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Projet de loi n°80661 portant modification de : 1° la lol modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 2° la lol modifiée du 28

CHAMB&; i 1 OF COMMl!RCI! l - LUXEMBOURG POWD INO 8 Ur,1N C5S Luxembourg, le 20 octobre 2022 Objet : Projet de loi n°80661 portant modification de : 1° la lol modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 2° la lol modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. (6144NJE) Saisine : Ministre de la Famille et de /'Intégration (22 Juillet 2022) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet») a pour objet de modifier la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, concernant la restitution partielle des sommes versées au titre du revenu pour personnes gravement handicapées pour les personnes présentant un handicap les rendant inaptes à toute activité professionnelle et qui ont perçu une succession . En outre, le Projet vise à modifier la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale, en corrigeant l'absence de dispositions transitoires pour la restitution des sommes versées au titre du revenu d'inclusion sociale. En bref ► La Chambre de Commerce propose d'instituer un plafond ou un taux de rembou rsement progressif en cas de succession d'un montant exceptionnel quant à la non-restitution du RPGH pour les personnes présentant un handicap empêchant toute activité professionnelle. ► Elle estime nécessaire l'extension aux anciens bénéficiaires du revenu minimum garanti de la restitution des sommes versées au titre du REVIS Considérations générales Le Projet traite de deux sujets différents relatifs au revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) et au revenu d'inclusion sociale (REVIS) . Il s'agit, dans le premier cas, de dispenser les bénéficiaires du RPGH en incapacité de travailler de rembourser une partie des sommes versées par suite d'une succession. Dans le deuxième cas, le Projet vise à supprimer une insécurité juridique concernant les restitutions des sommes au titre du revenu d'inclusion sociale, 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAM■■Rl 1 OF COMMERCE L LUXEMBOURG POWIRINO □ US 1 N E~, S 2 insé?urité juridique ~ée d'~n oubli au moment de la rédaction de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'Inclus1on sociale. Concernant la non-restitution du RPGH pour les personnes présentant un handicap empêchant toute activité professionnelle 11 est prévu, au sein de l'article 29, paragraphe 2, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées que« le Fonds national de solidarité réclame dans les limites à fixer par un règlement grand-ducal la restitution des sommes par lui versées à titre de revenu pour personnes gravement handicapées contre la succession du bénéficiaire au maximum jusqu'à concurrence de l'actif de la succession . » Le revenu pour personnes gravement handicapées est attribué à deux catégories de bénéficiaires : • la personne dont la capacité de travail se trouve réduite de 30% au moins, mais qui est reconnue à exercer un emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé ; • la personne dont la capacité se trouve réduite de 30% au moins, mais qui présente un état de santé tel que tout effort de travail s'avère contre-indiqué ou dont les compétences de travail sont si réduites qu'il s'avère impossible d'adapter un poste de travail dans le milieu ordinaire ou protégé à ses besoins. Le Projet propose de ne réserver la restitution des sommes versées par le Fonds national de solidarité au titre de RGPH aux seules personnes en situation de handicap qui sont en capacité de travailler et, d'ainsi, supprimer cette restitution pour les personnes dont l'état de santé empêche toute activité professionnelle. Cette proposition se justifie, selon l'exposé des motifs, par le fait que « les personnes hors d'état d'exercer un emploi salarié du fait de la gravité de leur déficience, se trouvent dans une situation telle qu'elles ne disposent d'aucune chance pour pouvoir exercer une quelconque activité rémunérée et ne peuvent de ce fait pas améliorer leur situation. » Le Projet entend ainsi ne pas charger davantage ces personnes par cette obligation de restitution . La Chambre de Commerce soutient une meilleure protection sociale des personnes en situation de handicap en incapacité de travailler. En ce sens, la modification proposée pourrait se justifier. Toutefois, elle s'interroge sur l'inexistence de tout plafond en rapport avec la non-restitution ou d'un taux progressif de remboursement au-delà d'un certain montant de succession . En l'état, une possible inégalité entre les différents bénéficiaires du RPGH pourrait survenir. En effet, en l'absence de tout plafond , il serait possible qu'un bénéficiaire en capacité de travailler qui hériterait d'un montant relativement modeste se voit en obligation de rembourser une partie des revenus pour personnes gravement handicapées tandis qu'une personne en incapacité de travailler ne rembourse aucune somme sur une succession de plusieurs millions d'euros. Ainsi, la Chambre de Commerce préconise de définir un plafond à la non-restitution du RPGH pour les personnes présentant un handicap qui sont inaptes à exercer un quelconque travail et ne disposent d'aucun revenu professionnel dans le cas de succession d'un montant exceptionnel. Ce plafond pourrait, par exemple, être égal à deux millions d'euros, sachant que quelqu'un qui travaille 40 ans et touche le SSM gagne 1 million d'euros pendant qu'il travaille. Un tel plafond prend aussi sa pertinence pour la bonne gestion du système de protection sociale. Une alternative possible à ce plafond serait un mécanisme de progressivité reposant sur un taux croissant de restitution à partir d'un certain montant de succession. CHAMBE; i 1 OF COMMERCE L.. LUXEMBOURG POWI RINO l'.IUS INC S[, 3 Concernant l'insertion de dispositions transitoires pour la restitution des sommes versées au titre du revenu d'inclusion sociale La loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale a transformé l'ancien revenu minimum garanti (RMG) en revenu d'inclusion sociale . Elle prévoit, tout comme les lois antérieures du 26 juillet 1986 et du 29 avril 1999 sur le revenu minimum national, que le Fonds national de solidarité puisse demander la restitution des sommes versées au titre du REVIS contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre le donataire du bénéficiaire et contre le légataire du bénéficiaire, ainsi que dans le cas d'une succession du bénéficiaire. Or, la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale omet d'intégrer des dispositions transitoires pour les bénéficiaires de l'ancien RMG. Le Projet ambitionne ainsi de réparer cet oubli afin d'éviter toute insécurité juridique. Le nouvel article 49bis de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale préciserait ainsi que les dispositions de restitution « s'appliquent également aux bénéficiaires du complément versé en vertu de la loi modifiée du 26 Juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d'un service national d'action sociale ; c) modification de la loi du 30 Juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité » ainsi qu'aux « bénéficiaires de l'allocation complémentaire versée en vertu de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. ». Par ailleurs, le paragraphe 2 de ce même article indique que lorsque les dispositions des lois antérieures sont plus favorables, celles-ci s'appliquent. La Chambre de Commerce soutient l'extension de la restitution des sommes versées au titre du REVIS aux anciens bénéficiaires du revenu minimum garanti, tout comme la rétroactivité de cette mesure au 1er janvier 2019. Concernant l'impact financier du Projet Il est estimé par la fiche financière que la moyenne annuelle des sommes récupérées sur la succession des bénéficiaires du RPGH visés est de 88.655 € . Il s'agit de fait de 40%, soit la part des personnes ne pouvant exercer une activité professionnelle parmi les bénéficiaires du RPGH, de la moyenne annuelle sur les cinq dernières années. L'article 2 est neutre quant à son impact financier, et positif si l'on intègre les possibles effets négatifs du maintien de l'insécurité juridique en cours. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis, sous la réserve de la prise en compte de ses remarques. NJE/DJI

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.