L.&.J lrnll i~i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7863A CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI sur les referendaires de justice et portant modification de : 1° la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat ; 2° la loi modifiee du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 3° la loi modifiee du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 4° la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 5° la loi modifiee du 7 juin 2012 sur les attaches de justice; 6° la loi modifiee du 8 mars 2017 sur la nationalite luxembourgeoise * Chapitre 1er - La fonction de referendaire de justice Art. 1er.
(1)Les referendaires de justice ont pour mission d'assister les magistrats dans le cadre de leurs travaux.
(2)Les taches suivantes peuvent etre confiees aux referendaires de justice : 1° les recherches juridiques ; 2° !'analyse et la synthese des actes de procedure et pieces presentees par les parties dans le cadre d'un proces ; 3° la redaction de notes ; 4 ° la verification des comptes dans le cadre des regimes de protection leg aux et des procedures collectives.
(3)Les referendaires de justice ne peuvent pas etre charges de taches que la loi reserve aux greffiers des juridictions, secretaires des parquets et analystes financiers de la Cellule de renseignement financier. Art. 2. Pour pouvoir exercer la fonction de referendaire de justice, ii faut : 1° etre ressortissant d'un pays membre de l'Union europeenne ; 2° etre titulaire d'un grade ou diplOme delivre par un etablissement d'enseignement superieur reconnu par l'Etat du siege de l'etablissement et sanctionnant l'accomplissement avec succes d'un master ou de son equivalent en droit, en economie, en finances ou dans une autre matiere a determiner par le chef d'administration ; 3° satisfaire aux conditions d'acces au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la categorie de traitement A, groupe de traitement A 1, ou d'employe de l'Etat de la categorie d'indemnite A, groupe d'indemnite A 1 ; 4° presenter les garanties d'honorabilite requises pour l'exercice de la fonction. Art. 3.
(1)Le procureur general d'Etat emet, soit d'office, soit a la demande du president de la Cour administrative, un avis sur l'honorabilite des candidats a un paste de referendaire de justice. II peut acceder aux donnees a caractere personnel visees au present article en vue du controle de l'honorabilite.
(2)L'avis du procureur general d'Etat fait etat des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du easier judiciaire ; 2° informations issues d'une decision de justice qui constate des faits relatifs a une condamnation penale pour crime ou delit et pour laquelle la rehabilitation n'est pas deja acquise au moment de la presentation de la candidature ; 3° informations issues d'un proces-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou delit lorsque ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours, a !'exclusion des faits ayant abouti a une decision d'acquittement, de non-lieu ou de classement ~ans suites.
(3)Lorsque le candidat possede la nationalite d'un pays etranger ou qu'il reside ou a reside sur le territoire d'un pays etranger, le procureur general d'Etat peut lui demander la remise d'un extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du pays etranger concerne. Le procureur general d'Etat fait etat dans son avis des informations issues de l'extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du pays etranger concerne.
(4)Pendant toute la duree ou les faits en cause sont couverts par le secret de !'instruction prevu par !'article 8 du Code de procedure penale, l'avis du procureur general d'Etat indique uniquement : 1° le nom, les prenoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numero d'identification au sens de la loi modifiee du 19 juin 2013 relative a !'identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reproches.
(5)L'avis du procureur general d'Etat est detruit six mois a compter du jour ou la decision sur la candidature a acquis force de chose decidee ou jugee. Art.
- Avant d'entrer en fonctions, le referendaire de justice prete le serment suivant: « Je jure fidelite au Grand-Due, obeissance a la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite. » Art.
- Le referendaire de justice agit sous la direction et la surveillance du chef de corps aupres duquel ii est affecte, ou des magistrats qu'il delegue a cet effet. Art.
- Le referendaire de justice peut assister aux audiences publiques et audiences a huis clos de la juridiction d'affectation. 3 Chapitre 2 - Modification de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat Art.
- A !'article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat, l'alinea 1er prend la teneur suivante : « Le present statut s'applique egalement aux magistrats, attaches de justice et referendaires de justice ainsi qu'au personnel de justice ayant la qualite de fonctionnaire, a /'exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous reserve des dispositions inscrites la Joi sur /'organisation judiciaire, la Joi portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, la Joi sur /es attaches de justice et la Joi sur /es referendaires de justice et concemant le recrutement, la formation, la nomination, /'affectation et la desaffectation, l'inamovibilite, /es incompatibilites, la residence, /es absences, /es conges, le service des audiences, la deontologie et la discipline. » a a a a Chapitre 3 - Modification de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur !'organisation judiciaire Art.
- A !'article 11 de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur !'organisation judiciaire, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : · «
(1)Le tribunal d'a'rrondissement de Luxembourg est compose d'un president, de quatre premiers vice-presidents, d'un juge d'instruction directeur, de vingt-sept vicepresidents, d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de trois juges des tutelles, de trente-sept premiers juges, de trente juges, d'un procureur d'Etat, de trois procureurs d'Etat adjoints, de sept substituts principaux, de quatorze premiers substituts et de quatorze substituts. » Art. 9. A !'article 12 de la meme loi, le paragraphe 1er prend la teneur suivante: «
(1)Le tribunal d'arrondissement de Diekirch est compose d'un president, d'un premier vice-president, d'un juge d'instruction directeur, de deux vice-presidents, d'un juge de la jeunesse, d'un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d'un procureur d'Etat, d'un procureur d'Etat adjoint, de deux substituts principaux, de deux premiers substituts et de deux substituts. » Art.
- L'article 13bis de la meme loi prend la teneur suivante : « Art. 13bis. Le procureur d'Etat aupres du tribunal d'arrondissement de Luxembourg designe plus particulierement /es magistrats de son parquet, qui traitent, sous la direction d'un procureur d'Etat adjoint, /es affaires economiques et financieres. » Art.
- A !'article 19, paragraphe 1er, de la meme loi, l'alinea 1er prend la teneur suivante : « En dehors du juge d'instruction directeur vise a /'article 11, ii y a quinze juges d'instruction pres le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dont six vicepresidents. » 4 · Art.
- A !'article 25 de la meme loi, le paragraphe 1er prend la teneur suivante: «
(1)Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg comprend vingt-et-une chambres. » Art.
- A !'article 33 de la meme loi, les termes « cinq premiers avocats generaux » sont remplaces par les termes « six premiers avocats generaux ». Art.
- L'article 34 de la meme loi prend la teneur suivante : « Art.
- Le procureur general d'Etat peut deleguer deux magistrats de son parquet et, en cas de besoin, un magistrat de /'un des parquets aupres des tribunaux d'arrondissement a /'execution des peines, telle que prevue aux articles 669 et suivants du Code de procedure penale. » Art.
- L'article 44 de la meme loi prend la teneur suivante: « Art.
- L'affectation aux emplois de greffier en chef et de greffier ainsi que la desaffectation sont faites par le procureur general d'Etat apres consultation du president de la Gour superieure de justice. » Art.
- L'article 45 de la meme 1oi est abroge. Art.
- L'article 74-1 de la meme loi prend la teneur suivante: « Art. 74-1.
(1)II est institue, sous la surveillance administrative du procureur general d'Etat, une Ce/Jule de renseignement financier, ci-apres « CRF », qui a competence pour remplir /es missions inscrites aux articles 74-2 a 74- 7.
(2)La CRF comprend un substitut principal, quatre premiers substituts et deux substituts. Elle se complete par des ana/ystes financiers et referendaires de justice.
(3)La CRF est placee sous la direction du substitut principal, qui porte le titre de « directeur de la Ce/Jule de renseignement financier». Les quatre premiers substituts remplacent le directeur de la Cel/ule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d'anciennete et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier».
(4)La CRF est operationnellement independante et autonome. Elle a l'autorite et la capacite necessaires d'exercer librement ses fonctions, y compris celle de decider d'une maniere autonome d'ana/yser, de demander et de disseminer des informations specifiques aux autorites judiciaires et aux administrations competentes en matiere de Jutte contre le blanchiment, /es infractions sous-jacentes associees et contre le financement du terrorisme. » Art. 18. A la suite de !'article 74-1 de la meme loi, ii est insere un nouvel article 74-1bis qui prend la teneur suivante: « Art. 74-1bis.
(1)Les analystes financiers effectuent des analyses operationnelles et strategiques sous la direction et la surveillance des magistrats de la CRF. 5
(2)Pour pouvoir exercer la fonction d'analyste financier de la CRF, ii taut : 1° etre ressortissant d'un pays membre de /'Union europeenne ; 2° etre titulaire d'un grade ou diplome delivre par un etablissement d'enseignement superieur reconnu par l'Etat du siege de l'etablissement et sanctionnant l'accomplissement avec succes d'un master ou de son equivalent en droit, en economie, en finances ou dans une autre matiere a determiner par le procureur general d'Etat sur avis du directeur de la CRF; 3° satisfaire aux conditions d'acces au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la categorie de traitement A, groupe de traitement A 1, ou d'employe de l'Etat de la categorie d'indemnite A, groupe d'indemnite A 1 ; 4° presenter /es garanties d'honorabilite requises pour l'exercice de la fonction. » Art. 19. L'article 76 de la meme loi prend la teneur suivante : « Art. 76.
(1)Le cadre du personnel de /'administration judiciaire comprend des fonctionnaires des differentes categories de traitement, tel/es que prevues par la /oi modifiee du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et /es conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Ce cadre peut etre complete par des fonctionnaires stagiaires, des employes et salarie-s de l'Etat suivant /e·s besoins du service· et dans /es limites des credits budgetaires.
(2)Le procureur general d'Etat propose : 1° la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l'Etat ; 2° /'engagement et le licenciement des emp/oyes et salaries de l'Etat. Les nominations du dernier grade du niveau superieur dans chaque categorie de traitement sont faites par le Grand-Due. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice. L 'engagement et le licenciement des employes de l'Etat sont fa its par le ministre de la fonction publique, sur avis du ministre de la justice. L 'engagement et le licenciement des salaries de l'Etat sont fa its par le ministre de la justice. Les affectations et desaffectations sont faites par le procureur general d'Etat apres consultation des chefs de corps concernes. » Art. 20. A la suite de !'article 76 de la meme loi, ii est insere un nouvel article 76-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 76-1.
(1)Le personnel de justice doit presenter /es garanties d'honorabilite requises pour /'exercice de la fonction.
(2)Le procureur general d'Etat emet un avis sur l'honorabilite des candidats. II peut acceder aux donnees a caractere personnel visees au present article en vue du controle de l'honorabilite.
(3)L'avis du procureur general d'Etat fait etat des: 1° inscriptions au bulletin N°2 du easier judiciaire ; 6 2° informations issues d'une decision de justice qui constate des faits relatifs a une condamnation penale pour crime ou de/it et pour laquelle la rehabilitation n'est pas deja acquise au moment de la presentation de la candidature ; 3° informations issues d'un proces-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou de/it lorsque ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours, a /'exclusion des faits ayant abouti a une decision d'acquittement, de non-lieu ou de c/assement sans suites.
(4)Lorsque le candidat possede la nationalite d'un pays etranger ou qu'il reside ou a reside sur le territoire d'un pays etranger, le procureur general d'Etat peut Jui demander la remise d'un extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par /'autorite publique competente du pays etranger conceme. Le procureur general d'Etat fait etat dans son avis des informations issues de /'extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du pays etranger conceme.
(5)Pendant toute la duree ou Jes faits en cause sont couverts par le secret de /'instruction prevu par /'article 8 du Code de procedure penale, /'avis du procureur general d'Etat indique uniquement : 1° le nom, Jes prenoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numero d~dentification au sens de la loi modifiee tiu 19 juin 2013 relative a /'identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reproches.
(6)L 'a vis du procureur general d'Etat est detruit six mois a compter du jour ou la decision sur la candidature a acquis force de chose decidee ou jugee. » Art.
- A !'article 181, paragraphe 1er, de la meme loi, le point 4° est modifie com me suit : « 4° quatre-vingt points indiciaires par mois aux deux magistrats du Parquet general qui sont delegues par le procureur general d'Etat a /'execution des peines ; » Art.
- L'article 182 de la meme loi prend la teneur suivante : « Art. 182.
(1)La Gour superieure de justice, /es tribunaux d'arrondissement, /es justices de paix et la Cellule de renseignement financier disposent d'un pool commun de referendaires de justice.
(2)Les affectations et desaffectations des referendaires de justice sont faites par le procureur general d'Etat apres consultation des chefs de corps concemes. » Chapitre 4 - Modification de la loi modifiee du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif Art.
- A !'article 10 de la loi modifiee du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, l'alinea 3 prend la teneur suivante : 7 « Un greffier en chef est affecte a la Gour administrative ainsi qu'un ou plusieurs greffiers selon Jes besoins du service. Les affectations et desaffectations sont faites par le president de la Gour administrative. » Art.
- A !'article 57 de la meme loi, l'alinea 2 prend la teneur suivante : « Un greffier en chef est affecte au tribunal administratif ainsi qu'un ou p/usieurs greffiers selon Jes besoins du service. Les affectations et desaffectations sont faites par le president de la Gour administrative apres consultation du president du tribunal administratif. » Art.
- L'intitule du chapitre 7 de la loi precitee est libelle comme suit : « Chapitre 7.- Du personnel des juridictions de l'ordre administratif ». Art.
- L'article 88 de la meme loi prend la teneur suivante: « Art. 88.
(1)La Gour administrative et le tribunal administratif disposent d'un greffe commun.
(2)Les affectations et desaffectations ·sont faites dans Jes canditions determinees par Jes articles 10 et
- » Art.
- L'article 89 de la meme loi prend la teneur suivante: « Art. 89.
(1)La Gour administrative et le tribunal administratif disposent d'un pool commun de referendaires de justice.
(2)Les affectations et desaffectations sont faites par le president de la Gour administrative apres consultation du president du tribunal administratif. » Art. 28. L'article 90 de la meme loi prend la teneur suivante: « Art. 90.
(1)Le cadre du personnel des juridictions de /'ordre administratif comprend des fonctionnaires des differentes categories de traitement, tel/es que prevues par la Joi modifiee du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et Jes conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Ce cadre peut etre complete par des fonctionnaires stagiaires, des employes et salaries de l'Etat suivant Jes besoins du service et dans Jes limites des credits budgetaires. » Art.
- L'article 91 de la meme loi prend la teneur suivante: « Art.
- Le president de la Gour administrative propose : 1° la nomination des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires de l'Etat ; 2° /'engagement et le licenciement des employes et salaries de /'Etat. 8 Les nominations du dernier grade du niveau superieur dans chaque categorie de traitement sont faites par le Grand-Due. Les nominations aux autres grades sont faites par le ministre de la justice. L 'engagement et le /icenciement des employes de l'Etat sont fa its par le ministre de la fonction publique, sur a vis du ministre de la justice. L'engagement et le /icenciement des salaries de l'Etat sont faits par le ministre de la justice. » Art.
- A la suite de !'article 91 de la meme loi, ii est insere un nouvel article 91-1 libelle comme suit: « Art. 91-1.
(1)Le personnel des juridictions de /'ordre administratif doit presenter /es garanties d'honorabilite requises pour l'exercice de la fonction. Sur demande du president de la Gour administrative, le procureur general d'Etat emet un avis sur l'honorabilite des candidats. ·
(2)L 'a vis du procureur general d'Etat fait etat des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du easier judiciaire ; 2° informations issues d'une decision de justice qui constate des faits relatifs a une condamnation penale pour crime ou de/it et pour /aquelle la rehabilitation n 'est pas deja acquise au moment de la presentation de fa candidature ; 3° informations issues d'un proces-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou de/it lorsque ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours, a /'exclusion des faits ayant abouti a une decision d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat possede la nationalite d'un pays etranger ou qu'il reside ou a reside sur le territoire d'un pays etranger, le procureur general d'Etat peut lui demander la remise d'un extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du pays etranger conceme. Le procureur general d'Etat fait etat dans son avis des informations issues de l'extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du pays etranger conceme.
(4)Pendant toute la duree ou /es faits en cause sont couverls par le secret de /'instruction prevu par /'article 8 du Code de procedure penale, l'avis du procureur general d'Etat indique uniquement : 1° le nom, /es prenoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numero d'identification au sens de la loi modifiee du 19 juin 2013 relative a /'identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reproches.
(5)L 'a vis du procureur general d'Etat est detruit six mois a compter du jour ou la decision sur la candidature a acquis force de chose decidee ou jugee. » Art.
- L'article 92 de la meme loi prend la teneur suivante : 9 « Art.
- Avant d'entrer en fonctions, Jes fonctionnaires vises a /'article 90 pretent, entre Jes mains du president de la Gour administrative, le serment suivant: « Je jure fidelite au Grand-Due, obeissance a la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite. » » Chapitre 5 - Modification de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Art.
- A la suite de !'article 27 de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Gour Constitutionnelle, ii est insere un nouvel article 27-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 27-
- Sur demande adressee par le president de la Gour Constitutionnelle au procureur general d'Etat ou au president de la Gour administrative, des referendaires de justice de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif peuvent faire l'objet d'un detachement a temps comp/et ou partiel aupres de la Gour Constitutionnelle. » Chapitre 6 - Modification de la loi modifiee du 7 juin 2012 sur les attaches de justice Art.
- A !'article 2, paragraphe 3, de la loi modifiee du 7 juin 2012 sur les attaches de justice, le point 2) prend la teneur suivante : « 2) jouir des droits civils et politiques et presenter /es garanties d'honorabilite requises ; » Art.
- A la suite de !'article 2 de la meme loi, ii est insere un nouvel article 2-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 2-1.
(1)Sur demande de la commission, le procureur general d'Etat emet un a vis sur l'honorabilite des candidats a un poste d'attache de justice. II peut acceder aux donnees a caractere personnel visees au present article en vue du controle de l'honorabilite.
(2)L 'a vis du procureur general d'Etat fait etat des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du easier judiciaire; 2° informations issues d'une decision de justice qui constate des faits relatifs a une condamnation penale pour crime ou de/it et pour /aquelle la rehabilitation n 'est pas deja acquise au moment de la presentation de la candidature ; 3° informations issues d'un proces-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou de/it lorsque ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours, a /'exclusion des faits ayant abouti a une decision d'acquittement, de non-lieu ou de c/assement sans suites.
(3)Lorsque le candidat possede la nationalite d'un pays etranger ou qu'il reside ou a reside sur le territoire d'un pays etranger, le procureur general d'Etat peut lui demander la remise d'un extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du pays etranger concerne. 10 Le procureur general d'Etat fait etat dans son avis des informations issues de J'extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par J'autorite publique competente du pays etranger conceme.
(4)Pendant toute la duree ou Jes fa its en cause sont couverts par le secret de /'instruction prevu par /'article 8 du Code de procedure penale, J'avis du procureur general d'Etat indique uniquement : 1° le nom, Jes prenoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numero d'identification au sens de la Joi modifiee du 19 juin 2013 relative a /'identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des fails reproches.
(5)L 'a vis du procureur general d'Etat est detruit six mois a compter du jour ou la decision sur la candidature a acquis force de chose decidee ou jugee. » Chapitre 7 - Modification de la loi modifiee du 8 mars 2017 sur la nationalite Iuxem bou rgeoise Art.
- A !'article 89, paragraphe 1er, alinea 1er, point 2°, de la loi modifiee du 8 mars 2017 sur la nationalite luxembourgeoise, le nombre « 2022 » est remplace par le nombre de « 2025 ». Chapitre 8 - Dispositions finales Art.
- Par derogation aux dispositions de la loi modifiee du 17 decembre 2021 concernant le budget des recettes et des depenses de l'Etat pour l'exercice 2022 definissant le plafond des effectifs du personnel au service de l'Etat, la presente loi porte creation de quarante-six pastes de fonctionnaire de la categorie de traitement A, groupe de traitement A 1, dent : 1° quarante pastes sent attribues aux juridictions de l'ordre judiciaire en vue de l'exercice de la fonction de referendaire de justice ; 2° six pastes sent attribues aux juridictions de l'ordre administratif en vue de l'exercice de la fonction de referendaire de justice. Art.
- La reference a la presente loi se fait sous la forme suivante : « loi du [ ... ] sur les referendaires de justice ». Art.
- La presente loi produit ses effets au 1er janvier
- Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 21 decembre 2022 Le President, Le Secretaire general, ~' Laurent Scheeck Fernand Etgen 11