CHAMBE; i 1 OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 20 janvier 2023 Objet : Projet de loi n°80611 portant sur les préemballages non revêtus du symbole « ℮ » et de la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale. (6145MLE/SMI) Saisine : Ministre de l’Economie (26 juillet 2022) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de créer une base légale qui permettra de définir, via un règlement grand-ducal afférent2, les critères à remplir par les fabricants pour la confection et la présentation des différentes sortes de préemballages non revêtus du symbole « ℮ », ainsi que les dispositions relatives à la vente en vrac en matière de métrologie légale (pour clarifier le pesage). Cela permet, en faveur du fabricant et du consommateur, de renforcer la sécurité juridique en matière de préemballages et de pesage. En effet, selon le Projet, il existe actuellement un vide juridique qui crée une incertitude pour les fabricants nationaux qui sont à la recherche d’un cadre réglementaire explicite. En bref ➢ La Chambre de Commerce salue l’introduction de la base légale manquante et nécessaire au règlement grand-ducal précisant les critères à remplir par les fabricants pour la confection et la présentation des préemballages non revêtus du sigle « ℮ ». ➢ Elle regrette toutefois le manque d’estimation de l’impact budgétaire du Projet sur les recettes de l’ILNAS. ➢ ➢ 1 2 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBE; i 1 OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Concernant le contexte du Projet Le 2 novembre 2020, le Ministère de l’Économie a formellement saisi la Chambre de Commerce du Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages3, après que celui-ci ait été approuvé par le Conseil de gouvernement le 23 octobre 2020, et pour lequel elle renvoie vers son avis n°5652MLE du 9 février
- L’avis du Conseil d’Etat du 11 mai 20211 remarquait toutefois que la base légale sur laquelle reposait5 ledit projet était insuffisante. Ainsi, le Projet a pour vocation de combler cette insuffisance, en fournissant la base légale du projet de règlement grand-ducal afférent2, ce dont la Chambre de Commerce se félicite. Concernant la fiche financière du Projet La fiche financière du Projet précise que des contrôles de préemballages ne comportant pas de symbole « ℮ » seront réalisés par le Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS, aux frais des acteurs économiques (donc de ceux qui remplissent l’emballage). La Chambre de Commerce regrette le manque d’estimation des recettes annuelles escomptées, et donc de l’impact sur les acteurs concernés. Or, elle estime une telle appréciation réalisable sur la base du nombre d’acteurs concernés par cette nouvelle disposition, le nombre de contrôles effectués par le passé auprès des fabricants de préemballages ayant recours au symbole « ℮ », et le tarif des contrôles. Commentaire des articles Concernant l’article 1 L’article 1 du Projet donne les définitions des termes « préemballage », « vente en vrac », « vente en vrac en libre-service », « produit préemballé » et « produit pré-pesé ». Le terme de « préemballage » est défini comme étant « l’ensemble d’un produit et de l’emballage individuel dans lequel il est préemballé ». La Chambre de Commerce note que, bien que cette définition soit différente de celle d’un emballage de vente (ou emballage primaire), tel que défini à l’article 3, paragraphe 7, point a de la loi du 9 juin 2022 modifiant la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages6, comme étant « l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur », ces deux définitions semblent être semblables. Dans un souci de cohérence et de sécurité juridique, si ces deux définitions devaient effectivement désigner la même chose, la Chambre de Commerce aurait souhaité une harmonisation de ces définitions plutôt que de multiplier les définitions légales d’une même situation. Lien vers l’avis 5652MLE PRG préemballages du 9 février 2021, relatif au projet susmentionné, sur le site de la Chambre de Commerce. Lien vers le communiqué sur le site du Gouvernement. 5 A savoir, la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et les mesures, ainsi que la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. 6 Lien vers la Loi du 9 juin 2022 modifiant la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages sur le site de Legilux. 3 4 CHAMBE; i 1 OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Concernant l’article 2 L’article 2 du Projet fixe les dispositions relatives à la vente en vrac. Premièrement, le Projet indique que « [l]es dispositions pour la mise en service des instruments de pesage de cet article sont applicables après une période transitoire de six mois à partir de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg pour tout nouvel instrument de pesage mis en service et utilisé pour la vente en vrac. » La Chambre de Commerce se pose la question du devenir des instruments de pesage qui se trouveront encore dans les stocks après la période transitoire de six mois. Par ailleurs, il est probable que peu de fabricants proposent des instruments de pesage ayant intégré les nouvelles exigences. Il serait ainsi opportun de laisser le temps aux fabricants d’écouler les stocks existants et de modifier le passage précédent en ce sens. Deuxièmement, l’article 2 indique que « Tout pesage en dessous de la portée minimale, indiquée sur l’instrument de pesage, est interdite. » D’une part, il convient de remplacer cette phrase par « Tout pesage en dessous de la portée minimale, indiquée sur l’instrument de pesage, est interdit. ». D’autre part, la Chambre de Commerce propose de définir clairement les termes de « portée minimale »7 afin d’éviter toute ambiguïté, et de préciser que « les dispositions la concernant sont fixées à l’annexe I, à l’article 2.
- du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique », tel que précisé dans le commentaire de l’article
- Troisièmement, l’article 2 indique que « [l]ors de la vente en vrac, seule la facturation du poids du produit acheté est autorisée ». Cette formulation pourrait laisser supposer que l’emballage ou le contenant, de quelque matière qu’il soit (papier, carton, verre, …) ne pourra pas être facturé au client. Afin d’éviter toute insécurité juridique, la Chambre de Commerce recommande de compléter ce passage comme suit, en ajoutant le passage en gras : « Lors de la vente en vrac, seule la facturation du poids de la marchandise est autorisée. L’emballage pourra être vendu, en étant facturé séparément le cas échéant. » Finalement, la Chambre de Commerce renvoie également vers son avis concernant le Projet de règlement grand-ducal8 portant sur les préemballages non revêtus du symbole « ℮ » et de la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale. (6146MLE/SMI) * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. MLE/SMI/DJI Selon le commentaire de l’article 2, la portée minimale « indique la valeur de la charge, en dessous de laquelle les résultats de pesée peuvent être entachés d'une erreur relative trop importante ». 8 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 7