CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.135 N° dossier parl. : 8057 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire Avis complémentaire du Conseil d’État (23 décembre 2022) Par dépêche du 6 décembre 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État deux amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la sécurité intérieure et de la défense lors de sa réunion du même jour. Le texte desdits amendements était accompagné d’un commentaire ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi tenant compte des amendements. Considérations générales Les amendements adoptés par la Commission de la sécurité intérieure et de la défense sont destinés à répondre à l’opposition formelle mise en avant par le Conseil d’État dans son avis du 25 octobre 2022 à l’endroit des articles 3 et 4 du projet de loi. Le Conseil d’État rappelle que les articles 3 et 4 précités visaient à supprimer les dispositions de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire relatives à la fixation du contingent des soldats volontaires. L’article 4 supprimait ainsi le paragraphe 1er de l’article 20 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire qui, dans sa teneur actuelle, sert de fondement légal au règlement grand-ducal dont l’objet est de fixer l’effectif du contingent des soldats volontaires. Le Conseil d’État avait relevé que ces modifications soulevaient des problèmes au regard des articles 96 et 99 de la Constitution qui font que la matière traitée relève des matières réservées à la loi. Il avait en outre attiré l’attention des auteurs sur le fait que tant le dispositif actuellement en vigueur que celui envisagé par les auteurs du projet de loi se heurtaient aux exigences de la Constitution. Les amendements sous rubrique entendent tenir compte des observations précitées en adaptant les articles 3 et 4 du projet de loi en question. Examen des amendements Amendements 1 et 2 À travers l’amendement 1, la commission parlementaire propose de supprimer l’article 3 du projet de loi qui modifiait l’article 19 de la loi précitée du 23 juillet 1952 en y supprimant la phrase qui se référait à l’effectif du contingent. L’amendement 2, quant à lui, adapte l’article 4 du projet de loi qui, dans sa version initiale, supprimait purement et simplement l’article 20, paragraphe 1er, de la loi précitée du 23 juillet 1952 qui reléguait la fixation du contingent des soldats volontaires à un règlement grand-ducal. Moyennant l’amendement sous revue, la commission procède au remplacement du paragraphe 1er de l’article 20 de la loi précitée du 23 juillet 1952, et ceci afin de tenir compte des observations et de l’opposition formelle que le Conseil d’État avait formulées dans son avis précité du 25 octobre 2022 à l’endroit de la disposition en question en raison de sa non-conformité aux articles 96 et 99 de la Constitution. Si le Conseil d’État peut marquer son accord avec la proposition de la commission consistant à fixer, dans la loi, un maximum pour les effectifs du contingent des soldats volontaires, il suggère cependant aux auteurs des amendements de supprimer à l’article 19 de la loi précitée du 23 juillet 1952 les termes « qui est fixé conformément à l’article 20 ci-après » vu que l’article 20 dans sa nouvelle rédaction ne définira plus la procédure à suivre pour la fixation de l’effectif du contingent, mais se limitera à la fixation d’un plafond pour le contingent des volontaires. Le Conseil d’État constate ensuite que la Commission de la sécurité intérieure et de la défense propose d’exclure un certain nombre de catégories de soldats volontaires du plafond susvisé. Le commentaire des amendements reste muet quant aux raisons qui justifieraient ces exclusions. Le Conseil d’État comprend que sont visées des catégories de soldats volontaires particulières, à savoir les candidats-officiers qui contractent un engagement en tant que soldat volontaire pendant leur formation académique, ainsi que les soldats en période de reconversion et les sportifs d’élite qui font partie du corps des soldats volontaires de l’Armée. Les soldats en question ne sont pas disponibles pour couvrir les missions de l’Armée, mais bénéficient de certains aménagements de leur statut. Plus substantiellement, le Conseil d’État se doit de relever qu’indépendamment des aménagements dont bénéficient ces catégories de soldats volontaires, la disposition du projet de loi qui définit le plafond pour le contingent doit, pour respecter les termes de l’article 99 de la Constitution, intégrer l’ensemble des éléments susceptibles de créer des dépenses pour plus d’un exercice, à condition bien entendu qu’ils créent une dépense supplémentaire, non déjà couverte par une autre loi. Dans cette perspective, la définition d’un plafond dont sont exclues ensuite, sans autres précisions, des catégories entières de soldats, ne répond pas au prescrit de l’article 99 de la Constitution, puisque le dimensionnement du contingent ne peut plus être déduit du texte de la loi. Si la solde versée au candidat-officier sera a priori compensée par la moins-value enregistrée sur les crédits figurant au budget de l’État et destinés à couvrir le traitement du candidat-officier à partir du moment de son admission au stage, tel ne semble pas devoir être le cas pour les deux autres catégories de soldats volontaires. Ainsi, dans l’attente d’explications sur ce point, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Il pourrait cependant, d’ores et déjà, marquer son accord avec une détermination du plafond des effectifs du contingent incluant tous les soldats volontaires, c’est-à-dire également les catégories de soldats volontaires que la Commission de la sécurité intérieure et de la défense propose d’exclure du calcul du plafond. 2 Observations d’ordre légistique Amendement 2 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il y a lieu de remplacer le terme « chiffre » par celui de « nombre ». L’emploi de tirets est à écarter. En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Les tirets sont dès lors à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, … Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 23 décembre 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.