Luxembourg, le 9 novembre 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n° 7863A sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 4° la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 5° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 6° la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 9 novembre 2022. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en caractères barrés). Observation préliminaire La Commission de la Justice a repris les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’Etat. 1 Amendement 1 Amendements Texte proposé : L’article 3 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 3.
(1)Le procureur général d’État émet, soit d’office, soit à la demande du président de la Cour administrative, un avis sur l’honorabilité des candidats à un poste de référendaire de justice. Il peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité.
(2)L’avis du procureur général d’État peut faire fait état des : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° des informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° des informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat de nationalité luxembourgeoise possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Le procureur général d’État peut également faire état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » 2 Commentaire : A titre de rappel, la volonté politique est « d’uniformiser la vérification de l’honorabilité pour tous les agents au service de la justice, ceci indépendamment de leur statut. » Le présent amendement tient compte des amendements parlementaires du 29 septembre 2022 relatifs au projet de loi n° 7323B sur le statut des magistrats, et plus particulièrement de l’article consacré à la vérification de l’honorabilité des membres de la magistrature. Dans un souci de garantir la sécurité juridique, l’adaptation des paragraphes 1er à 3 de l’article 3 du présent projet de loi vise à aligner le contrôle de l’honorabilité des référendaires de justice sur celui des magistrats. La finalité du traitement des données à caractère personnel sera précisée. Quant aux postes de référendaire de justice de l’ordre judiciaire, le procureur général d’État rendra d’office un avis sur l’honorabilité des candidats, car il aura la qualité de chef d’administration des agents concernés. En ce qui concerne les postes de référendaire de justice de l’ordre administratif, le procureur général d’État agira à la demande du président de la Cour administrative ayant la qualité de chef d’administration. Au paragraphe 5, il s’agit de redresser une erreur matérielle, qui s’est glissée dans le texte. Amendement 2 Texte proposé : À l’article 12 du projet de loi amendé, il est proposé de modifier l’article 25, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire comme suit : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt et un vingt-et-une chambres. » Commentaire : L’amendement reprend une proposition d’ordre légistique du Conseil d’État. Amendement 3 Texte proposé : L’article 13 du projet de loi amendé est modifié comme suit :
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de quatre conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers et de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux d’État adjoints, de cinq six premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut. À l’article 33, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « cinq premiers avocats généraux » sont remplacés par les termes « six premiers avocats généraux ». Commentaire : L’amendement intègre une proposition d’ordre légistique du Conseil d’État. 3 Amendement 4 Texte proposé : À l’article 15 du projet de loi amendé, il est proposé de libeller l’article 44 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire comme suit : « Art. 44.
(1)Nul ne peut être affecté à un emploi au greffe s’il remplit un mandat politique.
(2)L’affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier ainsi que la désaffectation sont faites par le procureur général d’État après consultation du président de la Cour supérieure de justice. » Commentaire : L’amendement tient compte de l’avis du Conseil d’État estimant que « l’incompatibilité ainsi maintenue pour les seuls greffiers pose problème au regard de l’évolution de la notion d’égalité devant la loi dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et s’interroge sur les justifications de cette différence de traitement entre les greffiers, d’une part, et les autres agents de l’administration judiciaire, d’autre part. Tout comme les autres agents de l’administration judiciaire, les greffiers n’ont pas de pouvoir décisionnel analogue à celui des magistrats. Il signale que, si, par exemple, l’organisation judiciaire belge connaît des restrictions analogues, celles-ci visent l’ensemble du personnel judiciaire. Dans l’attente d’une réponse à ces interrogations, le Conseil d’État doit réserver sa position sur la question de la dispense du second vote constitutionnel. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge sur les contours de la notion de « mandat politique », qui peut notamment être électif ou non. À cet égard, le Conseil d’État renvoie à l’organisation judiciaire belge, dont les restrictions analogues distinguent entre mandats politiques électifs et autres mandats politiques. » Vu que les membres des greffes ne disposent pas d’un pouvoir décisionnel analogue à celui des magistrats et afin de garantir une pleine application du principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi, les auteurs de l’amendement recommandent la suppression de l’incompatibilité entre la fonction de greffier et les mandats politiques. À l’instar des référendaires de justice, secrétaires des parquets et analystes financiers de la Cellule de renseignement financier (CRF), les greffiers et greffiers en chef des juridictions de l’ordre judiciaire pourront poursuivre une carrière politique. Amendement 5 Texte proposé : À l’article 20 du projet de loi amendé, il est proposé de libeller l’article 76-1 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire comme suit : « Art. 76-1.
(1)Le personnel de justice doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction.
(2)Le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats. Il peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité. 4
(2)
(3)L’avis du procureur général d’État peut faire fait état des : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° des informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° des informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat de nationalité luxembourgeoise possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Le procureur général d’État peut également faire état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité.
(4)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)
(5)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)
(6)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » Commentaire : Quant à la vérification de l’honorabilité dans le chef des candidats aux postes de fonctionnaire, d’employé et de salarié de l’Etat auprès des différents services relevant de l’ordre judiciaire, le libellé de l’article 76-1 de la loi sur l’organisation judiciaire sera calqué sur celui proposé à l’article 3 de la future législation sur les référendaires de justice (voir amendement 1). Amendement 6 Texte proposé : À l’article 21 du projet de loi amendé, il est proposé de libeller l’article 181, paragraphe 1er, point 4°, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire comme suit : 5 « 4° quatre-vingt points indiciaires par mois aux deux magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice Parquet général qui sont délégués par le procureur général d’État à l’exécution des peines ; ». Commentaire : L’amendement reprend la recommandation du Conseil d’État de préciser le nombre de bénéficiaires de la prime mensuelle, à allouer aux magistrats en charge de l’exécution des peines auprès du Parquet général. Amendement 7 Texte proposé : À l’article 26 du projet de loi amendé, l’article 88 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif prend la teneur suivante : « Art. 88.
(1)La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un greffe commun.
(2)Nul ne peut être affecté à un emploi au greffe s’il remplit un mandat politique.
(3)
(2)Les affectations et désaffectations sont faites dans les conditions déterminées par les articles 10 et 57. » Commentaire : À l’instar de ce qui est prévu pour les membres des greffes des juridictions de l’ordre judiciaire, il est proposé de supprimer l’incompatibilité entre les fonctions de greffier et de greffier en chef auprès des juridictions de l’ordre administratif et les mandats politiques. Amendement 8 Texte proposé : À l’article 29 du projet de loi amendé, l’article 91 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifié comme suit : « Art. 91.
(1)Le président de la Cour administrative propose : 1° la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l’État ; 2° l’engagement et le licenciement des employés et salariés de l’État. Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des employés de l’État sont faits par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des salariés de l’État sont faits par le ministre de la justice. » 6 Commentaire : L’amendement tient compte d’une observation d’ordre légistique du Conseil d’État. Amendement 9 Texte proposé : À l’article 30 du projet de loi amendé, l’article 91-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif prend la teneur suivante : « Art. 91-1.
(1)Le personnel des juridictions de l’ordre administratif doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction. Sur demande du président de la Cour administrative, le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats.
(2)L’avis du procureur général d’État peut faire fait état des : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° des informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° des informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat de nationalité luxembourgeoise possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Le procureur général d’État peut également faire état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité.
(4)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(5)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés. 7
(6)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » Commentaire : Le texte relatif au contrôle de l’honorabilité des fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés aux juridictions de l’ordre administratif sera aligné sur celui visant le personnel de justice de l’ordre judiciaire (voir amendement 5). Amendement 10 Texte proposé : À l’article 32 du projet de loi amendé, l’article 27-1 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle est modifié comme suit : « Art. 27-1. Sur demande adressée par le président de la Cour Constitutionnelle au procureur général d’État respectivement ou au président de la Cour administrative, les des référendaires de justice de l’ordre judiciaire ou et ceux de l’ordre administratif peuvent faire l’objet d’un détachement à temps complet ou partiel auprès de la Cour Constitutionnelle. » Commentaire : L’amendement transpose une proposition de la Haute Corporation. Amendement 11 Texte proposé : À l’article 33 du projet de loi amendé, il est proposé de modifier, à l’article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice, le point 2) qui prend la teneur suivante : « 2) jouir des droits civils et politiques et présenter les garanties d’honorabilité requises ; les dispositions de l’article 2-1 sont applicables ; » Commentaire : Les auteurs de l’amendement suivent la Haute Corporation estimant que la référence à l’article 2-1 est « superfétatoire et à supprimer ». Amendement 12 Texte proposé : À l’article 34 du projet de loi amendé, il est proposé de libeller l’article 2-1 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice comme suit : « Art. 2-1.
(1)Sur demande de la commission, Le le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats à un poste d’attaché de justice. Il peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité. 8
(2)L’avis du procureur général d’État peut faire fait état des : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° des informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° des informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat de nationalité luxembourgeoise possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Le procureur général d’État peut également faire état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité.
(4)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(5)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(6)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » Commentaire : En ce qui concerne la vérification de l’honorabilité des candidats à un poste d’attaché de justice, le libellé de l’article en question est calqué sur celui de l’article 76-1 de la législation sur l’organisation judiciaire (voir amendement 5) et de l’article 91-1 de la législation portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (voir amendement 9). Amendement 13 Texte proposé : L’article 36 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : 9 « Art.
- Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 définissant le plafond des effectifs du personnel au service de l’État, la présente loi porte création de quarante-six postes de fonctionnaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, dont : 1° quarante postes sont attribués aux juridictions de l’ordre judiciaire en vue de l’exercice de la fonction de référendaire de justice ; 2° six postes sont attribués aux juridictions de l’ordre administratif en vue de l’exercice de la fonction de référendaire de justice. » Commentaire : L’amendement tient compte d’une observation d’ordre légistique du Conseil d’État. Amendement 14 Texte proposé : L’article 38 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art.
- La présente loi sort ses effets au le 1er janvier
- » Commentaire : L’amendement tient compte d’une observation d’ordre légistique du Conseil d’État. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission de la Justice 10 Texte coordonné : Projet de loi n° 7863A sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 4° la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 5° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 6° la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Chapitre 1er – La fonction de référendaire de justice Art. 1er.
(1)Les référendaires de justice ont pour mission d’assister les magistrats dans le cadre de leurs travaux.
(2)Les tâches suivantes peuvent être confiées aux référendaires de justice : 1° les recherches juridiques ; 2° l’analyse et la synthèse des actes de procédure et pièces présentées par les parties dans le cadre d’un procès ; 3° la rédaction de notes ; 4° la vérification des comptes dans le cadre des régimes de protection légaux et des procédures collectives.
(3)Les référendaires de justice ne peuvent pas être chargés de tâches que la loi réserve aux greffiers des juridictions, secrétaires des parquets et analystes financiers de la Cellule de renseignement financier. Art. 2. Pour pouvoir exercer la fonction de référendaire de justice, il faut : 1° être ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ; 2° être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances ou dans une autre matière à déterminer par le chef d’administration ; 3° satisfaire aux conditions d’accès au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d’employé de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 ; 1 4° présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction. Art. 3.
(1)Le procureur général d’État émet, soit d’office, soit à la demande du président de la Cour administrative, un avis sur l’honorabilité des candidats à un poste de référendaire de justice. Il peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité.
(2)L’avis du procureur général d’État peut faire fait état des : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° des informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° des informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat de nationalité luxembourgeoise possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Le procureur général d’État peut également faire état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés. 2
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. Art.
- Avant d’entrer en fonctions, le référendaire de justice prête le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » Art.
- Le référendaire de justice agit sous la direction et la surveillance du chef de corps auprès duquel il est affecté, ou des magistrats qu’il délègue à cet effet. Art.
- Le référendaire de justice peut assister aux audiences publiques et audiences à huis clos de la juridiction d’affectation. Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État Art.
- À l’article 1er, paragraphe 2 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Le présent statut s’applique également aux magistrats, attachés de justice et référendaires de justice ainsi qu’au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur les référendaires de justice et concernant le recrutement, la formation, la nomination, l’affectation et la désaffectation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences, la déontologie et la discipline. » Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Art.
- À l’article 11 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt-sept vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de trois juges des tutelles, de trente-sept premiers juges, de trente juges, d’un procureur d’État, de trois procureurs d’État adjoints, de sept substituts principaux, de quatorze premiers substituts et de quatorze substituts. » Art. 9. À l’article 12 de la même loi précitée, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un juge d’instruction directeur, de deux vice-présidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, de deux substituts principaux, de deux premiers substituts et de deux substituts. » 3 Art.
- L’article 13bis de la même loi précitée prend la teneur suivante : « Art. 13bis. Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg désigne plus particulièrement les magistrats de son parquet, qui traitent, sous la direction d’un procureur d’État adjoint, les affaires économiques et financières. » Art.
- À l’article 19, paragraphe 1er, de la même loi précitée, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a quinze juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont six vice-présidents. » Art.
- À l’article 25 de la même loi précitée, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt et un vingt-et-une chambres. » Art. 13. À l’article 33 de la même loi précitée, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : les termes « cinq premiers avocats généraux » sont remplacés par les termes « six premiers avocats généraux ». «
(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de quatre conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers et de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux d’État adjoints, de six premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut. » Art.
- L’article 34 de la même loi précitée prend la teneur suivante : « Art.
- Le procureur général d’État peut déléguer deux magistrats de son parquet et, en cas de besoin, un magistrat de l’un des parquets auprès des tribunaux d’arrondissement à l’exécution des peines, telle que prévue aux articles 669 et suivants du Code de procédure pénale. » Art.
- L’article 44 de la même loi précitée prend la teneur suivante : « Art. 44.
(1)Nul ne peut être affecté à un emploi au greffe s’il remplit un mandat politique.
(2)L’affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier ainsi que la désaffectation sont faites par le procureur général d’État après consultation du président de la Cour supérieure de justice. » Art.
- L’article 45 de la même loi précitée est abrogé. Art.
- L’article 74-1 de la même loi précitée prend la teneur suivante : 4 « Art. 74-1.
(1)Il est institué, sous la surveillance administrative du procureur général d’État, une Cellule de renseignement financier, ci-après « CRF », qui a compétence pour remplir les missions inscrites aux articles 74-2 à 74-7.
(2)La CRF comprend un substitut principal, quatre premiers substituts et deux substituts. Elle se complète par des analystes financiers et référendaires de justice.
(3)La CRF est placée sous la direction du substitut principal, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ». Les quatre premiers substituts remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d’ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ».
(4)La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l’autorité et la capacité nécessaires d’exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme. » Art. 18. À la suite de l’article 74-1 de la même loi précitée, il est inséré un nouvel article 74-1bis qui prend la teneur suivante : « Art. 74-1bis.
(1)Les analystes financiers effectuent des analyses opérationnelles et stratégiques sous la direction et la surveillance des magistrats de la CRF.
(2)Pour pouvoir exercer la fonction d’analyste financier de la CRF, il faut : 1° être ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ; 2° être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances ou dans une autre matière à déterminer par le procureur général d´État sur avis du directeur de la CRF ; 3° satisfaire aux conditions d’accès au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d’employé de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 ; 4° présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction. » Art. 19. L’article 76 de la même loi précitée prend la teneur suivante : « Art. 76.
(1)Le cadre du personnel de l’administration judiciaire comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. 5 Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Le procureur général d’État propose : 1° la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l’État ; 2° l’engagement et le licenciement des employés et salariés de l’État. Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des employés de l’État sont faits par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des salariés de l’État sont faits par le ministre de la justice. Les affectations et désaffectations sont faites par le procureur général d’État après consultation des chefs de corps concernés. » Art. 20. À la suite de l’article 76 de la même loi précitée, il est inséré un nouvel article 76-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 76-1.
(1)Le personnel de justice doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction.
(2)Le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats. Il peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité.
(2)
(3)L’avis du procureur général d’État peut faire fait état des : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° des informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° des informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat de nationalité luxembourgeoise possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Le procureur général d’État peut également faire état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire 6 délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité.
(4)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)
(5)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)
(6)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » Art.
- À l’article 181, paragraphe 1er, de la même loi précitée, le point 4° est modifié comme suit : « 4° quatre-vingt points indiciaires par mois aux deux magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice Parquet général qui sont délégués par le procureur général d’État à l’exécution des peines ; ». Art.
- L’article 182 de la même loi précitée prend la teneur suivante : « Art. 182.
(1)La Cour supérieure de justice, les tribunaux d’arrondissement, les justices de paix et la Cellule de renseignement financier disposent d’un pool commun de référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations des référendaires de justice sont faites par le procureur général d’État après consultation des chefs de corps concernés. » Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif Art.
- À l’article 10 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, l’alinéa 3 prend la teneur suivante : « Un greffier en chef est affecté à la Cour administrative ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative. » 7 Art.
- À l’article 57 de la même loi précitée, l’alinéa 2 prend la teneur suivante : « Un greffier en chef est affecté au tribunal administratif ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif. » Art.
- L’intitulé du chapitre 7 de la loi précitée est libellé comme suit : « Chapitre 7.- Du personnel des juridictions de l’ordre administratif ». Art.
- L’article 88 de la même loi précitée prend la teneur suivante : « Art. 88.
(1)La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un greffe commun.
(2)Nul ne peut être affecté à un emploi au greffe s’il remplit un mandat politique.
(3)
(2)Les affectations et désaffectations sont faites dans les conditions déterminées par les articles 10 et
- » Art.
- L’article 89 de la même loi précitée prend la teneur suivante : « Art. 89.
(1)La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un pool commun de référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif. » Art. 28. L’article 90 de la même loi précitée prend la teneur suivante : « Art. 90.
(1)Le cadre du personnel des juridictions de l’ordre administratif comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. » Art. 29. L’article 91 de la même loi précitée prend la teneur suivante : « Art. 91.
(1)Le président de la Cour administrative propose : 1° la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l’État ; 2° l’engagement et le licenciement des employés et salariés de l’État. 8 Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des employés de l’État sont faits par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des salariés de l’État sont faits par le ministre de la justice. » Art. 30. À la suite de l’article 91 de la même loi précitée, il est inséré un nouvel article 91-1 libellé comme suit : « Art. 91-1.
(1)Le personnel des juridictions de l’ordre administratif doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction. Sur demande du président de la Cour administrative, le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats.
(2)L’avis du procureur général d’État peut faire fait état des : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° des informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° des informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat de nationalité luxembourgeoise possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Le procureur général d’État peut également faire état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité.
(3)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. 9
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » Art.
- L’article 92 de la même loi précitée prend la teneur suivante : « Art.
- Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires visés à l’article 90 prêtent, entre les mains du président de la Cour administrative, le serment suivant: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » » Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Art.
- À la suite de l’article 27 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, il est inséré un nouvel article 27-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 27-
- Sur demande adressée par le président de la Cour Constitutionnelle au procureur général d’État respectivement ou au président de la Cour administrative, les des référendaires de justice de l’ordre judiciaire ou et ceux de l’ordre administratif peuvent faire l’objet d’un détachement à temps complet ou partiel auprès de la Cour Constitutionnelle. » Chapitre 6 – Modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice Art.
- À l’article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice, le point 2) prend la teneur suivante : « 2) jouir des droits civils et politiques et présenter les garanties d’honorabilité requises ; les dispositions de l’article 2-1 sont applicables ; » Art.
- À la suite de l’article 2 de la même loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice, il est inséré un nouvel article 2-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 2-1.
(1)Sur demande de la commission, Le le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats à un poste d’attaché de justice. Il peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité. 10
(2)L’avis du procureur général d’État peut faire fait état des : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° des informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° des informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat de nationalité luxembourgeoise possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité. Le procureur général d’État peut également faire état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger dont le candidat a la nationalité.
(3)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » Chapitre 7 – Modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Art.
- À l’article 89, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, le nombre « 2022 » est remplacé par le nombre de « 2025 ». Chapitre 8 – Dispositions finales 11 Art.
- Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 définissant le plafond des effectifs du personnel au service de l’État, la présente loi porte création de quarante-six postes de fonctionnaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, dont : 1° quarante postes sont attribués aux juridictions de l’ordre judiciaire en vue de l’exercice de la fonction de référendaire de justice ; 2° six postes sont attribués aux juridictions de l’ordre administratif en vue de l’exercice de la fonction de référendaire de justice. Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du [...] sur les référendaires de justice ». Art.
- La présente loi sort ses effets le au 1er janvier
- 12 Texte coordonné : Projet de loi n° 7863A sur les référendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 4° la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 5° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 6° la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Chapitre 1er – La fonction de référendaire de justice Art. 1er.
(1)Les référendaires de justice ont pour mission d’assister les magistrats dans le cadre de leurs travaux.
(2)Les tâches suivantes peuvent être confiées aux référendaires de justice : 1° les recherches juridiques ; 2° l’analyse et la synthèse des actes de procédure et pièces présentées par les parties dans le cadre d’un procès ; 3° la rédaction de notes ; 4° la vérification des comptes dans le cadre des régimes de protection légaux et des procédures collectives.
(3)Les référendaires de justice ne peuvent pas être chargés de tâches que la loi réserve aux greffiers des juridictions, secrétaires des parquets et analystes financiers de la Cellule de renseignement financier. Art. 2. Pour pouvoir exercer la fonction de référendaire de justice, il faut : 1° être ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ; 2° être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances ou dans une autre matière à déterminer par le chef d’administration ; 13 3° satisfaire aux conditions d’accès au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d’employé de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 ; 4° présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction. Art. 3.
(1)Le procureur général d’État émet, soit d’office, soit à la demande du président de la Cour administrative, un avis sur l’honorabilité des candidats à un poste de référendaire de justice. Il peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité.
(2)L’avis du procureur général d’État fait état des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. Art.
- Avant d’entrer en fonctions, le référendaire de justice prête le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » 14 Art.
- Le référendaire de justice agit sous la direction et la surveillance du chef de corps auprès duquel il est affecté, ou des magistrats qu’il délègue à cet effet. Art.
- Le référendaire de justice peut assister aux audiences publiques et audiences à huis clos de la juridiction d’affectation. Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État Art.
- À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Le présent statut s’applique également aux magistrats, attachés de justice et référendaires de justice ainsi qu’au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur les référendaires de justice et concernant le recrutement, la formation, la nomination, l’affectation et la désaffectation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences, la déontologie et la discipline. » Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Art.
- À l’article 11 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt-sept vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de trois juges des tutelles, de trente-sept premiers juges, de trente juges, d’un procureur d’État, de trois procureurs d’État adjoints, de sept substituts principaux, de quatorze premiers substituts et de quatorze substituts. » Art. 9. À l’article 12 de la même loi, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un juge d’instruction directeur, de deux vice-présidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, de deux substituts principaux, de deux premiers substituts et de deux substituts. » Art.
- L’article 13bis de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 13bis. Le procureur d’État auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg désigne plus particulièrement les magistrats de son parquet, qui traitent, sous la direction d’un procureur d’État adjoint, les affaires économiques et financières. » Art.
- À l’article 19, paragraphe 1er, de la même loi, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : 15 « En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a quinze juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont six vice-présidents. » Art.
- À l’article 25 de la même loi, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt-et-une chambres. » Art.
- À l’article 33 de la même loi, les termes « cinq premiers avocats généraux » sont remplacés par les termes « six premiers avocats généraux ». Art.
- L’article 34 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
- Le procureur général d’État peut déléguer deux magistrats de son parquet et, en cas de besoin, un magistrat de l’un des parquets auprès des tribunaux d’arrondissement à l’exécution des peines, telle que prévue aux articles 669 et suivants du Code de procédure pénale. » Art.
- L’article 44 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
- L’affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier ainsi que la désaffectation sont faites par le procureur général d’État après consultation du président de la Cour supérieure de justice. » Art.
- L’article 45 de la même loi est abrogé. Art.
- L’article 74-1 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 74-1.
(1)Il est institué, sous la surveillance administrative du procureur général d’État, une Cellule de renseignement financier, ci-après « CRF », qui a compétence pour remplir les missions inscrites aux articles 74-2 à 74-7.
(2)La CRF comprend un substitut principal, quatre premiers substituts et deux substituts. Elle se complète par des analystes financiers et référendaires de justice.
(3)La CRF est placée sous la direction du substitut principal, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ». Les quatre premiers substituts remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d’ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ».
(4)La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l’autorité et la capacité nécessaires d’exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en 16 matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme. » Art. 18. À la suite de l’article 74-1 de la même loi, il est inséré un nouvel article 74-1bis qui prend la teneur suivante : « Art. 74-1bis.
(1)Les analystes financiers effectuent des analyses opérationnelles et stratégiques sous la direction et la surveillance des magistrats de la CRF.
(2)Pour pouvoir exercer la fonction d’analyste financier de la CRF, il faut : 1° être ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ; 2° être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances ou dans une autre matière à déterminer par le procureur général d´État sur avis du directeur de la CRF ; 3° satisfaire aux conditions d’accès au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d’employé de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 ; 4° présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction. » Art. 19. L’article 76 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 76.
(1)Le cadre du personnel de l’administration judiciaire comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Le procureur général d’État propose : 1° la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l’État ; 2° l’engagement et le licenciement des employés et salariés de l’État. Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des employés de l’État sont faits par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des salariés de l’État sont faits par le ministre de la justice. 17 Les affectations et désaffectations sont faites par le procureur général d’État après consultation des chefs de corps concernés. » Art. 20. À la suite de l’article 76 de la même loi, il est inséré un nouvel article 76-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 76-1.
(1)Le personnel de justice doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction.
(2)Le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats. Il peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité.
(3)L’avis du procureur général d’État fait état des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(4)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(5)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(6)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. » Art.
- À l’article 181, paragraphe 1er, de la même loi, le point 4° est modifié comme suit : « 4° quatre-vingt points indiciaires par mois aux deux magistrats du Parquet général qui sont délégués par le procureur général d’État à l’exécution des peines ; » 18 Art.
- L’article 182 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 182.
(1)La Cour supérieure de justice, les tribunaux d’arrondissement, les justices de paix et la Cellule de renseignement financier disposent d’un pool commun de référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations des référendaires de justice sont faites par le procureur général d’État après consultation des chefs de corps concernés. » Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif Art.
- À l’article 10 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, l’alinéa 3 prend la teneur suivante : « Un greffier en chef est affecté à la Cour administrative ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative. » Art.
- À l’article 57 de la même loi, l’alinéa 2 prend la teneur suivante : « Un greffier en chef est affecté au tribunal administratif ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif. » Art.
- L’intitulé du chapitre 7 de la loi précitée est libellé comme suit : « Chapitre 7.- Du personnel des juridictions de l’ordre administratif ». Art.
- L’article 88 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 88.
(1)La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un greffe commun.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites dans les conditions déterminées par les articles 10 et
- » Art.
- L’article 89 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 89.
(1)La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un pool commun de référendaires de justice.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites par le président de la Cour administrative après consultation du président du tribunal administratif. » Art. 28. L’article 90 de la même loi prend la teneur suivante : 19 « Art. 90.
(1)Le cadre du personnel des juridictions de l’ordre administratif comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. » Art.
- L’article 91 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
- Le président de la Cour administrative propose : 1° la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l’État ; 2° l’engagement et le licenciement des employés et salariés de l’État. Les nominations du dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des employés de l’État sont faits par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice. L’engagement et le licenciement des salariés de l’État sont faits par le ministre de la justice. » Art.
- À la suite de l’article 91 de la même loi, il est inséré un nouvel article 91-1 libellé comme suit : « Art. 91-1.
(1)Le personnel des juridictions de l’ordre administratif doit présenter les garanties d’honorabilité requises pour l’exercice de la fonction. Sur demande du président de la Cour administrative, le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats.
(2)L’avis du procureur général d’État fait état des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. 20
(3)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. » Art.
- L’article 92 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
- Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires visés à l’article 90 prêtent, entre les mains du président de la Cour administrative, le serment suivant: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » » Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Art.
- À la suite de l’article 27 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, il est inséré un nouvel article 27-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 27-
- Sur demande adressée par le président de la Cour Constitutionnelle au procureur général d’État ou au président de la Cour administrative, des référendaires de justice de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif peuvent faire l’objet d’un détachement à temps complet ou partiel auprès de la Cour Constitutionnelle. » Chapitre 6 – Modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice Art.
- À l’article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice, le point 2) prend la teneur suivante : « 2) jouir des droits civils et politiques et présenter les garanties d’honorabilité requises ; » Art.
- À la suite de l’article 2 de la même loi, il est inséré un nouvel article 2-1 qui prend la teneur suivante : 21 « Art. 2-1.
(1)Sur demande de la commission, le procureur général d’État émet un avis sur l’honorabilité des candidats à un poste d’attaché de justice. Il peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité.
(2)L’avis du procureur général d’État fait état des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. » Chapitre 7 – Modification de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Art.
- À l’article 89, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, le nombre « 2022 » est remplacé par le nombre de « 2025 ». Chapitre 8 – Dispositions finales 22 Art.
- Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 définissant le plafond des effectifs du personnel au service de l’État, la présente loi porte création de quarante-six postes de fonctionnaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, dont : 1° quarante postes sont attribués aux juridictions de l’ordre judiciaire en vue de l’exercice de la fonction de référendaire de justice ; 2° six postes sont attribués aux juridictions de l’ordre administratif en vue de l’exercice de la fonction de référendaire de justice. Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du [...] sur les référendaires de justice ». Art.
- La présente loi sort ses effets au 1er janvier
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