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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 2° de la loi

Luxembourg, le 25 mai 2023 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne : 8056 - Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du 24 mai

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte et observations d’ordre légistique (figurant en caractères soulignés) que la Commission a faites siennes. 1 I. Observations préliminaires A l’endroit de l’article 1er du projet de loi, points 1° et 7°, il est proposé de maintenir la formule « un ou plusieurs ». A l’endroit de l’article 1er du projet de loi, point 6°, il est proposé de subdiviser la phrase initialement contenue au paragraphe 15 de l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, en deux phrases distinctes. II. Amendements Amendement n°1 L’article Ier initial, devenant l’article 2 nouveau, est libellé comme suit : « Art. Ier
  2. L’article 25, alinéa 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice est modifié comme suit : «Sans préjudice des articles 10 et 11, si la durée de remplacement dépasse trois mois, elle doit être autorisée par le tribunal d’arrondissement, chambre civile, sur requête du procureur d’Etat et sur avis versé au dossier de la Chambre des huissiers de justice. Dans ce cas, l’huissier de justice remplacé doit être remplacé par un huissier de justice suppléant ou par un huissier de justice. » L’article 25, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, est complété par les termes « ou par un huissier de justice. » Commentaire : Suite à l’avis du Conseil d’Etat, il est proposé de revoir la numérotation du projet de loi. L’ancien article Ier devient dorénavant l’article
  3. Amendement n°2 L’article II initial, devenant l’article 1er nouveau est amendé comme suit : « Art. II. 1er. La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit : Art. 8.

(1)L’Ordre des avocats est composé des avocats inscrits au tableau.
(2)Le tableau des avocats de chaque Ordre est tenu par le Conseil de l’ordre.
(3)Le tableau des avocats comprend six sept listes :
  1. la liste I des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6 et qui sont détenteurs du diplôme de l’examen de fin de stage judiciaire ;
  2. la liste II des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6;
  3. la liste III des avocats honoraires ;
  4. la liste IV des avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine ;
  5. la liste V des personnes morales exerçant la profession d’avocat et ayant un ou plusieurs associés inscrits à la liste I exerçant une influence significative sur l’activité de la personne morale au Grand-Duché de Luxembourg ; 2
  6. la liste VI des autres personnes morales exerçant la profession d’avocat ;
  7. la liste VII des avocats portant un titre professionnel d’origine tel que visé à l’article 193, point d), ii) de l’accord intitulé « Trade and Cooperation Agreement » conclu entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en date du 24 décembre 2020 et autorisés, en vertu de l’article 194 de l’accord précité, à fournir les services juridiques visés à l’article 193, points a) et g) de l’accord précité.
(4)Les avocats sont inscrits ou, le cas échéant, réinscrits aux listes du tableau avec rang à partir de leur prestation de serment d’avocat.
(5)Les personnes morales exerçant la profession d’avocat sont inscrites au tableau des avocats de l’Ordre du lieu de leur établissement au Grand-Duché de Luxembourg.
(6)Une demande d’inscription à la liste V ou VI du tableau des avocats est adressée par lettre recommandée au Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale sera inscrite. Elle est accompagnée d’un dossier qui doit comprendre, à peine d’irrecevabilité de la demande :
  1. une copie certifiée conforme des documents constitutifs ;
  2. la liste des associés avec, pour chaque associé, son nom, prénom, domicile et l’indication de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère auprès de laquelle il est inscrit ;
  3. pour les personnes morales de droit étranger, une preuve que cette personne morale est habilitée à exercer la profession d’avocat dans son Etat d’origine. La liste prévue sous le point 2 et la preuve visée sous le point 3 doivent être reproduites tous les ans, au cours du premier mois de l’année, auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite. La preuve visée sous le point 3 ne doit pas dater de plus de deux mois. Le Conseil de l’ordre peut demander à tout moment la preuve de l’inscription d’un associé auprès de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère renseignée dans la liste indiquée sous le point
  4. Le Conseil de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau. Une personne morale qui ne satisfait plus les conditions d’inscription à la liste à laquelle elle est inscrite peut être suspendue ou rayée par le Conseil de l’ordre. La personne morale intéressée dispose contre la décision de refus, de suspension ou de radiation de l’inscription d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26 de la présente loi. La personne morale pourra exercer la profession d’avocat à partir de son inscription au tableau des avocats. Elle ne pourra pas exercer d’autre profession. Les personnes morales inscrites à la liste V du tableau ont la qualité d’« avocat à la Cour ».
(7)En cas d’admission dans une personne morale inscrite au tableau d’un nouvel associé exerçant la profession d’avocat au Luxembourg, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite en est informé dans la quinzaine par lettre recommandée.
(8)Dans la quinzaine de tout acte modificatif aux documents constitutifs d’une personne morale inscrite au tableau, un exemplaire est envoyé par lettre recommandée au Conseil de l’ordre qui peut, dans le mois de la réception, mettre en demeure cette personne morale de modifier l’acte pour qu’il soit en conformité avec les règles professionnelles. La personne morale inscrite au tableau peut interjeter appel devant le Conseil disciplinaire et administratif de cette décision par requête dans un délai de quarante jours de l’envoi de la décision. 3
(9)Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession d’avocat sont applicables aux sociétés inscrites au tableau et à leurs associés.
(10)Un avocat ne peut exercer la profession d’avocat au Luxembourg qu’à travers une seule association ou personne morale ayant plusieurs associés. Il peut exercer la profession d’avocat au sein d’une personne morale inscrite au tableau des avocats et à titre individuel.
(11)Dans tous les actes relevant de l’exercice de la profession d’avocat au Luxembourg, la personne morale devra être représentée par un avocat inscrit à un Ordre prévu par la présente loi. Pour les actes requérant le ministère d’avocat à la Cour, la personne morale doit être représentée par un avocat inscrit à la liste I du tableau. Sa signature devra être identifiée par ses nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société ou association qu’il représente.
(12)L’inscription des associés inscrits au tableau est suivie de la mention de la personne morale dans laquelle il exerce. 1° L’article 8, paragraphe 3, est modifié comme suit :
  1. a)A la phrase liminaire, le terme « six » est remplacé par le terme « sept » ;
  2. b)Au point 6., le point final est remplacé par un point-virgule ;
  3. c)A la suite du point 6, il est inséré un point 7 nouveau, libellé comme suit : « 7. la liste VII des avocats portant un titre professionnel d’origine tel que visé à l’article 193, lettre d), sous
  4. ii)de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020, et en date du 24 décembre 2020 autorisés, en vertu de l’article 194 de l’accord précité, à fournir les services juridiques visés à l’article 193, points
  5. a)et
  6. g)de l’accord précité. » 2° L’article 9 est modifié comme suit : A la suite de l’article 9, paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : « Art. 9.
(1)Les avocats inscrits à la liste I et à la liste V des avocats sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d’avocat à la Cour.
(2)Les avocats inscrits aux listes II, IV et VI du tableau des avocats peuvent exercer les activités prévues aux paragraphes
(1)et
(2)de l’article 2.; iIls peuvent accomplir les actes énoncés au paragraphe
(1)du présent article s’ils sont assistés d’un avocat à la Cour inscrit à la liste I ou à la liste V des avocats. Ils sont admis à conclure à l’audience sans cette assistance dans les termes des conclusions signées par un avocat inscrit à la liste I ou à la liste V des avocats. «
(3)Par dérogation à l’article 2, les avocats inscrits à la liste VII du tableau des avocats sont uniquement autorisés à fournir les services juridiques désignés tels que définis dans les limites et sous les conditions prévues à la lettre a) de l’article 193 de l’accord intitulé « Trade and Cooperation Agreement » conclu de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, en date du 24 le 30 décembre
  1. » 3° L’article 23 est modifié comme suit : 4 « Art.
  2. Dans le cas où les affaires dont un avocat est chargé se trouvent à l’abandon pour cause de décès, d’absence, de maladie, de suspension ou d’interdiction ou pour toute autre raison et dans tous les cas où la protection des clients, d’un avocat ou et des tiers l’exige, le Bâtonnier a qualité pour prendre toute mesure conservatoire que la prudence exige ou pour saisir les organes judiciaires compétents aux fins de voir ordonner les mesures qu’il juge nécessaires ou utiles. Dans le cas où des faits reprochés à un avocat font craindre que l'exercice ultérieur de son activité professionnelle soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, le Bâtonnier a qualité pour prendre toute mesure conservatoire que la prudence exige et notamment, en cas de besoin, pour faire défense à l’avocat de fréquenter les cours et tribunaux pendant une période n’excédant pas trois mois ou pour saisir les organes judiciaires compétents aux fins de voir ordonner les mesures qu’il juge nécessaires ou utiles. La période de trois mois visée à l’alinéa 2 peut être prorogée par le Conseil de l’ordre à la demande du Bâtonnier, après avoir procédé préalablement à l’audition de l’avocat concerné dûment convoqué. Les décisions prises par le Bâtonnier en vertu des alinéas 1er et 2 sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif. Le recours est introduit auprès du Président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier. Le Conseil disciplinaire et administratif ou l’un de ses membres délégué à cet effet entend sans délai le requérant dûment convoqué en ses explications. La décision du Conseil disciplinaire et administratif est susceptible d’appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel. Par dérogation à l’article 28, paragraphe 3, l’appel est introduit sous forme de lettre recommandée dans le délai de quarante jours qui court à partir du jour où la décision a été notifiée aux parties en cause. Le recours visé à l’alinéa 4 n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le Président du Conseil disciplinaire et administratif ou le membre du Conseil disciplinaire et administratif qui le remplace. Le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance. La demande en sursis à exécution est à présenter par requête distincte à adresser au Président du Conseil disciplinaire et administratif. La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle l’avocat a été convoqué. L’ordonnance est exécutoire dès sa notification. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle cesse ses effets lorsque le Conseil disciplinaire et administratif a tranché le principal ou une partie du principal. Le Président du Conseil disciplinaire et administratif ou le membre du Conseil disciplinaire et administratif qui le remplace qui a connu de la demande d’effet suspensif du recours ne peut plus siéger au fond. L’appel visé à l’alinéa 5 n’a pas d’effet suspensif » 4° L’article 24 est modifié comme suit : 5 « Art. 24.
(1)Il est pourvu par la présente loi à la création d’un Conseil disciplinaire et administratif composé de neuf avocats inscrits à la liste I des avocats dont huit sont élus à la majorité relative par l’assemblée générale de l’Ordre de Luxembourg et un par l’assemblée générale de l’Ordre de Diekirch. L’assemblée générale de l’Ordre de Luxembourg élit huit suppléants et l’assemblée générale de l’Ordre de Diekirch un suppléant. Tout membre effectif est, en cas d’empêchement, remplacé suivant le rang d’ancienneté par un suppléant de l’ordre dont il relève, et, en cas d’empêchement des suppléants de son Ordre, par un suppléant de l’autre Ordre.
(2)La durée de fonction des membres est de deux ans à partir du 15 septembre qui suit leur élection. En cas de vacance d’un poste de membre effectif ou de membre suppléant, son remplaçant est coopté par le Conseil disciplinaire et administratif. Les fonctions des membres effectifs et suppléants cooptés se terminent à la date où les fonctions du membre élu qu’ils remplacent auraient pris fin. Les membres du Conseil disciplinaire et administratif sont rééligibles.
(3)Le Conseil disciplinaire et administratif élit un président et un vice-président. Au cas où le président et le vice-président sont empêchés, le Conseil est présidé par le membre titulaire le plus ancien en rang. Le membre le plus jeune du Conseil fait office de secrétaire.
(4)(L. 16 décembre 2011) Pour être membre du Conseil disciplinaire et administratif, il faut être inscrit à la liste I des avocats depuis cinq ans au moins et ne pas être membre d’un Conseil de l’ordre.
(5)Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif ne peut se composer selon ce qui précède, ses membres sont désignés par le Conseil de l’ordre dont relèvent les membres à suppléer.
(6)Le Conseil disciplinaire et administratif siège au nombre de 3 membres. La composition du Conseil disciplinaire et administratif est arrêtée pour chaque affaire par son président ou en cas d’empêchement par son vice-président. » 5° Il est inséré un article 24-1 libellé comme suit : « Art. 24-1. Le Conseil disciplinaire et administratif peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. En cas d’usage de la faculté lui réservée par l’alinéa 1er, le Conseil disciplinaire et administratif fixe un délai dans lequel le technicien doit remettre son rapport. » 6° L’article 26 est modifié comme suit : « Art. 26.
(1)Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat, soit sur plainte, soit conformément à l’article 33, paragraphe
(5)ou dont il se saisit d’office.
(2)Le Bâtonnier ou son délégué dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l’instruction. Il peut s’adresser au procureur général d’Etat pour voir charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête. 6
(3)Si le Bâtonnier estime, en cas d’infraction ou de manquement à la discipline, que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l’avertissement, de la réprimande ou d’une amende inférieure à 1000 euros, il peut seul prononcer cette sanction. L’avocat sanctionné peut former contredit, par requête, dans les dix jours de la notification de la décision du Bâtonnier, auprès du cConseil disciplinaire et administratif. Dans les autres cas, l’instruction se poursuit conformément aux dispositions qui suivent.
(4)L’instruction préalable terminée, le Bâtonnier en soumet le résultat au Conseil de l’ordre qui défère l’avocat au Conseil disciplinaire et administratif, s’il estime qu’il y a infraction ou manquement à la discipline.
(5)Une personne morale inscrite au tableau peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.
(6)Au cas où le Conseil de l’ordre ne défère pas au Conseil disciplinaire et administratif les affaires dont le Bâtonnier a été saisi par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat, ceux-ci peuvent directement saisir le Conseil disciplinaire et administratif.
(7)En matière disciplinaire, l’avocat est cité devant le Conseil disciplinaire et administratif à la diligence du Bâtonnier, ou, dans le cas du paragraphe
(6), à la diligence du procureur d’Etat ou du procureur général d’Etat. La citation, sous pli fermé, est soit remise en l’étude par un délégué du Conseil de l’ordre, soit signifiée par un huissier, soit envoyée sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. Le délai de citation est de quinze jours au moins à partir de la remise, de la signification ou de l’envoi. La citation contient l’énoncé des griefs. Si l’avocat qui fait l’objet de la citation visée ci-dessus est l’associé d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, une citation est également adressée à cette personne morale et les dispositions des paragraphes suivants du présent article s’appliquent également à elle.
(8)En cas de prétérition d’un avocat du tableau, le refus d’inscription ou de réinscription, de contestation du rang, ainsi que dans les cas prévus aux articles 34-1, paragraphe
(2)et 40, paragraphe
(1), l’intéressé peut saisir le Conseil disciplinaire et administratif par requête dans un délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l’envoi de la décision entreprise opérés selon l’un des modes prévus au paragraphe
(7). La procédure est dispensée du ministère d’avocat à la Cour.
(9)Le Conseil disciplinaire et administratif informe, par lettre recommandée avec avis de réception, l’avocat intéressé et le Conseil de l’ordre intéressé des lieu, date et heure de l’audience. Le Conseil de l’ordre intéressé peut déléguer l’un de ses membres pour assister à l’audience du Conseil disciplinaire et administratif et y être entendu en son avis et en ses conclusions. Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif est saisi par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat conformément aux paragraphes
(6)et
(7), ceux-ci peuvent assister à l’audience pour y être entendus en leurs avis ou conclusions.
(10)L’avocat peut prendre inspection du dossier ou s’en faire délivrer copie à ses frais.
(11)L’avocat inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. S’il ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.
(12)Le Conseil disciplinaire et administratif instruit l’affaire en audience publique ;. lL’avocat inculpé ou intéressé peut demander que la cause soit entendue en audience non publique. 7
(13)Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le Conseil, soit par l’un de ses membres, soit par un officier de police judiciaire.
(14)La décision du Conseil disciplinaire et administratif est prise à la majorité absolue des voix. Elle est signée par tous les membres du Conseil.
(15)La décision est motivée.; et eElle est lue en audience publique.
(16)Une copie de la décision est notifiée, à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif, aux parties en cause, ainsi qu’au procureur général d’Etat ou au Conseil de l’ordre intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse professionnelle déclarée auprès du barreau. Si l’avocat sanctionné ne peut pas être joint à la dernière adresse professionnelle déclarée, la notification de la décision est faite par publication sur le site internet du barreau concerné.
(17)Les lettres aux témoins et aux techniciens ainsi que les copies des décisions du Conseil sont signées par le Président du Conseil disciplinaire et administratif.
(18)Les minutes des décisions sont déposées et conservées aux archives du Conseil disciplinaire et administratif. » 7° L’article 27 est modifié comme suit : « Art. 27.
(1)Outre les sanctions prévues à l’article 30-1 de la présente loi, le Conseil disciplinaire et administratif peut, suivant l’exigence des cas, prononcer les sanctions suivantes : 1) 2) 2bis) 3) 4) 5) l’avertissement ; la réprimande ; l’amende inférieure à 1 .000 euros ; l’amende de 1 .000 à 100 .000 euros ; la suspension de l’exercice de la profession pour un terme qui ne peut excéder cinq ans ; l’interdiction à vie de l’exercice de la profession.
(2)La peine de la suspension peut être assortie du sursis pour tout ou partie de sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l’objet d’une nouvelle peine de suspension pour un fait qui s’est produit dans un délai de cinq ans à compter de la date où la première condamnation est passée en force de chose jugée.
(3)Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner l’affichage aux lieux qu’il indique et la publication, totale ou partielle, de sa décision dans un ou plusieurs journaux ou périodiques aux frais du condamné.
(4)L’avocat suspendu ou interdit doit s’abstenir de tout acte de profession d’avocat au sens de l’article 2, paragraphes
(1)et
(2)à dater du jour où la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le Conseil n’ait, par décision motivée, ordonné l’exécution provisoire de la décision ou fixé la date du début de l’exécution.
(5)Le recours d’un avocat omis du tableau n’aura point d’effet suspensif, s’il n’en est autrement décidé par le cConseil disciplinaire et administratif, saisi par lettre recommandée dans le délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l’envoi de la décision d’éomission opérés selon l’un des modes prescrits à l’article 26, paragraphe
(76).
(6)Toutes les peines sont mentionnées dans un registre qui est tenu par le Bâtonnier auprès de chaque barreau. L’avocat concerné peut consulter ce registre au sujet des 8 données le concernant. Le Conseil de l’Oordre, le Conseil disciplinaire et administratif, ainsi que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel ainsi que l’avocat concerné obtiennent à leur demande peuvent solliciter un extrait de ce registre concernant un avocat déterminé. Le Bâtonnier veille à ce que :
  1. les données à caractère personnel de ce registre soient traitées loyalement et licitement ;
  2. les données à caractère personnel soient collectées pour les la finalités déterminées par le présent article ;
  3. les mesures techniques et une organisation appropriées soient mises en œuvre en vue d’assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel. Le Bâtonnier compétent a la qualité de responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) tel que modifié. » 8° L’article 28 est modifié comme suit : « Art. 28.
(1)Les parties en cause, ainsi que le procureur général d’Etat et le Conseil de l’ordre intéressé peuvent faire appel contre toute décision du Conseil disciplinaire et administratif, à l’exception de celle prise selon l’article 22, paragraphe
(2).
(2)Il est créé à ces fins un Conseil disciplinaire et administratif d’appel composé de deux magistrats de la Cour d’appel, de deux magistrats de la Cour administrative et de trois assesseurs-avocats inscrits sur la liste I du tableau des avocats dont un inscrit au barreau de Diekirch. Sont également nommés un deux magistrats de la Cour d’appel suppléant, un deux magistrats de la Cour administrative suppléant ainsi que trois assesseurs-avocats suppléants dont un inscrit au barreau de Diekirch. Il siège au nombre de trois dont un magistrat de la Cour d’appel, et un magistrat de la Cour administrative. et un assesseur-avocat. La composition du Conseil disciplinaire et administratif d’appel est arrêtée pour chaque affaire par son président ou en cas d’empêchement par son viceprésident. Les membres magistrats de la Cour d’appel et leurs suppléants, ainsi que le greffier affecté au Conseil sont nommés par arrêté grand-ducal, sur présentation de la Cour supérieure de justice, pour une durée de deux ans. Leurs indemnités sont fixées par règlement grand-ducal. Les membres magistrats de la Cour administrative et leurs suppléants sont nommés par arrêté grand-ducal, sur présentation de la Cour administrative, pour une durée de deux ans. Leurs indemnités sont fixées par règlement grand-ducal. Les assesseurs-avocats et leurs suppléants sont nommés par arrêté grand-ducal pour une durée de deux ans. Ils sont choisis sur une liste de huit avocats à la Cour inscrits sur la liste I du tableau des avocats depuis cinq ans au moins présentée par chaque Conseil de l’ordre pour chaque fonction. La fonction d’assesseur est incompatible avec celle de membre d’un Conseil de l’ordre ou avec celle de membre du Conseil disciplinaire et administratif. 9 Une indemnité de vacation est allouée aux membres. Son taux est de quarante points indiciaires par audience dans laquelle ils siègent. Cette indemnité n’est pas pensionnable. Le Conseil disciplinaire et administratif d’appel siège dans les locaux de la Cour supérieure de justice où est également assuré le service du greffe. Le Conseil disciplinaire et administratif d’appel est présidé par le magistrat le plus ancien en rang de la Cour d’appel. Le vice-président est le magistrat de la Cour d’appel le second plus ancien en rang.
(3)L’appel est déclaré au greffe de la Cour supérieure de justice dans le délai de quarante jours qui court pour les parties en cause et pour le procureur général d’Etat et le Conseil de l’ordre intéressé du jour où la décision leur a été notifiée, à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif, par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’appel relevé par les parties en cause ou par le procureur général d’Etat contre une décision rendue à l’encontre d’un avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine, le greffe en informe sans délai le Conseil de l’ordre des Avocats du Grand-Duché de Luxembourg auprès duquel cet avocat européen est inscrit.
(4)Les dispositions de l’article 26 concernant l’instruction et la procédure sont applicables au Conseil disciplinaire et administratif d’appel. » 9° Il est inséré un article 29bis 29-1 nouveau libellé comme suit : « Art. 29bis 29-1.
(1)Les sanctions suivantes sont effacées de plein droit après une période de cinq ans à compter du moment où elles ont acquis autorité de chose décidée : a) 1. l’avertissement, la réprimande et l’amende inférieure à 1000 euros, prévues à l’article 27, paragraphe
(1)de la présente loi ; b) 2. l’avertissement, le blâme, la déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation, prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(2)L’avocat interdit ne peut être inscrit à l’une des listes du tableau de l'Ordre visées par l’article 8, paragraphe 3 qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision d’interdiction est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient. L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du Conseil de l'ordre du barreau auquel l'avocat appartenait. Le refus d'inscription est motivé.
(3)Un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de la date où la décision de suspension est passée en force de chose jugée, demander sa réhabilitation au Conseil disciplinaire et administratif ou au Conseil disciplinaire et administratif d'appel qui a prononcé la suspension. Le refus de réhabilitation est motivé. La décision n'est pas susceptible d'appel. La demande de réhabilitation peut être réintroduite tous les six ans.
(4)L’effacement de peine, la réinscription ou la réhabilitation entraînent le retrait des mentions visées à l'article 27, paragraphe 6. » 10° L’article 30 est modifié comme suit : 10 « Art. 30.
(1)Les témoins et techniciens appelés devant le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et administratif d’appel ou devant un membre de sces Conseils sont entendus sous la foi du serment.
(2)Les témoins ou techniciens cités qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77, paragraphe
(2)du Code de procédure pénale code d’instruction criminelle à prononcer par le Conseil disciplinaire et administratif ou par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel.
(3)Les articles 220, 223 et 224 du code pénal sont applicables en la matière.
(4)Les décisions disciplinaires passées en force de chose jugée sont exécutées à la requête du procureur général d’Etat. Les amendes prononcées en application des articles 27, paragraphe
(1)et 30, paragraphe
(2)sont recouvrées par l’aAdministration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA au profit de l’Etat.
(5)Les notifications qui sont faites par le Bâtonnier, le Conseil de l’ordre, le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et administratif d’appel contiennent l’information sur les voies de recours éventuellement ouvertes contre les décisions notifiées. Les délais de recours ne commencent à courir qu’à partir de cette information. » 11° L’article 30-1 est modifié comme suit : « Art. 30-1. Aux fins de l’application des attributions résultant du 3ème 11 tiret de l’article 17, troisième tiret, le Conseil de l’ordre est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de l’ordre définis au premier alinéa du présent article les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre IV. Si le Conseil de l’ordre estime que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l’avertissement, du blâme, de la déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation, ou d’une amende inférieure à 25.000 euros, il peut prononcer seul cette sanction. L’avocat sanctionné peut former contredit, par requête, dans les dix jours de la notification de la décision du Conseil de l’ordre, auprès du Conseil disciplinaire et administratif. Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil de l’ordre se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l’article 8-12 de la même loi. » Commentaire : - Concernant le point n°1 : 11 Suite à l’avis rendu par le Conseil d’Etat, il est proposé de ne pas reproduire l’intégralité de l’article 8 dans cette disposition modificative, alors qu’en effet seul le paragraphe 3 est modifié. - Concernant le point n°2 : Comme suggéré par le Conseil d’Etat, il est proposé de ne plus se référer aux « limites et conditions » prévues par l’article 193. Il importait aux auteurs de mettre l’accent sur le cadre strictement délimité tel qu’il ressort justement des points
  1. a)et
  2. g)de l’article 193 de l’Accord. Comme le libellé proposé a été critiqué dans la mesure où ces limites ou conditions ne ressortent pas explicitement de l’article 193 précité, il est proposé de se référer uniquement à la définition des « services juridiques désignés ». En effet, cette notion définit de façon exhaustive les matières de droit dans lesquelles les mandataires concernés pourront offrir des « services juridiques », notion qui elle-même est définie plus amplement au point
  3. g)du même article. - Concernant le point n°3 : Le Conseil d’Etat a indiqué qu’il doit s’opposer formellement aux modifications envisagées par cette disposition dans la mesure où le futur texte ne prévoit pas de possibilité pour l’avocat qui fait l’objet d’une mesure conservatoire ordonnée par le Bâtonnier d’introduire un recours pour obtenir la suspension de cette mesure. Pour cette raison, il est proposé de suivre la solution préconisée par le Conseil d’Etat et qui consiste à compléter ce texte par une procédure qui s’inspire profondément de celle applicable en matière contentieuse devant le président du tribunal administratif. A l’alinéa 4, de l’article 23 de de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat les mots « sans délai » sont ajoutés afin de préciser que l’avocat doit pouvoir s’expliquer devant le Conseil disciplinaire et administratif dans les plus brefs délais. L’alinéa 5 est supprimé sur base de la suggestion du Conseil d’Etat (double emploi) ; l’ancien alinéa 6 devient l’ alinéa 5 nouveau. Il est proposé d’ajouter un nouvel alinéa 6 qui prévoit l’existence du recours à exercer devant le Président du Conseil disciplinaire et administratif qui siège seul et énumère les conditions dans lesquelles le recours peut potentiellement aboutir et suspendre la mesure conservatoire. L’alinéa 7 nouveau prévoit la procédure selon laquelle le recours est à introduire auprès du Président du Conseil disciplinaire et administratif. L’alinéa 8 nouveau fournit des précisions sur les effets de l’ordonnance qui pourra être rendue à la fin de la procédure prévue par l’alinéa 7. Les alinéas 6 à 9 précités sont profondément inspirés de l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. L’alinéa 9 nouveau précise que l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue au fond par le Conseil disciplinaire et administratif ne sera pas suspensif. - Concernant le point n°4° Cet ajout au paragraphe 6 suit la recommandation du Conseil d’Etat de déterminer au niveau de la loi qui décide de la composition dans une affaire précise. - Concernant le point n°5° Le Conseil d’Etat demande d’ajouter un deuxième alinéa à l’article 24-1 nouveau. Le libellé de l’alinéa 1er est largement inspiré de l’article 432 du Nouveau Code de procédure civile et le Conseil d’Etat propose de reprendre ici également l’alinéa 2 de l’article 432. 12 - Concernant le point n°6° Suite aux observations du Conseil d’Etat, il est proposé d’écrire « Conseil disciplinaire et administratif » avec une majuscule au paragraphe 3. Aux paragraphes 12 et 15, il est proposé à chaque fois de scinder la phrase unique en deux phrases distinctes afin d’en améliorer la lisibilité. - Concernant le point n°7° Au paragraphe 2, il est proposé de suivre la remarque faite par le Parquet général, à savoir de ne pas prendre comme point de départ du délai de cinq ans le jour du prononcé de la première peine, mais le jour lorsque la première condamnation est passée en force de chose jugée. D’autre part, il est également proposé de suivre le Parquet général en ce qu’il serait mieux de retenir dans le texte que c’est le nouveau fait qui doit s’être produit dans le délai de 5 ans, et non pas le prononcé d’une nouvelle condamnation, alors que sinon l’avocat pourrait avoir tendance à faire traîner la procédure pour éviter que le sursis ne tombe. Comme suggéré par le Conseil d’Etat, il est proposé de remplacer le renvoi au paragraphe 5 de l’actuel article 27 tel qu’il y figure actuellement (renvoi à l’article 26, paragraphe 6) par un renvoi à l’article 26, paragraphe 7. Au paragraphe 6, alinéa 1er, il est proposé de reprendre la formulation avancée par le Conseil d’Etat qui prévoit de remplacer « peuvent solliciter » par « obtiennent à leur demande ». Toujours sur base d’une suggestion du Conseil d’Etat, il est proposé de remplacer « les finalités » par « la finalité » à l’alinéa 2 point 2. - Concernant le point n°8° Au paragraphe 2, alinéa 1er, la proposition du Conseil d’Etat est reprise en ce qui concerne le fait de prévoir également deux magistrats suppléants de chaque juridiction pour être cohérent avec le nombre des magistrats effectifs. Au paragraphe 2, alinéa 2, il est tenu compte du renvoi du Conseil d’Etat fait sous le point 4 et il est prévu que « la composition du Conseil disciplinaire et administratif d’appel est arrêtée pour chaque affaire par son président ou son vice-président. » Il est proposé de prévoir pour le Conseil disciplinaire et administratif d’appel par parallélisme également un Vice-président comme pour le Conseil disciplinaire et administratif. Afin de lever l’opposition formelle du Conseil d’Etat au sujet des alinéas 3 et 4 du paragraphe 2, il est proposé de prévoir dans le texte même de la loi l’indemnisation des membres du CDA d’appel sans de différence entre les membres magistrats et les membres avocats. - Concernant le point 9° Pour faire suite à la suggestion du Conseil d’Etat il est proposé de désigner le nouvel article 29bis dorénavant comme suit : 29-1. L’énumération initialement prévue par des lettres
  4. a)et
  5. b)est remplacée par une énumération en chiffres arabes 1. et 2. telle que proposée par le Conseil d’Etat. 13 Au paragraphe 3, il est proposé d’utiliser les termes « passée en force de chose jugée » afin d’assurer un parallélisme avec la formulation utilisée dans le paragraphe 2. - Concernant le point 10° Au paragraphe 1er, il est proposé de remplacer « ses » par « ces » tel que suggéré par le Conseil d’Etat afin de corriger une faute de frappe. Au paragraphe 2, il est proposé de remplacer le terme « Code d’instruction criminelle » par les termes « Code de procédure pénale » tel que suggéré par leConseil d’Etat. Au paragraphe 4, les termes « Administration de l’enregistrement » sont complétés par les termes « des domaines et de la TVA » tel que suggéré par le Conseil d’Etat. - Concernant le point 11° A l’alinéa 1er, il est proposé d’écrire « article 17, troisième tiret » tel que proposé par le Conseil d’Etat. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi 8056 proposé par la Commission de la Justice 14 Art. Ier. L’article 25, alinéa 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice est modifié comme suit : « Sans préjudice des articles 10 et 11, si la durée de remplacement dépasse trois mois, elle doit être autorisée par le tribunal d’arrondissement, chambre civile, sur requête du procureur d’Etat et sur avis versé au dossier de la Chambre des huissiers de justice. Dans ce cas, l’huissier de justice remplacé doit être remplacé par un huissier de justice suppléant ou par un huissier de justice. » Art. II 1er. La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit : Art. 8.
(1)L’Ordre des avocats est composé des avocats inscrits au tableau.
(2)Le tableau des avocats de chaque Ordre est tenu par le Conseil de l’ordre.
(3)Le tableau des avocats comprend six sept listes:
  1. la liste I des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6 et qui sont détenteurs du diplôme de l’examen de fin de stage judiciaire;
  2. la liste II des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6;
  3. la liste III des avocats honoraires;
  4. la liste IV des avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine;
  5. la liste V des personnes morales exerçant la profession d’avocat et ayant un ou plusieurs associés inscrits à la liste I exerçant une influence significative sur l’activité de la personne morale au Grand-Duché de Luxembourg;
  6. la liste VI des autres personnes morales exerçant la profession d’avocat ;
  7. la liste VII des avocats portant un titre professionnel d’origine tel que visé à l’article 193, point d), ii) de l’accord intitulé « Trade and Cooperation Agreement » conclu entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en date du 24 décembre 2020 et autorisés, en vertu de l’article 194 de l’accord précité, à fournir les services juridiques visés à l’article 193, points a) et g) de l’accord précité.
(4)Les avocats sont inscrits ou, le cas échéant, réinscrits aux listes du tableau avec rang à partir de leur prestation de serment d’avocat.
(5)Les personnes morales exerçant la profession d’avocat sont inscrites au tableau des avocats de l’Ordre du lieu de leur établissement au Grand-Duché de Luxembourg.
(6)Une demande d’inscription à la liste V ou VI du tableau des avocats est adressée par lettre recommandée au Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale sera inscrite. Elle est accompagnée d’un dossier qui doit comprendre, à peine d’irrecevabilité de la demande:
  1. une copie certifiée conforme des documents constitutifs;
  2. la liste des associés avec, pour chaque associé, son nom, prénom, domicile et l’indication de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère auprès de laquelle il est inscrit;
  3. pour les personnes morales de droit étranger, une preuve que cette personne morale est habilitée à exercer la profession d’avocat dans son Etat d’origine. La liste prévue sous le point 2 et la preuve visée sous le point 3 doivent être reproduites tous les ans, au cours du premier mois de l’année, auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite. La preuve visée sous le point 3 ne doit pas dater de plus de deux mois. Le Conseil de l’ordre peut demander à tout moment la preuve de l’inscription d’un associé auprès de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère renseignée dans la liste indiquée sous le point
  4. Le Conseil de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau. Une personne morale qui ne satisfait plus les conditions d’inscription à la liste à laquelle elle est inscrite peut être suspendue ou rayée par le Conseil de l’ordre. La personne morale intéressée dispose contre la décision de refus, de suspension ou de radiation de l’inscription d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26 de la présente loi. La personne morale pourra exercer la profession d’avocat à partir de son inscription au tableau des avocats. Elle ne pourra pas exercer d’autre profession. Les personnes morales inscrites à la liste V du tableau ont la qualité d’«avocat à la Cour.
(7)En cas d’admission dans une personne morale inscrite au tableau d’un nouvel associé exerçant la profession d’avocat au Luxembourg, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite en est informé dans la quinzaine par lettre recommandée.
(8)Dans la quinzaine de tout acte modificatif aux documents constitutifs d’une personne morale inscrite au tableau, un exemplaire est envoyé par lettre recommandée au Conseil de l’ordre qui peut, dans le mois de la réception, mettre en demeure cette personne morale de modifier l’acte pour qu’il soit en conformité avec les règles professionnelles. La personne morale inscrite au tableau peut interjeter appel devant le Conseil disciplinaire et administratif de cette décision par requête dans un délai de quarante jours de l’envoi de la décision.
(9)Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession d’avocat sont applicables aux sociétés inscrites au tableau et à leurs associés.
(10)Un avocat ne peut exercer la profession d’avocat au Luxembourg qu’à travers une seule association ou personne morale ayant plusieurs associés. Il peut exercer la profession d’avocat au sein d’une personne morale inscrite au tableau des avocats et à titre individuel.
(11)Dans tous les actes relevant de l’exercice de la profession d’avocat au Luxembourg, la personne morale devra être représentée par un avocat inscrit à un Ordre prévu par la présente loi. Pour les actes requérant le ministère d’avocat à la Cour, la personne morale doit être représentée par un avocat inscrit à la liste I du tableau. Sa signature devra être identifiée par ses nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société ou association qu’il représente.
(12)L’inscription des associés inscrits au tableau est suivie de la mention de la personne morale dans laquelle il exerce. 1° L’article 8, paragraphe 3, est modifié comme suit : «
(3)Le tableau des avocats comprend six sept listes: 1. la liste I des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6 et qui sont détenteurs du diplôme de l’examen de fin de stage judiciaire; 2. la liste II des avocats qui remplissent les conditions des articles 5 et 6; 3. la liste III des avocats honoraires; 4. la liste IV des avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine; 5. la liste V des personnes morales exerçant la profession d’avocat et ayant un ou plusieurs associés inscrits à la liste I exerçant une influence significative sur l’activité de la personne morale au Grand-Duché de Luxembourg; 6. la liste VI des autres personnes morales exerçant la profession d’avocat. ; 7. la liste VII des avocats portant un titre professionnel d’origine tel que visé à l’article 193, lettre d), sous
  1. ii)de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020, et en date du 24 décembre 2020 autorisés, en vertu de l’article 194 de l’accord précité, à fournir les services juridiques visés à l’article 193, points
  2. a)et
  3. g)de l’accord précité. » 2° A la suite de l’article 9, paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : « Art. 9.
(1)Les avocats inscrits à la liste I et à la liste V des avocats sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d’avocat à la Cour.
(2)Les avocats inscrits aux listes II, IV et VI du tableau des avocats peuvent exercer les activités prévues aux paragraphes
(1)et
(2)de l’article 2.; iIls peuvent accomplir les actes énoncés au paragraphe
(1)du présent article s’ils sont assistés d’un avocat à la Cour inscrit à la liste I ou à la liste V des avocats. Ils sont admis à conclure à l’audience sans cette assistance dans les termes des conclusions signées par un avocat inscrit à la liste I ou à la liste V des avocats. «
(3)Par dérogation à l’article 2, les avocats inscrits à la liste VII du tableau des avocats sont uniquement autorisés à fournir les services juridiques désignés tels que définis dans les limites et sous les conditions prévues à la lettre a) de l’article 193 de l’accord intitulé « Trade and Cooperation Agreement » conclu de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, en date du 24 le 30 décembre
  1. » 3° L’article 23 est modifié comme suit : « Art.
  2. Dans le cas où les affaires dont un avocat est chargé se trouvent à l’abandon pour cause de décès, d’absence, de maladie, de suspension ou d’interdiction ou pour toute autre raison et dans tous les cas où la protection des clients, d’un avocat ou et des tiers l’exige, le Bâtonnier a qualité pour prendre toute mesure conservatoire que la prudence exige ou pour saisir les organes judiciaires compétents aux fins de voir ordonner les mesures qu’il juge nécessaires ou utiles. Dans le cas où des faits reprochés à un avocat font craindre que l'exercice ultérieur de son activité professionnelle soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, le Bâtonnier a qualité pour prendre toute mesure conservatoire que la prudence exige et notamment, en cas de besoin, pour faire défense à l’avocat de fréquenter les cours et tribunaux pendant une période n’excédant pas trois mois ou pour saisir les organes judiciaires compétents aux fins de voir ordonner les mesures qu’il juge nécessaires ou utiles. La période de trois mois visée à l’alinéa 2 peut être prorogée par le Conseil de l’ordre à la demande du Bâtonnier, après avoir procédé préalablement à l’audition de l’avocat concerné dûment convoqué. Les décisions prises par le Bâtonnier en vertu des alinéas 1er et 2 sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif. Le recours est introduit auprès du Président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision du Bâtonnier. Le Conseil disciplinaire et administratif ou l’un de ses membres délégué à cet effet entend sans délai le requérant dûment convoqué en ses explications. La décision du Conseil disciplinaire et administratif est susceptible d’appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel. Par dérogation à l’article 28, paragraphe 3, l’appel est introduit sous forme de lettre recommandée dans le délai de quarante jours qui court à partir du jour où la décision a été notifiée aux parties en cause. Le recours visé à l’alinéa 4 n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le Président du Conseil disciplinaire et administratif ou le membre du Conseil disciplinaire et administratif qui le remplace. Le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance. La demande en sursis à exécution est à présenter par requête distincte à adresser au Président du Conseil disciplinaire et administratif. La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle l’avocat a été convoqué. L’ordonnance est exécutoire dès sa notification. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle cesse ses effets lorsque le Conseil disciplinaire et administratif a tranché le principal ou une partie du principal. Le Président du Conseil disciplinaire et administratif ou le membre du Conseil disciplinaire et administratif qui le remplace qui a connu de la demande d’effet suspensif du recours ne peut plus siéger au fond. L’appel visé à l’alinéa 5 n’a pas d’effet suspensif » 4° L’article 24 est modifié comme suit : « Art. 24.
(1)Il est pourvu par la présente loi à la création d’un Conseil disciplinaire et administratif composé de neuf avocats inscrits à la liste I des avocats dont huit sont élus à la majorité relative par l’assemblée générale de l’Ordre de Luxembourg et un par l’assemblée générale de l’Ordre de Diekirch. L’assemblée générale de l’Ordre de Luxembourg élit huit suppléants et l’assemblée générale de l’Ordre de Diekirch un suppléant. Tout membre effectif est, en cas d’empêchement, remplacé suivant le rang d’ancienneté par un suppléant de l’ordre dont il relève, et, en cas d’empêchement des suppléants de son Ordre, par un suppléant de l’autre Ordre.
(2)La durée de fonction des membres est de deux ans à partir du 15 septembre qui suit leur élection. En cas de vacance d’un poste de membre effectif ou de membre suppléant, son remplaçant est coopté par le Conseil disciplinaire et administratif. Les fonctions des membres effectifs et suppléants cooptés se terminent à la date où les fonctions du membre élu qu’ils remplacent auraient pris fin. Les membres du Conseil disciplinaire et administratif sont rééligibles.
(3)Le Conseil disciplinaire et administratif élit un président et un vice-président. Au cas où le président et le vice-président sont empêchés, le Conseil est présidé par le membre titulaire le plus ancien en rang. Le membre le plus jeune du Conseil fait office de secrétaire.
(4)(L. 16 décembre 2011) Pour être membre du Conseil disciplinaire et administratif, il faut être inscrit à la liste I des avocats depuis cinq ans au moins et ne pas être membre d’un Conseil de l’ordre.
(5)Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif ne peut se composer selon ce qui précède, ses membres sont désignés par le Conseil de l’ordre dont relèvent les membres à suppléer.
(6)Le Conseil disciplinaire et administratif siège au nombre de 3 membres. La composition du Conseil disciplinaire et administratif est arrêtée pour chaque affaire par son président ou en cas d’empêchement par son vice-président. » 5° Il est inséré un article 24-1 libellé comme suit : « Art. 24-1. Le Conseil disciplinaire et administratif peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. En cas d’usage de la faculté lui réservée par l’alinéa 1er, le Conseil disciplinaire et administratif fixe un délai dans lequel le technicien doit remettre son rapport. » 6° L’article 26 est modifié comme suit : « Art. 26.
(1)Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat, soit sur plainte, soit conformément à l’article 33, paragraphe
(5)ou dont il se saisit d’office.
(2)Le Bâtonnier ou son délégué dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l’instruction. Il peut s’adresser au procureur général d’Etat pour voir charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête.
(3)Si le Bâtonnier estime, en cas d’infraction ou de manquement à la discipline, que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l’avertissement, de la réprimande ou d’une amende inférieure à 1000 euros, il peut seul prononcer cette sanction. L’avocat sanctionné peut former contredit, par requête, dans les dix jours de la notification de la décision du Bâtonnier, auprès du cConseil disciplinaire et administratif. Dans les autres cas, l’instruction se poursuit conformément aux dispositions qui suivent.
(4)L’instruction préalable terminée, le Bâtonnier en soumet le résultat au Conseil de l’ordre qui défère l’avocat au Conseil disciplinaire et administratif, s’il estime qu’il y a infraction ou manquement à la discipline.
(5)Une personne morale inscrite au tableau peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.
(6)Au cas où le Conseil de l’ordre ne défère pas au Conseil disciplinaire et administratif les affaires dont le Bâtonnier a été saisi par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat, ceux-ci peuvent directement saisir le Conseil disciplinaire et administratif.
(7)En matière disciplinaire, l’avocat est cité devant le Conseil disciplinaire et administratif à la diligence du Bâtonnier, ou, dans le cas du paragraphe
(6), à la diligence du procureur d’Etat ou du procureur général d’Etat. La citation, sous pli fermé, est soit remise en l’étude par un délégué du Conseil de l’ordre, soit signifiée par un huissier, soit envoyée sous forme de lettre recommandée avec avis de réception. Le délai de citation est de quinze jours au moins à partir de la remise, de la signification ou de l’envoi. La citation contient l’énoncé des griefs. Si l’avocat qui fait l’objet de la citation visée ci-dessus est l’associé d’une personne morale exerçant la profession d’avocat, une citation est également adressée à cette personne morale et les dispositions des paragraphes suivants du présent article s’appliquent également à elle.
(8)En cas de prétérition d’un avocat du tableau, le refus d’inscription ou de réinscription, de contestation du rang, ainsi que dans les cas prévus aux articles 34-1, paragraphe
(2)et 40, paragraphe
(1), l’intéressé peut saisir le Conseil disciplinaire et administratif par requête dans un délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l’envoi de la décision entreprise opérés selon l’un des modes prévus au paragraphe
(7). La procédure est dispensée du ministère d’avocat à la Cour.
(9)Le Conseil disciplinaire et administratif informe, par lettre recommandée avec avis de réception, l’avocat intéressé et le Conseil de l’ordre intéressé des lieu, date et heure de l’audience. Le Conseil de l’ordre intéressé peut déléguer l’un de ses membres pour assister à l’audience du Conseil disciplinaire et administratif et y être entendu en son avis et en ses conclusions. Lorsque le Conseil disciplinaire et administratif est saisi par le procureur d’Etat ou par le procureur général d’Etat conformément aux paragraphes
(6)et
(7), ceux-ci peuvent assister à l’audience pour y être entendus en leurs avis ou conclusions.
(10)L’avocat peut prendre inspection du dossier ou s’en faire délivrer copie à ses frais.
(11)L’avocat inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. S’il ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.
(12)Le Conseil disciplinaire et administratif instruit l’affaire en audience publique ;. lL’avocat inculpé ou intéressé peut demander que la cause soit entendue en audience non publique.
(13)Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le Conseil, soit par l’un de ses membres, soit par un officier de police judiciaire.
(14)La décision du Conseil disciplinaire et administratif est prise à la majorité absolue des voix. Elle est signée par tous les membres du Conseil.
(15)La décision est motivée.; et eElle est lue en audience publique.
(16)Une copie de la décision est notifiée, à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif, aux parties en cause, ainsi qu’au procureur général d’Etat ou au Conseil de l’ordre intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse professionnelle déclarée auprès du barreau. Si l’avocat sanctionné ne peut pas être joint à la dernière adresse professionnelle déclarée, la notification de la décision est faite par publication sur le site internet du barreau concerné.
(17)Les lettres aux témoins et aux techniciens ainsi que les copies des décisions du Conseil sont signées par le Président du Conseil disciplinaire et administratif.
(18)Les minutes des décisions sont déposées et conservées aux archives du Conseil disciplinaire et administratif. » 7° L’article 27 est modifié comme suit : « Art. 27.
(1)Outre les sanctions prévues à l’article 30-1 de la présente loi, le Conseil disciplinaire et administratif peut, suivant l’exigence des cas, prononcer les sanctions suivantes : 1) l’avertissement ; 2) la réprimande ; 2bis) l’amende inférieure à 1 .000 euros ; 3) l’amende de 1 .000 à 100 .000 euros ; 4) la suspension de l’exercice de la profession pour un terme qui ne peut excéder cinq ans ; 5) l’interdiction à vie de l’exercice de la profession.
(2)La peine de la suspension peut être assortie du sursis pour tout ou partie de sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l’objet d’une nouvelle peine de suspension pour un fait qui s’est produit dans un délai de cinq ans à compter de la date où la première condamnation est passée en force de chose jugée.
(3)Le Conseil disciplinaire et administratif peut ordonner l’affichage aux lieux qu’il indique et la publication, totale ou partielle, de sa décision dans un ou plusieurs journaux ou périodiques aux frais du condamné.
(4)L’avocat suspendu ou interdit doit s’abstenir de tout acte de profession d’avocat au sens de l’article 2, paragraphes
(1)et
(2), à dater du jour où la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le Conseil n’ait, par décision motivée, ordonné l’exécution provisoire de la décision ou fixé la date du début de l’exécution.
(5)Le recours d’un avocat omis du tableau n’aura point d’effet suspensif, s’il n’en est autrement décidé par le cConseil disciplinaire et administratif, saisi par lettre recommandée dans le délai de quarante jours à partir soit de la remise, soit de la signification, soit de l’envoi de la décision d’éomission opérés selon l’un des modes prescrits à l’article 26, paragraphe
(76).
(6)Toutes les peines sont mentionnées dans un registre qui est tenu par le Bâtonnier auprès de chaque barreau. L’avocat concerné peut consulter ce registre au sujet des données le concernant. Le Conseil de l’Ordre, le Conseil disciplinaire et administratif, ainsi que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel ainsi que l’avocat concerné obtiennent à leur demande peuvent solliciter un extrait de ce registre concernant un avocat déterminé. Le Bâtonnier veille à ce que :
  1. les données à caractère personnel de ce registre soient traitées loyalement et licitement ;
  2. les données à caractère personnel soient collectées pour les la finalités déterminées par le présent article;
  3. les mesures techniques et une organisation appropriées soient mises en œuvre en vue d’assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel. Le Bâtonnier compétent a la qualité de responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) tel que modifié. » 8° L’article 28 est modifié comme suit : « Art. 28.
(1)Les parties en cause, ainsi que le procureur général d’Etat et le Conseil de l’ordre intéressé peuvent faire appel contre toute décision du Conseil disciplinaire et administratif, à l’exception de celle prise selon l’article 22, paragraphe
(2).
(2)Il est créé à ces fins un Conseil disciplinaire et administratif d’appel composé de deux magistrats de la Cour d’appel, de deux magistrats de la Cour administrative et de trois assesseurs-avocats inscrits sur la liste I du tableau des avocats dont un inscrit au barreau de Diekirch. Sont également nommés un deux magistrats de la Cour d’appel suppléant, un deux magistrats de la Cour administrative suppléant ainsi que trois assesseurs-avocats suppléants dont un inscrit au barreau de Diekirch. Il siège au nombre de trois dont un magistrat de la Cour d’appel, et un magistrat de la Cour administrative. et un assesseur-avocat. La composition du Conseil disciplinaire et administratif d’appel est arrêtée pour chaque affaire par son président ou en cas d’empêchement par son viceprésident. Les membres magistrats de la Cour d’appel et leurs suppléants, ainsi que le greffier affecté au Conseil sont nommés par arrêté grand-ducal, sur présentation de la Cour supérieure de justice, pour une durée de deux ans. Leurs indemnités sont fixées par règlement grand-ducal. Les membres magistrats de la Cour administrative et leurs suppléants sont nommés par arrêté grand-ducal, sur présentation de la Cour administrative, pour une durée de deux ans. Leurs indemnités sont fixées par règlement grand-ducal. Les assesseurs-avocats et leurs suppléants sont nommés par arrêté grand-ducal pour une durée de deux ans. Ils sont choisis sur une liste de huit avocats à la Cour inscrits sur la liste I du tableau des avocats depuis cinq ans au moins présentée par chaque Conseil de l’ordre pour chaque fonction. La fonction d’assesseur est incompatible avec celle de membre d’un Conseil de l’ordre ou avec celle de membre du Conseil disciplinaire et administratif. Une indemnité de vacation est allouée aux membres. Son taux est de quarante points indiciaires par audience dans laquelle ils siègent. Cette indemnité n’est pas pensionnable. Le Conseil disciplinaire et administratif d’appel siège dans les locaux de la Cour supérieure de justice où est également assuré le service du greffe. Le Conseil disciplinaire et administratif d’appel est présidé par le magistrat le plus ancien en rang de la Cour d’appel. Le vice-président est le magistrat de la Cour d’appel le second plus ancien en rang.
(3)L’appel est déclaré au greffe de la Cour supérieure de justice dans le délai de quarante jours qui court pour les parties en cause et pour le procureur général d’Etat et le Conseil de l’ordre intéressé du jour où la décision leur a été notifiée, à la diligence du Président du Conseil disciplinaire et administratif, par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’appel relevé par les parties en cause ou par le procureur général d’Etat contre une décision rendue à l’encontre d’un avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine, le greffe en informe sans délai le Conseil de l’ordre des Avocats du Grand-Duché de Luxembourg auprès duquel cet avocat européen est inscrit.
(4)Les dispositions de l’article 26 concernant l’instruction et la procédure sont applicables au Conseil disciplinaire et administratif d’appel. » 9° Il est inséré un article 29bis 29-1 nouveau libellé comme suit : « Art. 29bis 29-1.
(1)Les sanctions suivantes sont effacées de plein droit après une période de cinq ans à compter du moment où elles ont acquis autorité de chose décidée : a) 1. l’avertissement, la réprimande et l’amende inférieure à 1000 euros, prévues à l’article 27, paragraphe
(1)de la présente loi ; b) 2. l’avertissement, le blâme, la déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation, prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(2)L’avocat interdit ne peut être inscrit à l’une des listes du tableau de l'Ordre visées par l’article 8, paragraphe 3 qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision d’interdiction est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient. L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du Conseil de l'ordre du barreau auquel l'avocat appartenait. Le refus d'inscription est motivé.
(3)Un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de la date où la décision de suspension est passée en force de chose jugée, demander sa réhabilitation au Conseil disciplinaire et administratif ou au Conseil disciplinaire et administratif d'appel qui a prononcé la suspension. Le refus de réhabilitation est motivé. La décision n'est pas susceptible d'appel. La demande de réhabilitation peut être réintroduite tous les six ans.
(4)L’effacement de peine, la réinscription ou la réhabilitation entraînent le retrait des mentions visées à l'article 27, paragraphe 6. » 10° L’article 30 est modifié comme suit : « Art. 30.
(1)Les témoins et techniciens appelés devant le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et administratif d’appel ou devant un membre de sces Cconseils sont entendus sous la foi du serment.
(2)Les témoins ou techniciens cités qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77, paragraphe
(2)du Code de procédure pénale code d’instruction criminelle à prononcer par le Conseil disciplinaire et administratif ou par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel.
(3)Les articles 220, 223 et 224 du code pénal sont applicables en la matière.
(4)Les décisions disciplinaires passées en force de chose jugée sont exécutées à la requête du procureur général d’Etat. Les amendes prononcées en application des articles 27, paragraphe
(1)et 30, paragraphe
(2)sont recouvrées par l’aAdministration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA au profit de l’Etat.
(5)Les notifications qui sont faites par le Bâtonnier, le Conseil de l’ordre, le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil disciplinaire et administratif d’appel contiennent l’information sur les voies de recours éventuellement ouvertes contre les décisions notifiées. Les délais de recours ne commencent à courir qu’à partir de cette information. » 11° L’article 30-1 est modifié comme suit : « Art. 30-
  1. Aux fins de l’application des attributions résultant du 3ème 11 tiret de l’article 17, troisième tiret, le Conseil de l’ordre est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de l’ordre définis au premier alinéa du présent article les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre IV. Si le Conseil de l’ordre estime que la sanction à prononcer ne dépasse pas la peine de l’avertissement, du blâme, de la déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation, ou d’une amende inférieure à 25.000 euros, il peut prononcer seul cette sanction. L’avocat sanctionné peut former contredit, par requête, dans les dix jours de la notification de la décision du Conseil de l’ordre, auprès du Conseil disciplinaire et administratif. Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le Conseil disciplinaire et administratif et le Conseil de l’ordre se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l’article 8-12 de la même loi. » Art.
  2. L’article 25, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, est complété par les termes « ou par un huissier de justice ». Art. III. La présente loi entre en vigueur le quatrième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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