CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis 11/74/2022 20 octobre 2022 Revenu pour personnes gravem handicapées et REVIS ent relatif à la Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 Septembr e 2003 relative aux Personnes hand icapées; 2° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion socia le. Pr CSL + 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE B.P.1263 + L-1012 LUXEMBOURG - L-1950 LUXEMBOURG - T+3522749 4200 CSL@CSLLU + WWW.CSL.LU : F +352 27 494 250 Par lettre du 22 juillet 2022, M™ Cori nne Cahen, ministre de la Famille et de l'Intégration, a soumis à l'avis de la Chambre des salariés du Luxembourg (CSL) le projet de loi modifiant les lois sur, respectivement, les personnes handicap ées et le revenu d'inclusion sociale (REVI S).
- Le revenu pour personnes gravem ent handicapées
- Le projet de loi opère tout d’abord une modifi cation de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. En effet, celle-ci prévoit d'attribuer le revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) à deux catégories de bénéficiaires : à la perso nne dont la capacité de travail se trouve réduite de 30 % au moins, mais qui est reconnue apte à exercer un emploi Salarié sur le marché du travail ordin aire ou dans un atelier protégé, ainsi qu'à la personne dont la capacité se trouve réduite de 30 % au Moins, mais qui présente un état de sant é tel que tout effort de travail s'avère contre-indiqué ou dont les compétencesde travail sont si réduites qu'il s’avére impossible d'adapter un poste de trava il à ses besoins dans le milieu ordinaire ou protégé.
- Selonle gouvernement, pour les deux catégories de personnes, l'article 29 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 prévoit que le « Fond s national de solidarité réclame dans les limites à fixer par un règlement grand-ducal la restitutio n des sommes par lui gravement handicapées contre la s £ l'actif de la succession ».
- En tant que mesure de protection socioéconomique du travailleur handicap é, le projet de loi entend ne plus soumettre à la restitutio n la succession du bénéficiaire du RPGH qui est inapte à exercer un quelconque travail et ne dispose d'aucun revenu profession nel. En parallèle, la modification gouvernementale ne prévo it la restitution que pour la seule succ ession du bénéficiaire du RPGH qui est encore apte à exercer un travail sur le marché du travail ordin aire ou dans un atelier protégé.
- L'exposé des motifs argue que les personnes, hors d'état d'exercer un empl oi salarié du fait de la gravité de leur déficience, se trou vent dans une situation telle qu'elles ne disposent d'aucune chance pour pouvoir exercer une quel conque activité rémunérée et ne peuv ent, de ce fait, pas améliorer leur situation. Il est de l'int ention du législateur de ne pas les char ger encore davantage Par une mesure de restitution au nive au de leur succession.
- La Chambre dessalariés sugg ère de supprimer le Paragraphe 2 de l’article 29 de la loï modifiée du 12 Septembre 2003 afin qu'aucune restitution du RGP H nesoit demandée aux héritiers, peu importe le stat ut du salarié handicapé qui en a bénéficié en tout légalité : qu'il n’est pas été apte à travailler dans le milieu ordinair e ou protégé, ou bien que, pour desraisons indépendante s de sa volonté,il n’a pas eu accès à un emploi salarié : « Art. 29.
(1)La révision de la déci sion d'attribution du revenu pour personnes gravement handicapéesse fait selon les cond itions et modalités prévuesparles articles 28 et 29 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion soci ale.
- Par ailleurs, les modifications relatives au RPGH ne Seront applicab les qu’à partir de la publication de la nouvelle loi. Pour rester cohérent avec les modi fications sur la loi Page 1 de 4 concernant le REVIS, les modifications proposées par la CSL ayant trait au RPGH devraient produire leurs effets également au 1°" janvier 2019, donc de façon rétroactive.
- Le REVIS
- Le projet de loi prévoit une seconde mesure qui vise le REVIS. En effet, la loi modifiée du 28 juillet 2018 prévoit,à l'instar deslois antérieures du 26 juillet 1986 et du 29 avril 1999, des mesures permettant au Fonds national de solidarité (FNS) de demander la restitution des sommes versées au titre du REVIS contrele bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre le donataire du bénéficiair e et contre le légataire du bénéficiaire. En outre, des dispositions sont prévues par le même texte afin de permettre au Fonds de réclamer la restitution des sommes versées au titre du REVIS contrela succession du bénéficiaire.
- L’exposé des motifs explique que le FNS a continué à appliquer les mêmes dispositions à l'égard des bénéficiaires de l'ancien revenu minimum garanti (RMG), mais sans base légale car le législateur n'avait alors pas prévu de dispositions transitoires à cet égard dans la loi modifiée du 28 juillet
- Le projet de loi se propose de les y insérer afin d'éviter toute insécurité juridique.
- La CSL comprend la démarche de la ministre voulant régulariser le plus vite possible une pratique du FNS qui peut paraître logique mais qui, néanmoins, ne disposait pas de base légale pour agir. Ce faisant, notre Chambre dénoncel'effet rétroactif de la mesure proposée, entendu que la rétroactivité, au 1° janvier 2019, ne peut se faire qu'à l'avantage des citoyens concernés et non à leur détriment.
- Par ailleurs, d’un point de vue légistique la formulation du paragraphe 1°" de l’article 2 du projet de loi semble caduque car elle renvoie à deux lois modifiées - du 26 juillet 1986 et du 29 avril 1999 - qui sont abrogées et qui, par conséquent, ne produisen t plus d’effet. Dés lors, notre Chambre suggére une nouvelle formulation de l’article 2, paragraphe 1°", du projet de loi : « Après l'article 49 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale, il est inséré un article 49bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 49bis.
(1)Les dispositions des articles 30 et 32 s'appliquent également aux communautés domestiques qui continuent à percevoir, conformément à l’article 49, paragraphe 2, alinéa 2, l'allocation complémentaire. »
(2)[...] ».
- Le méme probléme se poseavecle paragraphe 2 du méme article du projet de loi. Ce texte devrait reprendre, dans ce paragraphe 2, les dispositions plus favorables concernant la restitution du REVIS qui étaient contenues dans les lois modifiées du 26 juillet 1986 et du 29 avril 1999, et pas simplementciter la date de ces deux textes législatifs qui sont abrogés. Page 2 de 4
- Les montants du RPGH et du Adaptations du SS M 2006| juillet 2007 | juillet 2008 | 2009| u | 0,00% 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% | 2016 | 2017] 2018 | *2019 **
(2019)| I 0,00% 1,90% 0,00% 2,00%| 1,90% | 0,00%| 1,50%] 0,00%| 2015] [ I [ G/REVIS 0,00%| 2011] 2012] 2013] 2014] iM Adaptations du RM 0,00%| 1,90%| 0,00%| 2,00%| 2010] C | | iM REVIS 0,00% 0,00%| 1,40% | 0,00%| 1,10% 0,90% | 2020] 0,00% 1,40% 0,00% 1,19% vi 0,00%| 2021 | Août 2022| 0,00% 2,80%| 0,00% | Total cumulé 2,80% 0,00% 14,43% ; diff. points de % *passage du RMG au **en juillet, augmen REVIS/SSM REVIS (dans le cas tation rétroactive d'un adulte seul, fra du SSM et dy REVIS is du logement inclus ) au 1er Janvier Tableau CSL 14, D’emblée, l'o n ob atteint 1,71 Poin serve la différen t de Pourcentag ce en défaveur du e le 1er août 2022 . REVIS par rappor t au SSM qui
- Historiqueme nt, le revenu mi nimum garanti (R à l’évolution des MG) n’a Pas bénéfi salaires réels en cié de l'ajusteme 2013 et 2015, co adaptation a eu lie nt mme cela aurait u le 1er janvier 20 dû se faire. Une 17 Mais celle-ci ne accumulés, Et le Pe rmet pas de rattra Passage, le 1° ja per les retards nvier 2019, du RM G au REVIS, même adapté, n'a pas Page 3 de 4 modifié le piétinement de cette allocation. Ceci reste le cas au 1er août 2022, malgré l'adaptation de 2,80 % de
- De ce fait, la CSL plaide pour un alignement en matière de mécanisme d'adaptation des REVIS et RPGH avec le SSM afin qu'il n'y ait plus d'écart pénalisant pour les personnes et ménages les plus vulnérables. Ceci signifie que l'augmentation du REVIS et du RPGH devrait être en 2022 de 1,515 %. De la sorte, il n'y aurait plus de fossé entre les adaptations du SSM, du REVIS et du RPGH en août
- Il s'agit ici de viser les personnes les plus vulnérables. La CSL est d'avis que cet engagement supplémentaire de la part de l'Etat consisterait un premier pas concret pour lutter contre la pauvreté qui, pour rappel, a encore crû ces dernières années dans le pays. À titre indicatif, le REVIS pour une personne seule en août 2022 s'élève mensuellement à 1 623,18 euros, alors que le seuil de risque de pauvreté s'établit à 1 892,17 euros par mois pour une personne seule en 2020 ; cela tout en ayant à l'esprit que le dernier seuil connu, celui de 2020, est calculé en réalité par rapport au niveau de vie médian de la population en 2019 !
- Pour le surplus, notre Chambre renvoie également à ses avis du 16 mai 2017 et du� décembre 2017 sur le REVIS.
- En conclusion
- La CSL marque son opposition au texte soumis pour avis: elle demande que soient effectués les changements qu'elle réclame, notamment celle ayant pour but qu'aucune restitution du RGPH ne soit demandée aux héritiers, peu importe le statut du salarié handicapé qui en a bénéficié en tout légalité (qu'il n'est pas été apte à travailler dans le milieu ordinaire ou protégé, ou bien que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pas eu accès à un emploi salarié), ainsi que celle réclamant une adaptation des REVIS et RPGH au niveau du SSM, afin qu'il n'y ait plus d'écart pénalisant pour les personnes et ménages les plus vulnérables (augmentation du REVIS et du RPGH de 1,515 % en 2022). Luxembourg, le 20 octobre 2022 Pour la Chambre des salariés, L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 4 de 4