Luxembourg, le 6 décembre 2022 Personne de contact : Mme Marianne Weycker Service des Commissions Tél : +352 466 966 326 Fax : +352 466 966 308 Courriel : mweycker@chd.lu Concerne: Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg 8057 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire Monsieur le Président, Me référant à l’article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, j’ai l’honneur de vous soumettre les amendements suivants au projet de loi sous objet que la Commission de la Sécurité intérieure et de la Défense a adoptés le 6 décembre
- * Les amendements se présentent comme suit : (Suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d’État : biffé propositions du Conseil d’État : italique ajouts proposés par la Commission: souligné) Amendement 1 L’article 3 est supprimé. Amendement 2 L’article 4, devenant l’article 3, est modifié comme suit : « Art.
- À l’article 20, le paragraphe 1er est supprimé.L’article 20, paragraphe 1er, de la même loi, est remplacé comme suit : «
(1)L’effectif du contingent des soldats volontaires est fixé à un maximum de cinq cents unités. Ne sont pas compris dans ce chiffre : - les candidats-officiers de carrière ; - les soldats volontaires en phase de reconversion ; - les soldats volontaires sportifs de la section de sports d’élite de l’Armée. » ». Commentaire des amendements 1 et 2 La commission suit le Conseil d’État qui, dans le contexte de son opposition formelle aux articles 3 et 4 exprimée dans son avis du 25 octobre 2022, demande « de maintenir au niveau de la loi la référence au contingent des soldats volontaires et de prévoir dans la loi un plafond pour les effectifs du contingent des soldats volontaires ». * J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné - du projet de loi - des articles de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, tels que modifiés par le projet de loi 8057 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire Art. 1er. L’article 9 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) la première phrase est supprimée ; b) à la lettre a), les phrases 2 et 3 sont supprimées ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ; 3° le paragraphe 4 est abrogé. Art. 2. L’article 14, alinéa 2, de la même loi, est supprimé. Art. 3. À l’article 19, les termes « Dans les limites du contingent, qui est fixé conformément à l’article 20 ci-après, » sont supprimés. Art. 43. À l’article 20, le paragraphe 1er est supprimé.L’article 20, paragraphe 1er, de la même loi, est remplacé comme suit : «
(1)L’effectif du contingent des soldats volontaires est fixé à un maximum de cinq cents unités. Ne sont pas compris dans ce chiffre : - les candidats-officiers de carrière ; 2 - les soldats volontaires en phase de reconversion ; les soldats volontaires sportifs de la section de sports d’élite de l’Armée. » TEXTE COORDONNÉ - extraits (loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire) Art. 9.
(1)Le corps des officiers de carrière comprend:
- a)Le cadre du personnel comprend un colonel/chef d’état-major de l’armée autorisé à porter le titre de général, un lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’armée autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant-colonel/commandant du centre militaire autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant ou lieutenant en premier ou capitaine, chef de la musique militaire, un adjudant-major/adjudant de corps de l’armée, un adjudant-major/adjudant de corps du centre militaire, un adjudantmajor/chef de musique adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement tels que prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le corps des officiers de carrière comprend un maximum de cent dix officiers dans l’armée proprement dite. Le corps des sous-officiers de l’armée comprend un maximum de deux cent soixante sous-officiers dans l’armée proprement dite, de soixante-quinze sous-officiers musiciens, de 6 fonctionnaires du groupe de traitement B1, sousgroupe éducatif et psycho-social, exerçant la profession d’infirmier et pouvant être autorisés à porter le titre des grades de sergent à adjudant-major et de cent caporaux.
- b)deux officiers-médecins de l’armée qui peuvent être autorisés à porter les titres des grades de capitaine à lieutenant-colonel, un officier-psychologue, qui peut être autorisé à porter les titres des grades de capitaine à lieutenant-colonel et un officierinfirmier gradué qui peut être autorisé à porter le titre des grades de lieutenant à major.
- c)un officier, chef de la musique militaire qui peut obtenir les grades de lieutenant à capitaine.
(2)Le corps des sous-officiers de l’armée comprend: (…) supprimé
(3)supprimé
(4)En cas de vacance dans un grade, les effectifs ci-dessus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.
(5)En cas de nécessité les officiers et sous-officiers peuvent être autorisés par le ministre à porter le titre d’un grade supérieur, soit pour la durée d’une mission spéciale, soit pour une durée déterminée. Ces autorisations ne portent pas atteinte aux règles établies en matière d’avancement.
(6)Certaines fonctions militaires peuvent être renforcées temporairement par des volontaires du secteur civil en vue de l'exécution, en cas de crise, de missions déterminées sur le plan national ou international. Ce renforcement aura lieu sur une base exclusivement volontaire. Les modalités de cette mesure seront fixées par règlement grand-ducal. 3 Art. 14. Le personnel civil de l’armée peut comprendre :
- a)des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;
- b)des employés de l’Etat ;
- c)des ouvriers de l’Etat. Le nombre total des emplois visés au présent article ne peut dépasser cent-soixante-dix unités « deux cent quarante unités » y non compris le personnel enseignant de l’école de l’armée. Art. 19. Dans les limites du contingent, qui est fixé conformément à l’article 20 ciaprès, tTout luxembourgeois et tout citoyen européen peut servir comme soldat volontaire, s’il est âgé de dix-huit ans accomplis au moins et s’il remplit les conditions de recrutement à fixer par le règlement grand-ducal prévu au susdit article 20. Art. 20.
(1)L’effectif du contingent des soldats volontaires est fixé par règlement grand-ducal.L’effectif du contingent des soldats volontaires est fixé à un maximum de cinq cents unités. Ne sont pas compris dans ce chiffre : - les candidats-officiers de carrière ; - les soldats volontaires en phase de reconversion ; - les soldats volontaires sportifs de la section de sports d’élite de l’Armée.
(2)Un règlement grand-ducal détermine le statut des volontaires, y compris leurs conditions de recrutement, d'admission et de renvoi, de formation et d'avancement, la durée de leur engagement et leur rémunération. Il peut - (…) supprimé - allouer une indemnité de ménage aux volontaires ayant la qualité de chef de ménage et en déterminer le montant, - (…) supprimé - prévoir une prime de démobilisation et en fixer le montant, les modalités de paiement et les conditions à remplir par les bénéficiaires. La prime dont question au dernier tiret ci-dessus est non pensionnable, non cotisable et non imposable. (…) supprimé 4