Projet de loi portant modification de : 10 la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 2° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. Texte du projet de loi Art.l.". A l'article 29, paragraphe 2, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, les termes « visé à l'article 28, paragraphe 2, » sont insérés entre le terme « bénéficiaire » et les termes « au maximum ». Art. 2. Après l'article 49, de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale, il est inséré un article 49bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 49bis.
(1)Les dispositions des articles 30 et 32, s'appliquent également aux bénéficiaires du complément versé en vertu de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti ;
- b)création d'un service national d'action sociale ;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité. Il en est de même pour les bénéficiaires de l'allocation complémentaire versée en vertu de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
(2)Toutefois, lorsque les dispositions de la loi modifiée du 26 juillet 1986 précitée relatives à la restitution sont plus favorables, celles-ci s'appliquent aux bénéficiaires mentionnés au paragraphe 1er, alinéa ler. Lorsque les dispositions de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée relatives à la restitution sont plus favorables, celles-ci s'appliquent aux bénéficiaires visés au paragraphe ler, alinéa
- » Art.
- Les dispositions prévues à l'article 2 produisent leur effet au ler janvier
- 2 Exposé des motifs Le présent projet opère tout d'abord une modification à la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. En effet, celle-ci prévoit d'attribuer le revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) à deux catégories de bénéficiaires : à la personne dont la capacité de travail se trouve réduite de 30% au moins, mais qui est reconnue à exercer un emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé et à la personne dont la capacité se trouve réduite de 30% au moins, mais qui présente un état de santé tel que tout effort de travail s'avère contre-indiqué ou dont les compétences de travail sont si réduites qu'il s'avère impossible d'adapter un poste de travail dans le milieu ordinaire ou protégé à ses besoins. Pour les deux catégories de personnes, l'article 29 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 prévoit que « Le Fonds national de solidarité réclame dans les limites à fixer par un règlement grand-ducal la restitution des sommes par lui versées à titre de revenu pour personnes gravement handicapées contre la succession du bénéficiaire au maximum jusqu'à concurrence de l'actif de la succession ». En tant que mesure de protection socio-économique du travailleur handicapé, le présent projet de loi entend ne plus soumettre à la restitution la succession du bénéficiaire du RPGH qui est inapte à exercer un quelconque travail et ne dispose d'aucun revenu professionnel et ne prévoit la restitution que pour la seule succession du bénéficiaire du RPGH qui est encore apte à exercer un travail sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé. En effet, les personnes hors d'état d'exercer un emploi salarié du fait de la gravité de leur déficience, se trouvent dans une situation telle qu'elles ne disposent d'aucune chance pour pouvoir exercer une quelconque activité rémunérée et ne peuvent de ce fait pas améliorer leur situation. Il est de l'intention du législateur de ne pas les charger encore davantage par une mesure de restitution au niveau de leur succession. Le projet de loi prévoit encore une deuxième mesure qui revêt une certaine urgence. En effet, la loi du 28 juillet 2018 prévoit, à l'instar des lois antérieures du 26 juillet 1986 et du 29 avril 1999, des mesures permettant au Fonds national de solidarité de demander la restitution des sommes versées au titre du revenu d'inclusion sociale (REVIS) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre le donataire du bénéficiaire et contre le légataire du bénéficiaire. En outre, des dispositions sont prévues par le même texte afin de permettre au Fonds de réclamer la restitution des sommes versées au titre du REVIS contre la succession du bénéficiaire. Il va sans dire que le Fonds a appliqué les mêmes dispositions à l'égard des bénéficiaires de l'ancien revenu minimum garanti (RMG). Toujours est-il qu'au vu du fait que le législateur n'a pas prévu de dispositions transitoires à cet égard dans la loi du 28 juillet 2018, les auteurs du présent projet de loi se proposent de les y insérer aux termes du présent projet, ceci afin d'éviter toute insécurité juridique. 3 Commentaire des articles Ad article 1" La modification de l'article 1" porte la précision dans le texte qu'est visé seulement le travailleur handicapé qui est reconnu apte à travailler sur marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé. Il s'ensuit que le bénéficiaire du RPGH qui est inapte à exercer un quelconque travail et ne dispose d'aucun revenu professionnel n'est plus visé par la mesure de restitution par le Fonds national de solidarité. Ad article 2 La modification de l'article 2 prévoit, en insérant un article 49bis nouveau à la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale, d'étendre expressément en son paragraphe ler l'application des mesures de restitution également au complément ou à l'allocation complémentaire versés sous les lois respectives du 26 juillet 1986 et du 29 avril
- Il est renvoyé à l'exposé des motifs pour le détail de la mesure. Le paragraphe 2 prévoit que lorsque les dispositions des lois antérieures sont plus favorables, cellesci s'appliquent. Ad article 3 Comme les dispositions à l'article 2 comprennent des dispositions transitoires à insérer dans la loi modifiée du 28 juillet 2018, il est logique que leur prise d'effet soit fixée à la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit au ler janvier
- 4 Fiche financière Il est estimé que la mesure prévue à l'article ler aura un impact limité sur le budget. En effet, d'après les estimations des 5 dernières années la moyenne annuelle des sommes récupérées sur la succession des bénéficiaires du RPGH visés est de 88.655 € (1.108314,36 € pour l'ensemble des bénéficiaires du RPGH sur 5 ans avec un taux estimé de la population visée de 40%, soit 1.108.314,36*40%/5). La mesure prévue à l'article 2 devrait avoir un effet neutre (au vu du fait que le FNS récupère actuellement les montants en cause). A noter à titre indicatif que le montant récupéré en moyenne par année s'élève à environ 14,5 mio. 5 TEXTES COORDONNES Texte coordonné de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (Extraits): Art. 28.
(1)Après avoir reçu communication de la décision de la Commission médicale conformément à l'article 3, paragraphe
(2), le Fonds national de solidarité examine si les conditions d'âge et de résidence sont remplies et décide de l'octroi ou du refus du revenu visé au paragraphe
(2)de l'article l er. Il notifie sa décision au requérant par lettre recommandée dans le délai d'un mois à partir de la date de la communication de la décision par la Commission médicale. Le revenu est dû à partir de la date où la demande est réputée être faite.
(2)Pour les personnes visées à l'alinéa 3 du paragraphe
(2)de l'article ler, le Fonds national de solidarité décide de l'attribution du revenu pour personnes gravement handicapées, après avoir reçu communication du dossier par le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi, conformément à l'article 5
(1). La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée dans le délai d'un mois à partir de la date de communication du dossier par le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi. Le revenu est dû à partir de la date de communication du dossier par le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi au Fonds national de solidarité.
(3)Le revenu est versé au requérant par le Fonds national de solidarité. Art.29.
(1)La révision de la décision d'attribution du revenu pour personnes gravement handicapées se fait selon les conditions et modalités prévues par les articles 28 et 29 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale.
(2)Le Fonds national de solidarité réclame dans les limites à fixer par un règlement grand-ducal la restitution des sommes par lui versées à titre de revenu pour personnes gravement handicapées contre la succession du bénéficiaire visé à l'article 28, paragraphe 2, au maximum jusqu'à concurrence de l'actif de la succession. La restitution des sommes versées par le Fonds national de solidarité à titre de revenu pour personnes gravement handicapées est garantie par l'inscription d'une hypothèque légale contre les immeubles appartenant aux bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées. Cette garantie est opérée selon les conditions et modalités prévues à l'article 32 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. 6 Texte coordonné de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale (Extraits): Art. 49bis.
(1)Les dispositions des articles 30 et 32, s'appliquent également aux bénéficiaires du complément versé en vertu de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti ;
- b)création d'un service national d'action sociale ;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité. Il en est de même pour les bénéficiaires de l'allocation complémentaire versée en vertu de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
(2)Toutefois, lorsque les dispositions de la loi modifiée du 26 juillet 1986 précitée relatives à la restitution sont plus favorables, celles-ci s'appliquent aux bénéficiaires mentionnés au paragraphe l er,alinéa l er. Lorsque les dispositions de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée relatives à la restitution sont plus favorables, celles-ci s'appliquent aux bénéficiaires visés au paragraphe l er, alinéa 2. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 2° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. Ministère initiateur : Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région Auteur(
- s): Pierre LAMMAR, Premier Conseiller de Gouvernement; Claude WAGENER, Conseillère de direction 1 e classe Téléphone : 247-86518 / 247-86505 Courriel : pierre.lammar@fm.etat.lu / claude.wagener@fm.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet opère tout d'abord une modification à la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. En effet, celle-ci prévoit d'attribuer le revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) à deux catégories de bénéficiaires : à la personne dont la capacité de travail se trouve réduite de 30% au moins, mais qui est reconnue à exercer un emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé et à la personne dont la capacité se trouve réduite de 30% au moins, mais qui présente un état de santé tel que tout effort de travail s'avère contre-indiqué ou dont les compétences de travail sont si réduites qu'il s'avère impossible d'adapter un poste de travail dans le milieu ordinaire ou protégé à ses besoins. En tant que mesure de protection socio-économique du travailleur handicapé, le présent projet de loi entend ne plus soumettre à la restitution la succession du bénéficiaire du RPGH qui est inapte à exercer un quelconque travail et ne dispose d'aucun revenu professionnel et ne prévoit la restitution que pour la seule succession du bénéficiaire du RPGH qui est encore apte à exercer un travail sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé. Le projet de loi prévoit encore une deuxième mesure qui revêt une certaine urgence. En effet, la loi modifiée du 28 juillet 2018 prévoit, à l'instar des lois antérieures du 26 juillet 1986 et du 29 avril 1999, des mesures permettant au Fonds national de solidarité de demander la restitution des sommes versées au titre du revenu d'inclusion sociale (REVIS) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre le donataire du bénéficiaire et contre le légataire du Version 23.03.2012 1 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG bénéficiaire. En outre, des dispositions sont prévues par le même texte afin de permettre au Fonds de réclamer la restitution des sommes versées au titre du REVIS contre la succession du bénéficiaire. Il va sans dire que le Fonds a appliqué les mêmes dispositions à l'égard des bénéficiaires de l'ancien revenu minimum garanti (RMG). Toujours est-il qu'au vu du fait que le législateur n'a pas prévu de dispositions transitoires à cet égard dans la loi modifiée du 28 juillet 2018, les auteurs du présent projet de loi se proposent de les y insérer aux termes du présent projet, ceci afin d'éviter toute insécurité juridique. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 Fonds national de solidarité 06/07/2022 2 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui C Non Si oui, laquelle / lesquelles : Fonds national de solidarité. Les avis des organismes suivants seront demandés: - Conseil d'Etat; - Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; - Chambre des Salariés; - Chambre de Commerce; - Chambre des Métiers; - Conseil supérieur des personnes handicapées; - Commission nationale de la protection des données. Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : [-J Non - Citoyens : fl Non fl Non - Administrations : D oui C Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? IS] Oui flNon Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non D oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Remarques / Observations : 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui D Non N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non g N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? El Oui E Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non g N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E Non j N.a. Si oui, laquelle : Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? E oui E Non E oui E oui E Non E Non N.a. Sinon, pourquoi ? 11 — Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? is N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non E Non E oui E Non c oui Non E oui D Non N.a. c Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6