Luxembourg, le 22 juillet 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n° 7863A sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 4° la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 5° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 6° la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 20 juillet
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en caractères barrés). Observation préliminaire 1 La Commission de la Justice préconise la scission du projet de loi n° 7863 en deux projets de loi séparés. Les raisons qui animent les auteurs des amendements à procéder à une telle scission sont développées plus amplement à l’endroit du commentaire de l’amendement n° 1 ci-dessous. Afin d’éviter de retarder les travaux législatifs en lien avec le projet de loi n° 7863A sur les référendaires de justice, il est jugé utile de continuer l’instruction parlementaire du projet de loi prémentionné et de saisir le Conseil d’Etat, à un stade ultérieur, avec les dispositions amendées qui feront partie intégrante du projet de loi n° 7863B portant suppression de la fonction de conseiller honoraire à la Cour d’appel. Amendements Amendement n° 1 Texte proposé : Il est proposé de scinder le projet de loi n° 7863 en deux projets de loi séparés, à savoir : − − le projet de loi n° 7863A sur les référendaires de justice ; le projet de loi n° 7863B portant suppression de la fonction de conseiller honoraire à la Cour d’appel. Commentaire : Dans son avis, la Cour supérieure de justice note que : « Si la suppression de la fonction de conseiller honoraire à la Cour d’appel, au vu de la problématique connue sous l’empire de la législation actuelle et amplement exposée dans le commentaire de l’article, ne peut qu’être approuvée, toujours est-il que deux aspects méritent réflexions en l’absence de disposition transitoire.
- Les magistrats titulaires à l’heure actuelle du titre de conseiller honoraire à la Cour d’appel, continuent-ils à porter ce titre ?
- L’article 120, § 2,
- dispose „Les juges de paix, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles touchent, s’ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement du conseiller à la cour d’appel.“ En présence d’une suppression de la fonction de conseiller honoraire sans disposition transitoire, une répercussion sur le salaire de l’un ou l’autre magistrat ne pourrait être exclue. » Quant à la proposition de modification de l’article 120 de la législation sur l’organisation judiciaire, le Conseil d’État « n’a pas d’observation à formuler quant au principe de cette réforme, qui, pour répondre à une problématique pratique liée à l’attribution du rang de conseiller honoraire, opte pour l’abolition pure et simple de ce dernier. » Toutefois, le Conseil d’État soulève « deux points spécifiques. En premier lieu, l’article 120 actuel prévoit en la deuxième phrase de son paragraphe 2 que « [l]es juges de paix, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles touchent, s’ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement du conseiller à la cour d’appel ». Le Conseil d’État note que, par la disparition de cette nomination honoraire, un élément de stabilisation dans lesdites carrières, qui permet actuellement un avancement en traitement sans devoir quitter l’affectation, disparaîtra, alors qu’il avait historiquement été à l’origine même de cette 2 possibilité introduite par la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l’État et élargie depuis à d’autres carrières que celles initialement prévues, ce qui risque de rendre moins attractives les fonctions pouvant actuellement profiter de cette possibilité. En second lieu, le Conseil d’État s’interroge sur la portée du dernier alinéa de la disposition sous examen, qui prévoit que la liste de rang ne reprend pas « les magistrats figurant sur la liste de rang visée à l’article 16-1 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ». Il s’agit là d’une liste de rang établie par la Cour supérieure de justice et la Cour administrative réunies en assemblée générale conjointe, qui reprend l’ensemble des magistrats « engagés » suivant les modalités et conditions de la loi précitée du 7 juin 2012 et est dès lors commune aux deux ordres de juridictions. Le texte actuel de cet article est d’ailleurs modifié par l’article 8 du projet de loi sous avis. Si l’intention des auteurs était que la liste de rang visée par la disposition sous examen ne reprenne que les magistrats engagés sous l’empire de la loi précitée du 7 juin 2012 et qui sont affectés aux juridictions ordinaires, en excluant par conséquent ceux affectés aux juridictions administratives, le texte sous examen ne reprend pas cette idée et devrait dès lors être reformulé. La formulation actuellement en projet exclut en effet tout simplement tous les magistrats nommés depuis la prédite loi de 2012 de ladite liste de rang, quelle que soit leur affectation. En outre, la formulation actuelle ne règle pas les modalités selon lesquelles sera déterminé le rang des magistrats qui profitent de la possibilité qui leur est offerte par le même article 16-1 de changer, au gré de leur carrière, d’ordre de juridiction, s’ils ne sont pas repris dans la liste de rang visée à l’article 120 en projet. Le Conseil d’État y reviendra à l’endroit de son analyse de l’article 8 du projet de loi sous avis. Ces critiques font apparaître que les dispositions sous avis risquent de donner lieu à une insécurité juridique, de telle sorte que, dans l’attente des réponses à ses interrogations, le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. » Dans le cadre de l’examen du nouveau paragraphe 3 de l’article 16-1 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice, la Haute Corporation pose la question suivante : « Estce que, à terme, la liste de rang visée à la disposition sous examen est appelée à remplacer les listes de rang séparées tenues actuellement auprès des juridictions des deux ordres en raison de la mutabilité des attachés et des magistrats entre les deux ordres de juridiction introduite par la loi du 26 mars 2014 portant modification 1) de la loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice; 2) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, de telle sorte qu’après le départ du dernier magistrat n’ayant pas été nommé antérieurement à la loi précitée du 7 juin 2012, il n’y aura plus qu’une liste unique ? ». Considérant l’avis de la Cour supérieure de justice et l’opposition formelle du Conseil d’État, les auteurs de l’amendement estiment que le projet de suppression de la fonction de conseiller honoraire à la Cour d’appel n’est pas encore mûr dans son état actuel. En effet, la création d’une disposition transitoire sera nécessaire pour sauvegarder les droits acquis des actuels conseillers honoraires à la Cour d’appel. D’autre part, la suppression de la fonction de conseiller honoraire à la Cour d’appel entraînera la perte de la possibilité d’obtenir une augmentation en traitement. Vu que l’élaboration d’un mécanisme transitoire et de mesures compensatoires va retarder l’adoption de la future législation sur les référendaires de justice, qui est indispensable pour le bon fonctionnement des juridictions et parquets, les auteurs de l’amendement recommandent la scission du présent projet de loi en deux projets de loi séparés. Amendement n° 2 3 Texte proposé : L’intitulé du projet de loi est modifié comme suit : « Projet de loi n° 7863A sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 4° la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 5° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 6° la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ». Commentaire : L’intitulé du projet de loi est adapté afin de tenir compte de la modification ponctuelle de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Conformément à la proposition d’ordre légistique émanant de la Haute Corporation, les modifications apportées à plusieurs lois sont faites dans l’ordre chronologique de celles-ci, en commençant par l’acte législatif le plus ancien. Amendement n° 3 Texte proposé : Il est proposé de restructurer le projet de loi n° 7863A comme suit : Chapitre 1er – La fonction de référendaire de justice (articles 1er à 6) Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (article 7) Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (articles 8 à 22) Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (articles 23 à 31) Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle (article 32) Chapitre 6 – Modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice (articles 33 et 34) Chapitre 7 – Modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (article 35) Chapitre 8 – Dispositions finales (articles 36 à 38) Commentaire : Les auteurs de l’amendement comprennent l’avis de la Haute Corporation dans le sens qu’il faudrait regrouper les règles sur les référendaires de justice au niveau de la seule loi sur l’organisation judiciaire. D’un point de vue institutionnel, les juridictions de l’ordre administratif ne sauraient être soumises aux dispositions de la législation sur l’organisation 4 judiciaire. S’il est théoriquement possible de recopier les règles résultant de la législation sur l’organisation judiciaire dans la législation portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, une telle façon de légiférer pourrait donner lieu à des divergences d’interprétation pour une même catégorie d’agents, ce qui est problématique au vu du principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi. Dans un souci de garantir la sécurité juridique et de garantir une bonne lisibilité du dispositif, l’amendement vise à regrouper dans un seul texte législatif les règles communes applicables aux référendaires de justice de l’ordre judiciaire et à ceux de l’ordre administratif. Cela permettra également de respecter le parallélisme des formes avec la loi sur les attachés de justice et la future législation sur le statut des magistrats (voir projet de loi n° 7323B) dans la mesure où ces textes concernent à la fois l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Amendement n° 4 Texte proposé : L’article 1er du projet de loi n° 7863A prend la teneur suivante : « Art. 1er.
(1)Les référendaires de justice ont pour mission d’assister les magistrats dans le cadre de leurs travaux. Art. 2.
(2)Les tâches suivantes peuvent être confiées aux référendaires de justice : 1° les recherches juridiques ; 2° l’analyse et la synthèse des actes de procédure et pièces présentées par les parties dans le cadre d’un procès ; 3° la rédaction de notes ; 4° les travaux administratifs ; 5° les analyses opérationnelles et stratégiques au sein de la Cellule de renseignement financier ; 6° 4° la vérification des comptes dans le cadre des régimes de protection légaux et des procédures collectives.
(3)Les référendaires de justice ne peuvent pas être chargés de tâches que la loi réserve aux greffiers des juridictions, secrétaires des parquets et analystes financiers de la Cellule de renseignement financier. » Commentaire : Le texte amendé reprend la proposition du Conseil d’État de fusionner les articles 1er et 2 du projet de loi initial dans un seul article. Le paragraphe 1er détermine la mission générale d’assistance des magistrats. Le paragraphe 2 contient la liste des tâches à confier aux référendaires de justice. Au niveau de cette liste, il est proposé de supprimer non seulement les travaux administratifs, qui sont exécutés par les greffiers des juridictions et les secrétaires des parquets, mais également les analyses opérationnelles et stratégiques au sein de la Cellule de renseignement financier (CRF), qui sont réalisées par les analystes financiers de la CRF. Le paragraphe 3 a pour finalité de délimiter les compétences des référendaires de justice par rapport aux greffiers des juridictions, aux secrétaires des parquets et aux analystes financiers de la CRF. Les auteurs de l’amendement partagent l’avis de la Haute Corporation suivant lequel il fait prévenir l’utilisation des référendaires de justice « comme appui du personnel des greffes » et garantir que ces référendaires « restent bien les assistants des magistrats ». 5 Amendement n° 5 Texte proposé : L’article 2 du projet de loi n° 7863 devient l’article 2 du projet de loi n° 7863A, qui prend la teneur suivante : « Art. 2. Pour pouvoir exercer la fonction de référendaire de justice, il faut : 1° être ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ; 2° être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances ou dans une autre matière à déterminer par le chef d’administration ; 3° avoir la qualité satisfaire aux conditions d’accès au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d’employé de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 ; 4° présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction. » Commentaire : Dans un souci de tenir compte des spécificités des différents services de la justice, le Conseil national de la justice sera habilité à déterminer d’autres matières que le droit, l’économie et les finances au niveau du point 2°. Ensuite, le texte amendé vise à rectifier le point 3° dans le sens préconisé par le Conseil d’État. Finalement, la condition d’honorabilité sera consacrée au point 4°, condition qui sera appréciée sur base d’un avis émis par le procureur général d’État. Il s’agira d’un avis consultatif, qui ne saurait lier l’autorité de nomination. Amendement n° 6 Texte proposé : L’article 3 du projet de loi n° 7863A prend la teneur suivante : « Art. 3.
(1)Le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats à un poste de référendaire de justice.
(2)L’avis du procureur général d’État peut faire état : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° des informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° des informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat de nationalité luxembourgeoise possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise 6 d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Le procureur général d’État peut également faire état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » Commentaire : Considération l’opposition formelle du Conseil d’État, l’amendement vise à encadrer le contrôle de l’honorabilité du candidat à un poste de référendaire de justice. Dans un souci de protection des données à caractère personnel, le texte proposé détermine le contenu de l’avis du procureur général d’État et prévoit la destruction de cet avis après un certain délai. À noter que les auteurs de l’amendement se sont inspirés de l’avis émis le 26 octobre 2021 par la Haute Corporation sur le projet de loi n°
- Dans un souci de garantir la sécurité juridique, il est jugé utile d’uniformiser la vérification de l’honorabilité pour tous les agents au service de la justice, ceci indépendamment de leur statut. Amendement n° 7 Texte proposé : L’article 4 du projet de loi n° 7863A prend la teneur suivante : « Art.
- Avant d’entrer en fonctions, le référendaire de justice prête le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » » Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance dans l’exercice de ma fonction Commentaire : Considérant l’opposition formelle de la Haute Corporation, les auteurs de l’amendement proposent d’omettre la phrase du serment visant le secret professionnel des référendaires de justice. Vu que la législation actuellement en vigueur protège à suffisance le secret professionnel, des « précautions additionnelles » ne sont pas nécessaires pour garantir le respect de ce secret. Amendement n° 8 Texte proposé : 7 L’article 5 du projet de loi n° 7863A prend la teneur suivante : « Art.
- Le référendaire de justice agit sous la direction et la surveillance du chef de corps auprès duquel il est affecté, ou des magistrats qu’il délègue à cet effet. » Commentaire : Considérant l’opposition formelle du Conseil d’État, qui constate un « défaut de chaîne hiérarchique clairement établie » au niveau du projet de loi initial, les auteurs de l’amendement précisent le cadre hiérarchique des référendaires de justice. En ce qui concerne la hiérarchie fonctionnelle et quotidienne, l’article 5 du projet de loi amendé vise à attribuer le pouvoir de direction et de surveillance au chef de corps auprès duquel le référendaire de justice sera affecté. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’amendement prévoit une base légale permettant à ce chef de corps de déléguer son pouvoir de direction et de surveillance à un autre magistrat, comme par exemple un juge directeur ou un président de chambre. Par le mécanisme de la délégation, le chef de corps sera l’autorité hiérarchique supérieure. En « cas de contrariété d’instructions ou de contreordres » émanant du magistrat bénéficiant de la délégation, il appartiendra au chef de corps concerné de trancher. En qui concerne la hiérarchie statutaire, les référendaires de justice seront placés sur l’autorité du chef d’administration. Il s’agira du procureur général d’État pour les référendaires de justice de l’ordre judiciaire et du président de la Cour administrative pour les référendaires de justice de l’ordre administratif. Amendement n° 9 Texte proposé : L’article 6 du projet de loi n° 7863A prend la teneur suivante : « Art.
- Le référendaire de justice peut assister aux audiences publiques et audiences à huis clos de la juridiction d’affectation. » Commentaire : Dans certaines affaires, il est utile que les référendaires de justice soient présents lors des audiences de plaidoiries afin de mieux cerner l’objet de la recherche juridique à effectuer et de préparer utilement une note aux magistrats concernés. La présence des référendaires de justice sera possible non seulement pour les audiences publiques, mais également pour les audiences à huis clos. Amendement n° 10 Texte proposé : À l’article 8 du projet de loi n° 7863A, il est proposé de modifier l’article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire comme suit : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt-quatre vingt-sept viceprésidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux trois juges des tutelles, de trente-sept premiers juges, de trente juges, d’un procureur d’État, de deux trois procureurs d’État adjoints, de cinq sept substituts principaux, de quatorze premiers substituts et de quatorze substituts. » Commentaire : L’amendement prévoit un renforcement des effectifs du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de son parquet. 8 Au niveau des magistrats du siège, le texte amendé prévoit quatre postes supplémentaires, qui seront répartis comme suit au sein du tribunal d’arrondissement de Luxembourg: Deux postes seront réservés pour le cabinet d’instruction et un poste pour la chambre du conseil. Ces trois postes de vice-président seront nécessaires pour permettre l’évacuation dans un délai raisonnable des demandes d’entraide judiciaire pénale internationale et des affaires économiques et financières, et en particulier les affaires de blanchiment international d’argent. A noter que le nombre et la complexité des dossiers économiques et financiers sont en augmentation constante. Dans l’attente d’une réforme plus globale de la législation sur la protection des adultes vulnérables, un poste supplémentaire de juge des tutelles sera créé afin de résorber les retards dans le traitement des dossiers. À noter que le texte amendé ne contient pas les deux postes supplémentaires de juge de la jeunesse, dont la création est prévue par le projet de loi n° 7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes et aux familles. D’autre part, le parquet de Luxembourg sera renforcé par trois magistrats supplémentaires en vue de renforcer la lutte contre la criminalité économique et financière, et en particulier la lutte contre le blanchiment international d’argent. L’effectif du parquet de Luxembourg passera de trente-six à trente-neuf magistrats. Par la création d’un poste de procureur d’État adjoint et de deux postes de substitut principal, l’amendement vise à améliorer les perspectives de carrière au sein du parquet de Luxembourg et de favoriser la poursuite des affaires économiques et financières par des magistrats expérimentés. Amendement n° 11 Texte proposé : À l’article 9 du projet de loi n° 7863A, il est proposé de modifier l’article 12, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire comme suit : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un juge d’instruction directeur, de deux vice-présidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, d’un de deux substituts principal principaux, de deux premiers substituts et de deux substituts. » Commentaire : Dans un souci de renforcer la poursuite des affaires économiques au sein de l’arrondissement judiciaire de Diekirch, le parquet près le tribunal d’arrondissement de Diekirch sera renforcé par un poste supplémentaire de substitut principal, de sorte que son effectif passera de sept à huit magistrats. Cela permettra également de faciliter l’organisation du service de permanence au niveau du parquet de Diekirch. À noter que le texte amendé ne contient pas le nouveau poste de juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch, dont la création est prévue par le projet de loi n° 7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes et aux familles. Amendement n° 12 Texte proposé : À l’article 10 du projet de loi n° 7863A, il est proposé de modifier l’article 13bis de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire comme suit : « Art. 13bis. Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg désigne plus particulièrement les magistrats de son parquet, qui traitent, sous la direction d’un procureur d’État adjoint ou d’un substitut principal ou d’un premier substitut, les affaires économiques et financières. » 9 Commentaire : L’amendement vise à attribuer la direction du parquet économique et financier à un procureur d’État adjoint. Les trois postes supplémentaires au niveau du parquet de Luxembourg seront destinés au parquet économique et financier. Amendement n° 13 Texte proposé : À l’article 11 du projet de loi n° 7863A, l’article 19, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit dans son alinéa 1er : « En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a treize quinze juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont quatre six viceprésidents. » Commentaire : Au niveau du cabinet d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, l’effectif passera de quatorze à seize magistrats. Les trois nouveaux magistrats auront tous la qualité de vice-président. Outre le renforcement des effectifs, la finalité de l’amendement est d’améliorer les perspectives de carrière au sein du cabinet d’instruction de Luxembourg et de favoriser l’exercice de la fonction de juge d’instruction par des magistrats disposant d’une solide expérience professionnelle. Amendement n° 14 Texte proposé : À l’article 12 du projet de loi n° 7863A, l’article 25 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié dans son paragraphe 1er comme suit : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt et un chambres. » Commentaire : La seule création d’un poste supplémentaire de vice-président permettra la création d’une deuxième chambre du conseil auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. La finalité est de raccourcir les délais de traitement des dossiers au niveau des chambres du conseil. Amendement n° 15 Texte proposé : À l’article 13 du projet de loi n° 7863A, il est proposé de modifier l’article 33, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire comme suit : «
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de quatre conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers et de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux d’État adjoints, de cinq six premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut. » Commentaire : 10 Depuis la réforme de l’exécution des peines et la mise en place de la chambre de l’application des peines, le délégué du procureur général d’État à l’exécution des peines doit faire face à une surcharge de travail importante. En effet, des décisions émanant du délégué à l’exécution doivent être dûment motivées afin de permettre au requérant de les contester devant la chambre de l’application des peines. À cet effet, le projet de loi n° 7869 prévoit la création d’un nouveau poste de premier avocat général. Vu l’urgence, il est nécessaire d’avancer dans le temps ce renforcement. C’est la raison pour laquelle le poste précité de premier avocat général sera transféré dans le présent projet de loi. Ainsi, l’effectif du parquet général passera de quatorze à quinze magistrats. À noter que le texte amendé ne comprend pas les postes supplémentaires de conseiller à la Cour de cassation et de premier avocat général, dont la création est prévue par le projet de loi n° 7323B sur le statut des magistrats. Amendement n° 16 Texte proposé : À l’article 14 du projet de loi n° 7863A, il est proposé de modifier l’article 34 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire comme suit : « Art.
- Le procureur général d’État peut déléguer un membre deux magistrats de son parquet et, en cas de besoin, un membre magistrat de l’un des parquets auprès des tribunaux d’arrondissement à l’exécution des peines, telle que prévue aux articles 669 et suivants du Code de procédure pénale. » Commentaire : Vu la surcharge du travail en matière d’exécution des peines, l’amendement prévoit la création d’un deuxième poste de délégué à l’exécution des peines au niveau du parquet. Ce poste devra être disponible dès le début de l’année judiciaire 2022/2023, de sorte qu’il est transféré du projet de loi n° 7869 vers le présent projet de loi. Amendement n° 17 Texte proposé : À l’article 15 du projet de loi n° 7863A, il est proposé de modifier l’article 44 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire comme suit : « Art.
- L’affectation aux emplois de greffier en chef et la désaffectation sont faites par le ministre de la justice sur avis du procureur général d’Etat et du président de la cour supérieure de justice. L’affectation aux emplois de greffier et la désaffectation sont faites par le procureur général d’Etat, sur avis du président de la cour supérieure de justice.
(1)Nul ne peut être affecté à un emploi au greffe s’il remplit un mandat politique.
(2)L’affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier ainsi que la désaffectation sont faites par le procureur général d’État après consultation du président de la Cour supérieure de justice. » Commentaire : Dans un souci de renforcer l’autonomie administrative des juridictions de l’ordre judiciaire, les décisions d’affectation aux emplois de greffier en chef ne seront plus prises par le ministre de la justice. Les affectations et désaffectations tant des greffiers en chef que des greffiers seront faites par le procureur général d’État en raison de sa qualité de chef d’administration. Toutefois, une consultation préalable du président de la Cour supérieure de justice sera requise. 11 Quant à l’interprétation de la terminologie employée, la Commission de la Justice signale que les termes de « mandat politique » visent uniquement les mandats électifs. Amendement n° 18 Texte proposé : À l’article 16 du projet de loi n° 7863A, il est proposé d’abroger l’article 45 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire comme suit : Art. 45. Nul ne peut être nommé greffier en chef de la cour s’il n’est âgé de vingt-sept ans accomplis et s’il n’est détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade étranger d’enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du 28 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en droit et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, ou s’il n’a exercé pendant cinq ans les fonctions d’inspecteur du parquet général, d’inspecteur des parquets, de greffier de la cour ou d’un des tribunaux d’arrondissement ou d’une justice de paix. Commentaire : L’amendement prévoit l’abrogation de la disposition précisant les conditions d’exercice de la fonction de greffier en chef de la Cour supérieure de justice. À noter que les derniers titulaires de cette fonction n’ont pas été détenteurs d’un diplôme en droit. Il s’agit de pouvoir désigner le fonctionnaire le plus apte pour exercer la fonction en question. Amendement n° 19 Texte proposé : À l’article 17 du projet de loi n° 7863A, il est proposé de modifier l’article 74-1 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire comme suit : « Art. 74-1.
(1)Il est institué, sous la surveillance administrative du procureur général d’État, une Cellule de renseignement financier, ci-après « CRF », qui a compétence pour remplir les missions inscrites aux articles 74-2 à 74-7.
(2)La CRF comprend un substitut principal, trois quatre premiers substituts et deux substituts. Elle se complète par des analystes financiers et référendaires de justice.
(3)La CRF est placée sous la direction du substitut principal, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ». Les trois quatre premiers substituts remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d’ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ».
(4)La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l’autorité et la capacité nécessaires d’exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme. » Commentaire : 12 L’amendement prévoit le renforcement de la CRF par un poste supplémentaire de premier substitut, de sorte qu’elle sera composée de sept magistrats. À noter que la CRF sera épaulée non seulement par des analystes financiers pour la réalisation d’analyses opérationnelles et stratégiques, mais également par des référendaires de justice pour faire des recherches et élaborer des notes. Tous les premiers substituts porteront le titre de directeur adjoint de la CRF. Pour des raisons de lisibilité, l’article 74-1 sera subdivisé en quatre paragraphes. Amendement n° 20 Texte proposé : À l’article 18 du projet de loi n° 7863A, il est proposé d’insérer, à la suite de l’article 74-1 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, un nouvel article 74-1bis qui prend la teneur suivante : « Art. 74-1bis.
(1)Les analystes financiers effectuent des analyses opérationnelles et stratégiques sous la direction et la surveillance des magistrats de la CRF.
(2)Pour pouvoir exercer la fonction d’analyste financier de la CRF, il faut : 1° être ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ; 2° être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances ou dans une autre matière à déterminer par le procureur général d´État sur avis du directeur de la CRF ; 3° satisfaire aux conditions d’accès au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d’employé de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 ; 4° présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction. » Commentaire : Par l’insertion d’un nouvel article 74-1bis dans cette législation, l’amendement vise à consacrer une base légale pour l’exercice de la fonction d’analyste financier auprès de la CRF, fonction qui sera distincte de celle de référendaire de justice. Le texte amendé vise à transposer l’avis du Conseil d’État, qui note que : « De même, les « analyses opérationnelles et stratégiques » au sein de la Cellule de renseignement financier (point 5°) dépassent une simple mission d’appui des travaux des magistrats. En effet, la Cellule de renseignement financier, ci-après la « CRF », qui, au voeu de l’article 74-1 de la loi précitée du 7 mars 1980, « est opérationnellement indépendante et autonome » comprend, certes, un certain nombre de magistrats, qui, de fait, n’exercent toutefois plus cette fonction, mais sont affectés à la CRF pour y remplir les missions spécifiques, non-judiciaires, de cette cellule. Ainsi que le souligne le directeur de la CRF dans son avis du 19 janvier 2022, les analystes affectés à cette cellule, loin de se limiter à une simple assistance des magistrats, « disposent de connaissances pointues en matière économique et financière. Ils complètent les connaissances en droit, de même que sur le fonctionnement de la Justice, des magistrats. Les analyses fonctionnelles et stratégiques sont ainsi réalisées à travers la coopération entre les magistrats et les analystes. Les actes nécessaires sont accomplis par des magistrats ou 13 des analystes suivant leurs compétences », même si, aux dires du même avis, la responsabilité finale incombe au magistrat titulaire du dossier. D’après ses différents rapports annuels publics, la CRF comprend à l’heure actuelle une équipe d’analystes financiers et économiques, qui semblent être engagés sous le régime des employés de l’État, carrière universitaire, et que les référendaires de justice semblent devoir venir renforcer. Le Conseil d’État s’interroge dès lors sur l’articulation entre ces deux catégories d’agents, et notamment sur le point de savoir si les employés de l’État actuellement en fonction intégreront, à condition de satisfaire aux conditions énoncées par la loi en projet, les rangs des référendaires de justice pour profiter du statut spécifique accordé à ces derniers. Comment seront réglées leur ancienneté et leur situation hiérarchique par rapport aux référendaires de justice ? Il y aura en tout cas lieu d’éviter toute rupture d’égalité entre le personnel existant et présentant une ancienneté certaine et les référendaires affectés à la CRF sous l’empire des nouvelles dispositions. Pour répondre à toutes ces interrogations, le Conseil d’État propose de prévoir une disposition spécifique relative aux analystes affectés à la CRF, qui pourrait utilement trouver sa place dans le cadre des articles de la loi précitée du 7 mars 1980, consacrés à cette cellule, et de nature à tenir compte des spécificités de cette carrière, tout à fait indépendante de l’action judiciaire des référendaires de justice. À nouveau, tout comme pour les personnes qui seraient affectées à des tâches purement administratives, l’engagement de personnes pour augmenter les effectifs de la CRF devrait suivre une autre voie que celle, détournée, des référendaires de justice prévue par le projet de loi sous avis. » Le paragraphe 1er de l’article 74-1bis précise les attributions des analystes financiers et leurs relations avec les magistrats de la CRF. Les analystes financiers auront pour mission générale de conseiller les magistrats de la CRF dans l’exécution de leurs tâches. La réalisation d’analyses opérationnelles et stratégiques pourra être confiée aux analystes financiers. En vertu des règles de droit commun, le procureur général d’État sera le chef d’administration des analystes financiers. En ce qui concerne la hiérarchie fonctionnelle et quotidienne, les analystes financiers exerceront leurs travaux sous la direction et la surveillance du directeur de la CRF ou de ses délégués. Le paragraphe 2 de l’article 74-1bis précise les conditions d’exercice de la fonction d’analyste financier auprès de la CRF. Il ne s’agit pas de créer une carrière supplémentaire au sein de la fonction publique étatique. À l’instar de ce qui est proposé pour les référendaires de justice, la fonction d’analyste financier sera ouverte aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne, à condition de satisfaire à des exigences de diplôme et d’honorabilité. En outre, les analystes financiers devront satisfaire aux conditions linguistiques, qui sont prévues par le droit commun de la fonction publique étatique. Par ailleurs, les analystes financiers devront satisfaire aux conditions d’accès au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d’employé de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1. À noter que le projet de loi amendé n’a pas pour objet de créer des postes supplémentaires d’analyste financier, alors que la création de ces postes relève des lois budgétaires et de la procédure du numerus clausus. Amendement n° 21 Texte proposé : 14 À l’article 19 du projet de loi n° 7863A, il est proposé de modifier l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire comme suit : Art. 76. Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. II. Les inspecteurs principaux premiers en rang, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les chefs de bureau, les chefs de bureau adjoints, et les rédacteurs principaux sont nommés par le Grand-Duc sur avis du procureur général d’Etat. Les autres membres du personnel de l’administration judiciaire sont nommés par le Ministre de la Justice, qui en fixe aussi le nombre. Les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des fonctionnaires prévus par cet article sont fixées par règlement grand-ducal. Les greffiers en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et affectés aux emplois et désaffectés suivant les modalités prévues aux articles 9, 22 et 44. Nul ne peut être affecté à un emploi à un greffe s’il remplit un mandat politique. Les autres membres du personnel de l’administration judiciaire sont affectés aux emplois et désaffectés par le procureur général d’Etat. (L. 13 juin 1984) Les fonctionnaires de l’administration judiciaire détachés à titre définitif à d’autres administrations ou services sont placés hors cadre et libèrent l’emploi qu’ils occupaient; ils peuvent avancer parallèlement à leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au moment où ces derniers bénéficient d’une promotion. « Art. 76.
(1)Le cadre du personnel de l’administration judiciaire comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Le procureur général d’État propose : 1° la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l’État ; 2° l’engagement et le licenciement des employés et salariés de l’État. Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des employés de l’État sont faits par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des salariés de l’État sont faits par le ministre de la justice. Les affectations et désaffectations sont faites par le procureur général d’État après consultation des chefs de corps concernés. » 15 Commentaire : L’amendement a pour finalités d’actualiser et de compléter le libellé de l’article 76 de la législation sur l’organisation judiciaire. Le paragraphe 1er détermine le cadre du personnel de l’administration judiciaire. Pour des raisons de transparence législative, le paragraphe 2 précise les autorités intervenant dans le cadre de la procédure de nomination des fonctionnaires de l’administration judiciaire, de la procédure d’engagement et de licenciement des employés et salariés de l’État ainsi que de la procédure d’affectation et de désaffectation du personnel. Amendement n° 22 Texte proposé : À l’article 20 du projet de loi n° 7863A, il est proposé d’insérer, à la suite de l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, un nouvel article 76-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 76-1.
(1)Le personnel de justice doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction. Le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats.
(2)L’avis du procureur général d’État peut faire état : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° des informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° des informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat de nationalité luxembourgeoise possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Le procureur général d’État peut également faire état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » 16 Commentaire : L’amendement régit le contrôle de l’honorabilité des futurs membres du personnel de justice relevant de l’ordre judiciaire. La notion de « personnel de justice » englobe tous les agents affectés aux greffes, des secrétariats de parquet et autres services relevant de l’ordre judiciaire, comme par exemple la CRF et le SCAS. Le texte amendé est calqué sur celui proposé pour les référendaires de justice (voir amendement n° 5). Amendement n° 23 Texte proposé : À l’article 21 du projet de loi n° 7863A, il est proposé de modifier le point 4° de l’article 181, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire comme suit : « 4° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats du Parquet général parquet près la Cour supérieure de justice qui est sont délégués par le procureur général d’État à l’exécution des peines ; » Commentaire : L’amendement a pour finalité d’attribuer également au deuxième délégué à l’exécution des peines l’indemnité spéciale de quatre-vingt points indiciaires par mois. Amendement n° 24 Texte proposé : À l’article 22 du projet de loi n° 7863A, il est proposé de conférer la teneur suivante à l’article 182 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire : Art. 5. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit : 1° À la suite de l’article 75-11, il est inséré un nouveau paragraphe 5 qui est intitulé « § 5. Des référendaires de justice ». L’actuel paragraphe 5 devient le nouveau paragraphe 6. L’actuel paragraphe 6 devient le nouveau paragraphe 7. L’actuel paragraphe 7 devient le nouveau paragraphe 8. 2° Sous le nouveau paragraphe 5, il est inséré un nouvel article 75-12 qui prend la teneur suivante : « Art. 75-12.
(1)Il est institué un pool des référendaires de justice, qui est commun à la Cour supérieure de justice, aux tribunaux d’arrondissement, aux justices de paix et à la Cellule de renseignement financier.
(2)L’effectif du pool des référendaires de justice est de quarante postes. » 3° À la suite de l’article 75-12, il est inséré un nouvel article 75-13 qui prend la teneur suivante : « Art. 75-13. Il est institué une commission en charge des référendaires de justice de l’ordre judiciaire, qui a pour missions : 17 1° d’organiser le recrutement et le stage en collaboration avec les services relevant du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ; 2° de statuer comme jury d’examen ; 3° de procéder aux affectations et désaffectations suivant les besoins du service. » 4° À la suite de l’article 75-13, il est inséré un nouvel article 75-14 qui prend la teneur suivante : « Art. 75-14.
(1)La commission en charge des référendaires de justice de l’ordre judiciaire est composée de onze membres effectifs, à savoir : 1° le procureur général d’État, qui est le président de la commission ; 2° le président de la Cour supérieure de justice, qui est le vice-président de la commission ; 3° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; 4° le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch ; 5° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; 6° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ; 7° le juge de paix directeur de la justice de paix de Luxembourg ; 8° le juge de paix directeur de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette ; 9° le juge de paix directeur de la justice de paix de Diekirch ; 10° le directeur de la Cellule de renseignement financier ; 11° un magistrat désigné par le procureur général d’État parmi les membres de son parquet.
(2)La commission se complète par onze membres suppléants, à désigner dans les conditions qui suivent. Les membres effectifs visés au paragraphe 1er, points 1° à 10, désignent chacun un suppléant. Le procureur général d’État désigne le suppléant du membre effectif visé au paragraphe 1er, point 11°, parmi les magistrats de son parquet.
(3)La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins sept de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et votants. En cas de partage des voix, celle du membre qui préside la commission est déterminante.
(4)La coordination des travaux de la commission est assurée par le membre effectif visé au paragraphe 1er, point 11°. Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l’administration judiciaire, à désigner par le procureur général d’État.4
(5)Les référendaires de justice sont administrativement rattachés à la commission. » 4° À la suite de l’article 75-14, il est inséré un nouvel article 75-15 qui prend la teneur suivante : « Art. 75-
- La commission chargée des référendaires de justice désigne, parmi ses membres, les examinateurs qui organisent : 18 1° l’épreuve spéciale de l’examen-concours en vue de l’admission au stage des fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, et les épreuves de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire de l’État ; 2° les épreuves de sélection des candidats à un poste d’employé de l’État et les épreuves de l’examen de carrière. » 5° À la suite de l’article 75-15, il est inséré un nouvel article 75-16 qui prend la teneur suivante : « Art. 75-
- Avant d’entrer en fonction, le référendaire de justice prête le serment suivant en audience publique de la Cour d’appel : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance dans l’exercice de ma fonction ». » « Art. 182.
(1)La Cour supérieure de justice, les tribunaux d’arrondissement, les justices de paix et la Cellule de renseignement financier disposent d’un pool commun de référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations des référendaires de justice sont faites par le procureur général d’État après consultation des chefs de corps concernés. » Commentaire : Considérant les interrogations émanant de la Haute Corporation qui « réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel », l’amendement a pour finalité de supprimer les dérogations au droit commun de la fonction publique dans le cadre de l’engagement et du déroulement de la carrière des référendaires de justice, dérogations qui résultent du projet de loi initial. Sous réserve de compléter le règlement grand-ducal du 25 juin 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration judiciaire, par des « dispositions relatives aux carrières supérieures », la Haute Corporation note que « le déroulement des carrières de référendaires de justice est dès lors encadré à suffisance par le régime général des carrières supérieures correspondantes, y compris pour ce qui est de la composition des jurys d’examen ». À l’article 182 de la législation sur l’organisation judiciaire, il est proposé de centraliser les règles applicables aux référendaires de justice de l’ordre judiciaire. Le paragraphe 1er prévoit la mise en place d’un pool de référendaires de justice, qui sera commun aux différents services relevant de l’ordre judiciaire. Ce pool de référendaires de justice comprendra non seulement les quarante nouveaux postes à créer par la future législation sur les référendaires de justice, mais également les agents exerçant de facto la fonction de référendaire de justice avant l’entrée en vigueur de cette législation. Le paragraphe 2 régit les affectations et désaffectations des référendaires de justice de l’ordre judiciaire. Les auteurs de l’amendement se rallient au Conseil d’État qui estime que « la structure » de la commission en charge des référendaires de justice de l’ordre judiciaire se caractérise par une « lourdeur excessive » et « que la mise en place de cette commission déroge fortement aux règles régissant les engagements d’agents auprès de l’État, alors que les référendaires de justice sont engagés sous le régime de droit commun, respectivement, du statut des fonctionnaires de l’État ou du régime des fonctionnaires de l’État ». C’est la raison pour 19 laquelle il est proposé d’abandonner du projet de création de la commission en charge des référendaires de justice de l’ordre judiciaire. Toutefois, les auteurs de l’amendement ne suivent pas la proposition du Conseil d’État d’attribuer au Conseil national de la justice la compétence d’affecter et de désaffecter les référendaires de justice. Dans un souci de garantir le bon fonctionnement du Conseil national de la justice, il faut éviter de donner trop de tâches à ce nouvel organe. Le Conseil national de la justice ne sera pas un gestionnaire du personnel administratif de la justice. À noter que les référendaires de justice de l’ordre judiciaire et ceux de l’ordre administratif feront partie de deux cadres du personnel distincts, à savoir le cadre du personnel de l’administration judiciaire et le cadre du personnel des juridictions de l’ordre administratif. En sa qualité de chef d’administration des fonctionnaires et employés de l’État au service de l’ordre judiciaire, le procureur général d’État assurera la gestion du pool des référendaires de justice de l’ordre judiciaire, ce qui inclut les affectations et désaffectations. Afin de garantir une répartition équitable des postes entre les différents services de l’ordre judiciaire, le texte amendé prévoit l’obligation légale pour le procureur général d’État de consulter les chefs de corps préalablement aux décisions d’affectation et de désaffectation des référendaires de justice. Amendement n° 25 Texte proposé : À l’article 23 du projet de loi n° 7863A, il est proposé de modifier l’article 10, alinéa 3, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif comme suit : « Un greffier en chef est affecté à la Cour administrative ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président de la Cour administrative. » Commentaire : Afin de renforcer l’autonomie administrative des juridictions de l’ordre administratif, le ministre de la justice n’interviendra plus lors de la détermination des titulaires des fonctions de greffier en chef et de greffier auprès de la Cour administrative. Les affectations et désaffectations seront faites par le président de la Cour administrative. Amendement n° 26 Texte proposé : À l’article 24 du projet de loi n° 7863A, il est proposé de modifier l’article 57, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif comme suit : « Un greffier en chef est affecté au tribunal administratif ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président du tribunal président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif. » Commentaire : 20 Dans un souci de renforcement de l’autonomie administrative des juridictions de l’ordre administratif, le ministre de la justice ne déterminera plus les titulaires des fonctions de greffier en chef et de greffier auprès du tribunal administratif. En sa qualité de chef d’administration, le président de la Cour administrative aura compétence pour affecter et désaffecter les agents du greffe auprès du tribunal administratif. Toutefois, le texte amendé prévoit une consultation préalable du président du tribunal administratif. Amendement n° 27 Texte proposé : À l’article 25 du projet de loi n° 7863A, l’intitulé du chapitre 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifié comme suit : « Chapitre 7.- Du greffe des juridictions administratives personnel des juridictions de l’ordre administratif ». Commentaire : Une adaptation de l’intitulé du chapitre en question s’impose en raison de la création d’un pool de référendaires de justice auprès des juridictions de l’ordre administratif. Amendement n° 28 Texte proposé : À l’article 26 du projet de loi n° 7863A, l’article 88 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifié comme suit : « Art. 88.
(1)La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un greffe commun. Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. La nomination aux fonctions d’inspecteur principal premier en rang, d’inspecteur principal, d’inspecteur, de chef de bureau et de chef de bureau adjoint sont faites par le Grand-Duc, sur avis du président de la Cour administrative. Les autres nominations sont faites par le ministre de la Justice. Les greffiers en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur.
(2)Nul ne peut être affecté à un emploi au greffe s’il remplit un mandat politique.
(3)Les affectations et désaffectations sont faites dans les conditions déterminées par les 10 et 57. » Commentaire : À l’article 88 de la législation portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, l’amendement régit le greffe commun de la Cour administrative et du tribunal administratif. 21 Tel qu’évoqué à l’endroit de l’amendement n° 17, la Commission de la Justice estime que les termes de « mandat politique » visent uniquement les mandats électifs. Amendement n° 29 Texte proposé : À l’article 27 du projet de loi n° 7863A, l’article 89 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifié comme suit : 1° À suite de l’article 10, il est inséré un nouvel article 10-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 10-1.
(1)Les membres de la Cour administrative sont assistés par deux référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative.
(3)Le président de la Cour administrative, ou le magistrat qu’il délégué, organise : 1° l’épreuve spéciale de l’examen-concours en vue de l’admission au stage des fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, et les épreuves de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire de l’État ; 2° les épreuves de sélection des candidats à un poste d’employé de l’État et les épreuves de l’examen de carrière.
(4)Avant d’entrer en fonction, le référendaire de justice prête le serment suivant en audience publique de la Cour administrative : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance dans l’exercice de ma fonction ».
(5)Le président de la Cour administrative a la qualité de chef d’administration à l’égard des référendaires de justice. » 2° À suite de l’article 57, il est inséré un nouvel article 57-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 57-1.
(1)Les membres du tribunal administratif sont assistés par quatre référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites par le président du tribunal administratif.
(3)Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délégué, organise : 1° l’épreuve spéciale de l’examen-concours en vue de l’admission au stage des fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, et les épreuves de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire de l’État ; 2° les épreuves de sélection des candidats à un poste d’employé de l’État et les épreuves de l’examen de carrière.
(4)Avant d’entrer en fonction, le référendaire de justice prête le serment suivant en audience publique de la Cour administrative : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. 22 Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance dans l’exercice de ma fonction ».
(5)Le président de la Cour administrative a la qualité de chef d’administration à l’égard des référendaires de justice. » « Art. 89.
(1)La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un pool commun de référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif. » Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Commentaire : À l’instar de ce qui est prévu pour l’ordre judiciaire, il est proposé de supprimer les règles dérogatoires au droit commun de la fonction publique. À l’article 89 de la législation portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, il est proposé non seulement de créer un pool commun des référendaires de justice de l’ordre administratif, mais également d’attribuer au président de la Cour administrative la compétence d’affecter et de désaffecter ceux-ci, sous réserve d’une consultation préalable du président du tribunal administratif. Amendement n° 30 Texte proposé : À l’article 28 du projet de loi n° 7863A, l’article 90 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifié comme suit : Art. 90. Les candidats aux fonctions des carrières moyenne et inférieure doivent remplir, sous réserve des dispositions de l’article 91 ci-après, les mêmes conditions que les candidats aux fonctions analogues auprès de l’administration gouvernementale. « Art. 90.
(1)Le cadre du personnel des juridictions de l’ordre administratif comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. » Commentaire : L’amendement vise à déterminer le cadre du personnel des juridictions de l’ordre administratif. Le texte amendé est calqué sur celui proposé à l’article 76, paragraphe 1er, de la législation sur l’organisation judiciaire, qui fixe le cadre du personnel de l’administration judiciaire. Amendement n° 31 Texte proposé : 23 À l’article 29 du projet de loi n° 7863A, l’article 91 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifié comme suit : Art. 91. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation des stages, des examens de fin de stage et des examens de promotion et peut fixer des conditions particulières de recrutement, de stage, de nomination et d’avancement pour le personnel du greffe. « Art. 91.
(1)Le président de la Cour administrative propose : 1° la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l’État ; 2° l’engagement et le licenciement des employés et salariés de l’État. Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des employés de l’État sont faits par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des salariés de l’État sont faits par le ministre de la justice. » Commentaire : L’amendement est calqué sur celui proposé quant à l’article 76, paragraphes 2 et 3, de la législation sur l’organisation judiciaire. Dans un souci de transparence, le texte proposé précise les autorités intervenant lors des nominations, engagements et licenciements. Amendement n° 32 Texte proposé : À l’article 30 du projet de loi n° 7863A, il est proposé d’insérer, à la suite de l’article 91 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, un nouvel article 91-1 libellé comme suit : « Art. 91-1.
(1)Le personnel des juridictions de l’ordre administratif doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction. Sur demande du président de la Cour administrative, le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats.
(2)L’avis du procureur général d’État peut faire état : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° des informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° des informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat de nationalité luxembourgeoise possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise 24 d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Le procureur général d’État peut également faire état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » Commentaire : Les auteurs de l’amendement estiment que les agents du greffe des juridictions de l’ordre administratif devront présenter les mêmes garanties d’honorabilité que le personnel de l’administration judiciaire. C’est la raison pour laquelle le contrôle d’honorabilité devra être identique pour les deux catégories de personnel. Le texte amendé est calqué sur celui proposé à l’article 76-1 de la législation sur l’organisation judiciaire. Amendement n° 33 Texte proposé : À l’article 31 du projet de loi n° 7863A, il est proposé de modifier l’article 92 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif comme suit : « Art. 92. Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires énumérés visés à l’article 88 90 prêtent, entre les mains du président de la Cour administrative, le serment suivant: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » » Commentaire : Le texte de l’article 92 est modifié afin de tenir compte du fait que la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif n’énumère plus les différentes catégories de fonctionnaires. En outre, le renvoi est adapté. Amendement n° 34 Texte proposé : À l’article 32 du projet de loi n° 7863A, il est proposé de conférer la teneur suivante au nouvel article 27-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle : 25 Art. 27-1.
(1)Les membres de la Cour Constitutionnelle sont assistés par des référendaires de justice de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
(2)Les affectations et désaffectations des référendaires de justice sont faites par le président de la Cour Constitutionnelle sur proposition de l’autorité à laquelle ceux sont rattachés. « Art. 27-1. Sur demande adressée par le président de la Cour Constitutionnelle au procureur général d’État respectivement au président de la Cour administrative, les référendaires de justice de l’ordre judiciaire et ceux de l’ordre administratif peuvent faire l’objet d’un détachement à temps complet ou partiel auprès de la Cour Constitutionnelle. » Commentaire : L’amendement prévoit une base légale afin de détacher des référendaires de justice des deux ordres juridictionnels auprès de la Cour Constitutionnelle. À l’instar de ce qui est prévu pour les affectations et désaffectations, la décision de détachement sera prise par le procureur général d’État respectivement par le président de la Cour administrative, en leur qualité de chef d’administration des référendaires de justice. Amendement n° 35 Texte proposé : À l’article 33 du projet de loi n° 7863A, il est proposé de modifier l’article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice, dont le point 2) prend la teneur suivante : « 2) jouir des droits civils et politiques et présenter les garanties d’honorabilité requises ; la commission peut demander des renseignements à ce sujet aux autorités judiciaires et à la Police grand-ducale les dispositions de l’article 2-1 sont applicables ; » Commentaire : Les auteurs de l’amendement recommandent l’uniformisation du dispositif de contrôle de l’honorabilité au niveau des agents au service de la justice, ceci indépendamment de leur statut. Amendement n° 36 Texte proposé : À l’article 34 du projet de loi n° 7863A, il est proposé d’insérer, à la suite de l’article 2 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice, un nouvel article 2-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 2-1.
(1)Le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats à un poste d’attaché de justice.
(2)L’avis du procureur général d’État peut faire état : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° des informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 26 3° des informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat de nationalité luxembourgeoise possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Le procureur général d’État peut également faire état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » Texte proposé : L’amendement vise à réglementer l’avis à émettre par le procureur général d’État dans le cadre de la vérification de l’honorabilité des candidats à un poste d’attaché de justice. Le texte amendé est calqué sur celui proposé à article 76-1 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire et à l’article 91 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Amendement n° 37 Texte proposé : À l’article 35 du projet de loi n° 7863A, il est proposé de modifier l’article 89, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise afin de remplacer le nombre « 2022 » par celui de « 2025 ». Commentaire : L’amendement prévoit un allongement supplémentaire du délai en vue de souscrire devant l’officier de l’état civil une déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, fondée sur la descendance d’un aïeul en possession de la nationalité luxembourgeoise à la date du 1er janvier
- La nouvelle date limite pour accomplir cette formalité sera fixée au 31 décembre
- À ce jour, environ 13.000 personnes n’ont pas encore souscrit leur déclaration de recouvrement devant l’officier de l’état civil, alors qu’elles sont en possession du certificat délivré par le Ministère de la Justice et attestant la descendance d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier
- La quasi-totalité des candidats concernés réside sur le territoire des États-Unis d’Amérique et du Brésil. L’allongement du délai en question est dans l’intérêt non seulement des candidats qui disposeront d’un temps supplémentaire pour voyager au Grand-Duché en vue d’accomplir la formalité requise par le 27 législateur, mais également de l’autorité communale qui sera mise en mesure de s’organiser afin d’évacuer en temps utile les dossiers de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. Amendement n° 38 Texte proposé : L’article 10 du projet de loi initial n° 7863 devient l’article 36 du projet de loi n° 7863A, qui prend la teneur suivante : « Art.
- Par dérogation aux dispositions de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 définissant le plafond des effectifs du personnel au service de l’État, la présente loi porte création de quarante-six postes de fonctionnaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, qui sont réservés à l’exercice de la fonction de référendaire de justice., dont : 1° quarante postes sont attribués aux juridictions de l’ordre judiciaire en vue de l’exercice de la fonction de référendaire de justice ; 2° six postes sont attribués aux juridictions de l’ordre administratif en vue de l’exercice de la fonction de référendaire de justice. » Commentaire : La référence à la loi budgétaire est précisée dans le sens préconisé par la Haute Corporation qui « rappelle que la création d’un cadre de postes n’interdit nullement de procéder à des recrutements annuels adaptés aux besoins pratiques ». D’autre part, l’amendement détermine le nombre de postes de référendaire de justice par ordre juridictionnel. Dans un souci de garantir la flexibilité dans la répartition des postes suivant les besoins du service, les auteurs de l’amendement recommandent de ne pas allouer un nombre fixe de postes par juridiction et parquet. Tant les juridictions de l’ordre judiciaire que les juridictions de l’ordre administratif disposeront d’un pool commun de référendaires de justice. Amendement n° 39 Texte proposé : L’article 11 du projet de loi n° 7863 devient l’article 37 du projet de loi n° 7863A, qui prend la teneur suivante : « Art.
- La référence à la présente loi peut se faire fait sous la forme abrégée, en recourant à l’intitulé suivante : « loi du XX.XX.XXXX [...] sur les référendaires de justice ». » Commentaire : En ce qui concerne la référence sous la forme abrégée de la future législation, l’amendement reprend la reformulation proposée par la Haute Corporation dans le cadre des observations d’ordre légistique. Amendement n° 40 Texte proposé : 28 L’article 12 du projet de loi n° 7863 devient l’article 38 du projet de loi n° 7863A qui prend la teneur suivante : « Art.
- La présente loi entre en vigueur sort ses effets le 1er janvier
- » Commentaire : L’amendement suit la proposition du Conseil d’État qui recommande « une mise en vigueur rétroactive » de la future loi dans le cadre de ses observations d’ordre légistique. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: texte coordonné proposé par la Commission de la Justice 29 Texte coordonné du projet de loi n° 7863A Projet de loi n° 7863A sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 4° la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 5° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 6° la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Chapitre 1er – La fonction de référendaire de justice Art. 1er.
(1)Les référendaires de justice ont pour mission d’assister les magistrats dans le cadre de leurs travaux. Art. 2.
(2)Les tâches suivantes peuvent être confiées aux référendaires de justice : 1° les recherches juridiques ; 2° l’analyse et la synthèse des actes de procédure et pièces présentées par les parties dans le cadre d’un procès ; 3° la rédaction de notes ; 4° les travaux administratifs ; 5° les analyses opérationnelles et stratégiques au sein de la Cellule de renseignement financier ; 6° 4° la vérification des comptes dans le cadre des régimes de protection légaux et des procédures collectives.
(3)Les référendaires de justice ne peuvent pas être chargés de tâches que la loi réserve aux greffiers des juridictions, secrétaires des parquets et analystes financiers de la Cellule de renseignement financier. Art. 2. Pour pouvoir exercer la fonction de référendaire de justice, il faut : 1° être ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ; 2° être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances ou dans une autre matière à déterminer par le chef d’administration ; 3° avoir la qualité satisfaire aux conditions d’accès au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d’employé de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 ; 4° présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction. Art. 3.
(1)Le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats à un poste de référendaire de justice.
(2)L’avis du procureur général d’État peut faire état : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° des informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° des informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat de nationalité luxembourgeoise possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Le procureur général d’État peut également faire état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. Art.
- Avant d’entrer en fonctions, le référendaire de justice prête le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance dans l’exercice de ma fonction Art.
- Le référendaire de justice agit sous la direction et la surveillance du chef de corps auprès duquel il est affecté, ou des magistrats qu’il délègue à cet effet. Art.
- Le référendaire de justice peut assister aux audiences publiques et audiences à huis clos de la juridiction d’affectation. Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État Art.
- À l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Le présent statut s’applique également aux magistrats, attachés de justice et référendaires de justice ainsi qu’au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur les référendaires de justice et concernant le recrutement, la formation, la nomination, l’affectation et la désaffectation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences, la déontologie et la discipline. » Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Art.
- À l’article 11 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt-quatre vingtsept vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux trois juges des tutelles, de trente-sept premiers juges, de trente juges, d’un procureur d’État, de deux trois procureurs d’État adjoints, de cinq sept substituts principaux, de quatorze premiers substituts et de quatorze substituts. » Art. 9. À l’article 12 de la loi précitée, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un juge d’instruction directeur, de deux vice-présidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, d’un de deux substituts principal principaux, de deux premiers substituts et de deux substituts. » Art.
- L’article 13bis de la loi précitée prend la teneur suivante : « Art. 13bis. Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg désigne plus particulièrement les magistrats de son parquet, qui traitent, sous la direction d’un procureur d’État adjoint ou d’un substitut principal ou d’un premier substitut, les affaires économiques et financières. » Art.
- À l’article 19, paragraphe 1er, de la loi précitée, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a treize quinze juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont quatre six viceprésidents. » Art.
- À l’article 25 de la loi précitée, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt et un chambres. » Art. 13. À l’article 33 de la loi précitée, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de quatre conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers et de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux d’État adjoints, de cinq six premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut. » Art.
- L’article 34 de la loi précitée prend la teneur suivante : « Art.
- Le procureur général d’État peut déléguer un membre deux magistrats de son parquet et, en cas de besoin, un membre magistrat de l’un des parquets auprès des tribunaux d’arrondissement à l’exécution des peines, telle que prévue aux articles 669 et suivants du Code de procédure pénale. » Art.
- L’article 44 de la loi précitée prend la teneur suivante : « Art.
- L’affectation aux emplois de greffier en chef et la désaffectation sont faites par le ministre de la justice sur avis du procureur général d’Etat et du président de la cour supérieure de justice. L’affectation aux emplois de greffier et la désaffectation sont faites par le procureur général d’Etat, sur avis du président de la cour supérieure de justice.
(1)Nul ne peut être affecté à un emploi au greffe s’il remplit un mandat politique.
(2)L’affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier ainsi que la désaffectation sont faites par le procureur général d’État après consultation du président de la Cour supérieure de justice. » Art. 16. L’article 45 de la loi précitée est abrogé. Art. 17. L’article 74-1 de la loi précitée prend la teneur suivante : « Art. 74-1.
(1)Il est institué, sous la surveillance administrative du procureur général d’État, une Cellule de renseignement financier, ci-après « CRF », qui a compétence pour remplir les missions inscrites aux articles 74-2 à 74-7.
(2)La CRF comprend un substitut principal, trois quatre premiers substituts et deux substituts. Elle se complète par des analystes financiers et référendaires de justice.
(3)La CRF est placée sous la direction du substitut principal, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ». Les trois quatre premiers substituts remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d’ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ».
(4)La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l’autorité et la capacité nécessaires d’exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme. » Art. 18. À la suite de l’article 74-1 de la loi précitée, il est inséré un nouvel article 74-1bis qui prend la teneur suivante : « Art. 74-1bis.
(1)Les analystes financiers effectuent des analyses opérationnelles et stratégiques sous la direction et la surveillance des magistrats de la CRF.
(2)Pour pouvoir exercer la fonction d’analyste financier de la CRF, il faut : 1° être ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ; 2° être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances ou dans une autre matière à déterminer par le procureur général d´État sur avis du directeur de la CRF ; 3° satisfaire aux conditions d’accès au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d’employé de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 ; 4° présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction. » Art.
- L’article 76 de la loi précitée prend la teneur suivante : Art.
- Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. II. Les inspecteurs principaux premiers en rang, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les chefs de bureau, les chefs de bureau adjoints, et les rédacteurs principaux sont nommés par le Grand-Duc sur avis du procureur général d’Etat. Les autres membres du personnel de l’administration judiciaire sont nommés par le Ministre de la Justice, qui en fixe aussi le nombre. Les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des fonctionnaires prévus par cet article sont fixées par règlement grand-ducal. Les greffiers en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et affectés aux emplois et désaffectés suivant les modalités prévues aux articles 9, 22 et
- Nul ne peut être affecté à un emploi à un greffe s’il remplit un mandat politique. Les autres membres du personnel de l’administration judiciaire sont affectés aux emplois et désaffectés par le procureur général d’Etat. (L. 13 juin 1984) Les fonctionnaires de l’administration judiciaire détachés à titre définitif à d’autres administrations ou services sont placés hors cadre et libèrent l’emploi qu’ils occupaient; ils peuvent avancer parallèlement à leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au moment où ces derniers bénéficient d’une promotion. « Art. 76.
(1)Le cadre du personnel de l’administration judiciaire comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Le procureur général d’État propose : 1° la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l’État ; 2° l’engagement et le licenciement des employés et salariés de l’État. Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des employés de l’État sont faits par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des salariés de l’État sont faits par le ministre de la justice. Les affectations et désaffectations sont faites par le procureur général d’État après consultation des chefs de corps concernés. » Art. 20. À la suite de l’article 76 de la loi précitée, il est inséré un nouvel article 76-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 76-1.
(1)Le personnel de justice doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction. Le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats.
(2)L’avis du procureur général d’État peut faire état : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° des informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° des informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat de nationalité luxembourgeoise possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Le procureur général d’État peut également faire état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » Art.
- À l’article 181, paragraphe 1er, de la loi précitée, le point 4° est modifié comme suit : « 4° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats du Parquet général parquet près la Cour supérieure de justice qui est sont délégués par le procureur général d’État à l’exécution des peines ; » Art.
- L’article 182 de la loi précitée prend la teneur suivante : Art.
- La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit : 1° À la suite de l’article 75-11, il est inséré un nouveau paragraphe 5 qui est intitulé « §
- Des référendaires de justice ». L’actuel paragraphe 5 devient le nouveau paragraphe
- L’actuel paragraphe 6 devient le nouveau paragraphe
- L’actuel paragraphe 7 devient le nouveau paragraphe
- 2° Sous le nouveau paragraphe 5, il est inséré un nouvel article 75-12 qui prend la teneur suivante : « Art. 75-12.
(1)Il est institué un pool des référendaires de justice, qui est commun à la Cour supérieure de justice, aux tribunaux d’arrondissement, aux justices de paix et à la Cellule de renseignement financier.
(2)L’effectif du pool des référendaires de justice est de quarante postes. » 3° À la suite de l’article 75-12, il est inséré un nouvel article 75-13 qui prend la teneur suivante : « Art. 75-13. Il est institué une commission en charge des référendaires de justice de l’ordre judiciaire, qui a pour missions : 1° d’organiser le recrutement et le stage en collaboration avec les services relevant du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ; 2° de statuer comme jury d’examen ; 3° de procéder aux affectations et désaffectations suivant les besoins du service. » 4° À la suite de l’article 75-13, il est inséré un nouvel article 75-14 qui prend la teneur suivante : « Art. 75-14.
(1)La commission en charge des référendaires de justice de l’ordre judiciaire est composée de onze membres effectifs, à savoir : 1° le procureur général d’État, qui est le président de la commission ; 2° le président de la Cour supérieure de justice, qui est le vice-président de la commission ; 3° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; 4° le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch ; 5° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; 6° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ; 7° le juge de paix directeur de la justice de paix de Luxembourg ; 8° le juge de paix directeur de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette ; 9° le juge de paix directeur de la justice de paix de Diekirch ; 10° le directeur de la Cellule de renseignement financier ; 11° un magistrat désigné par le procureur général d’État parmi les membres de son parquet.
(2)La commission se complète par onze membres suppléants, à désigner dans les conditions qui suivent. Les membres effectifs visés au paragraphe 1er, points 1° à 10, désignent chacun un suppléant. Le procureur général d’État désigne le suppléant du membre effectif visé au paragraphe 1er, point 11°, parmi les magistrats de son parquet.
(3)La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins sept de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et votants. En cas de partage des voix, celle du membre qui préside la commission est déterminante.
(4)La coordination des travaux de la commission est assurée par le membre effectif visé au paragraphe 1er, point 11°. Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l’administration judiciaire, à désigner par le procureur général d’État.4
(5)Les référendaires de justice sont administrativement rattachés à la commission. » 4° À la suite de l’article 75-14, il est inséré un nouvel article 75-15 qui prend la teneur suivante : « Art. 75-
- La commission chargée des référendaires de justice désigne, parmi ses membres, les examinateurs qui organisent : 1° l’épreuve spéciale de l’examen-concours en vue de l’admission au stage des fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, et les épreuves de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire de l’État ; 2° les épreuves de sélection des candidats à un poste d’employé de l’État et les épreuves de l’examen de carrière. » 5° À la suite de l’article 75-15, il est inséré un nouvel article 75-16 qui prend la teneur suivante : « Art. 75-
- Avant d’entrer en fonction, le référendaire de justice prête le serment suivant en audience publique de la Cour d’appel : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance dans l’exercice de ma fonction ». » « Art. 182.
(1)La Cour supérieure de justice, les tribunaux d’arrondissement, les justices de paix et la Cellule de renseignement financier disposent d’un pool commun de référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations des référendaires de justice sont faites par le procureur général d’État après consultation des chefs de corps concernés. » Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif Art.
- À l’article 10 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, l’alinéa 3 prend la teneur suivante : « Un greffier en chef est affecté à la Cour administrative ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président de la Cour administrative. » Art.
- À l’article 57 de la loi précitée, l’alinéa 2 prend la teneur suivante : « Un greffier en chef est affecté au tribunal administratif ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président du tribunal président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif. » Art.
- L’intitulé du chapitre 7 de la loi précitée est libellé comme suit : « Chapitre 7.- Du greffe des juridictions administratives personnel des juridictions de l’ordre administratif ». Art.
- L’article 88 de la loi précitée prend la teneur suivante : « Art. 88.
(1)La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un greffe commun. Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. La nomination aux fonctions d’inspecteur principal premier en rang, d’inspecteur principal, d’inspecteur, de chef de bureau et de chef de bureau adjoint sont faites par le GrandDuc, sur avis du président de la Cour administrative. Les autres nominations sont faites par le ministre de la Justice. Les greffiers en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur.
(2)Nul ne peut être affecté à un emploi au greffe s’il remplit un mandat politique.
(3)Les affectations et désaffectations sont faites dans les conditions déterminées par les 10 et
- » Art.
- L’article 89 de la loi précitée prend la teneur suivante : 1° À suite de l’article 10, il est inséré un nouvel article 10-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 10-1.
(1)Les membres de la Cour administrative sont assistés par deux référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative.
(3)Le président de la Cour administrative, ou le magistrat qu’il délégué, organise : 1° l’épreuve spéciale de l’examen-concours en vue de l’admission au stage des fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, et les épreuves de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire de l’État ; 2° les épreuves de sélection des candidats à un poste d’employé de l’État et les épreuves de l’examen de carrière.
(4)Avant d’entrer en fonction, le référendaire de justice prête le serment suivant en audience publique de la Cour administrative : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance dans l’exercice de ma fonction ».
(5)Le président de la Cour administrative a la qualité de chef d’administration à l’égard des référendaires de justice. » 2° À suite de l’article 57, il est inséré un nouvel article 57-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 57-1.
(1)Les membres du tribunal administratif sont assistés par quatre référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites par le président du tribunal administratif.
(3)Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délégué, organise : 1° l’épreuve spéciale de l’examen-concours en vue de l’admission au stage des fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, et les épreuves de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire de l’État ; 2° les épreuves de sélection des candidats à un poste d’employé de l’État et les épreuves de l’examen de carrière.
(4)Avant d’entrer en fonction, le référendaire de justice prête le serment suivant en audience publique de la Cour administrative : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j’aurai connaissance dans l’exercice de ma fonction ».
(5)Le président de la Cour administrative a la qualité de chef d’administration à l’égard des référendaires de justice. » « Art. 89.
(1)La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un pool commun de référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif. » Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art.
- L’article 90 de la loi précitée prend la teneur suivante : Art.
- Les candidats aux fonctions des carrières moyenne et inférieure doivent remplir, sous réserve des dispositions de l’article 91 ci-après, les mêmes conditions que les candidats aux fonctions analogues auprès de l’administration gouvernementale. « Art. 90.
(1)Le cadre du personnel des juridictions de l’ordre administratif comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. » Art.
- L’article 91 de la loi précitée prend la teneur suivante : Art.
- Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation des stages, des examens de fin de stage et des examens de promotion et peut fixer des conditions particulières de recrutement, de stage, de nomination et d’avancement pour le personnel du greffe. « Art. 91.
(1)Le président de la Cour administrative propose : 1° la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l’État ; 2° l’engagement et le licenciement des employés et salariés de l’État. Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des employés de l’État sont faits par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des salariés de l’État sont faits par le ministre de la justice. » Art. 30. À la suite de l’article 91 de la loi précitée, il est inséré un nouvel article 91-1 libellé comme suit : « Art. 91-1.
(1)Le personnel des juridictions de l’ordre administratif doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction. Sur demande du président de la Cour administrative, le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats.
(2)L’avis du procureur général d’État peut faire état : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° des informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° des informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat de nationalité luxembourgeoise possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Le procureur général d’État peut également faire état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » Art.
- L’article 92 de la loi précitée prend la teneur suivante : « Art.
- Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires énumérés visés à l’article 88 90 prêtent, entre les mains du président de la Cour administrative, le serment suivant: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » » Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Art.
- À la suite de l’article 27 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, il est inséré un nouvel article 27-1 qui prend la teneur suivante : Art. 27-1.
(1)Les membres de la Cour Constitutionnelle sont assistés par des référendaires de justice de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
(2)Les affectations et désaffectations des référendaires de justice sont faites par le président de la Cour Constitutionnelle sur proposition de l’autorité à laquelle ceux sont rattachés. « Art. 27-
- Sur demande adressée par le président de la Cour Constitutionnelle au procureur général d’État respectivement au président de la Cour administrative, les référendaires de justice de l’ordre judiciaire et ceux de l’ordre administratif peuvent faire l’objet d’un détachement à temps complet ou partiel auprès de la Cour Constitutionnelle. » Chapitre 6 – Modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice Art.
- À l’article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice, le point 2) prend la teneur suivante : « 2) jouir des droits civils et politiques et présenter les garanties d’honorabilité requises ; la commission peut demander des renseignements à ce sujet aux autorités judiciaires et à la Police grand-ducale les dispositions de l’article 2-1 sont applicables ; » Art.
- À la suite de l’article 2 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice, il est inséré un nouvel article 2-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 2-1.
(1)Le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats à un poste d’attaché de justice.
(2)L’avis du procureur général d’État peut faire état : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° des informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° des informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat de nationalité luxembourgeoise possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Le procureur général d’État peut également faire état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » Chapitre 7 – Modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Art.
- À l’article 89, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, le nombre « 2022 » est remplacé par le nombre de « 2025 ». Chapitre 8 – Dispositions finales Art.
- Par dérogation aux dispositions de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 définissant le plafond des effectifs du personnel au service de l’État, la présente loi porte création de quarante-six postes de fonctionnaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, qui sont réservés à l’exercice de la fonction de référendaire de justice., dont : 1° quarante postes sont attribués aux juridictions de l’ordre judiciaire en vue de l’exercice de la fonction de référendaire de justice ; 2° six postes sont attribués aux juridictions de l’ordre administratif en vue de l’exercice de la fonction de référendaire de justice. Art.
- La référence à la présente loi peut se faire fait sous la forme abrégée, en recourant à l’intitulé suivante : « loi du XX.XX.XXXX [...] sur les référendaires de justice ». Art.
- La présente loi entre en vigueur sort ses effets le 1er janvier
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