ressées à l'ILNAS démontrent que ce vide juridique crée une incertitude pour les fabricants nationaux qui sont à la recherche d'un cadre réglementaire explicite, afin d'avoir des consignes précises quant à la confection de leurs préemballages en cas de non-recours au symbole « e ». Pour cette raison et vu que la base légale pour une
aptation du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages n'est pas suffisante (voir avis du Conseil d'État CE: 60.432), une loi doit être rédigée pour avoir la possibilité de passer par un règlement grand-ducal qui reprendra de nouvelles dispositions pour clarifier la confection et la présentation des différentes sortes de préemballages non-revêtus du symbole « e ». L'avant-projet de loi se penche sur la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale, sujet qui demande une attention particulière afin d'assurer un échange commercial au prix juste. Les 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie dispositions prises sont complémentaires à ceux qui sont déjà invoquées au code de la consommation, qui lui se penche surtout sur l'indication des prix. L'
aptation de la réglementation contribuera à un renforcement de la sécurité juridique tant pour le consommateur que pour le fabricant national. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de loi Art. 1 er. Aux fins de la présente loi, l'on entend par : 1' Préemballage : Un préemballage est l'ensemble d'un produit et de l'emballage individuel dans lequel il est préemballé ; 2' Vente en vrac : Sous vente en vrac on entend la vente de différents produits en quantités nonprédéfinies ; 3' Vente en vrac en libre-service : Une vente en vrac en libre-service constitue une méthode de vente dans laquelle l'acheteur choisit librement les marchandises dans une quantité nonprédéfinie et effectue le pesage sans intervention du personnel vendeur du point de vente. 4° Produit préemballé : Un produit est dit préemballé lorsqu'il est logé dans un emballage de quelque nature qu'il soit, hors de la présence de l'acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenu dans l'emballage ait une valeur choisie à l'avance et ne puisse être modifiée sans altérer l'emballage ou sans faire subir à l'emballage une ouverture ou une modification décelable ; 5° Produit pré-pesé : Un produit est dit pré-pesé lorsqu'il est logé dans un emballage de quelque nature qu'il soit, hors de la présence de l'acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenu dans l'emballage n'ait pas une valeur choisie à l'avance et ne puisse être modifiée sans altérer l'emballage ou sans faire subir à l'emballage une ouverture ou une modification décelable. Art.
Article ler L'article premier fixe les définitions des différents objets sur lesquelles la loi repose.
1° Le présent article fixe les dispositions relatives à la vente en vrac en matière de métrologie légale. Le premier alinéa de l'article 2 s'applique aussi bien au point 1 ° qu'au point 2°. Les exigences légales et réglementaires auxquelles doit répondre un instrument de pesage utilisé pour la vente en vrac, sont fixées dans les dispositions des règlements grand-ducaux du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure et les instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Un tableau est inséré qui fixe la précision requise de l'instrument de pesage utilisé lors d'une telle vente. La précision d'un instrument de pesage se traduit par son échelon de vérification, c'est-à-dire la résolution de l'indication du poids affichée par l'instrument de pesage. Pour un article acheté avec un poids inférieur à 500 g, l'instrument doit indiquer, conformément à la première ligne du tableau, le poids du produit acheté, mis sur le récepteur de charge de l'instrument, de gramme en gramme. Dans le tableau, la résolution de l'indication du poids de l'instrument est mise en rapport avec le poids de l'article acheté. Cette manière de procéder garantie que l'erreur de pesage reste faible par rapport au poids du produit acheté. Le tableau s'inspire de celui utilisé en Suisse et reflète aussi l'expérience du Bureau luxembourgeois de métrologie de l'ILNAS en ce qui concerne la précision requise pour les instruments de pesage utilisés pour la vente. Il est précisé que cette disposition s'applique seulement pour la mise en service des instruments de pesage neufs, acquis après la période de transition de six mois postérieurement à la publication de la loi au Journal officiel. La disposition que l'instrument de pesage utilisé pour la vente en vrac doit afficher toutes les données sur la transaction effectuée, c'est-à-dire le prix unitaire, le poids et le prix total de l'achat, et qu'il doit permettre au client de voir toutes ces informations, est une mesure pour assurer une transaction transparente entre l'acheteur et le vendeur. Les qualités métrologiques de chaque instrument de pesage utilisé dans le circuit économique sont indiquées sur l'instrument. Une de ses qualités métrologiques est la portée minimale, dont les dispositions la concernant sont fixées à l'annexe I, à l'article 2.1. du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique et qui indique la valeur de la charge, en dessous de laquelle les résultats de pesée peuvent être entachés d'une erreur relative trop importante. C'est la raison pour laquelle le pesage d'un article en-dessous de la portée minimale est interdit. La dernière phrase de l'alinéa se penche sur la facturation de la valeur nette du poids du produit qui est pesé. L'emballage du produit ne doit en aucun cas faire l'objet de l'opération de pesage. Il doit être déduit au moyen des dispositifs de tarage de la balance, avant de procéder au pesage du produit acheté. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2° Concernant la vente en vrac en libre-service, elle est considérée comme une vente dans laquelle l'acheteur choisit ses produits librement et effectue le pesage par ses soins. Dans ce cas, les instruments de pesage utilisés doivent afficher les données des transactions, comme le prix unitaire, le poids et le prix total de l'achat et doivent permettre à l'acheteur de peser uniquement le produit acheté, sans que le poids de l'emballage choisi soit intégré dans le prix à payer. Les instruments qui sont mis à disposition par le vendeur pour cette vente doivent fournir un justificatif de la transaction, que ce soit sous forme de ticket imprimé ou sous toute autre forme reprenant les données de la transaction.
L'article confie à des règlements grand-ducaux le soin de spécifier plus amplement les conditions de fabrication des préemballages, de pré-pesés ou les conditions pour la vente en vrac.
L'article détermine l'organisme auquel incombe de veiller au respect de l'application de la présente loi. 7 4g LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Iv. Fiche financière (Art.
ministrations: El Non: D Oui: E Non: [S] Oui: E Non: n Oui: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: n Non: D N.a.:2 Remarques/Observations:
ministrative' pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: E Non:E] Si oui, quel est le coût
ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût
ministratif' par destinataire) 7.
ministration(
ministration(s) s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration? - des délais de réponse à respecter par l'
ministration? oui: D Non: Oui: n N.a.: [S] n Non: D N.a.: - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?
ministrative, et/ou à une Oui: D Non: [s] b. amélioration de qualité règlementaire? oui: is Non: D Remarques/Observations: 3 4 Il s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère cle l'Économie 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? oui: E Non: D N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: D Non: E Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée? oui: n Non: D N.a.: Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.