CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.126 N° dossier parl. : 8056 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Avis du Conseil d’État (14 mars 2023) Par dépêche du 1er août 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné, par extraits, des lois que le projet de loi sous examen tend à modifier. Les avis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, de la Chambre des huissiers de justice, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du procureur général d’État, de la Justice de paix de Luxembourg, de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la Justice de paix de Diekirch et de la Cour supérieure de justice ont été communiqués au Conseil d’État en date des 23 septembre, 17 octobre et 23 novembre
- Les autres avis, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales La loi en projet sous avis a pour objectif d’apporter des modifications à deux lois distinctes, à savoir la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et celle, modifiée, du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. D’après les auteurs, les modifications à apporter à la première loi visent notamment à « rendre plus flexible le remplacement de longue durée d’un huissier de justice. Ainsi, le projet de loi prévoit que pour des remplacements de plus de trois mois, l’huissier de justice peut dorénavant être remplacé soit par un huissier suppléant, soit par un huissier titulaire. » Pour ce qui est de la seconde loi, les modifications touchent essentiellement aux dispositions relatives aux sanctions disciplinaires, à celles relatives aux pouvoirs du bâtonnier, à celles relatives au fonctionnement du Conseil disciplinaire et administratif ainsi que du Conseil disciplinaire et administratif d’appel, et, enfin, prévoient la création d’une liste VII pour les avocats provenant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Afin d’effectuer les modifications aux deux actes précités, les auteurs de la loi en projet font le choix de remplacer intégralement des dispositions quand bien même ils ne souhaitent remplacer ou ajouter qu’un ou plusieurs éléments. À ce titre, le Conseil d’État signale qu’il est surfait de remplacer un article ou un alinéa dans son intégralité s’il est envisagé de ne modifier qu’un seul mot ou qu’une seule phrase. Ce n’est que si plusieurs mots dans une phrase, voire plusieurs passages de texte à travers un article ou un alinéa sont à remplacer ou à ajouter qu’il est indiqué de remplacer cette phrase, cet article ou cet alinéa dans son ensemble. Le Conseil d’État comprend que les auteurs prévoient que le projet de loi sous examen sera voté avant le 1er juillet 2023 et dès lors sous le régime de la Constitution actuellement en vigueur. Néanmoins, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de soumettre l’ensemble du dispositif précité à une analyse critique de façon à garantir sa conformité avec la nouvelle Constitution entrant en vigueur le 1er juillet
- En effet, le dispositif de la loi précitée du 10 août 1991 risque de contrevenir notamment aux articles 97 à 101, 107 et 108 de la nouvelle Constitution, entre autres, en ce qui concerne la nature juridictionnelle du Conseil disciplinaire et administratif et du Conseil disciplinaire et administratif d’appel et la procédure de nomination des membres de ce dernier organe, tout comme la publicité des audiences. Examen des articles Article Ier L’article Ier sous examen, qui a pour objet d’effectuer des modifications à la loi précitée du 4 décembre 1990, n’appelle pas d’observation. Article II L’article II sous examen a pour objet d’effectuer des modifications à la loi précitée du 10 août
- Point 1° Le point 1° sous examen remplace intégralement l’article 8 de la loi précitée du 10 août 1991, alors que la seule modification réelle concerne le paragraphe 3, qui se trouve lui-même uniquement modifié de manière partielle. En effet, les paragraphes 1er et 2, ainsi que les paragraphes 4 à 12, ne sont pas modifiés. Au paragraphe 3, la seule modification consiste en l’ajout d’un nouveau point
- Les auteurs de la loi en projet souhaitent ainsi créer une septième liste au sein du tableau des avocats qui vise les avocats du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, portant « le titre d’avocat, de barrister ou de solicitor, autorisant la fourniture de services juridiques dans toute partie de la juridiction du Royaume-Uni » selon l’article 193, alinéa 1er, lettre d), sous ii), de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre
- 2 Le Conseil d’État se doit d’attirer l’attention des auteurs sur le fait que ledit article 8 de la loi précitée du 10 août 1991, que le point 1° sous examen entend remplacer, est également modifié par l’article 35, point 1°, du projet de loi n° 7958 (n° CE 60.904). En fonction des dates d’adoption des deux projets de loi, le législateur devra être vigilant à ne pas revenir en arrière sur le dispositif précédemment amendé. Ce risque pourrait être atténué si le point 1° sous revue se limitait à ajouter le nouveau point 7 au paragraphe 3 de l’article 8 de la loi précitée du 10 août 1991 et faisait abstraction des autres éléments qui sont repris de la loi existante de manière inchangée. Point 2° Au paragraphe 3 de l’article 9, dans sa teneur proposée, les auteurs visent des « limites » et « conditions » prévues par l’article 193 de l’accord précité. Or, ledit article ne comprend qu’une énumération de définitions et ne fixe ni limites ni conditions. Il y a dès lors lieu de se référer aux dispositions pertinentes de l’article 194 dudit accord, le cas échéant conjointement avec l’article 193, sinon, aux lettres a) et g) de l’alinéa 1er de ce dernier article, tout en faisant abstraction de la référence aux « conditions » et « limites ». Le point sous examen ne met pas en œuvre l’article 194, paragraphe 4, dudit accord. Le Conseil d’État souligne que, afin d’assurer une mise en œuvre du paragraphe 4, la législation luxembourgeoise devra comprendre une disposition en ce sens. Point 3° Le point 3° sous revue entend remplacer l’article 23 de la loi précitée du 10 août
- L’alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, reprend très largement l’alinéa 1er de l’article 23 précité, tout en procédant à deux modifications. Les auteurs souhaitent ainsi prévoir l’hypothèse dans laquelle la protection d’un avocat est exigée et non seulement celle des clients et des tiers. Cette précision n’appelle pas d’observation. Le Conseil d’État attire en outre l’attention des auteurs de la loi en projet sur l’arrêt n° 146/19 de la Cour constitutionnelle, selon lequel l’accès à la justice et l’existence d’un recours effectif constituent des principes à valeur constitutionnelle
- Pour ce qui est du projet de loi sous examen, l’avocat visé par une mesure doit dès lors disposer d’une possibilité de demander la suspension de la mesure conservatoire décidée par le bâtonnier en raison du caractère potentiellement intrusif de la mesure dans l’exercice de la profession libérale, dont la liberté est garantie par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution, sauf les restrictions à établir par la loi. En l’absence d’un tel recours, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen. L’opposition formelle pourrait être levée si le projet de loi prévoyait une procédure s’inspirant de la procédure de référé en matière administrative, prévue à l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, afin de permettre à l’avocat de demander que la décision du bâtonnier soit réexaminée rapidement. 1 Cour constitutionnelle, 28 mai 2019, no 146, Mém. A no 383 du 4 juin
- 3 À noter dans ce contexte, que le code judiciaire belge prévoit en son article 473, alinéa 4, que « l’appel [à lire, le recours] est notifié par lettre recommandée à la poste au président de ce conseil qui convoque sans délai le conseil ». En outre, à l’alinéa 4, troisième phrase, il convient d’ajouter les termes « sans délai » entre le terme « entend » et les termes « le requérant ». Aux yeux du Conseil d’État, l’alinéa 5 est superflu dans la mesure où l’article 28, paragraphe 1er, de la loi précitée du 10 août 1991, dispose que « [l]es parties en cause, ainsi que le procureur général d’État et le Conseil de l’ordre intéressé peuvent faire appel contre toute décision du Conseil disciplinaire et administratif, à l’exception de celle prise selon l’article 22
(2). » Il n’est dès lors pas nécessaire de le prévoir additionnellement à l’alinéa sous examen qui, partant, est à supprimer. Point 4° Au paragraphe 6, que la loi en projet entend insérer à l’article 24 de la loi précitée du 10 août 1991, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de déterminer au niveau de la loi qui décide de la composition qui siège dans une affaire précise. À cette fin, il suggère aux auteurs du projet de loi sous avis de s’inspirer de l’article 14, alinéa 3, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Point 5° Au point 5°, il y a lieu de relever que l’article 432 du Nouveau Code de procédure civile, dont est largement recopié l’article 24-1 sous revue, comporte, en son alinéa 2, de plus amples précisions et prévoit que, « [e]n cas d’usage de la faculté lui réservée par l’alinéa 1er, le juge fixe un délai dans lequel le technicien doit remettre son rapport. » Ces éléments sont à préciser dans la loi en projet. Point 6° Sans observation. Point 7° Au paragraphe 5, bien que la référence à l’article 26, paragraphe 6, se trouve déjà à l’actuel article 27, paragraphe 5, de la loi précitée du 10 août 1991, le Conseil d’État recommande aux auteurs de se référer à l’article 26, paragraphe
- Le paragraphe 6 vise, selon le commentaire de la disposition, à créer « une forme de casier pour l’avocat qui aura fait l’objet d’une sanction du CDA. » Le Conseil d’État tient à souligner que ce « casier » relève du champ d’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié. Dès lors, il suffit de préciser à la disposition sous examen que le bâtonnier compétent a la qualité de responsable du traitement. Pour le surplus, le Conseil d’État se doit de 4 signaler qu’il n’est pas nécessaire de rappeler les principes du traitement, ni les obligations du responsable, ces principes et obligations figurant au sein du règlement général sur la protection des données, directement applicable dans l’ordre juridique national. À l’alinéa 1er du paragraphe 6, il convient de préciser que les organes visés à la troisième phrase n’ont pas seulement le droit de « solliciter un extrait » du registre en question, mais surtout celui de l’obtenir. Par conséquent, le Conseil d’État propose aux auteurs de la loi en projet de reformuler cette phrase de la manière suivante : « Le Conseil de l’ordre, le Conseil disciplinaire et administratif ainsi que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel obtiennent à leur demande un extrait de ce registre concernant un avocat déterminé. » Au deuxième tiret de l’alinéa 2, il y a lieu de viser « la finalité » et non pas « les finalités », étant donné que la finalité du paragraphe sous examen est la tenue du « casier ». Point 8° Le point 8° sous revue entend remplacer l’article 28 de la loi précitée du 10 août
- Au paragraphe 2, alinéa 1er, les auteurs de la loi en projet modifient la composition du Conseil disciplinaire et administratif d’appel, désormais « composé de deux magistrats de la Cour d’appel, de deux magistrats de la Cour administrative et de trois assesseurs-avocat inscrits sur la liste I du tableau des avocats dont un inscrit au barreau de Diekirch. » Concernant les membres suppléants, dont le régime est détaillé dans la loi en projet, le Conseil d’État s’interroge pour quelles raisons il est prévu qu’il n’y en a qu’un seul pour chacune des juridictions et trois pour les assesseurs-avocat. Si le Conseil disciplinaire et administratif d’appel est désormais composé, notamment, de deux magistrats de la Cour d’appel et de deux magistrats de la Cour administrative, il conviendrait d’aligner le nombre des membres suppléants sur le nombre des membres effectifs en prévoyant la nomination de deux membres suppléants par juridiction. À l’alinéa 2, le Conseil d’État constate que le projet de loi sous avis crée un système dans lequel le Conseil disciplinaire et administratif d’appel siège au nombre de trois. Il s’agit d’une nouveauté, la loi précitée du 10 août 1991 prévoyant en droit positif que les membres de cet organe y siègent tous. Le Conseil d’État renvoie à son observation formulée au point 4° et estime pour le surplus qu’il y a lieu de prévoir, pour les sessions du Conseil disciplinaire et administratif d’appel, la présence d’un avocat, au-delà de celle des magistrats de la Cour d’appel et de la Cour administrative. Aux alinéas 3 et 4, qui se basent sur le modèle de l’alinéa 2 de l’article 28, paragraphe 2, de la loi précitée du 10 août 1991, le renvoi au pouvoir réglementaire, figurant certes déjà à l’article 28, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi précitée du 10 août 1991, pour la fixation des indemnités des membres du Conseil disciplinaire et administratif d’appel et de leurs suppléants, n’est pas conforme, dans cette matière réservée à la loi par l’article 99 de la Constitution, aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Pour ce qui est de la portée de ces exigences, le Conseil d’État attire 5 l’attention des auteurs sur l’arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle, d’après lequel l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige, dans les matières réservées à la loi, que « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi 2 ». Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement aux alinéas 3 et
- Points 9° à 11° Sans observation. Article III L’article III sous revue est relatif à l’entrée en vigueur de la loi en projet, qui est celle de droit commun prévue à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Partant, l’article est superfétatoire et à supprimer. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire En tenant compte des considérations générales et des observations d’ordre légistique ci-après, les articles Ier et II sont à libeller comme suit : « Art. 1er. La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit : 1° L’article 8, paragraphe 3, est modifié comme suit : a) À la phrase liminaire, le terme « six » est remplacé par le terme « sept » ; b) Au point 6, le point final est remplacé par un point-virgule ; c) À la suite du point 6, il est inséré un point 7 nouveau, libellé comme suit : «
- la liste VII […]. » ; 2° À la suite de l’article 9, paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)[…]. » ; 3° […] ; […]. Art.
- L’article 25, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, est complété par les termes « ou par un huissier de justice ». » Observations générales Les articles sont numérotés en chiffres arabes et non pas en chiffres romains. À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est 2 Cour constitutionnelle, 4 juin 2021, no 166, Mém. A no 440 du 10 juin
- 6 souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, et en langue française. En outre, au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « tel que modifié » après l’intitulé. Partant, il faut se référer à l’« Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020 » et au « règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié ». Lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules et il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire en l’espèce à titre d’exemple « les activités prévues à l’article 2, paragraphes
(1)et
(2), » et non pas « les activités prévues aux paragraphes
(1)et
(2)de l’article 2 ». Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur et le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. Il est conseillé de faire suivre les modifications à plusieurs actes dans l’ordre chronologique de ceux-ci, en commençant par le plus ancien. Les modifications qu’il s’agit d’apporter à des codes sont toutefois indiquées en premier. Exceptionnellement et pour autant qu’il s’agisse d’un acte exclusivement modificatif, l’envergure des modifications apportées à un acte en particulier peut être telle qu’il est préférable de faire figurer celui-ci en premier avant les autres actes dont les modifications ne sont que d’ordre accessoire. Partant, le projet de loi est à restructurer comme suit : « Art. 1er. La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit : 1° […] ; 2° […] ; 3° […] ; 4° […] ; 5° […] ; 6° […] ; 7° […] ; 8° […] ; 9° […] ; 10° […] ; 11° […]. » 7 Art.
- L’article 25, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, est complété par les termes « ou par un huissier de justice ». Art.
- […]. » L’ordre des actes visés à l’intitulé du projet de loi sous examen est à adapter en conséquence. Cette observation vaut également pour le dispositif. Article II Point 1° À l’article 8, paragraphe 3, point 5, dans sa teneur proposée, la formule « un ou plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Cette observation vaut également pour le point 7°, à l’article 27, paragraphe
- Au point 7, il y a lieu d’écrire « à l’article 193, lettre d), sous ii), ». Au paragraphe 6, alinéa 1er, point 2, il est proposé d’écrire « son nom, prénoms, domicile, […] ». À l’alinéa 7, les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » acte, à l’exception des cas où l’emploi du terme « présent » peut s’avérer nécessaire dès lors que son omission peut être de nature à introduire un doute au sujet de l’acte visé, et plus particulièrement lorsque plusieurs actes sont visés à un même endroit. Partant, les termes « de la présente loi » peuvent être supprimés. Cette observation vaut également pour les points 7°, à l’article 27, paragraphe 1er, phrase liminaire, et 9°, à l’article 29bis, paragraphe 1er, lettre a). À l’alinéa 9, il faut supprimer les guillemets ouvrants précédant les termes « avocat à la Cour ». Point 2° À l’article 9, paragraphe 2, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, il faut remplacer le point-virgule par un point et ériger la disposition qui suit en deuxième phrase. Par ailleurs, il faut supprimer les termes « du présent article ». Cette observation vaut également pour les points 6°, à l’article 26, paragraphe 7, alinéa 5, et 11°, à l’article 30-1, alinéa
- Point 3° À l’article 23, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’écrire « d’un avocat ou et des tiers ». Point 4° À l’article 24, paragraphe 4, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État se doit de signaler que l’indication « (L. 16 décembre 2011) » est à supprimer. Point 6° À l’article 26, paragraphe 3, deuxième phrase, dans sa teneur proposée, il faut écrire « Conseil disciplinaire et administratif » avec une lettre initiale « c » majuscule. Cette observation vaut également pour le point 7°, à l’article 27, paragraphe
- 8 Au paragraphe 12, le point-virgule est à remplacer par un point final et la disposition qui le suit est à ériger en deuxième phrase. Au paragraphe 15, le Conseil d’État propose d’écrire « La décision est motivée et elle est lue en audience publique. » Point 7° À l’article 27, paragraphe 1er, dans sa teneur proposée, il est signalé que lorsqu’il est fait référence à un terme latin ou à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. Partant, il faut écrire « 2bis) ». Au paragraphe 5, il convient d’écrire « décision d’omission ». Au paragraphe 6, alinéa 2, les tirets sont à remplacer par des numérotations simples. En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Point 8° À l’article 28, paragraphe 2, alinéas 1er, première et deuxième phrases, et 5, première phrase, dans sa teneur proposée, il faut écrire « assesseursavocats ». Point 9° À des fins de cohérence interne à l’acte qu’il s’agit de modifier, il y a lieu d’utiliser des articles indexés pour l’insertion d’articles nouveaux. Ainsi, il faut insérer un article 29-1 nouveau et non un article 29bis nouveau. Au paragraphe 1er, les lettres suivies d’une parenthèse fermante sont à remplacer par des numérotations simples. Point 10° À l’article 30, paragraphe 1er, dans sa teneur proposée, il faut écrire « devant un membre de ces conseils ». Au paragraphe 2, le Conseil d’État signale que le « Code d’instruction criminelle » ne porte plus cette dénomination depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale 3 et qu’il y a lieu de se référer au « Code de procédure pénale ». Loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale portant : - transposition de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ; - transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales ; - transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; - transposition de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ; 9 3 Au paragraphe 4, deuxième phrase, il faut écrire « en application du paragraphe 2 et de l’article 27, paragraphe 1er, sont recouvrées par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA au profit de l’État ». Point 11° À l’article 30-1, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, il faut écrire « résultant de l’article 17, troisième tiret, le Conseil de l’ordre ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 14 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz - changement de l’intitulé du Code d’instruction criminelle en « Code de procédure pénale » ; - modification : - du Code de procédure pénale ; - du Code pénal ; - de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés ; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; - de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition ; - de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne. 10