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Avis de la Cour Superieure de Justice sur le projet de loi portant . modification : 1) de la loi du 4 decembre 1990 port

Avis de la Cour Superieure de Justice sur le projet de loi portant . modification : 1) de la loi du 4 decembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice; 2) de la loi du 10 aofit 1991 sur la profession d'avocat Par courrier entre le 27 juillet 2022 au secretariat du Parquet General, Madame le Procureur general d'Etat a ete saisie par Madame la Ministre de la Justice afin de soumettre le projet de loi dont question a l'avis des autorites judiciaires. Vu le transmis afferent de Madame le Procureur general d'Etat a Monsieur le President de la Cour Superieure de Justice. 1) Quant a la proposition de modification de la loi du 4 decembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice La Cour salue la proposition du Gouvemement d'introduire la possibilite pour l'huissier de justice, qui se fait remplacer pour une duree superieure a trois mois, de se faire remplacer soit par un huissier suppleant, soit par un huissier titulaire. La modification proposee est dans l'interet d'une bonne organisation du service des huissiers de justice. 2) Quant au projet de loi portant modification de la loi du 10 aout 1991 sur la profession d'avocat Ce projet de loi tend a reformer notamment les dispositions relatives aux sanctions disciplinaires pouvant etre prononcees contre un avocat, celles relatives aux pouvoirs du batonnier ainsi que celles relatives au fonctionnement du Conseil disciplinaire et administratif et du Conseil disciplinaire et administratif d'appel. La plupart des dispositions inscrites aux articles 23, 24, 26 et 28 a 30-1 de la loi modifiee du 10 aout 1991 sur la profession d'avocat sontreprises dans le projet de loi etn'appellent pas de critiques de la part de la Cour qui se limite a formuler quelques observations au sujet des dispositions nouvelles inscrites aux articles 23 et 28. L'article 23 de la loi modifiee du 10 aout 1991 sur la profession d'avocat est complete par un alinea 2 qui vise les mesures de sanction que le batonnier peut prendre pour eviter qu'un avocat aqui des faits serieux sont reproches, puisse, par l'exercice de sa profession, porter prejudice a des tiers ou a l'honneur de l'Ordre. La Cour se prononce en faveur de l' approche des auteurs du present proj et de loi d' etendre le pouvoir d'injonction du batonnier, d'ores et deja prevu a !'article 23 de la loi modifiee du 10 aout 1991 sur la profession d'avocat au titre de mesures de protection, aux hypotheses dans lesquelles l'honneur de la profession est enjeu. La Cour salue egalement la proposition des auteurs du present projet de loi de prevoir pour l'avocat conceme, la possibilite d'attaquer les injonctions prononcees a son egard 1 devant le Conseil disciplinaire et administratif et en cas d'appel, devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel. Concemant la forme de l' appel, la Cour a quelques difficultes a comprendre pourquoi les auteurs du present projet de loi prevoient que l'appel forme par un avocat contre les decisions du Conseil disciplinaire et administratif concemant les injonctions prononcees par le batonnier en application de l' article 23 alineas 1er et 2 est a introduire « par derogation a /'article 28, paragraphe 3, sousforme de lettre recommandee au greffe de la Cour superieure de justice (. ..) ». Aucune explication, permettant de justifier cette derogation a !'article 28 alinea 3 (qui dispose que l'appel est a introduire sous forme d'une declaration au greffe) n'est fournie dans l'expose des motifs. La Cour accueille favorablement la reforme relative a la composition du Conseil disciplinaire et administratif d'appel. Le renforcement tant au niveau des membres effectifs que des membres suppleants est importante, notamment afin d'eviter, qu'en cas de depot d'une demande en recusation contre un ou plusieurs membres de la composition appelee a sieger, une affaire pendante devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel ne puisse plus etre traitee, a defaut d'un nombre suffisant de membres effectifs, et suppleants. L'article 28

(2)alinea 9 dispose que « le conseil disciplinaire et administratif d'appel est preside par le magistrat le plus ancien en rang». La Course permet d'attirer !'attention des auteurs du present projet de loi sur le fait qu'il n'existe aucun rang commun entre les magistrats de l' ordre judiciaire et ceux de l' ordre administratif nommes avant l' entree en vigueur de la loi du 7 juin 2012 sur les attaches de justice. 11 n'existe des lors aucune liste commune aux deux ordres, anterieure a cette date. La Cour renvoie pour des explications plus completes relatives a la problematique du rang d'anciennete des magistrats des deux ordres, aux documents parlementaires n° 6563A relatifs au projet de la loi portant modification 1) de la loi du 7 juin 2021 sur les attaches de justice et 2) de la loi modifiee du 7 novembre 1996 portant organisation desjuridictions de l'ordre administratif. Luxembourg, le 27 octobre 2022 Le Pre ident de la Cour, 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.