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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le proj

Texte et commentaire des amendements gouvernementaux au projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 2° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale Amendement n° 1 L’article 1er du projet de loi portant modification de 1° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 2° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1er. A l’article 29 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, le paragraphe 2 est abrogé. ». Commentaire : L’article 1er originaire du projet de loi avait pour objet de modifier la loi du 12 septembre 2003 précitée afin d’y apporter un changement relatif aux modalités de restitution des sommes versées par le Fonds national de solidarité à titre de revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH). En effet, celle-ci prévoit d’attribuer le revenu pour personnes gravement handicapées à deux catégories de bénéficiaires : à la personne dont la capacité de travail se trouve réduite de 30% au moins, mais qui est reconnue apte à exercer un emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé et à la personne dont la capacité se trouve réduite de 30% au moins, mais qui présente un état de santé tel que tout effort de travail s’avère contre-indiqué ou dont les compétences de travail sont si réduites qu’il s’avère impossible d’adapter un poste de travail dans le milieu ordinaire ou protégé à ses besoins. Si la loi du 12 septembre 2003 prévoit pour les deux catégories de personnes que le Fonds national de solidarité peut réclamer la restitution des sommes par lui versées à titre de RPGH contre la succession du bénéficiaire, le projet de loi modificatif prévoyait de supprimer les dispositions relatives à la restitution contre la succession des bénéficiaires du RPGH qui ne sont pas reconnus aptes à exercer un travail, ces personnes n’ayant par ailleurs aucune chance pour pouvoir exercer une activité rémunérée et d’améliorer ainsi leur situation. Dans son avis du 13 décembre 2022, le Conseil d’État s’était opposé formellement à cette disposition avec l’argument que n’étaient pas concernées par la restitution les personnes percevant le RPGH, mais leurs héritiers. Or, selon le Conseil d’État, les héritiers des deux catégories de bénéficiaires du RPGH se trouvent, quant à eux, dans une situation identique. Il en résulte pour le Conseil d’État que la disposition projetée, qui a pour but de dispenser les héritiers de l’une de ces deux catégories de bénéficiaires du RPGH, est contraire au principe de l’égalité devant la loi. Le nouveau texte a pour objectif de faire lever cette opposition formelle du Conseil d’État en dispensant les héritiers des bénéficiaires du RPGH, quel que soit le statut de ces derniers, de devoir restituer le RPGH sur la succession de sorte à mettre tous les successeurs sur un pied d’égalité. Amendement n° 2 L’article 2 du même projet de loi est supprimé. Commentaire : Aux termes de l’article 2 originaire du projet de loi, les auteurs s’étaient proposés d’insérer une disposition transitoire à la loi du 28 juillet 2018 précitée afin de remédier à une insécurité juridique, qui avait trait aux dispositions relatives à la restitution appliquées aux bénéficiaires de l’ancien Revenu minimum garanti (RMG) prévues par les lois du 26 juillet 1986 et 29 avril 1999. Or, le Conseil d’État s’y était opposé formellement en relevant que les dispositions en question seraient de nature à introduire des mesures plus défavorables à l’égard des bénéficiaires de l’ancien RMG avec effet rétroactif. Afin de ne pas bloquer le dispositif prévu à l’article 1er, il est proposé de supprimer cette modification à la loi du 28 juillet 2018 précitée. Amendement n° 3 L’article 3 du même projet de loi est supprimé. Commentaire : La disposition prévue à l’article 3 originaire est devenue sans objet en raison de la suppression opérée à l’amendement n° 2. 2 Fiche financière Comme pour le projet de loi originaire, il est estimé que la mesure prévue à l’article 1er gardera un impact limité sur le budget. En étendant le bénéfice de la suppression de la restitution à tous les héritiers d’un bénéficiaire du RPGH, le coût annuel de la mesure peut être estimé à 221.638 €, ce qui revient à faire le calcul inverse opéré en fonction de la suppression de la restitution au profit des seuls héritiers du bénéficiaire du RPGH reconnu inapte à exercer une activité salariée (88.655/40*100-cf. fiche financière relative au projet de loi originaire). 3 TEXTES COORDONNES Texte coordonné de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (Extraits): Art. 28.

(1)Après avoir reçu communication de la décision de la Commission médicale conformément à l'article 3, paragraphe
(2), le Fonds national de solidarité examine si les conditions d'âge et de résidence sont remplies et décide de l'octroi ou du refus du revenu visé au paragraphe
(2)de l'article 1er. Il notifie sa décision au requérant par lettre recommandée dans le délai d'un mois à partir de la date de la communication de la décision par la Commission médicale. Le revenu est dû à partir de la date où la demande est réputée être faite.
(2)Pour les personnes visées à l'alinéa 3 du paragraphe
(2)de l'article 1er, le Fonds national de solidarité décide de l'attribution du revenu pour personnes gravement handicapées, après avoir reçu communication du dossier par le directeur de l'Agence pour le développement de l’emploi, conformément à l'article 5
(1). La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée dans le délai d'un mois à partir de la date de communication du dossier par le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi. Le revenu est dû à partir de la date de communication du dossier par le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi au Fonds national de solidarité.
(3)Le revenu est versé au requérant par le Fonds national de solidarité. Art.29.
(1)La révision de la décision d'attribution du revenu pour personnes gravement handicapées se fait selon les conditions et modalités prévues par les articles 28 et 29 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale.
(2)Le Fonds national de solidarité réclame dans les limites à fixer par un règlement grand-ducal la restitution des sommes par lui versées à titre de revenu pour personnes gravement handicapées contre la succession du bénéficiaire au maximum jusqu’à concurrence de l’actif de la succession. La restitution des sommes versées par le Fonds national de solidarité à titre de revenu pour personnes gravement handicapées est garantie par l’inscription d’une hypothèque légale contre les immeubles appartenant aux bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées. Cette garantie est opérée selon les conditions et modalités prévues à l'article 32 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. [...] Texte coordonné de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (Extraits): Sans objet au vu de la suppression des modifications projetées. 4 FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Amendements gouvernementaux au projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 2° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale Ministère initiateur : Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région Auteur(
  1. s): Pierre LAMMAR, Premier Conseiller de Gouvernement; Claude WAGENER, Conseillère de direction 1e classe Téléphone : 247-86518 / 247-86505 Courriel : pierre.lammar@fm.etat.lu / claude.wagener@fm.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Les amendements apportés au projet de loi sous rubrique tiennent compte des oppositions formelles formulées dans l’avis du Conseil d’Etat et adoptent le projet de loi en conséquence. Les amendements ont ainsi pour objectif, d’une part, de faire lever l’opposition formelle du Conseil d’Etat en dispensant les héritiers des bénéficiaires du RPGH, quel que soit le statut de ces derniers, de devoir restituer le RPGH sur la succession de sorte à mettre tous les successeurs sur un pied d’égalité. D’autre part, et afin de ne pas bloquer les dispositions relatives à la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, les auteurs prévoient de supprimer la disposition transitoire à la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ayant trait à la restitution appliquée aux bénéficiaires de l’ancien Revenu minimum garanti (RMG) permettant ainsi de lever l’opposition formelle du Conseil d’Etat à ce sujet. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 Ministère des Finances (IGF), Fonds national de solidarité. 02/05/2023 1/5 Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Fonds national de solidarité. Les avis des organismes suivants seront demandés: - Conseil d'Etat; - Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; - Chambre des Salariés; - Chambre de Commerce; - Chambre des Métiers; - Conseil supérieur des personnes handicapées; - Commission nationale de la protection des données. Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Version 23.03.2012 2/5 Remarques / Observations : 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Si oui, laquelle : Version 23.03.2012 3/5 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Oui Non N.a. Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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