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Projet de loi portant sur les préemballages non revêtus du symbole « ℮ » et la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale Monsieur le Prési

Luxembourg, le 30 mars 2023 Dossier suivi par Timon Oesch S er v ic e de s Co mm is s ion s Tél.: +

(352)466 966-323 Courriel: toesch@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 8061 Projet de loi portant sur les préemballages non revêtus du symbole « ℮ » et la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale Monsieur le Président, Me référant à l’article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat, j’ai l’honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique amendé. Lors de sa réunion du 23 mars 2023, la Commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, désignée ci-après par « la commission », a examiné l’avis du Conseil d’Etat rendu le 28 février 2023 et a décidé d’apporter les amendements qui suivent au projet de loi sous rubrique, déposé le 2 août
  1. Un texte coordonné est joint à la présente qui indique toutes les modifications effectuées au dispositif initial (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement, transferts en italique). * Remarques préliminaires Les modifications d’ordre légistique ne seront pas commentées. La commission signale toutefois que compte tenu de ces modifications légistiques et des amendements, il s’est imposé de munir les articles d’intitulés. * Amendements Amendement 1er visant l’article 2 Libellé : « Art.
  2. Vente en vrac
(1)Une vente en vrac doit se faire fait au moyen d’un instrument de pesage qui répond aux exigences légales et réglementaires. dont 1° Ll’échelon de vérification de l’instrument de pesage doit être est conforme au tableau ci-dessous : Quantité nominale du produit en vrac vendu ˂ 500 g ≥ 500 g ≥ 2 kg ˂ 2 kg ≤ 10 kg Valeur maximale de l’échelon de vérification de l’instrument de pesage utilisé 1g 2g 5g
(2)Les instruments de pesage utilisés pour la vente en vrac doivent afficher affichent le poids de la marchandise, le prix unitaire et le prix à payer. L’instrument de pesage doit permettre permet au client de voir ces indications. Les dispositions pour la mise en service des instruments de pesage de cet article sont applicables après une période transitoire de six mois à partir de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg pour tout nouvel instrument de pesage mis en service et utilisé pour la vente en vrac.
(3)Tout pesage en dessous de la portée minimale, indiquée sur l’instrument de pesage, est interdite.
(4)Lors de la vente en vrac, seule la facturation du poids du produit acheté est autorisée. 2° Vente en vrac en libre-service :
(5)Tout instrument de mesure utilisé dans cele cadre d’une vente en vrac en libreservice doit permettre permet à l’acheteur de voir tous les détails de la transaction et doit permettre permet de déduire du poids total, l’emballage utilisé pour contenir le produit acheté. L’instrument doit fournir fournit un récépissé, sous quelque forme que ce soit, reprenant toutes les données de la transaction. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat propose de supprimer le premier alinéa de cet article, car dépourvu de valeur normative. 2 La commission a fait sienne cette observation, tout en tenant compte des observations légistiques concernant ce même article. Cet exercice a impliqué quelques reformulations ponctuelles d’ordre purement rédactionnel. Amendement 2 visant l’article 3 Libellé : « Art. 3. Préemballages Les dispositions pour la confection, la présentation et la vente de préemballages non-revêtus du symbole « ℮ », y compris les produits préemballés et les produits pré-pesés, et les conditions pour la vente en vrac sont définies dans un règlement grand-ducal.
(1)Les préemballages respectent les erreurs maximales tolérées du tableau cidessous. L’erreur maximale tolérée en moins sur le contenu effectif par rapport à la quantité nominale du préemballage est fixée comme suit : Quantité nominale (Qn) en grammes ou en millilitres 1 à 50 50 à 100 100 à 200 200 à 300 300 à 500 500 à 1000 1000 à 10 000 10 000 à 15 000 > 15 000 Erreurs maximales tolérées en moins en % de Qn 9 4,5 3 1,5 1,0 g ou ml 4,5 9 15 150 - Les valeurs calculées en unités de masse ou de volume des erreurs maximales tolérées indiquées à l’alinéa 1er en pour cent sont à arrondir par excès au dixième de gramme ou de millilitre. Tout préemballage dont le contenu effectif varie dans le temps à cause de la nature du produit, doit être fabriqué de telle manière qu’aucun préemballage n’aura un contenu effectif qui dépasse en moins le double de l’erreur maximale tolérée sur la quantité nominale indiquée, conformément aux valeurs du tableau ci-dessus.
(2)L’indication d’une quantité nominale doit être précise et non-ambiguë. Les indications de quantité ou de volume approximatives sont interdites.
(3)Tout préemballage qui porte l’indication « min » ou « au moins » ou une indication ayant un sens identique, suivie de l’indication de la quantité, doit en 3 chaque cas, respecter cette indication de la quantité nominale et l’erreur maximale tolérée en moins.
(4)Au cas où la quantité nominale d’un préemballage est augmentée d’une fraction de sa valeur nominale avec la mention « quantité gratuite », « quantité supplémentaire » ou expression de sens similaire, le préemballage doit contenir au moins la quantité correspondante en supplément de la quantité nominale indiquée.
(5)Lorsque la quantité nominale d’un préemballage est indiquée en un nombre de pièces que le préemballage doit contenir, cette indication doit être respectée à l’unité indiquée.
(6)La mise sur le marché d’un préemballage de même dimension et de même design avec une quantité nominale plus petite que celle d’un préemballage identique préexistant est interdite.
(7)Un préemballage dont le produit n’est pas visible de l’extérieur ne peut contenir un matériel autre que celui qu’il est censé contenir, de manière à induire en erreur l’acheteur quant au volume réel de produit que doit contenir ce préemballage, à moins que ce matériel ait une fonction spécifique dans la fabrication du préemballage. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à l’article 3 du projet de loi et rappelle le rôle du législateur dans les matières réservées par la Constitution à la loi. Pour déterminer les exigences à remplir par les différents produits préemballés ou par les ventes en vrac, il ne suffit pas de renvoyer à un règlement grand-ducal. Afin de permettre à la Haute Corporation de lever son opposition formelle, la commission a repris, pour encadrer légalement le règlement grand-ducal projeté, les dispositions réglementaires en question au niveau de la future loi. Certaines adaptations, mineures d’ordre rédactionnel se sont imposées dans ce contexte. Amendement 3 visant l’article 4 Libellé : « Art.
  1. Disposition transitoire Le respect de l’application de la présente loi incombe à l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. Les dispositions pour la mise en service des instruments de pesage de cet article l’article 2, paragraphe 1er, sont applicables après une période transitoire de six mois à partir de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-dDuché de Luxembourg pour tout nouvel instrument de pesage mis en service et utilisé pour la vente en vrac. » Commentaire : 4 Dans son avis, le Conseil d’Etat demande que l’article 4 soit supprimé, car sans valeur normative. La commission concède que l’exécution et le contrôle de la loi en projet font d’ores et déjà partie intégrante des missions du Bureau luxembourgeois de métrologie. La commission a donc supprimé la disposition initiale de cet article. En parallèle, elle a transféré à ce même endroit l’ancien alinéa 4 de l’article
  2. C’est ainsi qu’elle a fait droit à une observation légistique du Conseil d’Etat concernant cette disposition transitoire de l’article
  3. Une légère adaptation d’ordre rédactionnel, sous forme de l’intégration d’un renvoi, s’est pourtant imposée. * * * Au nom de la Commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l’Espace, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 5 COORDONNE Projet de loi portant sur les préemballages non revêtus du symbole « e » et la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale er Art. 1 . Définitions Aux finsPour l’application de la présente loi, l’on entend par : 1° « Ppréemballage » : Un préemballage est l’ensemble d’un produit et de l’emballage individuel dans lequel il est préemballé ; 2° Vente en vrac : Sous vente en vrac on entend la vente de différents produits en quantités non- prédéfinies ; 3° Vente en vrac en libre-service : Une vente en vrac en libre-service constitue une méthode de vente dans laquelle l’acheteur choisit librement les marchandises dans une quantité nonprédéfinie et effectue le pesage sans intervention du personnel vendeur du point de vente. 42° « Pproduit préemballé » : Un un produit est dit préemballé lorsqu’il qui est logé dans un emballage de quelque nature qu’il soit, hors de la présence de l’acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenu dans l’emballage ait une valeur choisie à l’avance et ne puisse être modifiée sans altérer l’emballage ou sans faire subir à l’emballage une ouverture ou une modification décelable ; 53° « Pproduit pré-pesé » : Un un produit est dit pré-pesé lorsqu’il qui est logé dans un emballage de quelque nature qu’il soit, hors de la présence de l’acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenu dans l’emballage n’ait pas une valeur choisie à l’avance et ne puisse être modifiée sans altérer l’emballage ou sans faire subir à l’emballage une ouverture ou une modification décelable ; 4° « Vvente en vrac » : Sous vente en vrac on entend la vente de différents produits en quantités non-prédéfinies ; 5° « Vvente en vrac en libre-service » : Une vente en vrac en libre-service constitue une méthode de vente dans laquelle l’acheteur choisit librement les marchandises dans une quantité non-prédéfinie et effectue le pesage sans intervention du personnel vendeur du point de vente. Art.
  4. Vente en vrac
(1)Une vente en vrac doit se faire fait au moyen d’un instrument de pesage qui répond aux exigences légales et réglementaires. dont 1° Ll’échelon de vérification de l’instrument de pesage doit être est conforme au tableau ci-dessous : Quantité nominale du produit en vrac vendu ˂ 500 g ≥ 500 g ≥ 2 kg ˂ 2 kg ≤ 10 kg Valeur maximale de l’échelon de vérification de l’instrument de pesage utilisé 1g 2g 5g
(2)Les instruments de pesage utilisés pour la vente en vrac doivent afficher affichent le poids de la marchandise, le prix unitaire et le prix à payer. L’instrument de pesage doit permettre permet au client de voir ces indications. Les dispositions pour la mise en service des instruments de pesage de cet article sont applicables après une période transitoire de six mois à partir de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg pour tout nouvel instrument de pesage mis en service et utilisé pour la vente en vrac.
(3)Tout pesage en dessous de la portée minimale, indiquée sur l’instrument de pesage, est interdite.
(4)Lors de la vente en vrac, seule la facturation du poids du produit acheté est autorisée. 2° Vente en vrac en libre-service :
(5)Tout instrument de mesure utilisé dans cele cadre d’une vente en vrac en libre-service doit permettre permet à l’acheteur de voir tous les détails de la transaction et doit permettre permet de déduire du poids total, l’emballage utilisé pour contenir le produit acheté. L’instrument doit fournir fournit un récépissé, sous quelque forme que ce soit, reprenant toutes les données de la transaction. Art. 3. Préemballages Les dispositions pour la confection, la présentation et la vente de préemballages non-revêtus du symbole « ℮ », y compris les produits préemballés et les produits pré-pesés, et les conditions pour la vente en vrac sont définies dans un règlement grand-ducal.
(1)Les préemballages respectent les erreurs maximales tolérées du tableau ci-dessous. L’erreur maximale tolérée en moins sur le contenu effectif par rapport à la quantité nominale du préemballage est fixée comme suit : Quantité nominale (Qn) en grammes ou en millilitres 1 à 50 50 à 100 100 à 200 200 à 300 300 à 500 500 à 1000 1000 à 10 000 10 000 à 15 000 > 15 000 Erreurs maximales tolérées en moins en % de Qn 9 4,5 3 1,5 1,0 g ou ml 4,5 9 15 150 - Les valeurs calculées en unités de masse ou de volume des erreurs maximales tolérées indiquées à l’alinéa 1er en pour cent sont à arrondir par excès au dixième de gramme ou de millilitre. Tout préemballage dont le contenu effectif varie dans le temps à cause de la nature du produit, doit être fabriqué de telle manière qu’aucun préemballage n’aura un contenu effectif qui dépasse en moins le double de l’erreur maximale tolérée sur la quantité nominale indiquée, conformément aux valeurs du tableau ci-dessus.
(2)L’indication d’une quantité nominale doit être précise et non-ambiguë. Les indications de quantité ou de volume approximatives sont interdites.
(3)Tout préemballage qui porte l’indication « min » ou « au moins » ou une indication ayant un sens identique, suivie de l’indication de la quantité, doit en chaque cas, respecter cette indication de la quantité nominale et l’erreur maximale tolérée en moins.
(4)Au cas où la quantité nominale d’un préemballage est augmentée d’une fraction de sa valeur nominale avec la mention « quantité gratuite », « quantité supplémentaire » ou expression de sens similaire, le préemballage doit contenir au moins la quantité correspondante en supplément de la quantité nominale indiquée.
(5)Lorsque la quantité nominale d’un préemballage est indiquée en un nombre de pièces que le préemballage doit contenir, cette indication doit être respectée à l’unité indiquée.
(6)La mise sur le marché d’un préemballage de même dimension et de même design avec une quantité nominale plus petite que celle d’un préemballage identique préexistant est interdite.
(7)Un préemballage dont le produit n’est pas visible de l’extérieur ne peut contenir un matériel autre que celui qu’il est censé contenir, de manière à induire en erreur l’acheteur quant au volume réel de produit que doit contenir ce préemballage, à moins que ce matériel ait une fonction spécifique dans la fabrication du préemballage. Art. 4. Disposition transitoire Le respect de l’application de la présente loi incombe à l’’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. Les dispositions pour la mise en service des instruments de pesage de cet article l’article 2, paragraphe 1er, sont applicables après une période transitoire de six mois à partir de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-dDuché de Luxembourg pour tout nouvel instrument de pesage mis en service et utilisé pour la vente en vrac. ***

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