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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 2° de la loi

Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat l. Texte du projet de loi Art. ler. L'article 25, alinéa 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice est modifié comme suit : « Sans préjudice des articles 10 et 11, si la durée de remplacement dépasse trois mois, elle doit être autorisée par le tribunal d'arrondissement, chambre civile, sur requête du procureur d'Etat et sur avis versé au dossier de la Chambre des huissiers de justice. Dans ce cas, l'huissier de justice remplacé doit être remplacé par un huissier de justice suppléant ou par un huissier de justice. » Art. 11. La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est modifiée comme suit : 1° L'article 8 est modifié comme suit : « Art. 8.

(1)L'Ordre des avocats est composé des avocats inscrits au tableau.
(2)Le tableau des avocats de chaque Ordre est tenu par le Conseil de l'ordre.
(3)Le tableau des avocats comprend sept listes:
  1. la liste I des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6 et qui sont détenteurs du diplôme de l'examen de fin de stage judiciaire;
  2. la liste II des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6;
  3. la liste Ill des avocats honoraires;
  4. la liste IV des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine;
  5. la liste V des personnes morales exerçant la profession d'avocat et ayant un ou plusieurs associés inscrits à la liste I exerçant une influence significative sur l'activité de la personne morale au Grand-Duché de Luxembourg;
  6. la liste VI des autres personnes morales exerçant la profession d'avocat ;
  7. la liste Vil des avocats portant un titre professionnel d'origine tel que visé à l'article 193, point d), ii) de l'accord intitulé « Trade and Cooperation Agreement » conclu entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, en date du 24 décembre 2020 et autorisés, en vertu de l'article 194 de l'accord précité, à fournir les services juridiques définis à l'article 193 points a) et g) de l'accord précité.
(4)Les avocats sont inscrits ou, le cas échéant, réinscrits aux listes du tableau avec rang à partir de leur prestation de serment d'avocat.
(5)Les personnes morales exerçant la profession d'avocat sont inscrites au tableau des avocats de l'Ordre du lieu de leur établissement au Grand-Duché de Luxembourg.
(6)Une demande d'inscription à la liste V ou Vl du tableau des avocats est adressée par lettre recommandée au Bâtonnier de l'Ordre des avocats auprès duquel la personne morale sera inscrite. Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre, à peine d'irrecevabilité de la demande:
  1. une copie certifiée conforme des documents constitutifs;
  2. la liste des associés avec, pour chaque associé, son nom, prénom, domicile et l'indication de l'Ordre ou de l'autorité compétente étrangère auprès de laquelle il est inscrit;
  3. pour les personnes morales de droit étranger, une preuve que cette personne morale est habilitée à exercer la profession d'avocat dans son Etat d'origine. La liste prévue sous le point 2 et la preuve visée sous le point 3 doivent être reproduites tous les ans, au cours du premier mois de l'année, auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite. La preuve visée sous le point 3 ne doit pas dater de plus de deux mois. Le Conseil de l'ordre peut demander à tout moment la preuve de l'inscription d'un associé auprès de l'Ordre ou de l'autorité compétente étrangère renseignée dans la liste indiquée sous le point
  4. Le Conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau. Une personne morale qui ne satisfait plus les conditions d'inscription à la liste à laquelle elle est inscrite peut être suspendue ou rayée par le Conseil de l'ordre. La personne morale intéressée dispose contre la décision de refus, de suspension ou de radiation de l'inscription d'un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l'article 26 de la présente loi. La personne morale pourra exercer la profession d'avocat à partir de son inscription au tableau des avocats. Elle ne pourra pas exercer d'autre profession. Les personnes morales inscrites à la liste V du tableau ont la qualité d'«avocat à la Cour.
(7)En cas d'admission dans une personne morale inscrite au tableau d'un nouvel associé exerçant la profession d'avocat au Luxembourg, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite en est informé dans la quinzaine par lettre recommandée.
(8)Dans la quinzaine de tout acte modificatif aux documents constitutifs d'une personne morale inscrite au tableau, un exemplaire est envoyé par lettre recommandée au Conseil de l'ordre qui peut, dans le mois de la réception, mettre en demeure cette personne morale de modifier l'acte pour qu'il soit en conformité avec les règles professionnelles. La personne morale inscrite au tableau peut interjeter appel devant le Conseil disciplinaire et administratif de cette décision par requête dans un délai de quarante jours de l'envoi de la décision.
(9)Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'avocat sont applicables aux sociétés inscrites au tableau et à leurs associés.
(10)Un avocat ne peut exercer la profession d'avocat au Luxembourg qu'à travers une seule association ou personne morale ayant plusieurs associés. Il peut exercer la profession d'avocat au sein d'une personne morale inscrite au tableau des avocats et à titre individuel.
(11)Dans tous les actes relevant de l'exercice de la profession d'avocat au Luxembourg, la personne morale devra être représentée par un avocat inscrit à un Ordre prévu par la présente loi. Pour les actes requérant le ministère d'avocat à la Cour, la personne morale doit être représentée par un avocat inscrit à la liste I du tableau. Sa signature devra être identifiée par ses nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société ou association qu'il représente.
(12)L'inscription des associés inscrits au tableau est suivie de la mention de la personne morale dans laquelle il exerce. » 2° L'article 9 est modifié comme suit : « Art. 9.
(1)Les avocats inscrits à la liste I et à la liste V des avocats sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d'avocat à la Cour.
(2)Les avocats inscrits aux listes II, IV et VI du tableau des avocats peuvent exercer les activités prévues aux paragraphes
(1)et
(2)de l'article 2; ils peuvent accomplir les actes énoncés au paragraphe
(1)du présent article s'ils sont assistés d'un avocat à la Cour inscrit à la liste I ou à la liste V des avocats. Ils sont admis à conclure à l'audience sans cette assistance dans les termes des conclusions signées par un avocat inscrit à la liste I ou à la liste V des avocats.
(3)Par dérogation à l'article 2, les avocats inscrits à la liste VII du tableau des avocats sont uniquement autorisés à fournir les services juridiques dans les limites et sous les conditions prévues par l'article 193 de l'accord intitulé « Trade and Cooperation Agreement » conclu entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, en date du 24 décembre
  1. » 30 L'article 23 est modifié comme suit : « Art.
  2. Dans le cas où les affaires dont un avocat est chargé se trouvent à l'abandon pour cause de décès, d'absence, de maladie, de suspension ou d'interdiction ou pour toute autre raison et dans tous les cas où la protection des clients, d'un avocat ou et des tiers l'exige, le Bâtonnier a qualité pour prendre toute mesure conservatoire que la prudence exige ou pour saisir les organes judiciaires compétents aux fins de voir ordonner les mesures qu'il juge nécessaires ou utiles. Dans le cas où des faits reprochés à un avocat font craindre que l'exercice ultérieur de son activité professionnelle soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, le Bâtonnier a qualité pour prendre toute mesure conservatoire que la prudence exige et notamment, en cas de besoin, pour faire défense à l'avocat de fréquenter les cours et tribunaux pendant une période n'excédant pas trois mois ou pour saisir les organes judiciaires compétents aux fins de voir ordonner les mesures qu'il juge nécessaires ou utiles. La période de trois mois visée à l'alinéa 2 peut être prorogée par le Conseil de l'ordre à la demande du Bâtonnier, après avoir procédé préalablement à l'audition de l'avocat concerné dûment convoqué. Les décisions prises par le Bâtonnier en vertu des alinéas 1er et 2 sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif. Le recours est introduit auprès du Président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier. Le Conseil disciplinaire et administratif ou l'un de ses membres délégué à cet effet entend le requérant dûment convoqué en ses explications. La décision du Conseil disciplinaire et administratif est susceptible d'appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 3, l'appel est introduit sous forme de lettre recommandée dans le délai de quarante jours qui court à partir du jour où la décision a été notifiée aux parties en cause. Le recours et l'appel visés aux alinéas 4 et 5 n'auront pas d'effet suspensif. » 4° L'article 24 est modifié comme suit : « Art. 24.
(1)Il est pourvu par la présente loi à la création d'un Conseil disciplinaire et administratif composé de neuf avocats inscrits à la liste I des avocats dont huit sont élus à la majorité relative par l'assemblée générale de l'Ordre de Luxembourg et un par l'assemblée générale de l'Ordre de Diekirch. L'assemblée générale de l'Ordre de Luxembourg élit huit suppléants et l'assemblée générale de l'Ordre de Diekirch un suppléant. Tout membre effectif est, en cas d'empêchement, remplacé suivant le rang d'ancienneté par un suppléant de l'ordre dont il relève, et, en cas d'empêchement des suppléants de son Ordre, par un suppléant de l'autre Ordre.
(2)La durée de fonction des membres est de deux ans à partir du 15 septembre qui suit leur élection. En cas de vacance d'un poste de membre effectif ou de membre suppléant, son remplaçant est coopté par le Conseil disciplinaire et administratif. Les fonctions des membres effectifs et suppléants cooptés se terminent à la date où les fonctions du membre élu qu'ils remplacent auraient pris fin. Les membres du Conseil disciplinaire et administratif sont rééligibles.
(3)Le Conseil disciplinaire et administratif élit un président et un vice-président. Au cas où le président et le vice-président sont empêchés, le Conseil est présidé par le membre titulaire le plus ancien en rang. Le membre le plus jeune du Conseil fait office de secrétaire.
(4)(L. 16 décembre 2011) Pour être membre du Conseil disciplinaire et administratif, il faut être inscrit à la liste I des avocats depuis cinq ans au moins et ne pas être membre d'un Conseil de l'ordre.
(5)Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif ne peut se composer selon ce qui précède, ses membres sont désignés par le Conseil de l'ordre dont relèvent les membres à suppléer.
(6)Le Conseil disciplinaire et administratif siège au nombre de 3 membres. » 5° 11 est inséré un article 24-1 libellé comme suit : « Art. 24-1. Le Conseil disciplinaire et administratif peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » 6° L'article 26 est modifié comme suit : « Art. 26.
(1)Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d'Etat ou par le procureur général d'Etat, soit sur plainte, soit conformément à l'article 33
(5)ou dont il se saisit d'office.
(2)Le Bâtonnier ou son délégué dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l'instruction. Il peut s'adresser au procureur général d'Etat pour voir charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête.
(3)Si le Bâtonnier estime, en cas d'infraction ou de manquement à la discipline, que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l'avertissement, de la réprimande ou d'une amende inférieure à 1000 euros, il peut seul prononcer cette sanction. L'avocat sanctionné peut former contredit, par requête, dans les dix jours de la notification de la décision du Bâtonnier, auprès du conseil disciplinaire et administratif. Dans les autres cas, l'instruction se poursuit conformément aux dispositions qui suivent.
(4)L'instruction préalable terminée, le Bâtonnier en soumet le résultat au Conseil de l'ordre qui défère l'avocat au Conseil disciplinaire et administratif, s'il estime qu'il y a infraction ou manquement à la discipline.
(5)Une personne morale inscrite au tableau peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.
(6)Au cas où le Conseil de l'ordre ne défère pas au Conseil disciplinaire et administratif les affaires dont le Bâtonnier a été saisi par le procureur d'Etat ou par le procureur général d'Etat, ceux-ci peuvent directement saisir le Conseil disciplinaire et administratif.
(7)En matière disciplinaire, l'avocat est cité devant le Conseil disciplinaire et administratif à la diligence du Bâtonnier, ou, dans le cas du paragraphe
(6), à la diligence du procureur d'Etat ou du procureur général d'Etat. La citation, sous pli fermé, est soit remise en l'étude par un délégué du Conseil de l'ordre, soit signifiée par un huissier, soit envoyée sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. Le délai de citation est de quinze jours au moins à partir de la remise, de la signification ou de l'envoi. La citation contient l'énoncé des griefs. Si l'avocat qui fait l'objet de la citation visée ci-dessus est l'associé d'une personne morale exerçant la profession d'avocat, une citation est également adressée à cette personne morale et les dispositions des paragraphes suivants du présent article s'appliquent également à elle.
(8)En cas de prétérition d'un avocat du tableau, le refus d'inscription ou de réinscription, de contestation du rang, ainsi que dans les cas prévus aux articles 34-1
(2)et 40
(1), l'intéressé peut saisir le Conseil disciplinaire et administratif par requête dans un délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l'envoi de la décision entreprise opérés selon l'un des modes prévus au paragraphe
(7). La procédure est dispensée du ministère d'avocat à la Cour.
(9)Le Conseil disciplinaire et administratif informe, par lettre recommandée avec avis de réception, l'avocat intéressé et le Conseil de l'ordre intéressé des lieu, date et heure de l'audience. Le Conseil de l'ordre intéressé peut déléguer l'un de ses membres pour assister à l'audience du Conseil disciplinaire et administratif et y être entendu en son avis et en ses conclusions. Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif est saisi par le procureur d'Etat ou par le procureur général d'Etat conformément aux paragraphes
(6)et
(7), ceux-ci peuvent assister à l'audience pour y être entendus en leurs avis ou conclusions.
(10)L'avocat peut prendre inspection du dossier ou s'en faire délivrer copie à ses frais.
(11)L'avocat inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. S'il ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d'opposition.
(12)Le Conseil disciplinaire et administratif instruit l'affaire en audience publique; l'avocat inculpé ou intéressé peut demander que la cause soit entendue en audience non publique.
(13)Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le Conseil, soit par l'un de ses membres, soit par un officier de police judiciaire.
(14)La décision du Conseil disciplinaire et administratif est prise à la majorité absolue des voix. Elle est signée par tous les membres du Conseil.
(15)La décision est motivée; elle est lue en audience publique.
(16)Une copie de la décision est notifiée, à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif, aux parties en cause, ainsi qu'au procureur général d'Etat ou au Conseil de l'ordre intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse professionnelle déclarée auprès du barreau. Si l'avocat sanctionné ne peut pas être joint à la dernière adresse professionnelle déclarée, la notification de la décision est faite par publication sur le site internet du barreau concerné.
(17)Les lettres aux témoins et aux techniciens ainsi que les copies des décisions du Conseil sont signées par le Président du Conseil disciplinaire et administratif.
(18)Les minutes des décisions sont déposées et conservées aux archives du Conseil disciplinaire et administratif. » 7° L'article 27 est modifié comme suit : « Art. 27.
(1)Outre les sanctions prévues à l'article 30-1 de la présente loi, le Conseil disciplinaire et administratif peut, suivant l'exigence des cas, prononcer les sanctions suivantes : 1) l'avertissement ; 2) la réprimande ; 2bis) l'amende inférieure à 1.000 euros ; 3) l'amende de 1.000 à 100.000 euros ; 4) la suspension de l'exercice de la profession pour un terme qui ne peut excéder cinq ans ; 5) l'interdiction à vie de l'exercice de la profession.
(2)La peine de la suspension peut être assortie du sursis pour tout ou partie de sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l'objet d'une nouvelle peine de suspension dans un délai de cinq ans après le prononcé de la première peine.
(3)Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner l'affichage aux lieux qu'il indique et la publication, totale ou partielle, de sa décision dans un ou plusieurs journaux ou périodiques aux frais du condamné.
(4)L'avocat suspendu ou interdit doit s'abstenir de tout acte de profession d'avocat au sens de l'article 2 paragraphes
(1)et
(2)à dater du jour où la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le Conseil n'ait, par décision motivée, ordonné l'exécution provisoire de la décision ou fixé la date du début de l'exécution.
(5)Le recours d'un avocat omis du tableau n'aura point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement décidé par le conseil disciplinaire et administratif, saisi par lettre recommandée dans le délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l'envoi de la décision d'émission opérés selon l'un des rnodes prescrits à l'article 26
(6).
(6)Toutes les peines sont mentionnées dans un registre qui est tenu par le Bâtonnier auprès de chaque barreau. L'avocat concerné peut consulter ce registre au sujet des données le concernant. Le Conseil de l'Ordre, le Conseil disciplinaire et administratif ainsi que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel peuvent solliciter un extrait de ce registre concernant un avocat déterminé. Le Bâtonnier veille à ce que : - les données à caractère personnel de ce registre soient traitées loyalement et licitement ; - les données à caractère personnel soient collectées pour les finalités déterminées par le présent article; - les mesures techniques et une organisation appropriées soient mises en œuvre en vue d'assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel. Le Bâtonnier compétent a la qualité de responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. » 8° L'article 28 est modifié comme suit : « Art. 28.
(1)Les parties en cause, ainsi que le procureur général d'Etat et le Conseil de l'ordre intéressé peuvent faire appel contre toute décision du Conseil disciplinaire et administratif, à l'exception de celle prise selon l'article 22
(2).
(2)II est créé à ces fins un Conseil disciplinaire et administratif d'appel composé de deux magistrats de la Cour d'appel, de deux magistrats de la Cour administrative et de trois assesseurs-avocat inscrits sur la liste I du tableau des avocats dont un inscrit au barreau de Diekirch. Sont également nommés un magistrat de la Cour d'appel suppléant, un magistrat de la Cour administrative suppléant ainsi que trois assesseurs-avocat suppléants dont un inscrit au barreau de Diekirch. Il siège au nombre de trois dont un magistrat de la Cour d'appel et un magistrat de la Cour administrative. Les membres magistrats de la Cour d'appel et leurs suppléants, ainsi que le greffier affecté au Conseil sont nommés par arrêté grand-ducal, sur présentation de la Cour supérieure de justice, pour une durée de deux ans. Leurs indemnités sont fixées par règlement grand-ducal. Les membres magistrats de la Cour administrative et leurs suppléants sont nommés par arrêté grand-ducal, sur présentation de la Cour administrative, pour une durée de deux ans. Leurs indemnités sont fixées par règlement grand-ducal. Les assesseurs-avocat et leurs suppléants sont nommés par arrêté grand-ducal pour une durée de deux ans. Ils sont choisis sur une liste de huit avocats à la Cour inscrits sur la liste I du tableau des avocats depuis cinq ans au moins présentée par chaque Conseil de l'ordre pour chaque fonction. La fonction d'assesseur est incompatible avec celle de membre d'un Conseil de l'ordre ou avec celle de membre du Conseil disciplinaire et administratif. Le Conseil disciplinaire et administratif d'appel siège dans les locaux de la Cour supérieure de justice où est également assuré le service du greffe. Le Conseil disciplinaire et administratif d'appel est présidé par le magistrat le plus ancien en rang.
(3)L'appel est déclaré au greffe de la Cour supérieure de justice dans le délai de quarante jours qui court pour les parties en cause et pour le procureur général d'Etat et le Conseil de l'ordre intéressé du jour où la décision leur a été notifiée, à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif, par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'appel relevé par les parties en cause ou par le procureur général d'Etat contre une décision rendue à l'encontre d'un avocat européen exerçant sous son titre professionnel d'origine, le greffe en informe sans délai le Conseil de l'ordre des Avocats du Grand-Duché de Luxembourg auprès duquel cet avocat européen est inscrit.
(4)Les dispositions de l'article 26 concernant l'instruction et la procédure sont applicables au Conseil disciplinaire et administratif d'appel. » 9° Il est inséré un nouvel article 29 bis libellé comme suit : « Art. 29 bis.
(1)Les sanctions suivantes sont effacées de plein droit après une période de cinq ans à compter du moment où elles ont acquis autorité de chose décidée : a) l'avertissement, la réprimande et l'amende inférieure à 1000 euros, prévues à l'article 27
(1)de la présente loi ; b) l'avertissement, le blâme, la déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation, prévues à l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(2)L'avocat interdit ne peut être inscrit à l'une des listes du tableau de l'Ordre visées par l'article 8, paragraphe 3 qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision d'interdiction est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient. L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du Conseil de l'ordre du barreau auquel l'avocat appartenait. Le refus d'inscription est motivé.
(3)Un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de la décision de suspension, demander sa réhabilitation au Conseil disciplinaire et administratif ou au Conseil disciplinaire et administratif d'appel qui a prononcé la suspension. Le refus de réhabilitation est motivé. La décision n'est pas susceptible d'appel. La demande de réhabilitation peut être réintroduite tous les six ans.
(4)L'effacement de peine, la réinscription ou la réhabilitation entraînent le retrait des mentions visées à l'article 27, paragraphe 6. » 100 L'article 30 est modifié comme suit : « Art. 30.
(1)Les témoins et techniciens appelés devant le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et administratif d'appel ou devant un membre de ses Conseils sont entendus sous la foi du serment.
(2)Les témoins ou techniciens cités qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l'article 77
(2)du code d'instruction criminelle à prononcer par le Conseil disciplinaire et administratif ou par le Conseil disciplinaire et administratif d'appel.
(3)Les articles 220, 223 et 224 du code pénal sont applicables en la matière.
(4)Les décisions disciplinaires passées en force de chose jugée sont exécutées à la requête du procureur général d'Etat. Les amendes prononcées en application des articles 27
(1)et 30
(2)sont recouvrées par l'administration de l'enregistrement au profit de l'Etat.
(5)Les notifications qui sont faites par le Bâtonnier, le Conseil de l'ordre, le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et administratif d'appel contiennent l'information sur les voies de recours éventuellement ouvertes contre les décisions notifiées. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de cette information. » 11° L'article 30-1 est modifié comme suit : « Art. 30-1. Aux fins de l'application des attributions résultant du 3èmel 1 tiret de l'article 17, le Conseil de l'ordre est investi des pouvoirs prévus à l'article 8-2b1s de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d'obstacle à l'exercice des pouvoirs du Conseil de l'ordre définis au premier alinéa du présent article les sanctions et mesures prévues à l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre IV. Si le Conseil de l'ordre estime que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l'avertissement, du blâme, de la déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation, ou d'une amende inférieure à 25.000 euros, il peut prononcer seul cette sanction. L'avocat sanctionné peut former contredit, par requête, dans les dix jours de la notification de la décision du Conseil de l'ordre, auprès du Conseil disciplinaire et administratif. Lorsqu'ils prononcent une sanction sur le fondement de l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil de l'ordre se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l'article 8-12 de la même loi. » Art. Ill. La présente loi entre en vigueur le quatrième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 11. Exposé des motifs
  1. a)Quant à la proposition de modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; Il est proposé d'apporter une modification mineure à la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice afin de rendre plus flexible le remplacement de longue durée d'un huissier de justice. Ainsi, le projet de loi prévoit que pour des remplacements de plus de trois mois, l'huissier de justice peut dorénavant être remplacé soit par un huissier suppléant, soit par un huissier titulaire.
  2. b)Quant à la proposition de modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat (ci-après désignée par « la Loi ») s'est avérée, depuis plus de trente ans, comme un instrument juridique qui a fait ses preuves et qui continue à réglementer cette profession qui, dans ces dernières trois décennies, a connu un développement considérable, tant au niveau de ses effectifs qu'au niveau de son fonctionnement. Cependant, compte tenu de cette évolution continue, il est nécessaire de revoir certaines de ses dispositions afin de maintenir leur efficacité respectivement les adapter aux exigences de l'actualité. Par conséquent, dans une première étape qu'il est proposé de concrétiser à travers le présent projet de loi, différentes modifications ponctuelles de la Loi sont envisagées qui concernent plus particulièrement: - Les dispositions relatives aux sanctions disciplinaires ; - Les dispositions relatives aux pouvoirs du Bâtonnier ; Les dispositions relatives au fonctionnement du Conseil disciplinaire et administratif, ainsi que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel ; La création d'une liste VII pour les avocats provenant du Royaume-Uni de GrandeBretagne et de l'Irlande du Nord 1 . Quant aux dispositions relatives aux sanctions disciplinaires L'expérience du passé ainsi qu'un examen des dispositions applicables auprès de nos voisins français et belges ont permis de constater qu'il serait opportun de procéder à certains changements au niveau des dispositions applicables en matière disciplinaire. Il est proposé tout d'abord de maintenir le principe de l'imprescriptibilité de l'action disciplinaire, qui existe également chez nos voisins français. L'une des nouveautés qu'il est proposé d'introduire dans le cadre du présent projet de loi, c'est le « casier des avocats ». Concrètement, il s'agit d'un registre tenu auprès de chaque Barreau, dans lequel les différentes sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de ses membres sont inscrites. Il est proposé de prévoir un registre pour chaque Barreau, dans lequel toute sanction disciplinaire, de nature quelconque, sera inscrite. En ce qui concerne la prescription des sanctions disciplinaires, il est proposé de prévoir que certaines sanctions disciplinaires (mineures) qui ont fait l'objet d'une inscription dans le nouveau registre précité sont effacées automatiquement au bout d'un certain temps. Il est aussi proposé de prévoir, à l'image de l'article 472 du Code judiciaire belge, que les avocats qui ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction à vie peuvent demander leur réinscription à l'un des Barreaux après une période de 1 0 et à condition que des circonstances exceptionnelles, qui seront appréciées par le Conseil de l'ordre le justifient. Concernant les avocats ayant fait l'objet d'une mesure de suspension, il est proposé qu'ils puissent demander leur réhabilitation au bout de 6 ans au plus tôt. En ce qui concerne les amendes qui peuvent être infligées aux avocats en matière disciplinaire, il est nécessaire d'actualiser leurs montants afin de les rendre plus dissuasifs. Il est proposé de s'inspirer notamment des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En effet, dans certains cas les faits qui donnent lieu aux poursuites disciplinaires ont indûment généré des bénéfices plutôt importants pour leurs auteurs (par exemple de l'argent sur un compte tiers qui au lieu de le verser à son destinataire légitime, est utilisé à d'autres fins), de sorte que la fourchette de la sanction pécuniaire doit permettre d'enlever tout intérêt à ce genre de manœuvres. Concernant le sursis de la peine de suspension ainsi que la possible révocation du sursis, des difficultés ont surgi en pratique concernant le point de départ de la période de sursis de 5 ans qui figure actuellement à l'article 27
(2)de la Loi. En effet, il serait plus logique de prévoir comme point de départ le jour auquel une sanction disciplinaire est devenue définitive plutôt que de faire référence au fait qui a donné lieu à la peine de suspension assortie du sursis. Ceci s'explique par le fait qu'il est beaucoup plus aisé à déterminer le jour auquel une sanction est devenue définitive. 11 incombera au barreau compétent de vérifier s'il y a une révocation éventuelle du sursis qui entre en jeu, et ce sur base des inscriptions éventuelles qui figureront dans le futur registre des sanctions disciplinaires qu'il est proposé de créer avec le présent projet de loi.
  1. Quant aux dispositions relatives aux pouvoirs du Bâtonnier En pratique, il s'est avéré que le Bâtonnier a besoin de plus en plus de pouvoir pour prendre des mesures urgentes lorsque les circonstances le justifient. L'exemple d'une situation qui peut se présenter et dans laquelle il incombera au Bâtonnier de prendre les mesures provisoires que la prudence exige, c'est celui d'un associé d'une étude d'avocats qui, pour une raison quelconque, s'est vu mettre à la porte par ses collègues et à qui l'accès au téléphone / correspondances / dossiers et à l'ordinateur a été coupé. Dans ce cas, il est dans l'intérêt de l'avocat concerné ainsi que de ses clients que le Bâtonnier puisse, par une injonction, ordonner aux associés de l'étude de rendre d'urgence l'accès à ses outils de travail à l'avocat concerné dans l'attente des suites procédurales qui s'avéreront nécessaires. Parmi les mesures que le Bâtonnier doit pouvoir prendre, il est aussi proposé de lui permettre d'interdire à un avocat, auquel des faits d'une certaine gravité sont reprochés, d'avoir accès aux cours et tribunaux, et ce de façon temporaire, afin d'éviter que le préjudice susceptible de résulter de son comportement puisse devenir plus important. Plus généralement encore, il est proposé de prévoir que le Bâtonnier a compétence pour prendre toute mesure conservatoire qui s'avère nécessaire pour éviter un préjudice pour des tiers respectivement une atteinte à l'honneur de l'Ordre des Avocats. Il est finalement proposé d'encadrer les mesures provisoires que le Bâtonnier pourra prendre dans le futur régime, en prévoyant une disposition qui permettra à l'avocat ayant fait l'objet d'une ou de plusieurs de ces mesures d'exercer un recours à leur encontre devant le Conseil disciplinaire et administratif.
  2. Quant aux dispositions relatives au fonctionnement du Conseil disciplinaire et administratif (CDA), ainsi que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel (CDAA) Il est proposé d'augmenter le nombre de membres du Conseil disciplinaire et administratif étant donné qu'on observe en pratique que le contentieux disciplinaire ne cesse d'augmenter au fil du temps et qu'il connaîtra certainement encore une hausse importante dans le futur dès que l'assistance judiciaire partielle sera mise en place. En ce qui concerne le Conseil disciplinaire et administratif d'appel, il est également proposé de prévoir que l'un des deux magistrats qui y siège provienne de la Cour administrative. En effet, les dossiers soumis au Conseil disciplinaire et administratif d'appel contiennent souvent des éléments relevant du droit administratif de sorte qu'il ne serait que bénéfique que cette juridiction puisse bénéficier de la présence et de l'expertise d'un magistrat de la Cour administrative.
  3. Quant à la création d'une liste VII L'accord de commerce et de coopération conclu entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, prévoit en son article 194
(1)que chaque partie à cet accord doit « autoriser un avocat de l'autre Partie à fournir sur son territoire des seivices juridiques désignés sous son titre professionnel d'origine » et dans le paragraphe
(2)du même article différentes conditions sont prévues pour le cas où l'une des parties prévoyait dans son ordre juridique une condition d'enregistrement sur son territoire pour fournir les « services juridiques désignés ». Ces services juridiques « désignés » sont plus amplement définis à l'article 193 du même Accord. Afin de se conformer à l'Accord précité, il est proposé de créer une liste VII à laquelle pourront s'inscrire les avocats du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui souhaitent s'installer au Grand-Duché de Luxembourg en utilisant leur titre d'origine (« advocate », « barrister » ou « solicitor ») et qui souhaitent fournir aux particuliers des « setvices juridiques désignés ». Les services juridiques désignés sont à comprendre comme : - Ill. se limitant à l'activité consistant à fournir des conseils juridiques, et ce ; uniquement dans la matière du droit international public (à l'exception du droit de l'Union européenne) ainsi que dans la matière du droit de la juridiction d'origine (en l'occurrence soit le droit de l'Angleterre, soit le droit de l'Ecosse, soit le droit du Pays de Galles ou soit le droit de l'Irlande du Nord). Commentaire des articles Article ler Actuellement, l'huissier de justice qui se fait remplacer pour une durée supérieure à trois mois peut uniquement se faire remplacer par un huissier de justice suppléant. Il est proposé d'introduire également la possibilité de se faire remplacer par un huissier de justice titulaire. Cette proposition fait suite à une demande de la Chambre des huissiers de justice. La modification proposée trouve son utilité notamment dans le cadre d'associations entre huissiers de justice où l'un des associés est dans l'obligation de se faire remplacer pour une durée dépassant trois mois, le remplacement en question pouvant alors se faire par son associé au lieu de devoir recourir, le cas échéant, aux services d'un huissier de justice suppléant, éventuellement tiers à l'étude. Article II, 1° Il est proposé d'ajouter au paragraphe 1er de l'article 8 un 7ème point qui consacre la nouvelle liste VII qui reprendra les avocats provenant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. La nouvelle disposition mentionne explicitement les articles pertinents de l'accord intitulé « Trade and Cooperation Agreement » (Accord de commerce et de coopération) conclu entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, en date du 24 décembre 2020 et qui concernent plus particulièrement le titre d'origine (« advocate », « barrister » ou « solicitor ») que ces avocats sont autorisés de porter au Grand-Duché ainsi que les services juridiques désignés que ces avocats sont autorisés à fournir au Grand-Duché en vertu de l'Accord précité. Ainsi, il est précisé que leurs activités professionnelles doivent se limiter strictement, au niveau des matières, au droit de la juridiction d'origine et au droit international public, à l'exception du droit de l'Union européenne. Au niveau des services que ces avocats pourront prester au Grand-Duché de Luxembourg, il est également précisé que leurs activités doivent se limiter à celles visées au point
  1. g)de l'article 193 de l'Accord précité. Article II, 2° Il est proposé de préciser à l'article 9 que les avocats inscrits à la liste VII ne bénéficient pas des compétences exclusives visées à l'article 2, comme notamment la représentation d'une partie devant les cours et tribunaux du Grand-Duché. Leurs activités sont strictement limitées aux matières et activités prévues par l'Accord intitulé « Trade and Cooperation Agreement » conclu entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, en date du 24 décembre 2020 et notamment son article 193 (points
  2. a)et g)). Article II, 3° Il est proposé de restructurer et compléter l'article 23 de la façon suivante : L'alinéa 1er visera dorénavant des mesures de protection que le Bâtonnier peut prendre sous forme d'injonction. Il est proposé d'ajouter la protection de l'avocat lui-même parmi les raisons qui pourraient motiver une intervention provisoire du Bâtonnier sous forme d'injonction (l'ancien texte ne visait que les clients ainsi que les tiers). En effet, lorsqu'un avocat est par exemple exclu de son étude par ses associés pour une quelconque raison, il est lui-même digne de protection alors qu'il doit pouvoir avoir accès à ses dossiers et tous les moyens de communication avec ses clients. Il est aussi proposé de préciser qu'il suffit que la « prudence » l'exige pour que le Bâtonnier puisse intervenir à titre provisoire pour sauvegarder voire protéger les intérêts énumérés dans cet alinéa. L'alinéa 2 visera pour sa part des mesures de sanction (qui sont inspirées d'éléments provenant de l'article 473 du Code judiciaire belge) que le Bâtonnier peut prendre pour éviter qu'un avocat, à qui des faits sérieux sont reprochés, puisse, par l'exercice de la profession, porter préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre. Ainsi le pouvoir d'injonction du Bâtonnier est étendu aux hypothèses dans lesquelles l'honneur de la profession tout court est en jeu. En parallèle avec l'article 473 du Code judiciaire précité, et tout comme cela est prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, il est proposé de préciser qu'il suffit que la « prudence » l'exige pour que le Bâtonnier puisse intervenir à titre provisoire pour sauvegarder voire protéger les intérêts énumérés dans cet alinéa. Aussi, parmi les mesures que le Bâtonnier peut prendre, il est proposé de prévoir la possibilité d'interdire à un avocat, pour une durée de trois mois, toute fréquentation des cours et tribunaux, avec la possibilité pour le Conseil de l'ordre, après avoir procédé à l'audition de l'avocat visé par cette interdiction, de proroger cette mesure. Chaque avocat qui fait l'objet de telles mesures provisoires a la possibilité de les attaquer devant le Conseil disciplinaire et administratif et, en cas d'appel, devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel. Article II, 4° Il est proposé au paragraphe 1er d'augmenter le nombre des membres du Conseil disciplinaire et administratif de cinq à neuf avocats ainsi que le nombre des membres suppléants de quatre à huit. Cette augmentation considérable est due au fait qu'avec le nombre croissant des membres du Barreau, le nombre des affaires disciplinaires augmente également. Cette mesure permettra également d'éviter des conflits d'intérêts éventuels. Article II, 5° Il est proposé d'introduire la possibilité pour le CDA de pouvoir procéder à la nomination d'un expert alors que certaines affaires disciplinaires ont une connotation très technique. Le texte du présent article a été repris de l'article 432 du Nouveau Code de Procédure civile. Article II, 6° Il est proposé d'apporter les modifications suivantes aux différents paragraphes de l'article 26 : - Paragraphe
(3): Ce paragraphe prévoit les cas de figure dans lesquels le Bâtonnier peut prononcer seul une sanction. Il est proposé de relever le seuil de l'amende à 1.000 euros alors que le seuil actuel (500 euros) est resté inchangé depuis 2011. Ce seuil doit par ailleurs être lu en parallèle avec les nouveaux seuils prévus à l'article 27 de la loi alors qu'il est proposé également de relever le seuil de référence des amendes prononcées en matière ordinale. - Paragraphe
(8): Il est proposé de supprimer le renvoi à l'article 23 dans l'article 26, paragraphe
  1. En effet, compte tenu du fait que l'article 23 sera dorénavant revu au niveau de sa structure et comprendra des indications propres quant aux voies de recours qui seront à disposition des avocats visés par les injonctions prononcées par le Bâtonnier, le renvoi à l'article 23 n'est plus nécessaire dans l'article
  2. Il est également profité de la modification du paragraphe 8 de l'article 26 pour y remplacer les termes « ministère d'avoué » par les termes « ministère d'avocat à la Cour ». - Paragraphe
(16): Le paragraphe 16 est complété par des précisions portant sur la procédure afin de faire face à des problèmes qui se sont révélés en pratique. Ainsi il arrive que des avocats disparaissent en pleine nature sans laisser d'adresse précise, ils deviennent dès lors injoignables pour les notifications faites par le Bâtonnier ou une autre instance. Il est dès lors proposé de préciser que la lettre recommandée sera adressée à la dernière adresse professionnelle qui a été déclarée auprès du barreau. Si cette adresse professionnelle n'est plus active, respectivement si l'avocat n'est plus déclaré à cette adresse, la notification de la décision sera faite par publication sur le site internet du barreau concerné. Cette procédure est comparable avec ce qui est prévu pour la notification de décisions de justice. Il est renvoyé à l'article 389 du Code de procédure pénale. Il est rappelé dans ce contexte que le barreau n'a actuellement pas accès direct aux données du registre national des personnes physiques, de sorte qu'il ne peut pas vérifier simplement l'adresse de référence d'une personne déterminée. - Paragraphe
(17): Alors que l'article 24-1 nouveau parle de « technicien » et pas d'« expert », il est proposé de procéder à ce remplacement dans l'ensemble du texte dans un souci de cohérence. Article II, 7° - Paragraphe
(1): L'article 27 énonce les sanctions qui peuvent être prononcées par le Conseil disciplinaire et administratif. Il est proposé de façon générale de relever le seuil des amendes qui sont actuellement limitées entre 500 et 20.000 Euros. Outre le fait que ces seuils sont restés inchangés depuis 1999, il y a lieu de corriger une disproportion flagrante entre les amendes qui peuvent être prononcées en matière ordinale et celles qui peuvent être prononcées en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévoit ainsi des amendes administratives d'un montant maximal de 1 million d'euros. Il est proposé de relever le seuil minimal de l'amende à 1.000 euros et le seuil maximal de l'amende à 100.000 euros. Ces nouveaux montants ont également un effet nettement plus dissuasif que les montants actuels. Dans le chapeau introductif du paragraphe ler, il est par ailleurs précisé que les présentes sanctions peuvent être prononcées à côté des sanctions prévues en matière de blanchiment. Il s'agit d'une simple précision afin de clarifier la portée du texte. - Paragraphe
(2): Le libellé actuel de ce paragraphe précise que le bénéfice du sursis est perdu en cas d'une nouvelle peine de suspension pour un fait qui se situe dans les 5 ans à partir des faits antérieurs. Etant donné que le point de départ du délai de 5 ans n'est pas toujours précis et peut donner lieu à des divergences de vues, il est proposé pour des raisons de sécurité juridique d'adapter ce texte et de prévoir comme point de départ le prononcé de la première peine. Les auteurs du texte se sont inspirés de la formulation retenue dans la législation française. Il est renvoyé à l'article 184 du décret n°91-1997 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. - Paragraphe
(6): Ce paragraphe est nouveau et instaure une forme de casier pour l'avocat qui aura fait l'objet d'une sanction du CDA. Ce registre est utile afin de permettre au Conseil de l'ordre et au Bâtonnier de suivre l'évolution et l'honorabilité d'un avocat tout au long de son inscription auprès d'un barreau de Luxembourg. 1 1 est proposé que toutes les peines soient mentionnées dans ce registre qui ne sera pas accessible au public. L'avocat concerné peut avoir accès, sur demande, aux informations de ce registre. 1 1 est également proposé de préciser que les instances ordinales (à savoir le Conseil de l'Ordre, le Conseil disciplinaire et administratif ainsi que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel) peuvent solliciter un extrait du registre pour les mettre en mesure de mieux pouvoir apprécier quelle sanction il convient de prononcer à l'encontre d'un avocat faisant l'objet de poursuites disciplinaires. A noter qu'il existe un registre comparable en Belgique dans lequel sont seules mentionnées les peines de suspension et de radiation mais qui est consultable par chaque avocat. Il est renvoyé à l'article 461 du code judiciaire belge. Le deuxième alinéa du paragraphe 6 reprend des dispositions qui sont nécessaires en application du règlement général sur la protection des données. (RGPD) Chaque Bâtonnier sera responsable du traitement et devra s'assurer que les dispositions du RGPD sont respectées dans la tenue de ce registre. Article II, 8° Comme à l'article 24 pour le CDA, il est proposé dans un souci de cohérence d'augmenter également les membres du CDA d'appel et d'y associer également un magistrat relevant du droit administratif. Cet ajout est utile alors que les affaires ont souvent des aspects relevant du droit administratif. Aussi il est proposé d'indiquer que les assesseurs-avocats ainsi que leurs suppléants sont au nombre de trois tout en précisant qu'il devrait y en avoir deux du Barreau de Luxembourg et un du Barreau de Diekirch. Article II, 9° Il est proposé de prévoir un article 29 bis nouveau qui permettra un certain droit à l'oubli et une procédure d'effacement de la peine pour les sanctions de moindre gravité. Ainsi, cette procédure d'effacement permettra de mettre à jour régulièrement le nouveau registre qui est créé à l'article 27 paragraphe
(3). Au paragraphe ler, il est proposé que les sanctions disciplinaires mineures, à savoir l'avertissement, la réprimande et l'amende inférieure à 1.000 euros en matière ordinale et l'avertissement, le blâme, et la déclaration publique en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme seront effacées après une période de cinq ans à compter du moment où elles auront acquis autorité de chose décidée. Cette possibilité existe également en Belgique avec la seule différence que la période d'attente est de six ans. Il est renvoyé à l'article 472 du code judiciaire belge. Au 2enie paragraphe, sont visés les avocats ayant fait l'objet d'une interdiction à vie. Cette disposition, également inspirée de l'article 472 précité permet à l'avocat ayant fait l'objet d'une telle mesure de demander sa réinscription à l'une des listes du tableau de l'Ordre des avocats après un délai de dix ans et à condition que des circonstances exceptionnelles justifient sa réinscription. Il s'agit de conditions cumulatives. A la suite d'une demande d'inscription, le Conseil de l'ordre émet un avis motivé par rapport à cette demande dans lequel le Conseil de l'ordre appréciera notamment si des circonstances exceptionnelles permettent de faire droit à cette demande. Au 3ème paragraphe, toujours à l'image de l'article 472 précité, il est proposé de prévoir la possibilité pour l'avocat suspendu de demander sa réhabilitation au bout de six ans. La demande est adressée au Conseil disciplinaire et administratif respectivement au Conseil disciplinaire et administratif d'appel, selon l'organe qui a pris la décision devenue définitive à l'égard de l'avocat concerné. En cas de décision négative, l'avocat ne disposera pas de la possibilité d'exercer un recours mais pourra réintroduire une nouvelle demande après un nouveau délai de six ans. L'effacement, la réinscription ou la réhabilitation entraînent le retrait des mentions dans le registre prévu à l'article 27 paragraphe 6. Article II, 1 0° Alors que l'article 24-1 nouveau parle de « technicien » et pas d'« expert », il est proposé de procéder à ce remplacement dans l'ensemble du texte dans un souci de cohérence. Article II, 1 1° Cet article règle certaines attributions du Conseil de l'ordre en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Il est proposé d'ajouter un alinéa 3 nouveau à cet article qui propose de prévoir que pour les sanctions de moindre gravité, le Conseil de l'ordre peut prononcer seul cette sanction. Cette nouvelle procédure aura pour avantage de désengorger le Conseil disciplinaire et administratif et permettra une instruction beaucoup plus rapide des procédures disciplinaires AML. Cette décision par le Conseil de l'ordre sera beaucoup plus rapide (gain de temps estimé de 6 mois minimum) et sera également dans l'intérêt de l'avocat qui verra la procédure aboutir dans des délais rapprochés. Le système mis en place est comparable à ce qui est prévu en matière de sanctions administratives de la CSSF et de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. Cette procédure est par ailleurs conforme aux différentes guidelines du GAFI et permettra une meilleure réactivité et une plus grande efficacité des sanctions. Pour les sanctions visées, les auteurs proposent les sanctions de moindre gravité à savoir : la peine de l'avertissement, du blâme et de la déclaration publique, peines qui sont prévues à l'article 8-4 paragraphe
(2)points a),
  1. b)et
  2. c)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Il est également proposé d'inclure la peine d'amende inférieure à 25.000 euros. L'avocat sanctionné disposera d'une voie de recours à savoir : il peut former contredit dans les 10 jours de la notification de la décision auprès du CDA. Enfin il est proposé au dernier alinéa de cet article de remplacer la référence au tribunal administratif par une référence au Conseil de l'ordre. En effet le tribunal administratif ne peut pas prononcer de sanctions sur le fondement de l'article 8-10 de la loi modifiée précitée du 12 novembre 2004 puisque la procédure à appliquer d'après l'alinéa 2 est celle du chapitre IV de la loi sur la profession d'avocat, texte dans lequel le recours au tribunal administratif n'est pas prévu. La référence au tribunal administratif à cet endroit ne donne aucun sens et il est proposé de l'enlever du texte. Article III Cet article a trait à l'entrée en vigueur des dispositions modificatives reprises aux articles I et II de la présente loi. IV. Version coordonnée Version coordonnée de l'article 25 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice Art. 25. Sans pouvoir se faire remplacer pour une période inférieure à un jour, l'huissier de justice doit se faire remplacer par un remplaçant si son absence dépasse trois jours. Sans préjudice des articles 10 et 11, si la durée de remplacement dépasse trois mois, elle doit être autorisée par le tribunal d'arrondissement, chambre civile, sur requête du procureur d'Etat et sur avis versé au dossier de la Chambre des huissiers de justice. Dans ce cas, l'huissier de justice remplacé doit être remplacé par un huissier de justice suppléant ou par un huissier de justice. Version coordonnée des articles 8, 9, 23 à 24-1, 26 à 28 et 29bis à 30-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Art. 8.
(1)L'Ordre des avocats est composé des avocats inscrits au tableau.
(2)Le tableau des avocats de chaque Ordre est tenu par le Conseil de l'ordre.
(3)Le tableau des avocats comprend six sept listes:
  1. la liste I des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6 et qui sont détenteurs du diplôme de l'examen de fin de stage judiciaire;
  2. la liste II des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6;
  3. la liste Ill des avocats honoraires;
  4. la liste IV des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine;
  5. la liste V des personnes morales exerçant la profession d'avocat et ayant un ou plusieurs associés inscrits à la liste I exerçant une influence significative sur l'activité de la personne morale au Grand-Duché de Luxembourg;
  6. la liste VI des autres personnes morales exerçant la profession d'avocat ;
  7. la liste VII des avocats portant un titre professionnel d'origine tel que visé à l'article 193, point d), ii) de l'accord intitulé « Trade and Cooperation Agreement » conclu entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, en date du 24 décembre 2020 et autorisés, en vertu de l'article 194 de l'accord précité, à fournir les services juridiques visés à l'article 193, points a) et g) de l'accord précité.
(4)Les avocats sont inscrits ou, le cas échéant, réinscrits aux listes du tableau avec rang à partir de leur prestation de serment d'avocat.
(5)Les personnes morales exerçant la profession d'avocat sont inscrites au tableau des avocats de l'Ordre du lieu de leur établissement au Grand-Duché de Luxembourg.
(6)Une demande d'inscription à la liste V ou VI du tableau des avocats est adressée par lettre recommandée au Bâtonnier de l'Ordre des avocats auprès duquel la personne morale sera inscrite. Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre, à peine d'irrecevabilité de la demande:
  1. une copie certifiée conforme des documents constitutifs; la liste des associés avec, pour chaque associé, son nom, prénom, domicile et l'indication
  2. de l'Ordre ou de l'autorité compétente étrangère auprès de laquelle il est inscrit; pour les personnes morales de droit étranger, une preuve que cette personne morale est
  3. habilitée à exercer la profession d'avocat dans son Etat d'origine. La liste prévue sous le point 2 et la preuve visée sous le point 3 doivent être reproduites tous les ans, au cours du premier mois de l'année, auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite. La preuve visée sous le point 3 ne doit pas dater de plus de deux mois. Le Conseil de l'ordre peut demander à tout moment la preuve de l'inscription d'un associé auprès de l'Ordre ou de l'autorité compétente étrangère renseignée dans la liste indiquée sous le point
  4. Le Conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau. Une personne morale qui ne satisfait plus les conditions d'inscription à la liste à laquelle elle est inscrite peut être suspendue ou rayée par le Conseil de l'ordre. La personne morale intéressée dispose contre la décision de refus, de suspension ou de radiation de l'inscription d'un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l'article 26 de la présente loi. La personne morale pourra exercer la profession d'avocat à partir de son inscription au tableau des avocats. Elle ne pourra pas exercer d'autre profession. Les personnes morales inscrites à la liste V du tableau ont la qualité d'«avocat à la Cour.
(7)En cas d'admission dans une personne morale inscrite au tableau d'un nouvel associé exerçant la profession d'avocat au Luxembourg, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite en est informé dans la quinzaine par lettre recommandée.
(8)Dans la quinzaine de tout acte modificatif aux documents constitutifs d'une personne morale inscrite au tableau, un exemplaire est envoyé par lettre recommandée au Conseil de l'ordre qui peut, dans le mois de la réception, mettre en demeure cette personne morale de modifier l'acte pour qu'il soit en conformité avec les règles professionnelles. La personne morale inscrite au tableau peut interjeter appel devant le Conseil disciplinaire et administratif de cette décision par requête dans un délai de quarante jours de l'envoi de la décision.
(9)Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'avocat sont applicables aux sociétés inscrites au tableau et à leurs associés.
(10)Un avocat ne peut exercer la profession d'avocat au Luxembourg qu'a travers une seule association ou personne morale ayant plusieurs associés. Il peut exercer la profession d'avocat au sein d'une personne morale inscrite au tableau des avocats et à titre individuel.
(11)Dans tous les actes relevant de l'exercice de la profession d'avocat au Luxembourg, la personne morale devra être représentée par un avocat inscrit à un Ordre prévu par la présente loi. Pour les actes requérant le ministère d'avocat à la Cour, la personne morale doit être représentée par un avocat inscrit à la liste I du tableau. Sa signature devra être identifiée par ses nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société ou association qu'il représente.
(12)L'inscription des associés inscrits au tableau est suivie de la mention de la personne morale dans laquelle il exerce. Art. 9.
(1)Les avocats inscrits à la liste I et à la liste V des avocats sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d'avocat à la Cour.
(2)Les avocats inscrits aux listes II, IV et VI du tableau des avocats peuvent exercer les activités prévues aux paragraphes
(1)et
(2)de l'article 2; ils peuvent accomplir les actes énoncés au paragraphe
(1)du présent article s'ils sont assistés d'un avocat à la Cour inscrit à la liste I ou à la liste V des avocats. Ils sont admis à conclure à l'audience sans cette assistance dans les termes des conclusions signées par un avocat inscrit à la liste I ou à la liste V des avocats.
(3)Par dérogation à l'article 2, les avocats inscrits à la liste VII du tableau des avocats sont uniquement autorisés à fournir les services juridiques dans les limites et sous les conditions prévues par l'article 193 de l'accord intitulé « Trade and Cooperation Agreement » conclu entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, en date du 24 décembre
  1. « Art.
  2. Dans le cas où les affaires dont un avocat est chargé se trouvent à l'abandon pour cause de décès, d'absence, de maladie, de suspension ou d'interdiction ou pour toute autre raison et dans tous les cas où la protection des clients, d'un avocat et des tiers l'exige, le Bâtonnier a qualité pour prendre toute mesure conservatoire que la prudence exige et en cas de besoin ou pour saisir les organes judiciaires compétents aux fins de voir ordonner les mesures qu'il juge nécessaires ou utiles. Les mesures ordonnées par les organes judiciaires sont susceptibles d'être rcnducs exécutoires par-provisiè-R, Dans le cas où des faits reprochés à un avocat font craindre que l'exercice ultérieur de son activité professionnelle soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, le Bâtonnier a qualité pour prendre toute mesure conservatoire que la prudence exige et notamment, en cas de besoin, pour faire défense à l'avocat de fréquenter les cours et tribunaux pendant une période n'excédant pas trois mois ou pour saisir les organes judiciaires compétents aux fins de voir ordonner les mesures qu'il juge nécessaires ou utiles. La période de trois mois visée à l'alinéa 2 peut être prorogée par le Conseil de l'ordre à la demande du Bâtonnier, après avoir procédé préalablement à l'audition de l'avocat concerné dûment convoqué. Les décisions prises par le Bâtonnier en vertu des alinéas 1er et 2 sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif. Le recours est introduit auprès du Président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier. Le Conseil disciplinaire et administratif ou l'un de ses membres délégué à cet effet entend le requérant dûment convoqué en ses explications. La décision du Conseil disciplinaire et administratif est susceptible d'appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 3, l'appel est introduit sous forme de lettre recommandée dans le délai de quarante jours qui court à partir du jour où la décision a été notifiée aux parties en cause. Le recours et l'appel visés aux alinéas 4 et 5 n'auront pas d'effet suspensif. Art. 24.
(1)Il est pourvu par la présente loi à la création d'un Conseil disciplinaire et administratif composé de Gieet neuf avocats inscrits à la liste I des avocats dont quatre huit sont élus à la majorité relative par l'assemblée générale de l'Ordre de Luxembourg et un par l'assemblée générale de l'Ordre de Diekirch. L'assemblée générale de l'Ordre de Luxembourg élit quatre huit suppléants et l'assemblée générale de l'Ordre de Diekirch un suppléant. Tout membre effectif est, en cas d'empêchement, remplacé suivant le rang d'ancienneté par un suppléant de l'ordre dont il relève, et, en cas d'empêchement des suppléants de son Ordre, par un suppléant de l'autre Ordre.
(2)La durée de fonction des membres est de deux ans à partir du 15 septembre qui suit leur élection. En cas de vacance d'un poste de membre effectif ou de membre suppléant, son remplaçant est coopté par le Conseil disciplinaire et administratif. Les fonctions des membres effectifs et suppléants cooptés se terminent à la date où les fonctions du membre élu qu'ils remplacent auraient pris fin. Les membres du Conseil disciplinaire et administratif sont rééligibles.
(3)Le Conseil disciplinaire et administratif élit un président et un vice-président. Au cas où le président et le vice-président sont empêchés, le Conseil est présidé par le membre titulaire le plus ancien en rang. Le membre le plus jeune du Conseil fait office de secrétaire.
(4)(L. 16 décembre 2011) Pour être membre du Conseil disciplinaire et administratif, il faut être inscrit à la liste l des avocats depuis cinq ans au moins et ne pas être membre d'un Conseil de l'ordre.
(5)Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif ne peut se composer selon ce qui précède, ses membres sont désignés par le Conseil de l'ordre dont relèvent les membres à suppléer.
(6)Le Conseil disciplinaire et administratif siège au nombre de 3 membres. Art. 24-1. Le Conseil disciplinaire et administratif peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Art. 26.
(1)Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d'Etat ou par le procureur général d'Etat, soit sur plainte, soit conformément à l'article 33
(5)ou dont il se saisit d'office.
(2)Le Bâtonnier ou son délégué dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l'instruction. Il peut s'adresser au procureur général d'Etat pour voir charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête.
(3)Si le Bâtonnier estime, en cas d'infraction ou de manquement à la discipline, que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l'avertissement, de la réprimande ou d'une amende inférieure à 500 1000 euros, il peut seul prononcer cette sanction. L'avocat sanctionné peut former contredit, par requête, dans les dix jours de la notification de la décision du Bâtonnier, auprès du conseil disciplinaire et administratif. Dans les autres cas, l'instruction se poursuit conformément aux dispositions qui suivent.
(4)L'instruction préalable terminée, le Bâtonnier en soumet le résultat au Conseil de l'ordre qui défère l'avocat au Conseil disciplinaire et administratif, s'il estime qu'il y a infraction ou manquement à la discipline.
(5)Une personne morale inscrite au tableau peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.
(6)Au cas où le Conseil de l'ordre ne défère pas au Conseil disciplinaire et administratif les affaires dont le Bâtonnier a été saisi par le procureur d'Etat ou par le procureur général d'Etat, ceux-ci peuvent directement saisir le Conseil disciplinaire et administratif.
(7)En matière disciplinaire, l'avocat est cité devant le Conseil disciplinaire et administratif à la diligence du Bâtonnier, ou, dans le cas du paragraphe
(6), à la diligence du procureur d'Etat ou du procureur général d'Etat. La citation, sous pli fermé, est soit remise en l'étude par un délégué du Conseil de l'ordre, soit signifiée par un huissier, soit envoyée sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. Le délai de citation est de quinze jours au moins à partir de la remise, de la signification ou de l'envoi. La citation contient l'énoncé des griefs. Si l'avocat qui fait l'objet de la citation visée ci-dessus est l'associé d'une personne morale exerçant la profession d'avocat, une citation est également adressée à cette personne morale et les dispositions des paragraphes suivants du présent article s'appliquent également à elle.
(8)En cas de prétérition d'un avocat du tableau, le refus d'inscription ou de réinscription, de contestation du rang, ainsi que dans les cas prévus aux articles 23, 34-1
(2)et 40
(1), l'intéressé peut saisir le Conseil disciplinaire et administratif par requête dans un délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l'envoi de la décision entreprise opérés selon l'un des modes prévus au paragraphe
(7). La procédure est dispensée du ministère €12-3veué d'avocat à la Cour.
(9)Le Conseil disciplinaire et administratif informe, par lettre recommandée avec avis de réception, l'avocat intéressé et le Conseil de l'ordre intéressé des lieu, date et heure de l'audience. Le Conseil de l'ordre intéressé peut déléguer l'un de ses membres pour assister à l'audience du Conseil disciplinaire et administratif et y être entendu en son avis et en ses conclusions. Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif est saisi par le procureur d'Etat ou par le procureur général d'Etat conformément aux paragraphes
(6)et
(7), ceux-ci peuvent assister à l'audience pour y être entendus en leurs avis ou conclusions.
(10)L'avocat peut prendre inspection du dossier ou s'en faire délivrer copie à ses frais.
(11)L'avocat inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. S'il ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d'opposition.
(12)Le Conseil disciplinaire et administratif instruit l'affaire en audience publique; l'avocat inculpé ou intéressé peut demander que la cause soit entendue en audience non publique.
(13)Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le Conseil, soit par l'un de ses membres, soit par un officier de police judiciaire.
(14)La décision du Conseil disciplinaire et administratif est prise à la majorité absolue des voix. Elle est signée par tous les membres du Conseil.
(15)La décision est motivée; elle est lue en audience publique.
(16)Une copie de la décision est notifiée, à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif, aux parties en cause, ainsi qu'au procureur général d'Etat ou au Conseil de l'ordre intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse professionnelle déclarée auprès du barreau. Si l'avocat sanctionné ne peut pas être joint à la dernière adresse professionnelle déclarée, la notification de la décision est faite par publication sur le site Internet du barreau concerné.
(17)Les lettres aux témoins et aux techniciens cxperts ainsi que les copies des décisions du Conseil sont signées par le Président du Conseil disciplinaire et administratif.
(18)Les minutes des décisions sont déposées et conservées aux archives du Conseil disciplinaire et administratif. » Art. 27.
(1)Outre les sanctions prévues à l'article 30-1 de la présente loi, Lle Conseil disciplinaire et administratif peut, suivant l'exigence des cas, prononcer les sanctions suivantes : 1) l'avertissement ; 2) la réprimande ; 2bis) l'amende inférieure à 500 1.000 euros ; 3) l'amende de 5043 1.000 à 20.000 100.000 euros ; 4) la suspension de l'exercice de la profession pour un terme qui ne peut excéder cinq ans ; 5) l'interdiction à vie de l'exercice de la profession.
(2)La peine de la suspension peut être assortie du sursis pour tout ou partie de sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l'objet d'une nouvelle peine de suspension pau-F un fait se situant dans les cinq ans du fait qui a donné lieu à la peine de suspension assortie du sursis dans un délai de cinq ans après le prononcé de la première peine.
(3)Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner l'affichage aux lieux qu'il indique et la publication, totale ou partielle, de sa décision dans un ou plusieurs journaux ou périodiques aux frais du condamné.
(4)L'avocat suspendu ou interdit doit s'abstenir de tout acte de profession d'avocat au sens de l'article 2 paragraphes
(1)et
(2)à dater du jour où la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le Conseil n'ait, par décision motivée, ordonné l'exécution provisoire de la décision ou fixé la date du début de l'exécution.
(5)Le recours d'un avocat omis du tableau n'aura point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement décidé par le conseil disciplinaire et administratif, saisi par lettre recommandée dans le délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l'envoi de la décision d'émission opérés selon l'un des modes prescrits à l'article 26
(6).
(6)Toutes les peines sont mentionnées dans un registre qui est tenu par le Bâtonnier auprès de chaque barreau. L'avocat concerné peut consulter ce registre au sujet des données le concernant. Le Conseil de l'Ordre, le Conseil disciplinaire et administratif ainsi que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel peuvent solliciter un extrait de ce registre concernant un avocat déterminé. Le Bâtonnier veille à ce que : - les données à caractère personnel de ce registre soient traitées loyalement et licitement ; - les données à caractère personnel soient collectées pour les finalités déterminées par le présent article; - les mesures techniques et une organisation appropriées soient mises en œuvre en vue d'assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel. Le Bâtonnier compétent a la qualité de responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Art. 28.
(1)Les parties en cause, ainsi que le procureur général d'Etat et le Conseil de l'ordre intéressé peuvent faire appel contre toute décision du Conseil disciplinaire et administratif, à l'exception de celle prise selon l'article 22
(2).
(2)II est créé à ces fins un Conseil disciplinaire et administratif d'appel composé de deux magistrats de la Cour d'appel, de deux magistrats de la Cour administrative et €141-14 de trois assesseurs-avocat inscrits sur la liste I du tableau des avocats dont un inscrit au barreau de Diekirch. Sont également nommés un magistrat de la Cour d'appel suppléant, un magistrat de la Cour administrative suppléant ainsi que trois assesseurs-avocat suppléants dont un inscrit au barreau de Diekirch. Il siège au nombre de trois dont un magistrat de la Cour d'appel et un magistrat de la Cour administrative. Les membres magistrats de la Cour d'appel et leurs suppléants, ainsi que le greffier affecté au Conseil sont nommés par arrêté grand-ducal, sur présentation de la Cour supérieure de justice, pour une durée de deux ans. Leurs indemnités sont fixées par règlement grand-ducal. Les membres magistrats de la Cour administrative et leurs suppléants sont nommés par arrêté grand-ducal, sur présentation de la Cour administrative, pour une durée de deux ans. Leurs indemnités sont fixées par règlement grand-ducal. Les assesseurs-avocat et son leurs suppléants sont nommés par arrêté grand-ducal pour une durée de deux ans. Ils sont choisis sur une liste de trois huit avocats à la Cour inscrits sur la liste I du tableau des avocats depuis cinq ans au moins présentée par chaque Conseil de l'ordre pour chaque fonction. La fonction d'assesseur est incompatible avec celle de membre d'un Conseil de l'ordre ou avec celle de membre du Conseil disciplinaire et administratif. Le Conseil disciplinaire et administratif d'appel siège dans les locaux de la Cour supérieure de justice où est également assuré le service du greffe. Le Conseil disciplinaire et administratif d'appel est présidé par le magistrat le plus ancien en rang.
(3)L'appel est déclaré au greffe de la Cour supérieure de justice dans le délai de quarante jours qui court pour les parties en cause et pour le procureur général d'Etat et le Conseil de l'ordre intéressé du jour où la décision leur a été notifiée, à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif, par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'appel relevé par les parties en cause ou par le procureur général d'Etat contre une décision rendue à l'encontre d'un avocat européen exerçant sous son titre professionnel d'origine, le greffe en informe sans délai le Conseil de l'ordre des Avocats du Grand-Duché de Luxembourg auprès duquel cet avocat européen est inscrit.
(4)Les dispositions de l'article 26 concernant l'instruction et la procédure sont applicables au Conseil disciplinaire et administratif d'appel. Art. 29 bis.
(1)Les sanctions suivantes sont effacées de plein droit après une période de cinq ans à compter du moment où elles ont acquis autorité de chose décidée : a) l'avertissement, la réprimande et l'amende inférieure à 1000 euros, prévues à l'article 27
(1)de la présente loi ; b) l'avertissement, le blâme, la déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation, prévues à l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(2)L'avocat interdit ne peut être inscrit à l'une des listes du tableau de l'Ordre visées par l'article 8, paragraphe 3 qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision d'interdiction est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient. L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du Conseil de l'ordre du barreau auquel l'avocat appartenait. Le refus d'inscription est motivé.
(3)Un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de la décision de suspension, demander sa réhabilitation au Conseil disciplinaire et administratif ou au Conseil disciplinaire et administratif d'appel qui a prononcé la suspension. Le refus de réhabilitation est motivé. La décision n'est pas susceptible d'appel. La demande de réhabilitation peut être réintroduite tous les six ans.
(4)L'effacement de peine, la réinscription ou la réhabilitation entraînent le retrait des mentions visées à l'article 27, paragraphe 6. Art. 30.
(1)Les témoins et experts techniciens appelés devant le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et administratif d'appel ou devant un membre de ses Conseils sont entendus sous la foi du serment.
(2)Les témoins ou techniciens experts cités qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l'article 77
(2)du code d'instruction criminelle à prononcer par le Conseil disciplinaire et administratif ou par le Conseil disciplinaire et administratif d'appel.
(3)Les articles 220, 223 et 224 du code pénal sont applicables en la matière.
(4)Les décisions disciplinaires passées en force de chose jugée sont exécutées à la requête du procureur général d'Etat. Les amendes prononcées en application des articles 27
(1)et 30
(2)sont recouvrées par l'administration de l'enregistrement au profit de l'Etat.
(5)Les notifications qui sont faites par le Bâtonnier, le Conseil de l'ordre, le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et administratif d'appel contiennent l'information sur les voies de recours éventuellement ouvertes contre les décisions notifiées. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de cette information. Art. 30-1. Aux fins de l'application des attributions résultant du 3èmel 1 tiret de l'article 17, le Conseil de l'ordre est investi des pouvoirs prévus à l'article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d'obstacle à l'exercice des pouvoirs du Conseil de l'ordre définis au premier alinéa du présent article les sanctions et mesures prévues à l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre IV. Si le Conseil de l'ordre estime que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l'avertissement, du blâme, de la déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation, ou d'une amende inférieure à 25.000 euros, il peut prononcer seul cette sanction. L'avocat sanctionné peut former contredit, par requête, dans les dix jours de la notification de la décision du Conseil de l'ordre, auprès du Conseil disciplinaire et administratif. Lorsqu'ils prononcent une sanction sur le fondement de l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le Conseil disciplinaire et administratif et le tribunal administratif Conseil de l'ordre se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l'article 8-12 de la même loi. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice Luxembourg, le 11 juillet 2022 Fiche financière concernant le-projet de loi modifiant : 10 la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Les modifications que le projet de loi propose d'apporter aux textes susvisés ne comportent pas d'éléments susceptibles d'avoir un impact budgétaire. VER MENT DU GRAND DUCHÉ DE EUXEPBC>URG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
  1. s): Claudine KONSBRUCK, Conseiller de Gouvernement lère classe Nancy CARIER, Conseiller Danièle NOSBUCH, Conseiller Tom HANSEN, Attaché Téléphone : 247-88515 Courriel : claudine.konsbruck@mj.etat.lu / tom.hansen@mj.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le projet de loi propose d'une part, en ce qui concerne les huissiers de justice, de prévoir la possibilité pour un huissier de justice de pouvoir se faire remplacer par un huissier de justice titulaire (et non seulement par un huissier de justice suppléant). D'autre part, il est notamment proposé de modifier la loi sur la profession d'avocat afin de créer une liste VII pour les avocats britanniques (suite à l'accord entre UK et EU dans le cadre du Brexit), revoir la composition du CDA et CDAA, revoir le régime des sanctions disciplinaires et étendre les pouvoirs du bâtonnier dans les cas requérant une intervention urgente de sa part. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)La Chambre des Huissiers de Justice et le Barreau ont été impliqués dans le cadre des travaux ayant donné lieu au présent projet de loi Date : Version 23.03,2012 05/07/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Non Oui E Non E Oui E Oui [g Non El Oui E Non g Oui [1] Non • Oui g Non g Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Barreaux, Chambre des Huissiers de Justice Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) g Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. non applicable. . Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 VE RN E EA ENT DU G NGUGF1i E 1 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) n Oui ZNon Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui ri Non Z N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? Article II point 7°
(6)en relation avec la création d'un registre des sanctions disciplinaires. Cet article prévoit que le bâtonnier prend la fonction de responsable du traitement des données ayant trait à ce registre. 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  1. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? n Oui n Non Z N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui E] Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? In Oui [1] Non Z N.a. [21 N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? [Il Oui Non N.a. n Oui Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : .1
  2. a)simplification administrative, et/ou à une Oui D Non
  3. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui D Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui ID Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) El oui El Non El Oui Non Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances I Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non El Oui Non Fi Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.empublic.luiattributions/de/d consommation/d_march int neur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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