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Projet de loi portant modification de l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 a) sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État ; b) portant

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.133 N° dossier parl. : 8054 Projet de loi portant modification de l’article 80 de la loi du 8 juin 1999

  1. a)sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État ;
  2. b)portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances ;
  3. c)portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l’État, de la caisse générale de l’État et du service du contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics Avis du Conseil d’État (25 octobre 2022) Par dépêche du 1er août 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné par extrait de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État incluant les modifications apportées par la loi en projet. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État en date des 10 et 18 octobre 2022. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à modifier l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État afin de l’adapter à l’article 99 de la Constitution modifié dans le cadre de la proposition de loi n°7700 1 en y ajoutant la propriété mobilière appartenant à l’État à la liste des transactions devant faire l’objet d’une autorisation légale préalable. La loi en projet ne pourra dès lors entrer en vigueur qu’après l’entrée en vigueur du nouvel article 99 de la Constitution. 1 Proposition de révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution, adoptée en premier vote constitutionnel par la Chambre des Députés en sa séance publique du 25 janvier 2022. Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État relève que l’article 99 de la Constitution, tel qu’il résulte de l’article 12 de la proposition de révision n° 7700 précitée, emploie les termes « propriété immobilière ou mobilière ». Il propose dès lors de procéder à l’alignement de la terminologie employée dans le projet de loi sous revue par rapport à celle de la proposition de révision précitée. Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er Étant donné que la même modification est à apporter à différents endroits de l’article 80, paragraphe 1er, de la loi précitée du 8 juin 1999, les points 1° à 3° peuvent être regroupés. Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Lors de la modification de parties de texte, les auteurs de la loi en projet ont recours à la terminologie de « termes » et de « mots ». Il serait préférable d’harmoniser la terminologie en optant pour l’une des deux. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous avis est à reformuler de la manière suivante : « Art. 1er. À l’article 80, paragraphe 1er, lettres a),
  4. b)et e), de la loi du 8 juin 1999
  5. a)sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat ;
  6. b)portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances ;
  7. c)portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service du contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, les termes « ou mobilière » sont insérés après le terme « immobilière ». » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 25 octobre 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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