CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.126 N° dossier parl. : 8056 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Avis complémentaire du Conseil d’État (6 juin 2023) Par dépêche du 25 mai 2023, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État deux amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du 24 mai
- Au texte desdits amendements étaient joints des observations préliminaires, un commentaire pour chacun des amendements ainsi que le texte coordonné du projet de loi sous examen intégrant les amendements proposés figurant en caractères gras et soulignés et les propositions de texte et observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Le Conseil d’État prend acte des observations préliminaires. Il constate également qu’il a été suivi par les auteurs dans la quasi-totalité de ses observations exprimées dans son avis du 14 mars
- Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 Dans son avis du 14 mars 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article II, point 3°, initial (article 1er, point 3°, nouveau) sur base de l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution, ceci au regard de l’absence de possibilité pour l’avocat qui fait l’objet d’une mesure conservatoire ordonnée par le Bâtonnier d’introduire un recours pour obtenir la suspension de cette mesure. Par l’amendement sous examen, les auteurs procèdent à l’insertion d’alinéas nouveaux inspirés, tel que recommandé par le Conseil d’État, de la procédure de référé en matière administrative prévue à l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Le Conseil d’État est par conséquent en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à l’égard de la disposition en question. Au point 7° relatif à la modification de l’article 27 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, le Conseil d’État se doit de relever que l’insertion des termes « ainsi que l’avocat concerné » au paragraphe 6, alinéa 1er, est problématique dans le présent contexte, étant donné que, selon une lecture large, l’avocat concerné pourrait obtenir à sa demande un extrait de ce registre concernant un autre avocat « déterminé ». Le Conseil d’État recommande dès lors de reprendre la proposition de texte qu’il avait formulée dans son avis du 14 mars 2023 et d’y ajouter une phrase supplémentaire afin de prévoir le droit de l’avocat concerné de demander un extrait du registre comprenant uniquement les données le concernant. L’alinéa en question pourrait se lire comme suit : « Le Conseil de l’ordre, le Conseil disciplinaire et administratif ainsi que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel obtiennent à leur demande un extrait de ce registre concernant un avocat déterminé. L’avocat concerné obtient également à sa demande un extrait de ce registre comprenant les données le concernant. » Également dans son avis du 14 mars 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement, sur base des articles 99 et 32, paragraphe 3, de la Constitution, au point 8° tendant à remplacer l’article 28 de la loi précitée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. En effet, les alinéas 3 et 4 initiaux du paragraphe 2 de ce dernier article renvoyaient pour la fixation des indemnités des membres du Conseil disciplinaire et administratif d’appel et de leurs suppléants au pouvoir réglementaire. Par l’amendement sous examen, les auteurs procèdent à la suppression de ces renvois au pouvoir réglementaire et fixent l’indemnité au niveau de la loi en projet. Le Conseil d’État est par conséquent en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à l’égard des alinéas en question. Observations d’ordre légistique Amendement 1 L’indication du numéro d’article « Art.
- » ainsi que les guillemets ouvrants sont à maintenir. Il y a lieu d’insérer des guillemets fermants à la fin du texte de l’amendement sous examen. Amendement 2 À l’article 1er, point 1°, lettre b), les termes « point 6 » ne sont pas à faire suivre d’un point. À l’article 1er, point 2°, au paragraphe 3, il y a lieu d’écrire « […] tels que définis à l’article 193, lettre a), de l’Accord de commerce et de coopération […] ». 2 À l’article 1er, point 3°, à l’article 23 alinéa 9, il y a lieu d’insérer un point final en fin de phrase. À l’article 1er, point 6°, à l’article 26, paragraphe 1er, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « paragraphe
(5)». À l’article 1er, point 6°, à l’article 26, paragraphe 8, première phrase, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « paragraphe
(2)». À l’article 1er, point 7°, à l’article 27, paragraphe 4, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « paragraphes
(1)et
(2)». À l’article 1er, point 8°, à l’article 28, paragraphe 2, deuxième phrase, il faut rédiger le terme « suppléant » au pluriel, ceci à deux reprises. À l’article 1er, point 10°, à l’article 30, paragraphe 2, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « paragraphe
(2)». À l’article 1er, point 10°, à l’article 30, paragraphe 4, il y a lieu d’insérer des virgules après les termes « paragraphe
(1)» et les termes « paragraphe
(2). » À l’article 1er, point 11°, à l’article 30-1, alinéa 2, il y a lieu de remplacer les termes « premier alinéa » par ceux de « alinéa 1er ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 6 juin 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3