CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.121 N° dossier parl. : 8053 Projet de loi modifiant 1) La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales 2) La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises aux fins de transposer la Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières Avis du Conseil d’État (22 octobre 2024) Par dépêche du 28 juillet 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’un tableau de concordance entre la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés et la législation nationale à adapter, d’un texte coordonné, par extraits, des lois qu’il s’agit de modifier, du texte de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, et d’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre de commerce, de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de la Chambre des notaires ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 16 novembre 2022, 10 mai et 6 décembre 2023. L’avis de la Chambre des métiers, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis entend transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, ci-après la « directive (UE) 2019/2121 », qui procède à des modifications de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, ci-après la « directive (UE) 2017/1132 ». Le Conseil d’État constate que le projet ne transpose pas certaines des dispositions de la directive (UE) 2017/1132. Ceci est notamment le cas pour les articles 86duodecies et 86terdecies de la directive (UE) 2017/1132, relatifs respectivement à l’information et à la consultation des travailleurs et à la participation des travailleurs dans le cadre des transformations transfrontalières européennes, ou encore les articles 160duodecies et 160terdecies relatifs aux travailleurs dans le cadre de scissions transfrontalières de sociétés de capitaux. Ces dispositions font toutefois l’objet du projet de loi n° 8225, qui entend insérer les dispositions en question dans le Code du travail. 1 Examen des articles Article 1er La disposition sous examen vise à modifier l’article 500-1, alinéa 3, première phrase, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Au sein de l’insertion des nouvelles références, il y a lieu d’adapter, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, la référence au chapitre relatif aux transformations transfrontalières, afin de viser le « chapitre VI » nouveau et non la « section 2 du chapitre Ier du titre X ». Article 2 La disposition sous examen n’a qu’un apport informatif. Tout comme pour les autres dispositions analogues figurant dans le projet de loi sous avis, le Conseil d’État peut s’en accommoder, étant donné qu’elle permet une meilleure compréhension des articles subséquents. Articles 3 à 18 Sans observation. Article 19 La disposition sous revue entend transposer les articles 118 et suivants de la directive (UE) 2017/1132, en créant une section 5 au sein du titre X, chapitre II, de la loi précitée du 10 août 1915, relative aux fusions transfrontalières. Article 1025-1 L’article 1025-1, paragraphe 2, reprend l’article 119, point 2, de la directive (UE) 2017/1132, définissant le terme « fusion ». Les différents cas Projet de loi modifiant le Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières. 2 1 de figure visés sont alternatifs, la directive le précisant bien par l’usage de la conjonction de coordination « ou ». Le Conseil d’État souligne qu’il conviendrait d’ajouter le terme « ou » au point 3°, à la suite du point-virgule, afin de bien marquer que les cas de figure sont alternatifs. Articles 1025-2 à 1025-6 Sans observation. Article 1025-7 L’article sous examen entend transposer l’article 125 de la directive (UE) 2017/1132. D’emblée, le Conseil d’État constate que la mention selon laquelle le rapport est « établi pour chaque société qui fusionne », prévue à l’article 125, paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, de la directive (UE) 2017/1132, disposition qui est transposée par l’article 1025-7, paragraphe 1er, sous examen, y fait défaut. Aussi, à la lecture du commentaire de la disposition sous examen, il comprend que les auteurs du projet de loi sous avis ont entendu transposer l’article 125, alinéa 2, de la directive précitée, selon lequel « lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 126, paragraphe 3, le rapport est fourni un mois au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent », à l’article 1025-7, paragraphe 1er, alinéa 2. Néanmoins, il constate l’absence d’un tel alinéa, de sorte que la mise à disposition du rapport obéit, en toute hypothèse, au même régime. Ainsi, en raison des considérations qui précèdent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen pour transposition incomplète de la directive. Articles 1025-8 et 1025-9 Sans observation. Article 1025-9 La disposition sous examen traite de l’approbation du projet de fusion par l’assemblée générale ordinaire. Le Conseil d’État rappelle que l’article 430-10, paragraphe 1er, de la loi précitée du 10 août 1915, dispose que les titulaires d’actions sans droit de vote retrouvent ce droit « lorsque la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier les droits attachés [à ces] actions ». Articles 1025-10 et 1025-11 Sans observation. Article 1025-12 Cet article entend transposer l’article 127 de la directive (UE) 2017/1132 concernant le certificat préalable à la fusion. Les paragraphes 1er à 6, 8 à 11, 13 et 14, n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. 3 En ce qui concerne le paragraphe 7, le Conseil d’État constate que l’article 127, paragraphe 8, de la directive (UE) 2017/1132, dispose que « [l]es États membres veillent à ce que l’autorité compétente ne délivre pas de certificat préalable à la fusion s’il est déterminé, conformément au droit national, qu’une fusion transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles. » Pourtant, la disposition sous examen vise une opération « manifestement réalisée » auxdites fins. Le Conseil d’État comprend qu’en ayant recours au terme « manifestement », les auteurs du projet de loi sous avis estiment que le soupçon doit être tel que l’opération est manifestement illégale alors que, dans sa lecture, le texte à transposer se satisfait d’un simple soupçon d’illégalité. Le paragraphe 7 reste dès lors en deçà du standard de la directive à transposer, de sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement pour transposition incorrecte de la directive. Le paragraphe 12 prévoit qu’« [e]n cas d’absence de réponse des autorités pertinentes consultées par le notaire conformément au paragraphe 11 dans le délai imparti pour réaliser le contrôle visé au présent article, le notaire ne devra s’abstenir de délivrer le certificat préalable qu’en présence de circonstances exceptionnelles. » Le Conseil d’État constate que la directive à transposer ne contient pas une disposition analogue. Il s’interroge notamment sur les contours de la notion de « circonstances exceptionnelles » qui, en raison de son imprécision, est source d’insécurité juridique. Par conséquent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen. Article 1025-13 La disposition sous examen prévoit une délégation au pouvoir réglementaire afin de fixer les « modalités » de la transmission du certificat préalable à la fusion transfrontalière. Ce certificat contient des données à caractère personnel, de sorte que l’on se trouve dans une matière réservée à la loi formelle en application de l’article 37 de la Constitution. Le Conseil d’État rappelle que la Cour constitutionnelle, en affinant sa jurisprudence antérieure, a, dans son arrêt n° 177 du 3 mars 2023, retenu que « [d]’après l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution,2 dans les matières réservées par la Constitution à la loi, la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. » 3 À la lecture de la disposition sous examen, le Conseil d’État comprend qu’il s’agit de modalités purement techniques, c’est-à-dire d’éléments moins essentiels, de sorte qu’il peut marquer son accord avec la délégation au pouvoir réglementaire prévue dans la disposition sous examen. Article 1025-14 En ce qui concerne la disposition sous examen, le Conseil d’État note que le paragraphe 4 de celle-ci dispose que « [l]e notaire constate sans délai que toutes les conditions applicables à la fusion transfrontalière européenne 2 3 Il s’agit de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution révisée, à contenu identique sur ce point. Cour constitutionnelle, 3 mars 2023, n° 177, Mém. A n° 127 du 10 mars 2023. 4 ont été remplies. » Tel que le relèvent les auteurs eux-mêmes dans leur commentaire de l’article sous examen, le dispositif ne reprend pas à la lettre la disposition de l’article 128, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/1132, qui prévoit que l’autorité compétente « approuve » la fusion transfrontalière. Les explications des auteurs du projet de loi sous avis n’emportent pas la conviction du Conseil d’État, étant donné qu’il appartient au notaire d’acter, et donc d’approuver, la fusion transfrontière. En constatant que les conditions nécessaires ont été remplies, il porte nécessairement un jugement non pas sur l’opportunité de la fusion, mais sur le respect des conditions. Le Conseil d’État doit par conséquent s’opposer formellement à la disposition sous examen pour transposition incorrecte de la directive précitée. Articles 1025-15 et 1025-16 Sans observation. Article 1025-17 L’article sous examen vise à transposer l’article 131 de la directive (UE) 2017/1132. Au paragraphe 1er, phrase liminaire, la référence à l’article 1025-1 interpelle. En effet, l’article 131, paragraphe 1er, phrase liminaire, se réfère à l’article 119, point 2), lettres a),
- c)et d), de la directive précitée. Les lettres a),
- c)et d), sont transposées à l’article 1025-1, paragraphe 2, points 1°, 3° et 4°, et non, comme le suggère la phrase liminaire, aux points 1°, 2° et 4°, du paragraphe correspondant de l’article 1025-1. 2. La référence est également erronée à la phrase liminaire du paragraphe Pour assurer une transposition correcte de la directive (UE) 2017/1132, il convient en conséquence, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive, de remplacer la référence au point 2° par une référence au point 3° en ce qui concerne la phrase liminaire du paragraphe 1er, ainsi que la référence au point 3° par une référence au point 2° à la phrase liminaire du paragraphe 2. Les paragraphes 3 et 4 n’appellent pas d’observation. Articles 1025-18 à 1025-20 Sans observation. Articles 20 à 29 Sans observation. Article 30 La disposition sous revue entend transposer les articles 160bis et suivants de la directive (UE) 2017/1132, relatifs aux scissions transfrontalières de sociétés de capitaux. 5 Articles 1034-1 à 1034-8 Sans observation. Article 1034-9 Le Conseil d’État renvoie à ses observations au sujet de l’article 1025-9, inséré au sein de la loi précitée du 10 août 1915 par l’article 19 du projet de loi sous avis. Articles 1034-10 et 1034-11 Sans observation. Article 1034-12 Les paragraphes 1er à 6, 8 à 11, 13 et 14, n’appellent pas d’observation. En ce qui concerne le paragraphe 7, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées au sujet de l’article 1025-12, paragraphe 7, inséré au sein de la loi précitée du 10 août 1915 par l’article 19 du projet de loi sous avis, à l’égard des fusions transfrontalières de sociétés, ainsi qu’à son opposition formelle, qui est réitérée au sujet de la disposition sous examen. Au sujet du paragraphe 12, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées au sujet de l’article 1025-12, paragraphe 12, inséré au sein de la loi précitée du 10 août 1915 par l’article 19 du projet de loi sous avis, à l’égard des fusions transfrontalières de sociétés, ainsi qu’à son opposition formelle, qui est réitérée au sujet de la disposition sous examen. Article 1034-13 Au sujet de la disposition sous examen, le Conseil d’État renvoie à ses observations au sujet de l’article 1025-13, inséré au sein de la loi précitée du 10 août 1915 par l’article 19 du projet de loi sous avis. Article 1034-14 Le Conseil d’État renvoie à ses observations au sujet de l’article 1025-14, paragraphe 4, inséré au sein de la loi précitée du 10 août 1915 par l’article 19 du projet de loi sous avis, ainsi qu’à son opposition formelle, qui est réitérée au sujet de la disposition sous examen. Articles 1034-15 à 1034-20 Sans observation. Articles 31 à 36 Sans observation. Article 37 La disposition sous revue vise à transposer les articles 86bis et suivants de la directive (UE) 2017/1132, relatifs aux transformations transfrontalières. 6 Articles 1061-1 à 1062-7 Sans observation. Article 1062-8 Le Conseil d’État renvoie à ses observations au sujet de l’article 1025-9, inséré au sein de la loi précitée du 10 août 1915 par l’article 19 du projet de loi sous avis. Articles 1062-9 et 1062-10 Sans observation. Article 1062-11 La disposition sous revue transpose l’article 86quaterdecies de la directive (UE) 2017/1132. Les paragraphes 1er à 6, 8 à 11, 13 et 14, n’appellent pas d’observation. En ce qui concerne le paragraphe 7, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées au sujet de l’article 1025-12, paragraphe 7, inséré au sein de la loi précitée du 10 août 1915 par l’article 19 du projet de loi sous avis, à l’égard des fusions transfrontalières de sociétés, ainsi qu’à son opposition formelle, qui est réitérée au sujet de la disposition sous examen. Au sujet du paragraphe 12, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées au sujet de l’article 1025-12, paragraphe 12, inséré au sein de la loi précitée du 10 août 1915 par l’article 19 du projet de loi sous avis, à l’égard des fusions transfrontalières de sociétés, ainsi qu’à son opposition formelle, qui est réitérée au sujet de la disposition sous examen. Article 1062-12 Au sujet de la disposition sous examen, le Conseil d’État renvoie à ses observations au sujet de l’article 1025-13, inséré au sein de la loi précitée du 10 août 1915 par l’article 19 du projet de loi sous avis. Article 1062-13 En ce qui concerne le paragraphe 4, le Conseil d’État renvoie à ses observations au sujet de l’article 1025-14, paragraphe 4, inséré au sein de la loi précitée du 10 août 1915 par l’article 19 du projet de loi sous avis, ainsi qu’à son opposition formelle, qui est réitérée au sujet de la disposition sous examen. Article 1062-14 à 1062-18 Sans observation. Articles 38 à 40 Sans observation. 7 Observations d’ordre légistique Observations générales Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Partant, il y a lieu de viser la « loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ». Les intitulés des chapitres sont à rédiger en insérant un tiret après le numéro de chapitre pour écrire par exemple à l’intitulé du chapitre 1er : « Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ». Étant donné que les articles de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne sont pas munis d’un intitulé, le Conseil d’État demande de faire systématiquement abstraction des intitulés aux articles à insérer dans cet acte. À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Dans le même ordre d’idées, cette observation vaut également pour les intitulés des groupements d’articles à insérer ou à remplacer. Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. La référence à une loi, une directive ou un règlement européen à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « loi précitée du […] », « directive XXXX/YY/UE précitée » ou « règlement (UE) XXXX/YY précité » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé. Par exemple, à l’article 19, à l’article 1025-2, paragraphe 3, point 2°, il convient de se référer à l’intitulé complet et correct des actes visés, en écrivant « directive (UE) 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 » et au « règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ». Aux références suivantes aux actes précités, il peut être écrit « directive (UE) 2014/59/UE précitée » et « règlement (UE) 2021/23 précité ». 8 Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro 1°, 2°, 3° … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous une seule lettre. À titre d’exemple, l’article 5 est à reformuler de la manière suivante : « Art. 5. L’article 1020-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
- a)Les termes « , à l’exception de la section 5, » sont insérés entre le terme « chapitre » et les termes « s’applique » ;
- b)Les termes « , aux sociétés en commandite spéciale » sont insérés entre le terme « loi » et le terme « et » ; 2° À l’alinéa 4, les termes « , compte tenu de la nature transfrontalière de la fusion, » sont supprimés. » Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés, et lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. À titre d’exemple, il y a lieu d’écrire à l’article 9, point 5°, au paragraphe 7, alinéa 2, première phrase, « la fusion visée à l’alinéa 1er, point 1°, ou de constater » et « la condition visée à l’alinéa 1er, point 2°, ou de constater ». Intitulé Les actes à modifier sont à énumérer moyennant des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Par ailleurs, les énumérations sont introduites par un deux-points. Chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule. Le terme « Directive » prend une lettre initiale minuscule. Partant, l’intitulé du projet de loi sous avis est à reformuler comme suit : « Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières ». Article 1er Les adjectifs numéraux ordinaux s’écrivent en toutes lettres lorsqu’il est fait référence à une phrase. Partant, il y a lieu d’écrire « première phrase ». 9 Article 2 Lors des références à des groupements d’articles, ceux-ci sont à rédiger avec une lettre initiale minuscule. Cette observation vaut également pour l’article 3. À la phrase liminaire, le terme erroné « à » est à remplacer par le terme « prend ». Article 4 Il ne convient pas de commencer une numérotation par le chiffre « 0 ». Dès lors, le numéro d’article « 1020-0 » est à proscrire et il y a lieu de viser l’article « 1020 ». Cette observation vaut également pour l’article 20 où il y a lieu de viser l’article « 1030 ». Article 7 Il y a lieu d’ajouter une virgule à la suite des termes « de la même loi ». Cette observation vaut également pour les articles 16, 21, 28 et 38. Article 8 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art. 8. L’article 1021-2, paragraphe 2, de la même loi, est abrogé ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 18. Article 9 Au point 3°, il convient de citer correctement la subdivision visée en écrivant « point 2° ». Cette observation vaut également pour l’article 22, point 3°. Au point 4°, et à l’instar du point 2°, le Conseil d’État recommande de supprimer aussi le terme « dans » qui précède les termes « les sociétés en commandite par actions ». Au point 5°, phrase liminaire, les termes « abrogé et » sont à supprimer. Au paragraphe 7, alinéa 3, le Conseil d’État signale que dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « alinéa précédent » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Cette observation vaut également pour les articles 22, point 5°, au paragraphe 6, alinéa 3, et 37, à l’article 1062-8, paragraphe 2, alinéa 3. Article 15 Aux points 1° et 2°, il est signalé qu’à l’occasion du remplacement de paragraphes, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est mis entre parenthèses. Au point 3°, il convient de citer correctement les termes à supprimer, 10 pour écrire « par le registre dont relève la société absorbante ». Article 17 Au point 1°, l’indication « Art. 1023-1. » est à supprimer, car cet article n’est pas remplacé dans son intégralité. Article 19 À l’article 1025-2, paragraphe 3, point 3°, à insérer, la parenthèse fermante suite au numéro « 101 » est à supprimer. Cette observation vaut également pour les articles 30, à l’article 1034-2, paragraphe 3, point 3°, et 37, à l’article 1062-2, paragraphe 2, point 3°. À l’article 1025-3, paragraphe 2, à insérer, il est signalé que dans le cadre de renvois à des paragraphes, l’emploi d’une tournure telle que « paragraphe précédent » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Par conséquent, il y a lieu de viser le « paragraphe 1er ». À l’article 1025-5, paragraphe 1er, phrase liminaire, à insérer, il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier groupement d’articles, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « Ier ». En outre, lorsqu’il est fait référence à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. Ces observations valent également pour l’article 30, à l’article 1034-5, phrase liminaire. À l’article1025-6, à insérer, les guillemets fermants in fine sont à supprimer. Cette observation vaut également pour les articles 30, à l’article 1034-6, et 37, à l’article 1062-6. À l’article 1025-8, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°, à insérer, il y a lieu d’écrire « les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice ». Cette observation vaut également pour l’article 30, à l’article 1034-8, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°. À l’alinéa 2, il convient d’écrire « Aux fins de l’alinéa 1er, point 3°, ». Cette observation vaut également pour l’article 30, à l’article 1034-8, paragraphe 1er, alinéa 2. Au paragraphe 3, alinéa 2, il convient d’écrire correctement « Lorsqu’un associé a consenti ». Cette observation vaut également pour l’article 30, à l’article 1034-8, paragraphe 3, alinéa 2. Au paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, il y a lieu d’écrire « à l’alinéa 1er ». Cette observation vaut également pour l’article 30, à l’article 1034-8, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase. À l’article 1025-10, paragraphe 4, à insérer, il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Cette observation vaut également pour les articles 30, aux articles 1034-10, paragraphe 4, et 1034-11, paragraphe 4, et 37, à l’article 1062-9, paragraphe 4. Aux articles 1025-12, paragraphes 7, 8, première phrase, et 13, alinéa 1 , à insérer, il convient d’écrire « droit de l’Union européenne ». Cette observation vaut également pour les articles 30, à l’article 1034-12, paragraphes 7, 8, première phrase, et 13, alinéa 1er, et 37, aux articles 1062er 11 10, paragraphe 4, première et deuxième phrases, et 1062-11, paragraphes 7, 8, première phrase, et 13, alinéa 1er. Au paragraphe 13, alinéa 2, il y a lieu d’écrire « Nouveau Code de procédure civile ». Cette observation vaut également pour les articles 30, à l’article 1034-12, paragraphe 13, alinéa 2, et 37, à l’article 1062-11, paragraphe 13, alinéa 2. À l’article 1025-14, paragraphe 3, à insérer, il convient d’écrire correctement « peut se faire entièrement en ligne sans qu’il ». Cette observation vaut également pour les articles 30, à l’article 1034-14, paragraphe 3, et 37, à l’article 1062-13, paragraphe 3. À l’article 1025-17, paragraphe 3, première phrase, à insérer, il convient d’écrire « le transfert des droits de propriétés industrielle ». Cette observation vaut également pour l’article 30, à l’article 1034-17, paragraphe 5, première phrase. À l’article 1025-18, paragraphe 3, à insérer, le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que la formulation en question est à revoir. Article 23 À l’occasion d’insertion de paragraphes, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est mis entre parenthèses. Article 29 Au point 1°, le signe «
(1)» n’est pas à faire figurer en caractères gras. Au point 2°, au paragraphe 2, à insérer, l’indication «
(2)» n’est pas à faire figurer en caractères gras. Cette observation vaut également pour l’article 32, point 3°. Article 30 À l’article 1034-9, paragraphe 3, à insérer, le terme « requis » est à accorder au genre féminin pluriel. Cette observation vaut également pour l’article 37, à l’article 1062-8, paragraphe
- À l’article 1034-12, paragraphe 2, point 3°, il est signalé que l’article 1034-5 n’est pas subdivisé en paragraphes, de sorte que les termes « , paragraphe 1er » sont à omettre. Article 32 loi ». À la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire correctement « de la même Au point 3°, au paragraphe 2, à insérer, il y a lieu d’écrire « au sens de l’article 1034-1, paragraphe 2, point 3°, la société ». Cette observation vaut également pour les articles 33, point 3°, au paragraphe 3, et 34, point 3°, au paragraphe
- 12 Article 37 À l’article 1062-8, paragraphe 4, point 1°, à insérer, il convient de viser « l’article 1062-4, point 9°, ». À l’article 1062-10, à l’indication d’article, il y a lieu d’ajouter un point après la forme abrégée « Art ». Article 39 Au point 3°, il convient d’ajouter l’indication « 14° » au début de la nouvelle subdivision à insérer. Chapitre 3 Le chapitre sous examen comprenant une disposition transitoire, son intitulé est à adapter en conséquence, pour être libellé comme suit : « Chapitre 3 – Disposition transitoire ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 22 octobre
- Pour le Secrétaire général, L’Attaché, Le Président, s. Ben Segalla s. Marc Thewes 13