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Projet de loi n0 80551 portant : 1. modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 5 août

CHAMBER1 OF COMMERCE OURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 20 octobre 2022 Objet : Projet de loi n0 80551 portant : 1. modification de :

  1. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  2. b)la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
  3. c)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. (6152GKA) Saisine : Ministre des Finances (27 juillet 2022) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet principal de mettre en œuvre le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE (ci-après le « Règlement (UE) 2022/858 »). En bref La Chambre de Commerce se félicite des dispositions du Projet qui vont dans le sens d'une amélioration de la compétitivité et de l'attractivité du droit luxembourgeois en matière de digitalisation et d'utilisation des nouvelles technologies aux registres distribués. Elle estime toutefois qu'il serait utile de ne pas limiter la définition des instruments financiers ä ceux émis au moyen de la technologie des registres distribués mais de tenir compte également de ceux représentés grâce ä cette technologie. 1 Lien vers le texte du proiet de loi n°8055 sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER IOF COMMERCE UXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Comme précisé ci-dessus, le Projet vise ä mettre en œuvre le Règlement (UE) 2022/858. Cette mise en œuvre s'opère par les modifications ponctuelles des dispositions existantes (
  4. i)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après la « Loi Secteur Financier »), (
  5. ii)de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financières (ci-après la « Loi Garantie Financière ») ainsi que (iii) de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers (ci-après la « Loi Marchés d'Instruments Financiers »). Le Projet s'inscrit dans la continuité de la loi du 1er mars 2019 portant modification de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres (Blockchain
  6. l)et de la loi du 22 janvier 2021 portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés (Blockchain II), qui ont reconnu, de manière explicite, la faculté pour les acteurs concernés de recourir ä la technologie des registres distribués2 en matière de circulation et d'émission de titres. La Chambre de Commerce a soutenu les lois Blockchain I et 11 étant donné que ces dernières ont participé aux efforts de la place financière du Grand-Duché de Luxembourg de promouvoir la digitalisation et l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de l'émission et de la circulation des titres. Le Projet quant ä lui constitue une nouvelle étape en ce sens car il a pour but de mettre en œuvre du Règlement (UE) 2022/858 créant un régime pilote permettant aux autorités compétentes nationales d'exempter temporairement les infrastructures de marché voulant recourir ä la technologie des registres distribués de certaines des exigences particulières imposées par la législation existante aux infrastructures de marché traditionnelles. Il convient de souligner l'importance des dispositions du Règlement (UE) 2022/858 en ce qu'elles permettent ä la technologie des registres de franchir un nouveau cap dans un domaine en constante évolution. Le Projet s'inscrit de fait dans cette dynamique où l'adoption de dispositions législatives dédiées est de nature ä permettre aux acteurs concernés d'utiliser la technologie des registres distribués dans un cadre juridique adapté. La Chambre de Commerce se félicite des dispositions du Projet qui vont dans le sens d'une amélioration de la compétitivité et de l'attractivité du droit luxembourgeois en matière de d igita lisation et d'utilisation des nouvelles technologies aux registres distribués, sous réserve de quelques améliorations possibles mentionnées dans le commentaire des articles ci-dessous. Commentaire des articles Concernant l'article 1er — Modification de la Loi Secteur Financier L'article 1er du Projet vise ä transposer en droit luxembourgeois, ensemble avec l'article 3, la modification opérée par l'article 18 point 1 du Règlement (UE) 2022/858. Celle-ci a pour but d'inclure dans la définition d'« instruments financiers » visée ä l'article 1er point 19 de la Loi Secteur Financier les instruments financiers émis au moyen de la technologie des registres distribués. Si la Chambre de Commerce constate que l'article 1er du Projet reprend fidèlement le texte du Règlement (UE) 2022/858 en la matière afin d'adapter la définition d'instruments financiers au Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2) du Règlement (UE) 2022/858 définissent le registre distribué comme « un répertoire d'informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d'un ensemble de nœuds de réseau de technologie des registres distribués, au moyen d'un mécanisme de consensus. ». CHAMBER i OF COMMERCE UXFMBOURG POWERING BUSINESS 3 niveau national, elle s'interroge néanmoins si la limitation de la définition aux instruments financiers émis ne pourrait pas être amendée en vue de tenir compte des différents modes de représentation des titres en question. En ce sens, elle propose de modifier l'article 1er du Projet afin de lui donner la teneur suivante : « A l'article / er, point 19, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « y compris, lorsque de tels instruments sont émis et/ou représentés au moyen de la technologie des registres distribués, telle que définie ä l'article 2, point 1, du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE » sont ajoutés après les mots « section B de l'annexe Il ». Cette modification permettrait en effet de ne pas limiter la définition aux seuls instruments financiers émis au moyen de la technologie des registres distribués mais aussi de tenir compte de ceux représentés grâce ä cette technologie et par de lä même d'éviter une limitation préjudiciable aux intérêts des acteurs de marché quant au mode de représentation des instruments financiers en question. 11 est également ä noter que le Règlement (UE) 2022/858 n'instaure qu'un régime transitoire. Ce règlement doit en effet être revu après une période de trois ans ä la suite de son entrée en vigueur et pourra soit être reconduit, étendu, modifié, transformé en régime permanent, soit abrogé. Sur base de ce constat, le législateur devra être vigilant et s'assurer que le renvoi au Règlement (UE) 2022/858 quant ä la notion de technologie de registres distribués demeure valide, ou en cas d'abrogation dudit règlement, qu'une définition propre sans renvoi au Règlement (UE) 2022/858 soit mise en place. La Chambre de Commerce est également d'avis que les explications complémentaires (dans le commentaire des articles ou des lignes directrices) concernant les implications pratiques telles que les conditions d'opposabilité et/ou la loi applicable seraient utiles. Concernant l'article 2 — Modification de la Loi Garantie Financière L'article 2 du Projet apporte une légère modification ciblée ä l'article '1 er point 8 de la Loi Garantie Financière visant ä clarifier que la notion d'instruments financiers transmissibles par inscription en compte inclut également les instruments financiers enregistrés ou existants dans des comptes-titres tenus au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés, y compris les registres ou bases de données électroniques distribués. La Chambre de Commerce salue la modification a minima de la Loi Garantie Financière, qui va permettre aux acteurs concernés de recourir, en toute sécurité juridique, ä la technologie des registres électroniques distribués en matière de garanties financières. De plus, cette modification a minima permet dorénavant d'inclure des comptes-titres précités dans le champ d'application de la Loi Garantie Financière sans devoir toucher aux autres dispositions de cette loi, notamment en matière de dépossession. CHAMBER OF COMMERCE L UXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 Concernant l'article 3 — Modification de la Loi Marchés d'Instruments Financiers L'article 3 du Projet, qui est le pendant de l'article 'I er du Projet, a pour but de modifier l'article ler point 26 de la Loi Marchés d'Instruments Financiers afin de préciser que la définition d'instruments financiers inclut les instruments financiers émis au moyen de la technologie des registres distribués. Quant aux modifications apportées par l'article 3 du Projet ainsi qu'au point de la pérennité de cette définition, la Chambre de Commerce se permet de renvoyer aux observations qu'elle a formulées ci-dessous dans le commentaire concernant l'article 1er du Projet et qui s'appliquent mutatis mutandis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/DJI

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