ; 4° les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l’article 102510.
(4)La section du rapport ou le rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit: 1° les implications de la fusion transfrontalière européenne sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ; 9 2° tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société ; 3° la manière dont les facteurs énoncés aux points 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société.
(5)Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet commun de fusion transfrontalière européenne, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, le rapport est fourni six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
(6)Si l’organe d’administration ou de direction de la société qui fusionne reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1er et 4 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport.
(7)Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport ou une section du rapport à l’intention des associés.
(8)Toutefois, la section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction.
(9)Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 4 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire.
(10)Le présent article s’applique sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives (CE) 2002/14 et (CE) 2009/38. » Art. 1025-7. Rapport de l’expert indépendant
(1)Un expert indépendant examine le projet de fusion transfrontalière européenne et rédige un rapport à l’intention des associés pour chaque société qui fusionne. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. Cet expert peut être une personnes physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d’entreprises. Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 1025-6, le rapport est 10 fourni un mois au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
(2)En lieu et place des experts agissant pour le compte de chacune des sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants, désignés à cet effet sur demande conjointe de ces sociétés par une autorité judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève l'une des sociétés qui fusionnent ou la société issue de la fusion transfrontalière européenne, ou agréés par une telle autorité, peuvent examiner le projet de fusion transfrontalière européenne et établir un rapport écrit unique destiné à l’ensemble des associés.
(3)Le rapport visé au paragraphe 1er comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou parts sociales. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions ou parts sociales dans les sociétés qui fusionnent avant l’annonce du projet de fusion ou la valeur des sociétés sans tenir compte de l’effet de la fusion envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins: 1° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée ; 2° la mention de la ou des méthodes suivies pour déterminer le rapport d’échange des actions ou parts sociales envisagé ; 3° une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou parts sociales, une indication des valeurs obtenues à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination des valeurs retenues et, si différentes méthodes sont utilisées dans les sociétés qui fusionnent, une indication sur la justification de l’utilisation de méthodes différentes ; 4° une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées. L’expert est habilité à obtenir des sociétés qui fusionnent toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert.
(4)Ni un examen du projet de fusion transfrontalière européenne par des experts indépendants ni un rapport d’expert ne sont requis si tous les associés de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière européenne en ont ainsi décidé. Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article. Art. 1025-8. Mise à disposition des documents préparatoires
(1)Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion transfrontalière européenne, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants : 1° le projet commun de fusion transfrontalière européenne ; 11 2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent ; 3° le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet commun de fusion transfrontalière européenne au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date ; 4° le cas échéant, les rapports des organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent mentionnés à l'article 1025-6 ; 5° le cas échéant, les rapports mentionnés à l'article 1025-7. Aux fins du paragraphede l’alinéa 1er, point 3°, un état comptable n'est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l'article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière européenne en sont ainsi convenus.
(2)L'état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel. Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel. Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture ; cependant, il sera tenu compte : 1° des amortissements et provisions intérimaires ; 2° des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.
(3)Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande. Lorsqu'un associé àa consenti à l'utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.
(4)Une société est dispensée de l'obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion transfrontalière européenne visée à l’article 1025-9 et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée au premier à l’alinéa 1er du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ses documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés. Art. 1025-9. Approbation par l’assemblée générale 12
(1)Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 1025-6 et 1025-7, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1025-6 et des observations formulées conformément à l’article 1025-5, l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent décide, par voie de résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet commun de fusion transfrontalière européenne et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.
(2)L’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion transfrontalière européenne à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne.
(3)L’approbation de la fusion transfrontalière européenne par l'assemblée générale de la société absorbante n’est pas obligatoire si les conditions prévues à l'article 1021-4 sont remplies.
(4)La validité de la décision de l’assemblée générale approuvant la fusion transfrontalière européenne préalablement à sa prise d’effet conformément à l’article 1025-15 ne pourra pas être contestée conformément à l’article 100-22 uniquement sur la base des motifs suivants: 1° le rapport d’échange visé à l’article 1025-4, point 2° n’a pas été fixé correctement; 2° la soulte en espèces visée à l’article 1025-4, point 13° n’a pas été fixée correctement; 3° les informations mentionnées en ce qui concerne le rapport d’échange visé au point 1° ou la soulte en espèces visée au point 2° n’étaient pas conformes aux exigences légales. Art. 1025-10. Protection des associés
(1)Les associés des sociétés qui fusionnent qui ont voté contre l’approbation du projet commun de fusion transfrontalière européenne ont le droit de céder leurs actions ou parts sociales, à l’exclusion des actions sans droit de vote, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, à condition qu’à la suite de la fusion, ils acquièrent des actions ou des parts sociales dans la société issue de la fusion transfrontalière européenne qui seraient régies par le droit d’un autre État membre que celui de la société qui fusionne. Une cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions ou parts sociales détenues par l’associé sortant au jour de la publication du projet de fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-5, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par une mention expresse dans le projet visé à l’article 1025-4 ou que les actions en question ne soient détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger, au sens de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation des titres. Dans ce dernier cas, la cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions de la société absorbée inscrites sur le compte-titres du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de retrait. 13 Le droit de retrait visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux actions ou parts sociales cédées entre vifs entre la date de publication du projet de fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-5 et la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. L’opposition expresse au projet commun de fusion transfrontalière européenne et l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, doivent être déclarées au notaire lors de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9.
(2)La soulte en espèces mentionnée dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne doit être versée dans un délai de deux mois après la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15. La soulte en espèces pourra être versée et l’acquisition effectuée par : 1° les sociétés qui fusionnent concernées ; 2° les associés restants des sociétés qui fusionnent concernées ; 3° les tiers en accord avec les sociétés qui fusionnent concernées.
(3)Tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions ou ses parts sociales, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société qui fusionne concernée n’a pas été fixée correctement, a le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La date limite pour la réclamation d’une soulte en espèces supplémentaire est fixée à un mois à compter de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9 et l’introduction d’une telle réclamation n’aura pas d’effet suspensif sur l’opération en cours.
(4)Le droit de l’État membre auquel est subordonnée une société qui fusionne régit les droits visés aux paragraphes 1er à 3 et la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits est attribuée à cet État membre.
(5)Les associés des sociétés qui fusionnent qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales mais qui considèrent que le rapport d’échange figurant dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne est insuffisant peuvent contester ledit rapport et réclamer une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. Cette procédure n’empêche pas l’enregistrement de la fusion transfrontalière européenne. La décision est contraignante pour la société issue de la fusion transfrontalière européenne.
(6)La société issue de la fusion transfrontalière européenne peut offrir des actions, des parts sociales ou une autre compensation au lieu d’une soulte en espèces. Art 1025-11. Protection des créanciers 14
(1)Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet commun de fusion transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette publication et qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet commun de fusion transfrontalière européenne, visées à l’article 1025-4, point 14°, peuvent, après notification préalable à la société débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet commun de fusion transfrontalière européenne visée à l’article 1025-5, saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la fusion transfrontalière européenne compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu des sociétés qui fusionnent des garanties satisfaisantes. L’introduction d’une telle demande n’aura toutefois pas d’effet suspensif sur l’opération en cours. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même si la créance est à terme. Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15.
(2)Le paragraphe 1er est sans préjudice d’autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d’insolvabilité.
(3)Le paragraphe 1er est sans préjudice de l’application du droit des États membres des sociétés qui fusionnent en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics. Art. 1025-12. Certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne
(1)Le notaire est compétent pour contrôler la légalité des fusions transfrontalières européennes pour les parties de la procédure régies par le titre X, chapitre 2, section 5 et pour délivrer un certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)La demande d’obtention du certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne adressée au notaire par la société qui fusionne est accompagnée: 1° du projet de fusion transfrontalière européenne ; 2° du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 1025-6, ainsi que du rapport visé à l’article 1025-7, lorsqu’ils sont disponibles ; 3° de tout commentaire présenté conformément à l’article 1025-5, paragraphe 1er ; 4° des informations sur l’approbation de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9.
(3)La demande visée au paragraphe 2, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant le notaire conformément aux dispositions pertinentes de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. 15
(4)En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues par le Code du travail, le notaire vérifie que le projet commun de fusion transfrontalière européenne contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.
(5)Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1er, le notaire examine: 1° tous les documents et informations soumis au notaire conformément au paragraphe 2 ; 2° une indication des sociétés qui fusionnent selon laquelle la procédure visée par la législation applicable en droit du travail, a débuté, le cas échéant.
(6)Le contrôle visé au paragraphe 1er doit être effectué par le notaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la fusion transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société qui fusionne. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants: 1° lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière européenne remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, le notaire délivre le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne ; 2° lorsqu’il est déterminé que la fusion transfrontalière européenne ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies, le notaire ne délivre pas le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne et informe la société des motifs de sa décision; dans ce cas, le notaire peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités dans un délai n’excédant pas trois mois.
(7)Le notaire ne délivre pas de certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne s’il constate, conformément au droit national et après avoir accompli les diligences normales, qu’une fusion transfrontalière européenne est manifestement réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles.
(8)Lorsque le notaire, lors du contrôle de légalité visé au paragraphe 1er, soupçonne sérieusement que la fusion transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, il tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont le notaire a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1er. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, en conformité avec la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(9)Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 7 et 8, de tenir compte d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 6 peut être prolongé de trois mois au maximum. 16
(10)Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 6 et 9, le demandeur est informé des raisons de tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais.
(11)S’il le juge opportun, le notaire pourra consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la fusion transfrontalière européenne, y compris les autorités de l’État membre de la société issue de la fusion, et obtenir de ces autorités et de la société qui fusionne les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière européenne, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation, le notaire pourra avoir recours aux services d’un expert indépendant de son choix aux frais de la société qui fusionne.
(12)En cas d’absence de réponse des autorités pertinentes consultées par le notaire conformément au paragraphe 11 dans le délai imparti pour réaliser le contrôle visé au présent article, le notaire ne devra s’abstenir de délivrer le certificat préalable qu’en présence de circonstances exceptionnelles.
(1312)La société concernée peut former un recours contre cette décision de refus du notaire d’émettre le certificat préalable à la fusion au motif que la fusion transfrontalière européenne est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société qui fusionne a son siège social, siégeant en matière commerciale dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du nNouveau Code de procédure civile. L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’État et au procureur général d’État.
(1413)Dans le cadre du contrôle prévu au présent article, le notaire n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute lourde. Art. 1025-13. Transmission du certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne
(1)Le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne délivré par le notaire est déposé au registre de commerce et des sociétés et est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés au registre auprès duquel les sociétés qui participent à l’opération sont immatriculées, selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.
(2)En cas d’absorption d’une société de droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne au registre auprès duquel les sociétés qui participent à l’opération sont immatriculées, selon les modalités prévues par règlement grandducal. Art. 1025-14. Contrôle de la légalité 17
(1)Le notaire est compétent pour contrôler la légalité de la fusion transfrontalière européenne pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion transfrontalière européenne, et le cas échéant, à la constitution d’une nouvelle société issue la fusion transfrontalière européenne lorsque la société issue de la fusion transfrontalière européenne relève de la législation luxembourgeoise. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion transfrontalière européenne dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément à la législation applicable en droit du travail.
(2)Aux fins du paragraphe 1er du présent article, chaque société qui fusionne remet au notaire le projet commun de fusion transfrontalière européenne approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 1025-9 ou, lorsque l’approbation de l’assemblée générale n’est pas requise en vertu de l’article 1025-18, paragraphe 3, le projet commun de fusion transfrontalière européenne approuvé par chacune des sociétés qui fusionnent conformément au droit national.
(3)Toute demande aux fins du paragraphe 1er faite par l’une des sociétés qui fusionnent, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne dsans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(4)Le notaire constate sans délai que toutes les conditions applicables à la fusion transfrontalière européenne ont été remplies. Le notaire acte sans délai l’approbation de la fusion transfrontalière européenne dès qu’il a déterminé que toutes les conditions applicables ont été remplies.
(5)Le certificat préalable à la fusion transfrontalière européenne est accepté par le notaire en tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la fusion transfrontalière européenne applicables dans l’État membre dont le certificat est issu, sans lesquelles la fusion transfrontalière européenne ne peut pas être approuvée. Toutefois, en cas d’erreur manifeste, le notaire pourra refuser le certificat préalable et imposer aux sociétés qui fusionnent de faire rectifier l’erreur ou de fournir une explication satisfaisante. Art. 1025-15. Date à laquelle la fusion transfrontalière européenne prend effet
(1)La date de prise d’effet d’une fusion transfrontalière européenne est déterminée par la législation de l’État membre dont relève la société issue de la fusion transfrontalière européenne.
(2)Entre parties, la fusion transfrontalière européenne est réalisée dès que le notaire constate l’opération à la suite du contrôle visé à l’article 1025-14.
(3)La prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises du procèsverbal de l’assemblée générale de la société issue de la fusion transfrontalière européenne qui décide de la fusion transfrontalière européenne. Art. 1025-16. Immatriculation 18
(1)Les droits des États membres dont relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion transfrontalière européenne s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière européenne dans leurs registres respectifs.
(2)Lorsque la société issue de la fusion transfrontalière européenne est soumise au droit luxembourgeois, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, que la fusion transfrontalière européenne a pris effet.
(3)Lorsque la société de droit luxembourgeois a vocation à être dissoute sans liquidation à la suite de la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne conformément à l’article 1025-15, paragraphe 1er, la radiation de la société de droit luxembourgeois intervient dès réception de la notification de la prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne par le registre de l’État membre de la société issue de la fusion transfrontalière européenne. Art. 1025-17. Effets d’une fusion transfrontalière européenne
(1)La fusion transfrontalière européenne par absorption réalisée conformément à l’article 1025-1, paragraphe 2, points 1°, 2° et 4° entraîne, à partir de la date visée à l'article 1025-15, les effets suivants: 1° la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée, en ce compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, à la société absorbante ; 2° les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l’article 1025-10, paragraphe 1er ; 3° la société absorbée cesse d'exister.
(2)La fusion transfrontalière européenne par constitution de nouvelle société réalisée conformément à l’article 1025-1, paragraphe 2, points 3° entraîne, à partir de la date visée à l'article 1025-15, les effets suivants: 1° la transmission universelle, tant à l’égard de la nouvelle société qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif des sociétés qui fusionnent, en ce compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, à la nouvelle société ; 2° les associés des sociétés qui fusionnent deviennent associés de la nouvelle société, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions ou leurs parts sociales comme visé à l’article 1025-10, paragraphe 1er ; 3° les sociétés qui fusionnent cessent d’exister ; 4° l’annulation des actions ou parts sociales de la société absorbée détenues par la société absorbante ou par la société absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l’une de ces sociétés.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Ces formalités peuvent encore être 19 accomplies durant une période de six mois à compter de la date à laquelle la fusion transfrontalière européenne prend effet.
(4)En cas d’opérations de fusion transfrontalière européenne, les droits et obligations des sociétés qui fusionnent résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date à laquelle la fusion transfrontalière européenne prend effet conformément aux dispositions de l’article 1025-15, paragraphe 1er, sont transférés à la société issue de la fusion transfrontalière européenne à la date de prise d’effet de la fusion transfrontalière européenne. Art. 1025-18. Formalités simplifiées
(1)Lorsqu’une fusion transfrontalière européenne par absorption est réalisée soit par une société qui détient toutes les actions et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, soit par une personne qui détient directement ou indirectement toutes les actions dans la société absorbante et dans la ou les sociétés absorbées et que la société absorbante n’attribue aucune action dans le cadre de la fusion transfrontalière européenne: 1° l’article 1025-4, points 2°, 3°, 5° et 13°, l’article 1025-7 et l’article 1025-17, paragraphe 1er, point 2°, ne s’appliquent pas; 2° l’article 1025-6 et l’article 1025-9, paragraphe 1er, ne s’appliquent pas à la société ou aux sociétés absorbées.
(2)Lorsqu'une fusion transfrontalière européenne par absorption est réalisée par une société qui détient 90 pour cent ou plus, mais non la totalité, des actions, parts sociales ou autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d'un ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relèvent la société absorbante ou la ou les sociétés absorbées.
(3)Lorsque les droits des États membres de toutes les sociétés qui fusionnent prévoient l’exemption de l’approbation par l’assemblée générale conformément à l’article 1025-9, paragraphe 3, et au paragraphe 1er du présent article, le projet commun de fusion transfrontalière européenne ou les informations visées à l’article 1025-5, paragraphe 1er, respectivement et les rapports visés aux articles 1025-6 et 1025-7 sont mis à disposition un mois au moins avant que la décision de fusion ne soit prise par la société conformément au droit national. Art. 1025-
  1. Action en responsabilité Les associés de la société absorbée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes d’administration ou de direction et les experts prévus par l’article 1025-7 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise par les membres des organes d’administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation de la fusion transfrontalière européenne ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d’administration ou de direction ou les experts de la société absorbée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable. 20 Art. 1025-
  2. Validité La nullité d’une fusion transfrontalière européenne ayant pris effet conformément à l’article 1025-15 ne peut être prononcée. » Art.
  3. Avant l’article 1030-1, de la même loi, un nouvel article 1030-0 est ajouté qui a la teneur suivante : « Art. 1030-
  4. Structure du chapitre III
(1)Les articles 1030-1 à 1033-1 forment le régime général des scissions et s’appliquent indistinctement aux scissions nationales ainsi qu’aux scissions transfrontalières autres que celles définies aux articles 1034-1 et 1034-2.
(2)Les articles 1034-1 à 1034-20 forment le régime spécial des scissions transfrontalières européennes et s’appliquent exclusivement aux scissions transfrontalières européennes telles que définies aux articles 1034-1 et 1034-
  1. » Art.
  2. L’article 1030-1, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° entre le terme « chapitre » et le verbe « s’applique » sont ajoutés les termes suivants : « , à l’exception de la section 4, ». 2° entre le terme « loi » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , aux sociétés en commandite spéciale ». Art.
  3. L’article 1031-3, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er : a. dans la première phrase, entre le terme « scission » et le verbe « requiert », sont ajoutés les termes suivants : « ou la modification du projet commun ». b. dans la deuxième phrase, les termes « Cette décision requiert » sont remplacés par les termes « Ces décisions requièrent ». 2° Au paragraphe 2, entre le terme « simple » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , les sociétés en commandite spéciale » et la préposition « dans » qui précède les termes « les sociétés coopératives » est supprimée. 3° Au paragraphe 3, point 2°, lettre b), à la suite de l’adjectif « simple » sont ajoutés les termes « ou spéciale ». 4° Au paragraphe 4, entre le terme « simple » et la conjonction de coordination « et » sont ajoutés les termes suivants : « , les sociétés en commandite spéciale » et la préposition « dans » qui précède les termes « les sociétés en commandite par actions » est supprimée. 5°2° Un nouveau paragraphe 6 est ajouté qui aura la teneur suivante : «
(6)L'assemblée générale de chacune des sociétés participant à la scission peut subordonner la réalisation de la scission nationale ou transfrontalière : 1° le cas échéant, à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation de travailleurs dans les sociétés issues de la scission ; 21 2° à toute autre condition qu’elle pourrait juger appropriée en l’occurrence ; 3° à la survenance de tout terme qu’elle pourrait juger approprié en l’occurrence. La décision d’entériner ou de refuser d’entériner les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la scission visée au point 1° ou de constater la réalisation ou l’absence de réalisation de la condition visée au point 2° ou de constater la survenance du terme visé au point 3° par l’assemblée générale se fait à la majorité simple des voix exprimées, sauf si celle-ci requiert une modification statutaire. Cette décision pourra être déléguée par l’assemblée générale à l’organe de gestion, de direction ou d’administration de la société concernée. La décision visée à l’alinéa précédent 2 est soumise aux mêmes conditions de forme et de publicité que la décision de l’assemblée générale visée au paragraphe 1er. » Art. 2322. À l’article 1031-6, de la même loi, un paragraphe 5 est ajouté qui a la teneur suivante : «
(5)Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article. » Art.
  1. L’article 1031-10, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, entre les termes « simple, » et l’article « une » sont ajoutés les termes suivants : « une société en commandite spéciale, ». 2° Au paragraphe 4, alinéa 1er entre les termes « simple, » et l’article « une » sont ajoutés les termes suivants : « une société en commandite spéciale, ». Art.
  2. A l’article 1031-12, paragraphe 1er, de la même loi, le terme « sociales » est ajouté à la suite du terme « parts ». Art.
  3. L’article 1031-14, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Le texte de l’actuel article 1031-14 est transformé en paragraphe 1er et les signes «
(1)» sont ajoutés avant les termes « La scission est réalisée ». ; 2° Un paragraphe 2 est ajouté à la suite du paragraphe 1er qui a la teneur suivante : «
(2)La date de prise d’effet d’une scission transfrontalière est déterminée par la législation de l’État de la société scindée. ». Art. 2725. L’article 1031-15, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « pour chacune des sociétés participant à la scission » sont remplacés par les termes « du procès-verbal de l’assemblée générale de la société scindée qui approuve la scission ». 2° Un nouveau paragraphe 3 est ajouté qui a la teneur suivante : «
(3)En cas de scission transfrontalière, les droits des États de la société scindée et des sociétés bénéficiaires s’appliquent distributivement à l’égard des modalités de la publicité de la réalisation de la scission transfrontalière dans leurs registres respectifs. » 22 Art.
  1. L’article 1031-16, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au point 1°, entre le terme « scindée » et la préposition « aux » sont ajoutés les termes « , y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, ». 2° Au point 4°, entre le terme « parts » et les termes « de la société » est ajouté le terme « sociales ». Art.
  2. L’article 1031-18, de la même loi, est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est transformé en paragraphe 1er et les signes «
(1)
(1)» sont ajoutés avant les termes « La nullité de la scission ». 2° Un nouveau paragraphe 2 est ajouté qui a la teneur suivante : «
(2)
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, point 3°, la nullité d’une scission transfrontalière ayant pris effet conformément aux articles 1031-15 et 1031-16 ne peut pas être prononcée. ». Art.
  1. Il est inséré dans le chapitre 3 du titre X de la même loi une section 4 libellée comme suit : « Section 4 - Des scissions transfrontalières européennes Art. 1034–
  2. Dispositions générales
(1)La présente section s'applique aux scissions impliquant une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions de droit luxembourgeois et au moins une société visée à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement au sein d’un autre État membre. Ces scissions sont dénommées ciaprès « scissions transfrontalières européennes ».
(2)La présente section s’applique : 1° aux scissions transfrontalières européennes complètes lors desquelles une société scindée transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés bénéficiaires nouvellement constituées au cours de l’opération, moyennant l’attribution aux associés de la société scindée de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ; 2° aux scissions transfrontalières européennes partielles lors desquelles une société scindée transfère une partie de son patrimoine, actif et passif, à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires nouvellement constituées au cours de l’opération, moyennant l’attribution aux associés de la société scindée de titres ou de parts sociales représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires, de la société scindée, ou à la fois des sociétés bénéficiaires et de la société scindée et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour 23 cent de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales ; 3° aux scissions transfrontalières européennes par séparation lors desquelles une société scindée transfère une partie de son patrimoine, actif et passif, à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou de parts sociales dans les sociétés bénéficiaires.
(3)Nonobstant ce qui précède, la présente section s’applique également aux scissions transfrontalières européennes lorsque le droit d’au moins un des États membres concernés permet le versement que la soulte en espèces visée au paragraphe 2, points 1° et 2° dépasse 10 pour cent de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts sociales représentant le capital des sociétés bénéficiaires.
(4)Tous les aspects d’une scission transfrontalière européenne qui ne font pas l’objet d’une disposition expresse dans la présente section seront régis par le régime général applicable aux scissions internes en vertu du chapitre III du titre X. Art. 1034-2. Autres dispositions concernant le champ d’application
(1)La présente section ne s’applique ni aux sociétés coopératives, quand bien même ces dernières seraient organisées comme des sociétés anonymes conformément au prescrit de l’article 820-1, ni aux sociétés européennes.
(2)La présente section ne s'applique pas davantage aux scissions transfrontalières auxquelles participe une société dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cette société. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.
(3)La présente section ne s’applique pas non plus aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes : 1° la société est en liquidation et a commencé à repartir des actifs entre ses associés ; 2° la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive (UE) 2014/59 ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 ; 3° la société est soumise à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 101) de la directive (UE) 2014/59 ou de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23. Art. 1034-3. Droit international privé
(1)Le droit de l’État membre de la société scindée régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la scission transfrontalière européenne en vue de l’obtention du certificat préalable à la scission et le droit de l’État membre des sociétés bénéficiaires régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la scission transfrontalière européenne. 24
(2)Lorsqu’une société nouvellement constituée au cours de la scission transfrontalière européenne est soumise au droit luxembourgeois et doit être gérée selon un régime de participation des travailleurs conformément au Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme. Art. 1034-
  1. Projet de scission transfrontalière européenne L’organe de direction ou d’administration de la société scindée établit par écrit un projet de scission transfrontalière européenne qui comprend au moins : 1° la forme juridique, la dénomination et le lieu du siège statutaire de la société scindée et la forme juridique et la dénomination envisagées pour la ou les nouvelles sociétés issues de la scission transfrontalière européenne et le lieu envisagé pour leurs sièges statutaires ; 2° le rapport d’échange des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social des sociétés et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces ; 3° les modalités d'attribution des titres, des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires ou de la société scindée ; 4° le calendrier indicatif envisagé pour la scission transfrontalière européenne ; 5° une description des effets probables de la scission transfrontalière européenne sur l’emploi ; 6° la date à partir de laquelle ces titres, actions ou parts sociales représentatifs du capital social des sociétés donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ; 7° la ou les dates à partir desquelles les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme étant celles des sociétés bénéficiaires ; 8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société scindée ; 9° les droits accordés par les sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée ayant des droits spéciaux ou aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts sociales représentatifs du capital social de la société scindée, ou les mesures proposées à leur égard ; 10° les actes constitutifs des sociétés bénéficiaires, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct, et toute modification de l’acte constitutif de la société scindée en cas de scission transfrontalière européenne partielle ou de scission transfrontalière européenne par séparation ; 11° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans les sociétés bénéficiaires ; 12° une description précise des éléments d’actif et de passif de la société scindée et une description de la répartition de ces éléments d'actif et de passif entre les sociétés bénéficiaires, ou de leur conservation par la société scindée en cas de scission frontalière européenne partielle ou de scission transfrontalière européenne par séparation, y compris des dispositions relatives au traitement d'éléments d'actif ou de passif qui ne sont pas explicitement alloués dans le 25 cadre du projet de scission transfrontalière européenne, tels que des éléments d'actif ou de passif inconnus à la date d'établissement du projet de scission transfrontalière européenne ; 13° des informations sur l'évaluation du patrimoine, actif et passif, alloué à chaque société issue de la scission transfrontalière européenne ; 14° la date d’arrêté des comptes de la société scindée utilisés pour définir les conditions de la scission transfrontalière européenne ; 15° le cas échéant, l’allocation aux associés de la société scindée d’actions et de titres des sociétés bénéficiaires, de la société scindée ou à la fois de la société bénéficiaire et de la société scindée et le critère sur lequel cette allocation est fondée ; 16° le montant et les modalités d’attribution aux associés conformément à l’article 1034-10 d’une soulte en espèces tels que fixés par l’organe de direction ou d’administration de la société scindée ; 17° les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages ; 18° si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société scindée dans l’État membre de départ au cours des cinq dernières années. Art. 1034-
  2. Publicité Les documents suivants sont publiés par la société scindée conformément aux dispositions du titre Ierer, chapitre Vbisbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises , un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9: 1° le projet de scission transfrontalière européenne ; 2° un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société scindée ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de scission transfrontalière européenne. Art. 1034-
  3. Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs
(1)En cas de scission transfrontalière européenne, l’organe d’administration ou de direction de la société scindée établit un rapport à l’intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière européenne et expliquant les implications de cette scission transfrontalière européenne pour les travailleurs. Il explique notamment les implications de la scission transfrontalière européenne sur les activités futures des sociétés.
(2)Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs. 26 La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.
(3)La section du rapport ou le rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit: 1° la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer ; 2° le rapport d’échange des actions ou des parts sociales et la ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant ; 3° les implications de la scission transfrontalière européenne pour les associés ; 4° les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l’article 103410.
(4)La section du rapport ou le rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit: 1° les implications de la scission transfrontalière européenne sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ; 2° tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société ; 3° la manière dont les facteurs énoncés aux points 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société.
(5)Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet de scission transfrontalière européenne, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de la société qui est scindée ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.
(6)Si l’organe d’administration ou de direction de la société scindée reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1er et 4 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport.
(7)Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. En outre, les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport ou une section du rapport à l’intention des associés.
(8)Toutefois, le rapport ou la section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction.
(9)Lorsque, conformément au paragraphe 7, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 4 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire. 27
(10)Le présent article s’applique sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives (CE) 2002/14 et (CE) 2009/38. » Art. 1034-7. Rapport de l’expert indépendant
(1)Un expert indépendant examine le projet de scission transfrontalière européenne et rédige un rapport à l’intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 10349. Cet expert peut être une personnes physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d’entreprises.
(2)Le rapport visé au paragraphe 1er comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou des parts sociales. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions ou des parts sociales dans la société scindée avant l’annonce du projet de scission ou la valeur de la société sans tenir compte de l’effet de la scission transfrontalière européenne envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins: 1° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée ; 2° la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer le rapport d’échange des actions ou parts sociales envisagé ; 3° une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces et du rapport d’échange des actions ou parts sociales, une indication de la valeur obtenue à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination des valeurs retenues ; 4° une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées. L’expert est habilité à obtenir de la société scindée toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert.
(4)Ni un examen du projet de scission transfrontalière européenne par un expert indépendant ni un rapport d'expert indépendant ne sont requis si tous les associés de la société scindée en ont ainsi décidé. Les sociétés unipersonnelles sont dispensées de l’application du présent article. Art. 1034-8. Mise à disposition des documents préparatoires
(1)Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission transfrontalière européenne, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants : 1° le projet de scission transfrontalière européenne ; 28 2° les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices de la société scindée ; 3° le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission transfrontalière européenne au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date ; 4° le cas échéant, le ou les rapports de l’organe d'administration ou de direction de la société scindée mentionnés à l'article 1034-6 ; 5° le cas échéant, le rapport d’expert indépendant mentionné à l'article 1034-7. Aux fins du paragraphe de l’alinéa 1er, point 3°, un état comptable n'est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l'article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de la société scindée en sont ainsi convenus.
(2)L'état comptable prévu au paragraphe 1er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel. Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel. Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture ; cependant, il sera tenu compte : 1° des amortissements et provisions intérimaires ; 2° des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.
(3)Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1er peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande. Lorsqu'un associé àa consenti à l'utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.
(4)Une société est dispensée de l'obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission transfrontalière européenne visée à l’article 1034-9 et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée au 1er à l’alinéa 1er du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ses documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés. Art. 1034-9. Approbation par l’assemblée générale 29
(1)Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 1034-6 et 1034-7, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l’article 1034-6 et des observations formulées conformément à l’article 1034-5, l’assemblée générale de la société scindée décide, par voie de résolution, d’approuver, de modifier ou de rejeter le projet de scission transfrontalière européenne et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.
(2)L'assemblée générale de la société scindée peut subordonner la réalisation de la scission transfrontalière européenne à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la scission transfrontalière européenne.
(3)L’approbation du projet de scission transfrontalière européenne et de toute modification dudit projet se fera aux conditions de présence et de majorité requises pour une fusion transfrontalière européenne, même en présence d’une répartition asymétrique des actions ou parts sociales de la ou des sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée.
(4)La validité de la décision de l’assemblée générale approuvant la scission transfrontalière européenne préalablement à sa prise d’effet conformément à l’article 1034-15 ne pourra pas être contestée conformément à l’article 100-22 uniquement sur la base des motifs suivants: 1° le rapport d’échange visé à l’article 1034-4, point 2° n’a pas été fixé correctement; 2° la soulte en espèces visée à l’article 1034, point 16° n’a pas été fixée correctement; 3° les informations mentionnées en ce qui concerne le rapport d’échange visé au point 1° ou la soulte en espèces visée au point 2° n’étaient pas conformes aux exigences légales. Art. 1034-10. Protection des associés
(1)Les associés de la société scindée qui ont voté contre l’approbation du projet de scission transfrontalière européenne ont le droit de céder leurs actions ou parts sociales, à l’exclusion des actions sans droit de vote, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, à condition qu’à la suite de la scission transfrontalière européenne, ils acquièrent des actions ou des parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés bénéficiaires qui seraient régies par le droit d’un autre État membre que celui de la société scindée. Une cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions ou parts sociales détenues par l’associé sortant au jour de la publication du projet de scission transfrontalière européenne conformément à l’article 1034-5, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par une mention expresse dans le projet visé à l’article 1034-4 ou que les actions en question ne soient détenues par un teneur de comptes, le cas échéant étranger, au sens de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation des titres. Dans ce dernier cas, la cession conformément à l’alinéa 1er devra nécessairement porter sur l’intégralité des actions de la société 30 scindée inscrites sur le compte-titres du titulaire de compte ayant instruit le teneur de comptes, le cas échéant étranger, d’exercer le droit de retrait. Le droit de retrait visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux actions ou parts sociales cédées entre vifs entre la date de publication du projet de scission transfrontalière européenne conformément à l’article 1034-5 et la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9. L’opposition expresse au projet commun de scission transfrontalière et l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales, doivent être déclarées au notaire lors de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9.
(2)La soulte en espèces mentionnée dans le projet commun de scission transfrontalière européenne doit être versée dans un délai de deux mois après la prise d’effet de la scission transfrontalière européenne conformément à l’article 1034-15. La soulte en espèces pourra être versée et l’acquisition effectuée par : 1° la société scindée ; 2° les associés restants de cette société ; 3° les tiers, en accord avec la société scindée.
(3)Tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions ou ses parts sociales, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société scindée n’a pas été fixée correctement, a le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La date limite pour la réclamation d’une soulte en espèces supplémentaire est fixée à un mois à compter de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9 et l’introduction d’une telle réclamation n’aura pas d’effet suspensif sur l’opération en cours.
(4)Le droit de l’État membre de la société scindée régit les droits visés aux paragraphes 1er à 3 et la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits est attribuée l’État membre de la société scindée.
(5)Les associés de la société scindée qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de céder leurs actions ou leurs parts sociales mais qui considèrent que le rapport d’échange figurant dans le projet de scission transfrontalière européenne est insuffisant peuvent contester ledit rapport et réclamer une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès du magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’assemblée générale visée à l’article 1034-9. Cette procédure n’empêche pas l’enregistrement de la scission transfrontalière européenne. La décision est contraignante pour les sociétés bénéficiaires et, en cas de scission partielle, elle l’est également pour la société scindée.
(6)La société bénéficiaire concernée ainsi que, en cas de scission partielle, la société scindée peut offrir des actions, des parts sociales ou une autre compensation au lieu d’une soulte en espèces. Art 1034-11. Protection des créanciers 31
(1)Les créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de scission transfrontalière européenne et ne sont pas encore échues au moment de cette publication et qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de scission transfrontalière européenne, visées à l’article 1034-4, point 17°, peuvent, après notification préalable à la société débitrice et dans les trois mois qui suivent la publication du projet de scission transfrontalière européenne visée à l’article 1034-5, saisir le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la scission transfrontalière européenne compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes. L’introduction d’une telle demande n’aura toutefois pas d’effet suspensif sur l’opération en cours. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même si la créance est à terme. Les garanties octroyées en vertu du présent article sont conditionnées à la prise d’effet de la scission transfrontalière européenne conformément à l’article 1034-15.
(2)Le paragraphe 1er est sans préjudice d’autres mécanismes de protection des intérêts des créanciers existant en vertu du droit commun ou du droit de la faillite et des autres procédures d’insolvabilité.
(3)Lorsqu’un créancier de la société scindée n’obtient pas satisfaction de la part de la société à laquelle la dette est attribuée, les autres sociétés bénéficiaires et, dans le cas d’une scission partielle ou d’une scission par séparation, la société scindée, pour autant que la dette en question ne soit pas restée dans son patrimoine, sont conjointement et solidairement responsables de cette obligation avec la société à laquelle cette dette est attribuée. Toutefois, le montant maximal de la responsabilité conjoi

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