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PARQUET GENERAL Luxembourg, le 28 octobre 2022 DU GRAND-DUCHE de LUXEMBOURG Avis concernant le projet de loi No 8056 por

PARQUET GENERAL Luxembourg, le 28 octobre 2022 DU GRAND-DUCHE de LUXEMBOURG Avis concernant le projet de loi No 8056 portant modification: 1° de la loi modifiee du 4 decembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice; 2° de la loi modifiee du 10 aoiit 1991 sur la profession d'avocat Par courrier du 25 juillet 2022, le Ministere de la Justice a transmis a Madame le Procureur general d'Etat le projet de loi sous rubrique pour le soumettre a l'avis des autorites judiciaires. I) L'article Ier du projet de loi vise a apporter une seule modification mineure a la loi modifiee du 4 decembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice que le soussigne approuve entierement. · II) L'article II du projet de loi vise a apporter toute une serie de modifications ponctuelles a la loi modifiee du 19 aofit 1991 sur la profession d'avocat. La profession d'avocat a connu durant les dernieres trois decennies un developpement considerable, tant au niveau de ses effectifs qu'au niveau de son fonctionnement. Au vu de cette evolution, il s'avere necessaire d'adapter la loi modifiee du 10 aofit 1991 sur la profession d'avocat sur certains points. Les modifications ponctuelles envisagees concernent : - les dispositions relatives aux sanctions disciplinaires les dispositions relatives aux pouvoirs du Batonnier les dispositions relatives au fonctionnement du Conseil disciplinaire et administratif et du Conseil disciplinaire et administratif d'appel la creation d'une liste VII pour les avocats provenant du Royaume-Uni de GrandeBretagne et de l'Irlande du Nord -L'article II 3° du projet de loi entend restructurer et modifier !'article 23 de la loi en donnant plus de pouvoirs au Batonnier. Ainsi selon !'article 23 alinea 2 futur: « Dans le cas oit des faits reproches a un avocat font craindre que l 'exercice ulterieur de son activite professionnelles soit de nature a causer prejudice a des tiers ou a l 'honneur de l 'Ordre, le Biitonnier a qualite pour prendre toute mesure conservatoir'e que la prudence exige et notamment, en cas de besoin, pour faire defense a l'avocat de .frequenter /es cours et tribunaux pendant une periode n 'excedant pas trois mois ou pour saisir /es organes judiciaires competents aux fins de voir ordonner /es mesures qu 'ii juge necessaires ou utiles. » 1 Bien que reprise de !'article 473 du Code judiciaire beige et a defaut de definition, le terme « prudence » constitue une notion tres vague et difficile a cemer de sorte que le Batonnier dispose d'une trop grande marge d'appreciation. -L'article II 4° du projet de loi entend augmenter a !'article 24 de la loi le nombre des membres du Conseil disciplinaire et administrati£ Au vu du nombre croissant des membres du barreau et de dossiers a traiter et en vue d' eviter des conflits d'interc~ts eventuels, ii ya lieu d'approuver entierement cette augmentation. -L'article II 5° introduit un article 24-1 nouveau dans la loi qui contient le terme de « technicien ». Selan le commentaire de !'article II 6° paragraphe

(17): « A/ors que /'article 24-1 nouveau parle de« technicien » et pas d'« expert», il est propose de proceder ace remplacement dans l 'ensemble du texte dans un souci de coherence. » Le commentaire des articles ne contient cependant pas d'explication quanta la raison de cette nouvelle terminologie. -L'article II 7° du projet de loi entend d'une part relever a !'article 27 de la loi le seuil des amendes que le Conseil disciplinaire et administratif peut prononcer et d'autre part introduire un registre des peines tenu par le Batonnier. Ces deux modifications trouvent !'accord du soussigne. De plus ii est prevu de modifier le paragraphe
(2)de cet article 27 de la loi dans le sens suivant : « La peine de suspension peut etre assortie du sursis pour tout ou partie de sa duree. Le benefice du sursis est perdu si le condamne fait l 'objet d'une nouvelle peine de suspension dans un delai de cinq ans apres le prononce de la premiere peine. » Selan le commentaire des articles : « Le libelle actuel de ce paragraphe precise que le benefice du sursis est perdu en cas d'une nouvelle peine de suspension pour un fait qui se situe dans !es 5 ans a partir des faits anterieurs. Etant donne que le point de depart du delai de Sans n 'est pas toujours precis et peut donner lieu a des divergences de vues, il est propose pour des raisons de securite juridique d 'adapter ce texte et de prevoir comme point de depart le prononce de la premiere peine. » De l'avis du soussigne, retenir que « Le benefice du sursis est petdu si le condamne fait l'objet d'une nouvelle peine de suspension dans un delai de cinq ans apres le prononce de la premiere peine » est plus que problematique. Deux problemes se posent. En effet, d'une part, selon le projet de loi, c'est la nouvelle peine de suspension qui doit intervenir dans les cinq ans alors que de l'avis du soussigne c'est le nouveau fait qui doit intervenir dans ce delai de cinq ans. Ainsi, avec le texte projete, un avocat qui commet par exemple un nouveau fait trois ans apres une premiere condamnation mais qui reussira a faire retarder le proces contre lui devant le Conseil disciplinaire et administratif pendant plus de deux ans ne perdra plus le benefice du sursis en cas de condamnation ce qui semble un non-sens. 2 D'autre part, ii faudrait prevoir que le delai de cinq ans commence a courir a partir du moment ou la premiere condamnation est devenue irrevocable et non a partir du « prononce de la premiere peine ». -L'article II 8° du projet de loi entend augmenter a l'article 28 de la loi le nombre des membres du Conseil disciplinaire et administratif d'appel (CDDA). Actuellement le CDDA est compose de deux magistrats de la Cour d'appel et d'un assesseur avocat et de leurs suppleants. Au futur, le CDDA doit etre compose de deux magistrats de la Cour d'appel, de deux magistrats de la Cour administrative et de trois assesseurs avocat et de leurs suppleants. Au vu du nombre croissant des membres du barreau et de dossiers a traiter et en vue d'eviter des conflits d'interets eventuels, ii ya lieu d'approuver entierement cette augmentation. Selon le commentaire des articles, il est propose d'y associer egalement des magistrats relevant du droit administratif etant donne que les affaires ont souvent des aspects relevant du droit administratif. II est difficile de juger s'il faut renforcer le CDDA par deux magistrats de la Cour d'appel ou par deux magistrats de la Cour administrative. Par contre si on veut renforcer le CDDA par deux magistrats de la Cour administrative, la phrase suivante qui se trouve actuellement a l'article 28: « Le Conseil disciplinaire et administratif d'appel est preside par le magistrat le plus ancien en rang» ne peut pas etre maintenue. En effet, a defaut de liste de rang commune entre la Cour d'appel et la Cour administrative, il est difficile, voire impossible, decider qui est le magistrat le plus ancien en rang. Plusieurs solutions existent dont notamment les deux suivantes : Premiere solution: on augmente le CDDA par deux membres de Ia Cour d'appel et non par deux membres de Ia Cour administrative. Deuxieme solution : comme il prevu que le CDDA siegera au nombre de trois dont un magistrat de Ia Cour d' appel et un membre de la Cour administrative on pourrait prevoir que le CDDA est preside par le magistrat de Ia Cour d'appel. -L'article II 9° du projet de Ioi introduit un article 29bis nouveau dans la Ioi qui permettra un certain droit a l'oubli et une procedure d'effacement de Ia peine pour Ies sanctions de moindre gravite. L'article 29 bis prevoit au paragraphe 1 point b) un effacement automatique pour Ies sanctions prevues aux points a), b) et c) du paragraphe
(2)de l'article 8-10 de la Ioi modifiee du 12 novembre 2004 relative a Ia lutte contre le blanchiment et contre le terrorisme. Pour les condamnations prevues au meme article 8-10
(2)sub
  1. d)I),
  2. d)II), e ),
  3. t)et
  4. g)aucun effacement automatique n'est prevu de sorte que ceux-ci resteront le cas echeant inscrites au registre ad etemam. Par ailleurs I' article prevoit un delai de six ans pour les avocats suspendus pour Ia rehabilitation ou de dix ans pour un avocat interdit pour demander sa reinscription. Or aux 3 termes de !'article s:.10
(2)de la loi modifiee du 12 novembre 2004 precitee la suspension temporaire ne peut pas depasser cinq ans et !'interdiction est a vie. L'article 29 bis nouveau ne semble done pas compatible avec !'article 8-10 de la loi modifiee du 12 novembre 2004 relative a la lutte contre le blanchiment et contre le terrorisme. II serait done utile d'adapter !'article 29 bis pour le rendre conforme a la loi du 12 novembre 2004. Independamment de cette question, ii ya lieu d'ajouter ce qui suit: ~u deuxieme paragraphe de cet article 29bis nouveau, sont vises les avocats ayant fait l'objet d'une interdiction a vie. Cette disposition permettra a l'avocat ayant fait l'objet d'une telle mesure de demander sa reinscription a l'une des listes du tableau de l'Ordre des avocats apres un delai de dix ans et a condition que des « circonstances exceptionnelles » justifient sa reinscription. Le paragraphe ne contient pas de definition de ces « circonstances exceptionnelles » ce qui laisse une (trap) grande marge d'appreciation au Conseil de l'Ordre. Se Ion le commentaire des articles, ii s' agit de conditions cumulatives. Ce constat ne se retrouve cependant pas dans !'article 29bis nouveau. Est-ce que ce constat vient de !'utilisation des mots « circonstances exceptionnelles » au pluriel? De l'avis du soussigne, cela est insuffisant et ii faudrait prevoir dans !'article 29bis nouveau qu'il s'agit de conditions cumulatives. -II ya lieu de profiter de !'occasion pour remplacer au paragraphe 2 de !'article 30 de la loi le terme « code d'instruction criminelle » par celui de« Code de procedure penale ». Pour le surplus, les articles du projet de loi n'appellent pas a des commentaires particuliers. 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.