Luxembourg, le 13 janvier 2025 Objet : Projet de loi n°80531 modifiant : 1° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières Amendements parlementaires. (6141bisKEV) Auto-saisine La Chambre de Commerce a déjà eu l’occasion d’aviser, dans son avis du 10 novembre 20222, le projet de loi n°8053 (ci-après le « Projet ») ayant pour objet de modifier la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la « Loi de 1915 ») ainsi que la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises afin de transposer la Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (ci-après la « Directive »). Les amendements parlementaires au Projet, récemment adoptés par la Commission de la Justice de la Chambre des Députés (ci-après la « Commission »), visent principalement à répondre aux oppositions formelles ainsi qu’aux observations formulées à l’encontre de certaines dispositions du Projet par le Conseil d’Etat dans son avis du 22 octobre
- Enfin, il convient de rappeler que le Conseil d’État a émis un avis complémentaire le 20 décembre 2024, dans lequel, tout en maintenant certaines de ses oppositions, il a pris position sur les amendements proposés par la Commission. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés. 2 Lien vers le texte de l’avis de la Chambre de Commerce en date du 10 novembre
- 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des amendements parlementaires sous avis, et suggère quelques ajustements mineurs. ➢ En outre, elle observe que, bien que les amendements parlementaires aient tenu compte de certaines des propositions des parties prenantes, d’autres observations importantes restent ignorées, et insiste sur la nécessité d’une meilleure prise en compte des avis formulés, afin d’assurer une transposition efficace et cohérente avec les objectifs européens et la pratique luxembourgeoise, ainsi qu’une sécurité juridique accrue. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements sous avis, sous la réserve de la prise en compte de ses remarques. Considérations générales Étant donné les dispositions relativement restrictives introduites par la Directive, le principal défi auquel le Luxembourg est confronté lors de sa transposition consiste à préserver la flexibilité du régime juridique existant, en exploitant au maximum la marge de manœuvre laissée aux États membres par le législateur européen. Dans cette optique, les rédacteurs du Projet ont opté pour une application rigoureuse du principe « toute la directive, rien que la directive », en recourant à l’ensemble des options prévues par le texte européen afin d’instaurer un cadre aussi favorable que possible à la mobilité internationale, en cohérence avec la tradition juridique luxembourgeoise en matière de droit des sociétés. Par conséquent, la transposition a été limitée aux opérations entrant directement dans le champ d’application matériel et personnel de la Directive
- Bien que la Chambre de Commerce salue cette approche, cette dernière n’est pas sans inconvénients, notamment le risque d’une disparité des régimes applicables aux différents cas d’espèce. Afin d’atténuer cette difficulté, les rédacteurs du Projet ont intégré dans la Loi de 1915 des dispositions visant à clarifier la structure et le champ d’application des différents chapitres, ce qui devrait faciliter la compréhension et la mise en œuvre du cadre juridique par les entreprises et leurs conseils. Bien que le Conseil d’État ait estimé, par exemple, que l’article 2 du Projet (introduisant un article 1000 présentant la structure du Titre X) n’a qu’une valeur informative, il paraît néanmoins pertinent de maintenir ce type de dispositions, dans la mesure où elles contribuent à la sécurité juridique et à une meilleure accessibilité des citoyens à la Loi de
- 3 Pour rappel, le Projet vise également à effectuer un léger remaniement du régime commun, tant pour les opérations domestiques que pour les opérations transfrontalières (hors du champ d’application de la Directive) permettant de parfaire le cadre juridique actuel et, par ce biais, renforcer la lisibilité du texte et la sécurité juridique pour les sociétés luxembourgeoises. 3 En outre, la Chambre de Commerce tient à souligner que les amendements adoptés par la Commission semblent avoir pris en compte de manière partielle seulement les observations émises par les chambres professionnelles et les autres parties prenantes consultées sur le Projet. Dans le cadre de sa participation aux travaux de la Commission d’Études Législatives en Droit des Sociétés du ministère de la Justice, la Chambre de Commerce – ensemble avec d’autres représentants de la place – a eu l’opportunité de formuler ses commentaires et de contribuer aux travaux d’élaboration des amendements sous la coordination du ministère. Par conséquent, compte tenu de l’importance des travaux d’analyse et de révision réalisés au sein de cette commission, ainsi que des nombreuses propositions issues des différents avis déjà émis, la Chambre de Commerce estime qu’il serait judicieux d’accorder une attention particulière à ces contributions dans le cadre des prochaines étapes de la révision législative. Elle insiste donc sur la nécessité de prendre en considération l’ensemble des avis formulés jusqu’à présent et de veiller à une amélioration plus poussée du texte. Consciente des retards significatifs accumulés dans la conduite des travaux au niveau national et leurs répercussions pratiques potentielles, la Chambre de Commerce rappelle l’importance d’une analyse approfondie de ce Projet, associée à une meilleure appréhension de l’intention du législateur européen et des régimes juridiques actuellement en vigueur, afin de garantir une transposition rigoureuse et efficace. A titre d’illustration, la Chambre de Commerce avait relevé que dans certains cas la Directive n’a pas prévu de solution alternative pour les cas où l’assemblée générale de la société absorbante ne serait pas requise, ce qui laisse nécessairement des lacunes à combler. Le Projet n’aborde pas toujours ces cas d’absence d’assemblée générale, ce qui crée une insécurité juridique à laquelle il échet de remédier. La Chambre de Commerce considère ainsi qu’il apparaît désormais nécessaire d’aborder ce point explicitement dans la Loi de 1915, étant donné que la date de l’assemblée générale de la société absorbante demeure importante pour l’exercice du droit de retrait des associés minoritaires (cf. article 1025-10), la mise à disposition des documents préparatoires (cf. article 1025-8), le contrôle du notaire en vue de la délivrance du certificat préalable à la fusion (cf. article 1025-12, paragraphe 2, point 4°), l’approbation du projet commun de fusion (cf. article 102514, paragraphe 2) et l’opposabilité de la prise d’effet de la fusion aux tiers (cf. article 1025-15, paragraphe 3), afin de proposer une solution qui fonctionnerait pour tous les cas précités. Ceci permettrait de résoudre les difficultés d’interprétation rencontrées et faciliterait la compréhension de l’application des textes. Elle renvoie donc à ses commentaires inclus dans son précédent avis à ce sujet. Enfin, la Chambre de Commerce note que certaines de ses remarques trouvent en effet écho dans l’avis précité du Conseil d’Etat et ont, par conséquent, été couvertes par les amendements parlementaires sous avis. Toutefois, la Chambre de Commerce souhaite suggérer quelques ajustements et réitérer certaines observations qu’elle juge importantes pour ses entreprises ressortissantes. Commentaires des amendements Concernant l’amendement 5 L’amendement sous avis vise à modifier l’article 1025-7, paragraphe 1er, pour satisfaire à l’opposition formelle du Conseil d’Etat qui faisait état d’une transposition incomplète de la Directive. Or, dans son avis complémentaire, le Conseil d’Etat a maintenu son opposition concernant l’alinéa 2 nouveau qui est censé transposer l’article 125, alinéa 2, de la Directive, pour raison de référence erronée à l’article 1025-
- Dans son avis, la Chambre de Commerce avait déjà relevé ce point et formulé une série de propositions d’amélioration du texte de l’article en question. Plus particulièrement : 4 - Il est proposé de modifier le paragraphe 1er de l’article 1025-7 et de créer un nouveau paragraphe 4 afin (i) de traiter séparément le sujet de la mise à disposition du rapport d’expert pour une meilleure compréhension et, (ii) de transposer fidèlement à cette occasion l’article précité de la Directive. Selon le deuxième alinéa de ce dernier, si l’approbation de la fusion transfrontalière européenne par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas requise, le rapport est fourni un mois au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent. Pourtant, le Projet ne reprend pas ces dispositions à l’article 1025-7 et ne traite donc pas le cas de l’absence d’assemblée générale prévue par l’article 1025-9, paragraphe 3 de la Loi de 1915, ce qui crée une importante insécurité juridique. C’est pourquoi il est proposé de compléter l’article 1025-7 par la création d’un nouveau paragraphe 4 consacré à cette situation. - Il convient en conséquence de renuméroter le paragraphe 4 actuel en paragraphe 5, à la suite de l’insertion du nouveau paragraphe 4 susmentionné. - Toujours au paragraphe 1 er de l’article sous avis, il convient de corriger une erreur matérielle et, en outre, de transposer dans la Loi de 1915 l’article 133bis, paragraphe
(2), lettre
- a)et lettre
- b)de la Directive. Au vu des modifications proposées ci-avant, l’article aurait la teneur suivante : « Art. 1025-7. Rapport de l’expert indépendant
(1)Un expert indépendant examine le projet de fusion transfrontalière européenne et rédige un rapport à l’intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. Cet expert peut être une personnes physique ou morale, mais doit être choisi parmi les réviseurs d’entreprises.
(2)[…] Dans tous les cas, pour l’application des paragraphes 1 er et 2, l’expert, ou la personne morale pour le compte de laquelle l’expert travaille, doit être indépendant et n’avoir aucun conflit d’intérêts avec la société demandant le certificat préalable à la fusion prévu à l’article 1025-12.
(3)[…] L’avis de l’expert doit être impartial et objectif et doit être rendu dans le but d’aider l’autorité compétente conformément aux exigences d’indépendance et d’impartialité en vertu du droit et des normes professionnelles auxquelles l’expert est soumis.
(4)Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 1025-9. Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 1025-9, le rapport est fourni un mois au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
(5)Ni un examen du projet de fusion transfrontalière européenne par des experts indépendants ni un rapport d’expert ne sont requis si tous les associés de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière européenne en ont ainsi décidé. […] ». 5 Concernant l’amendement 8 La Chambre de Commerce prend note de la divergence des interprétations du texte européen concernant la mission du notaire, telles qu’adoptées par le Conseil d’Etat, la Chambre des Notaires et la Commission, ainsi que de l’opposition formelle que le Conseil d’Etat a décidé de maintenir malgré l’amendement sous avis. La Chambre de Commerce avait proposé, dans son premier avis, une formulation éventuellement plus proche du texte européen et de la volonté du législateur européen. Elle souhaite par ailleurs souligner que le rôle du notaire luxembourgeois ne consiste pas à approuver l’opération de la manière que les organes sociaux compétents le font, mais plutôt à déterminer, sur la base du contrôle de légalité de l’opération, si les conditions applicables à cette dernière ont été bien remplies, et les formalités au Luxembourg en tant que pays de destination ont été correctement accomplies. La Chambre de Commerce souhaite, pour le reste, renvoyer à ses observations incluses dans son précédent avis concernant le rôle du notaire luxembourgeois en tant qu’autorité compétente chargée du contrôle de légalité renforcé (cf. « A.- Commentaires généraux », point 1., pp. 8-9). En outre, quant au paragraphe 2, il convient de prévoir dans le texte comment est prise la décision d’approuver le projet commun de fusion lorsque l’assemblée générale de la société luxembourgeoise n’est pas requise. L’article 1025-14, paragraphe 2 prévoit que cette décision sera prise « conformément au droit national », mais le Projet n’a rien précisé en la matière. Enfin, une modification proposée du paragraphe 3 de l’article 1025-7 avait pour but de corriger une erreur matérielle. Au vu de ce qui précède, il conviendrait d’amender le texte de l’article en question, comme suit : « […]
(3)Toute demande aux fins du paragraphe 1er faite par l’une des sociétés qui fusionnent, y compris la communication de toute information et de tout document, peut se faire entièrement en ligne sdans qu’il ne soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant notaire, conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
(4)Le notaire émet son certificat de légalité constate sans délai dès qu’il a déterminé que toutes les conditions applicables à la fusion transfrontalière européenne ont été remplies. Ces commentaires s’appliquent mutatis mutandis aux amendements 14 et 19 respectivement pour les scissions et les transformations transfrontalières européennes. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires, sous avis sous réserve de la prise en compte de ses remarques. KEV/DJI