26, boulevard Royal I L-2449 Luxembourg I Tél.: 47 22 24-1 1 Fax: 47 23 74 1 chfep@chfep.lu I www.chfep.lu A V J[ § du 17 octobre 2022 sur le projet de loi portant modification de: 1° la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; 2 ° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclu sion sociale Par dépêche du 22 juillet 2022, Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Commel'intitulé du projet l’indique, ce dernier vise à modifier, d’une part, la loi mo- difiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et, d’autre part, la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. Il ressort de l’exposé des motifs accompagnant le texte soumis à la Chambre que le premier but de ce dernier, « en tant que mesure de protection socio-économique », est celui de limiter la restitution des sommes versées à titre de revenu pour personnes gravement handicapées contre la succession du bénéficiaire à la catégorie des personnes dont la capacité de travail se trouve compromise au point qu’elles ne « disposent d'aucune chance pour pouvoir exercer une quelconque activité rémunérée ». Ledit changement est opéré dans l’objectif de ne plus charger les personnes concernées encore davantage par une mesure de restitution au niveau de leur succession. Ainsi, la mesure de restitution ne visera désormais plus que le travailleur handicapé reconnu apte à travailler sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé. À cet égard, la Chambre desfonctionnaires et employés publics ne peut que serallier à l’initiative du gouvernement de revoir la législation actuellement en vigueur. Quant a la loi précitée du 28 juillet 2018, le projet sous examen vise à y insérer un article 49bis nouveau, permettant d'étendre l’application des mesures de restitution du revenu d’inclusion sociale (REVIS) également au complément et à l’allocation complémentaire prévus par respectivement la loi du 26 juillet 1986 et la loi du 29 avril 1999 sur le revenu minimum garanti. En effet, à l’instar des prédites lois et par application de la loi de 2018, le Fonds national de solidarité peut demander la restitution des sommes versées au titre du REVIS contre (i) le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, (ii) le donataire du bénéficiaire, (iii) le légataire du bénéficiaire ainsi que (iv) la succession du bénéficiaire. =D Or, dansle passé, « le Fonds a appliqué les mêmes dispositions à l’égard des bénéficiaires de l’ancien revenu minimum garanti (RMG) », bénéficiaires pour lesquels il a été oublié d’insérer des dispositions transitoires dansla loi susvisée de 2018. Le projet de loi sous avis se propose de remédier à cet oubli afin d’éviter toute insécurité juridique. La Chambre constate que le Fonds national de solidarité pourra désormais demander rétroactivement, depuis le 1% janvier 2019 (c’est-à-dire pour une période de presque quatre années), la restitution du RMG versé aux bénéficiaires concernés. Elle fait remarquer que les bénéficiaires du RMG se retrouvent parmi les plus démunis de la société et elle met en garde contre les dégâts financiers pouvant résulter d’une telle restitution rétroactive pour les concernés, alors surtout que celle-ci provient en l’occurrence du redressement d’un oubli qui est imputable au législateur. Au vu de ces considérations, la Chambre s’oppose à l’application rétroactive de la mesure en question. Sousla réserve expresse de cette remarque, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d’accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 17 octobre 2022. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.