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Projet de loi portant : 1 modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 5 août 2005 sur l

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.134 N° dossier parl. : 8055 Projet de loi portant : 1 modification de :

  1. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  2. b)la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
  3. c)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE Avis du Conseil d’État (24 janvier 2022) Par dépêche du 1er août 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, les textes coordonnés par extraits des lois modifiées par le projet de loi sous avis, à savoir les textes coordonnés, par extraits, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ainsi que le texte du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 24 octobre 2022. Considérations générales Le projet de loi sous examen a pour objet de mettre en œuvre le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. Ce régime pilote consiste en un ensemble de règles dérogeant temporairement à la législation européenne sur les services financiers, afin de permettre le développement de la technologie des registres distribués pour des cryptoactifs qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la législation en question. Le régime pilote est dès lors conçu comme un nouveau statut encadrant les marchés secondaires pour les instruments financiers qui se présentent « sous une forme tokenisée ». D’après le considérant n° 3 du règlement (UE) 2022/858 précité il convient d’entendre par tokénisation « la représentation numérique d’instruments financiers sur des registres distribués ou l’émission de classes d’actifs traditionnelles sous une forme tokenisée pour permette leur émission, leur stockage et leur transfert sur un registre distribué ». Pour articuler ce régime pilote avec la législation existante, les auteurs du règlement européen ont procédé à une modification de la définition de la notion d’« instrument financier » figurant à l’article 4, paragraphe 1er, point 15, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte), afin de préciser que sont également inclus dans cette notion les instruments émis au moyen de la technologie des registres distribués. Cette modification implique l’adaptation de la définition de la notion d’« instrument financier » dans les deux lois qui ont servi de cadre à la transposition de la directive précitée 2014/65/UE, à savoir les lois modifiées du 5 avril 1993 relative au secteur financier et du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. Parallèlement, et sans lien avec la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/858, la notion d’« instrument financier » figurant à l’article 1er, point 8, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière est également adaptée afin de viser la technologie des registres distribués. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article 2 du projet de loi modifie la définition de la notion d’« instrument financier » donnée à l’article 1er, point 8, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière afin d’y insérer deux précisions. En premier lieu, sont inclus dans la catégorie des instruments financiers transmissibles par inscription en compte « les comptes titres tenus au sein ou par le biais de dispositifs d’enregistrement électroniques sécurisés ». En second lieu, font partie des dispositifs d’enregistrement électroniques sécurisés les registres ou bases de données électroniques distribués. Selon le commentaire des articles, cette clarification s’inscrit « dans la continuité de l’article 18bis, paragraphe 2, de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres », introduit par l’article 2 unique de la loi du 1er mars 2019 portant modification de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres (loi dite « Blockchain I » selon l’exposé des motifs). La précision insérée par l’article 2 du projet de loi reprend également la formulation telle qu’insérée à l’article 1er, point 1bis), de la loi modifiée du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés, par l’article 1er de la loi du 22 janvier 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés (loi dite « Blockchain II » selon l’exposé des motifs). Le Conseil d’État rappelle qu’à l’occasion de la modification de la loi précitée du 6 avril 2013 il s’était dit en mesure dans son avis du 4 décembre 2020 d’« approuver, en l’occurrence et dans son principe, l’approche prudente des auteurs du projet de loi » 1. Le Conseil d’État note que les auteurs du projet de loi ont décidé de continuer sur la voie de cette approche prudente dans l’attente des développements futurs de la législation européenne à ce sujet. Le Conseil rappelle cependant qu’il avait également estimé dans l’avis précité du 4 décembre 2020 que, « même dans la perspective limitée adoptée par les auteurs du projet de loi, le développement d’un cadre plus général réglant non seulement certaines modalités techniques du fonctionnement des dispositifs discutés, mais couvrant également l’ensemble de leurs implications juridiques, s’impose » 2. Il estime que cette observation garde toute sa valeur. Articles 3 et 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 4 Il y a lieu d’écrire « Les articles 1er et 3 entrent en vigueur le 23 mars 2023. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 24 janvier 2023. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 1 Avis du Conseil d’État n°60.310 du 4 décembre 2020 sur le projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés (doc. parl. no76372, p.3). 2 Avis du Conseil d’État n°60.310 du 4 décembre 2020, précité (doc. parl. no76372, p.3). 3

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