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Projet de loi portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’É

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.137 N° dossier parl : 8070 Projet de loi portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne Avis du Conseil d’État (24 octobre 2023) Par dépêche du 5 août 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, les textes coordonnés, par extraits, du Code du travail, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux que le projet de loi sous rubrique tend à modifier, un tableau de correspondance entre la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne et le projet de loi sous rubrique ainsi que le texte de la directive précitée. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés sont parvenus au Conseil d’État en date des 24 octobre et 7 novembre 2022. L’avis commun de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers est parvenu au Conseil d’État en date du 13 mars 2023. Par dépêche du 20 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a fait parvenir au Conseil d’État un amendement gouvernemental au projet de loi sous rubrique. À l’amendement unique étaient joints un exposé des motifs, un commentaire, une nouvelle fiche financière ainsi qu’une version coordonnée du projet de loi sous rubrique tenant compte dudit amendement. L’avis complémentaire commun de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers est parvenu au Conseil d’État en date du 3 mai 2023. Le présent avis se rapporte au texte coordonné du projet de loi sous avis tel qu’il est issu de l’amendement gouvernemental du 20 mars 2023. Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier le Code du travail, la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ainsi que la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, en vue de transposer la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, ci-après « directive ». Les dispositions transposant la directive précitée visent à élargir le champ des informations essentielles à transmettre aux travailleurs, à encadrer avec la précision requise la durée de la période d’essai pour les contrats à durée déterminée, à instaurer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, à prévoir des procédures relatives à la transition vers des formes d’emploi plus sûres et prévisibles, à généraliser le principe d’accessibilité et la gratuité des formations que l’employeur est tenu de garantir et à interdire des dispositions qui tendent à ne pas permettre à l’apprenti, au salarié ou au salarié intérimaire d’occuper un autre emploi en parallèle. Examen des articles Articles 1er et 2 L’article 2 vise à transposer les articles 17 et 18 de la directive en procédant au remplacement de l’article L. 010-2 du Code du travail qui a été inséré au Code du travail par la loi du 23 décembre 2022 portant modification : 1° du Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012 ; 2° de certaines autres dispositions du Code du travail. Le Conseil d’État constate que l’article L. 010-2 du Code du travail, dans sa teneur proposée, se limite à viser les droits prévus à l’article L. 010-1 du Code du travail. Concernant les articles 17 et 18 que l’article 2 vise à transposer, la directive dispose que le salarié ne peut faire l’objet d’un traitement défavorable ou d’un licenciement pour avoir engagé une procédure dans le but de faire respecter les droits prévus par la présente directive ou au motif qu’il a exercé les droits prévus par la présente directive. Le Conseil d’État note que les droits découlant de la directive ne font cependant pas tous partie des dispositions d’ordre public énumérées à l’article L. 010-1 du Code du travail, dans sa teneur proposée. Peuvent être citées, à titre d’exemples, les 2 exigences minimales concernant la période d’essai, l’emploi parallèle 1 et la formation obligatoire. Le Conseil d’État doit donc s’opposer formellement à l’article 2 pour transposition incomplète de la directive et demande aux auteurs soit d’inclure tous les droits découlant de la directive parmi les dispositions d’ordre public énumérées à l’endroit de l’article L. 010-1 du Code du travail en complétant l’article 1er par les modifications nécessaires à cet effet, soit d’insérer de manière expresse à l’article L. 010-2, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code du travail, les droits qui manquent actuellement. Le Conseil d’État note par ailleurs que selon l’article L. 010-2, dans sa teneur proposée, le salarié ne dispose plus de la possibilité d’intenter une action devant le juge des référés pour voir « constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration avec maintien de ses droits d’ancienneté. » Aucune explication y relative n’est fournie par les auteurs quant à l’omission de cette disposition. Article 3 L’article sous examen vise à transposer les articles 3, 4, paragraphes 2 et 3, 5, paragraphe 1er, 6, 7, 15, paragraphes 1er et 2, et 22 de la directive, en modifiant l’article L. 111-3 du Code du travail. Point 1° Le point sous examen vise à modifier le paragraphe 1er de l’article L. 111- 3 afin de transposer les articles 3, 4, paragraphes 2 et 3, et 5, paragraphe 1er, de la directive. L’article L. 111-3, paragraphe 1er, alinéa 4, du Code du travail, dans sa teneur proposée, qui vise à transposer l’article 4, paragraphe 2, de la directive, appelle les observations suivantes : Au point 1°, le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle pour transposition incomplète de l’article 4, paragraphe 2, lettre

  1. b)2, de la directive, de compléter ledit point en insérant les termes « ou, le cas échéant, le domicile du patron formateur » après les termes « adresse d’exercice du patron formateur ». Le point 5° vise à transposer l’article 4, paragraphe 2, lettre n), de la directive, sans pour autant prévoir que le contrat d’apprentissage mentionne obligatoirement « toutes les conventions collectives régissant les conditions de travail du travailleur ou, s’il s’agit de conventions collectives conclues en dehors de l’entreprise par des organes ou institutions paritaires particuliers, le nom de ces organes ou institutions au sein desquels elles ont été conclues ». Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour transposition incomplète de la directive, de compléter le point 5° par cette mention. Concernant l’emploi parallèle, l’article L. 121-4, paragraphe 8, du Code du travail, dans sa teneur proposée, prévoit de manière expresse que le salarié ne peut faire l’objet d’un traitement défavorable, sans pour autant prévoir le cas spécifique du licenciement. 2 La lettre
  2. b)prévoit ce qui suit : « le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le travailleur est employé à divers endroits ou est libre de déterminer son lieu de travail, ainsi que le siège de l’entreprise ou, le cas échéant, le domicile de l’employeur ». 3 1 Au point 7°, le Conseil d’État estime que le terme « convenue » que le texte sous examen vise à insérer audit point est inapproprié en ce que la durée de la période d’essai n’est pas convenue entre parties au contrat d’apprentissage, mais fixée par la loi (cf. article L. 111-3, paragraphe 1er, alinéa 1er), de sorte que le terme « convenue » est à supprimer. Point 2° Le point sous examen tend à insérer un paragraphe 1erbis à l’article L. 111-3 afin de transposer l’article 7 de la directive. Concernant la phrase liminaire, le Conseil d’État note que celle-ci ne prévoit pas que l’organisme de formation est tenu, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1er, de délivrer les informations énumérées au paragraphe 1erbis, tandis que les dispositions similaires prévues dans le cadre des informations à délivrer au salarié lorsque celui-ci est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg prévoient que ces informations sont à délivrer sous réserve du respect des dispositions régissant les informations à fournir lors de l’entrée en service/en fonction. Le Conseil d’État suggère, dans un souci de meilleure lisibilité, d’insérer les termes « , sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1er, » entre les termes « tenu de lui délivrer » et les termes « , avant son départ, ». En ce qui concerne le paragraphe 1erbis, point 3°, le Conseil d’État considère que le terme « expatriation » est inapproprié en ce que l’apprenti ne quitte pas son pays de résidence pour vivre ailleurs, mais qu’il est seulement amené à partir à l’étranger pour une période déterminée, et ce pour des raisons professionnelles. Il suggère dès lors de remplacer les termes « à l’expatriation » par les termes « au déplacement temporaire de l’apprenti ». Le Conseil d’État note par ailleurs que le paragraphe 1erbis ne se prononce pas sur les moyens de transmission du document écrit. Dans un souci de transposition conforme de la directive (cf. article 3) et de cohérence interne du texte sous avis, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de compléter le paragraphe 1erbis par une disposition qui prévoit que le document écrit peut être communiqué ou transmis sur papier ou sous format électronique, à condition que l’apprenti y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que l’employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception. Point 3° Le point sous examen vise à transposer l’article 6 de la directive. Le Conseil d’État note que selon le commentaire des articles, « il est précisé qu’une modification portant sur un ou plusieurs des éléments visés aux paragraphes 1er et 1erbis doit être transmise à l’apprenti dans un document écrit, c’est à dire sous format papier ou sous format électronique ». Le paragraphe 1erter ne se prononce toutefois pas sur les moyens de transmission du document écrit. Il y est mentionné néanmoins que le document est établi « en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes », de sorte que les auteurs semblent, contrairement à ce qui est exprimé à l’endroit du commentaire des articles, ne viser que la version sous format papier, au moins en ce qui concerne l’apposition des signatures. Dans un souci de transposition 4 conforme de la directive (cf. article 3) et de cohérence interne du texte sous avis, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour transposition non conforme, de compléter le paragraphe 1erter en ce sens. Points 4° à 6° Sans observation. Point 7° Le paragraphe 9, dans sa teneur proposée, ne se réfère pas aux dispositions du paragraphe 1erter. Or, l’article 22 de la directive se réfère également à l’article 6, lequel est transposé par l’article L. 111-3, paragraphe 1erter, de sorte que le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour transposition incomplète, d’ajouter une référence au paragraphe précité. Article 4 Sans observation. Article 5 L’article sous examen prévoit d’insérer un article L. 111-14 au Code du travail qui transpose l’article 19 de la directive en déterminant les sanctions à encourir par l’organisme de formation en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 111-13, paragraphes 1er à 4 et 9. Concernant le renvoi aux dispositions de l’article L. 111-3, paragraphes 1er à 4, le Conseil d’État rappelle qu’une disposition qui incrimine indistinctement et sans autre précision toute infraction aux dispositions d’un ou de plusieurs paragraphes du dispositif ne répond pas aux exigences constitutionnelles en la matière lorsque tous les alinéas des paragraphes visés ne contiennent pas clairement des faits susceptibles d’être sanctionnés. En l’espèce, il constate que plusieurs alinéas des paragraphes 1er à 4 de l’article L. 111-3, ne contiennent pas de faits susceptibles d’être sanctionnés (voire des faits susceptibles d’être reprochés à l’organisme de formation). Peuvent être cités, à titre d’exemples, les alinéas 5, 6, 8 et 9 du paragraphe 1er. Partant, l’article sous examen ne respecte pas le principe de la légalité de la peine tel qu’inscrit à l’article 19 de la Constitution qui « implique [...] la nécessité de définir dans la loi les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés » 3. Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle pour violation de l’article 19 de la Constitution, de ne citer que les alinéas qui contiennent des faits susceptibles d’être sanctionnés. Article 6 Point 1° Sans observation. 3 Cour constitutionnelle, arrêt n° 138/18 du 6 juin 2018 (Mém. A - n° 459 du 8 juin 2018). 5 Point 2° Le point sous examen vise à transposer l’article 4, paragraphe 2, de la directive. À l’instar des observations émises à l’égard de l’article 3, point 1°, le Conseil d’État constate que les auteurs ont omis d’ajouter in fine « ou, s’il s’agit de conventions collectives conclues en dehors de l’entreprise par des organes ou institutions paritaires particuliers, le nom de ces organes ou institutions au sein desquels elles ont été conclues ». Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour transposition incomplète, de compléter l’article L. 121-4, paragraphe 2, alinéa 1er, point 12°, par cette mention. Point 3° En ce qui concerne l’article L. 121-4, paragraphe 3, point 3°, du Code du travail, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article 3, point 2°, à l’égard de la notion d’« expatriation » pour demander que les termes « à l’expatriation » soient remplacés par les termes « au déplacement temporaire du salarié ». Le Conseil d’État note par ailleurs que le paragraphe 3 ne se prononce pas sur les moyens de transmission du document écrit, à savoir sur papier ou sous format électronique. Dans un souci de transposition conforme de la directive et de cohérence interne du texte sous avis, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de compléter le paragraphe 3 en ce sens. Point 4° Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que la lettre d), qui tend à insérer un alinéa 4 au paragraphe 4 de l’article L. 121-4 du Code du travail, renvoie erronément aux « alinéas 1er à 3 ». En effet, seuls les alinéas 1er et 2 prévoient des dispositions relatives à l’établissement d’un écrit pour constater une modification des éléments visés au paragraphe 2 de l’article L. 121-4. Partant, il y a lieu de remplacer les termes « alinéas 1er à 3 » par les termes « alinéas 1er et 2 ». Points 5° à 7° Sans observation. Point 8° L’article L. 121-4, paragraphe 8, alinéa 2, du Code du travail, dans sa teneur proposée, prévoit qu’est nul et de nul effet « […] tout acte qui aurait pour objet de soumettre le salarié à un traitement défavorable pour ce motif ». Concernant l’emploi de la notion d’« acte » dans ce contexte, le Conseil d’État renvoie aux observations qu’il avait formulées dans son avis n° 7864 4du 10 mai 2022 dans lequel il avait exprimé ses doutes à l’égard d’une disposition prévoyant qu’est « nul de plein droit tout acte de représailles pris envers un salarié qui s’estime victime de harcèlement moral ou ayant témoigné de faits relatifs à un harcèlement moral. » Il avait notamment considéré que « [t]out en étant conscient que cette disposition existe de 4 Doc. parl. 78645. 6 manière identique dans le cas du harcèlement sexuel, le Conseil d’État se doit cependant d’exprimer des doutes sur la portée de cette disposition pour les actes de représailles autres que le licenciement. Comment serait en effet constatée la nullité de ces actes ? De quelle façon, le salarié ou témoin concerné seraient-ils rétablis dans leurs droits ? » Au vu du libellé similaire de la disposition sous examen, le Conseil d’État se doit d’exprimer également ses doutes en l’espèce. Point 9° L’article L. 121-4, paragraphe 9, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa teneur proposée, prévoit que « [l]orsque l’employeur est tenu, en vertu de dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou de conventions collectives, de fournir une formation au salarié pour l’exécution du travail pour lequel il est engagé, cette formation doit être dispensée gratuitement au salarié pendant ses heures de travail, les heures consacrées à cette formation devant être considérées comme du temps de travail effectif ». Le Conseil d’État note que l’article L. 121-4, paragraphe 9, alinéa 2, du Code du travail, dans sa teneur proposée, tend à préciser que ne sont pas visées à l’alinéa 1er les formations professionnelles que les salariés doivent suivre pour pouvoir obtenir, conserver ou renouveler leur qualification professionnelle à moins que l’employeur ne soit obligé de les assurer en vertu « d’une disposition légale, réglementaire, administrative, ou d’une disposition issue d’une convention collective déclarée d’obligation générale ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale ». Dans la mesure où la référence aux formations professionnelles obligatoires dans le chef du salarié ne concerne pas l’employeur, la dérogation prévue à l’alinéa 2 est superfétatoire. Partant, le Conseil d’État recommande, dans un souci de meilleure lisibilité et de transparence, de fusionner ces deux alinéas en écrivant : «

(9)Lorsque l’employeur est tenu, en vertu de dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires, de conventions collectives, de dispositions issues de conventions collectives ou d’accords en matière de dialogue social interprofessionnel déclarées d’obligation générale, de fournir […]. » Par ailleurs, le Conseil d’État note que pour justifier l’insertion du paragraphe 9, alinéa 2, à l’article L. 121-4 du Code du travail, les auteurs se basent sur le considérant n° 37 de la directive qui dispose que « [c]ette obligation ne s’applique pas à la formation professionnelle ou à la formation que doivent suivre les travailleurs pour obtenir, conserver ou renouveler une qualification professionnelle à moins que l’employeur soit tenu de l’assurer, au titre du droit national ou de l’Union ou d’une convention collective. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre les pratiques abusives en matière de formation. » En ce qui concerne la transposition en droit national des considérants d’une directive, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que « [l]es considérants des directives ne sont pas soumis à l’obligation de transposition en droit national, étant donné qu’ils n’ont aucune valeur juridique propre. Ils contribuent simplement à faciliter l’interprétation des articles des directives auxquels ils se rattachent et qui l’emportent sur les considérants en cas de contradiction 5 », ce qui rejoint encore la suggestion du Conseil d’État de CJUE, arrêts du 11 avril 1973, Michel c. Fonds national de reclassement social des handicapés, aff. C-76/72, point 5, et du 26 mars 1996, García e.a. c. Mutuelle de prévoyance sociale d’Aquitaine e.a., aff. C-238/94, point
  1. 7 5 supprimer l’alinéa 2 et de compléter l’alinéa 1er par les autres dispositions déclarées d’obligation générale tel que prévu par sa proposition de texte. Article 7 Sans observation. Article 8 L’article sous examen prévoit d’insérer un article L. 121-11 au Code du travail. Ledit article transpose l’article 19 de la directive en déterminant les sanctions à encourir par l’employeur en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 121-
  2. Concernant le renvoi aux dispositions de l’article L. 121-4, le Conseil d’État rappelle qu’une disposition qui incrimine indistinctement et sans autre précision toute infraction aux dispositions d’un article du dispositif ne répond pas aux exigences constitutionnelles en la matière lorsque tous les paragraphes et alinéas visés ne contiennent pas clairement des faits susceptibles d’être sanctionnés. En l’espèce, il constate que plusieurs paragraphes et alinéas ne contiennent pas des faits susceptibles d’être sanctionnés (voire des faits susceptibles d’être reprochés à l’employeur). Peuvent être cités, à titre d’exemples, les alinéas 2 et 5 du paragraphe
  3. Partant, l’article sous examen ne respecte pas le principe de la légalité de la peine tel qu’inscrit à l’article 19 de la Constitution. Le Conseil d’État demande donc, sous peine d’opposition formelle pour non-respect de l’article 19 précité, de ne citer que les paragraphes et alinéas qui contiennent des faits susceptibles d’être sanctionnés. Article 9 L’article sous revue tend à modifier l’article L. 122-2, paragraphe 1er, du Code du travail afin de transposer l’article 4, paragraphe 1er, de la directive. Le Conseil d’État note que l’article 4, paragraphe 1er, de la directive a été correctement transposé. Il n’en reste pas moins que le renvoi à l’article L. 121-4 du Code du travail ne suffit pas pour assurer une transposition complète de l’article 5, paragraphe 1er, de la directive, pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée. En effet, le Conseil d’État tient à signaler que la directive prévoit des obligations spécifiques pour les contrats de travail à durée déterminée qui ne sont pas reprises à l’article L. 121-
  4. De fait, pour ce qui concerne l’information visée à l’article 4, paragraphe 2, lettre e), de la directive, qui porte sur l’information relative à la date de fin ou à la durée prévue de la relation de travail à durée déterminée, la loi en projet sous avis ne comporte pas de disposition prévoyant que, lorsque cette information n’a pas été communiquée préalablement, celle-ci doit être fournie individuellement au travailleur sous la forme d’un document au cours d’une période débutant le premier jour de travail et se terminant le septième jour calendaire au plus tard, tel qu’il résulte de l’article 5, paragraphe 1er, de la directive. En effet, l’article L. 121-4, paragraphe 2, alinéa 3, qui énumère les informations qui doivent être fournies individuellement au travailleur sous la forme d’un ou de plusieurs documents au cours d’une période débutant le premier jour de travail et se terminant le septième jour calendaire au plus tard ne compte pas l’information sur la date de fin ou la durée prévue de la relation de travail à durée déterminée parmi ces informations. Ledit alinéa se contente 8 de renvoyer aux informations visées à l’article L. 121-4, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1° à 7° et 10°, dont l’information relative à la date de fin ou à la durée prévue de la relation de travail à durée déterminée ne fait pas partie. Fait également défaut, en ce que l’alinéa 4 de l’article L. 121-4 renvoie à l’alinéa 3, une disposition qui permet au salarié disposant d’un contrat de travail à durée déterminée d’intenter une action en justice pour enjoindre à l’employeur de lui fournir le document manquant renseignant cette information. Partant, le Conseil d’État s’oppose formellement au texte sous examen pour transposition incomplète. Article 10 L’article sous examen prévoit d’insérer un article L. 122-9bis au Code du travail. Ledit article transpose l’article 19 de la directive en déterminant les sanctions à encourir par l’employeur en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 122-2 et L. 122-10bis, alinéa
  5. Afin de respecter le principe de la légalité des peines tel que consacré par l’article 19 de la Constitution, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de ne viser que le seul alinéa 1er de l’article L. 122-
  6. Article 11 L’article sous examen vise à transposer l’article 12 de la directive en insérant un article L. 122-10bis au Code du travail, lequel dispose en son alinéa 1er qu’« [à] l’expiration de la période d’essai éventuellement convenue par les parties, le salarié travaillant depuis au moins six mois auprès d’un même employeur, peut demander par écrit, à raison d’une fois tous les douze mois, de convertir son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée avec maintien de tous les autres droits et obligations y attachés. » Il convient de noter que l’article L. 122-10bis, alinéa 1er, rajoute à la directive en ce qu’il prévoit que la demande du salarié doit être formulée « par écrit ». Partant, le Conseil d’État doit s’y opposer pour transposition non conforme de la directive. Article 12 Sans observation. Article 13 En ce qui concerne l’article L. 123-3bis, alinéa 1er, le Conseil d’État renvoie à l’observation formulée à l’article 11 concernant l’exigence que le salarié doit formuler sa demande « par écrit ». Partant, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen pour transposition non conforme. Article 14 Sans observation. Article 15 Le Conseil d’État se demande pourquoi les auteurs n’entendent pas sanctionner le non-respect des obligations découlant de l’article L. 123-4, 9 paragraphe 1er, qui détermine les informations qui doivent être reprises au contrat de travail du salarié à temps partiel. En effet, les autres dispositions de la loi en projet qui déterminent les sanctions à encourir par l’organisme de formation ou l’employeur prévoient des sanctions en cas de non-respect des dispositions déterminant les informations qui doivent obligatoirement figurer aux différents contrats. À cet égard, le Conseil d’État renvoie aux articles L. 111-14, L. 121-11 et L. 122-9bis. Dans un souci de cohérence interne du Code du travail et afin de se conformer à l’article 19 de la directive, le Conseil d’État demande aux auteurs, sous peine d’opposition formelle pour transposition incomplète, de sanctionner non seulement le non-respect des obligations découlant de l’article L. 123-3bis, alinéa 2, mais également celles découlant de l’article L. 123-4, paragraphe1er. Article 16 Sans observation. Article 17 À l’article L. 131-22, alinéa 2, du Code du travail, dans sa teneur proposée, et dans la mesure où l’article en question relève de la « règlementation du travail intérimaire », le Conseil d’État demande de remplacer les termes « contrat de travail » par les termes « contrat de mission ». Article 18 Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° Afin de respecter le principe de la légalité des peines tel que consacré par l’article 19 de la Constitution, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de renvoyer aux seuls alinéas de l’article L. 131-6 qui concernent les faits susceptibles d’être sanctionnés. Articles 19 et 20 Sans observation. Article 21 L’article sous examen vise à transposer les articles 3, 4, paragraphes 2 et 3, 5, 15, paragraphes 1er et 2, de la directive en modifiant l’article L. 151-3 du Code du travail. Pour ce qui concerne l’article L. 151-3, paragraphe 1er, alinéa 2, point 11°, relatif à la mention des conventions collectives, le Conseil d’État note que les auteurs ont omis d’ajouter in fine « ou, s’il s’agit de conventions collectives conclues en dehors de l’entreprise par des organes ou institutions paritaires particuliers, le nom de ces organes ou institutions au sein desquels elles ont été conclues ». Partant, le Conseil d’État demande, sous peine 10 d’opposition formelle pour transposition incomplète, de compléter l’article L. 151-3, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 11°, par cette mention. Concernant le paragraphe 2, afin de respecter le principe de la légalité de la peine tel que consacré par l’article 19 de la Constitution, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour non-respect des dispositions de l’article 19 précité, de ne renvoyer qu’aux seuls alinéas du paragraphe 1er de l’article L. 151-3 qui contiennent les faits susceptibles d’être sanctionnés. Par ailleurs, à la lecture de l’article L. 151-3, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État constate que celui-ci ne contient pas de dispositions relatives aux modifications apportées aux éléments de la relation de travail visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article L. 151-
  7. De telles dispositions sont cependant prévues à l’endroit de l’article L. 111-3 applicable au contrat d’apprentissage ainsi qu’à l’endroit de l’article L. 121-4 applicable au contrat de travail. Aucune explication n’est fournie par les auteurs. Faute de prévoir que toute modification apportée aux éléments de la relation de travail soit communiquée par l’employeur au salarié sous la forme d’un document dans les plus brefs délais et au plus tard à la date à laquelle elle prend effet, le Conseil doit s’opposer formellement pour transposition incomplète sauf pour les auteurs de prévoir à l’endroit de l’article sous examen une disposition relative aux formes à respecter lors de modifications apportées à la relation de travail. Articles 22 à 24 Sans observation. Article 25 En ce qui concerne l’article 3bis, paragraphe 2, point 3°, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État rappelle que l’emploi du terme « expatriation » est inapproprié et demande dès lors de remplacer les termes « à l’expatriation » par ceux de « au déplacement temporaire du fonctionnaire ». Concernant l’article 3bis précité, paragraphes 2 et 3, il convient de relever que lesdits paragraphes ne se prononcent pas sur les moyens de transmission du document écrit, à savoir sous format papier ou sous format électronique. Ainsi, dans un souci de transposition conforme de la directive, il convient, sous peine d’opposition formelle, de compléter les paragraphes 2 et 3 en conséquence. Article 26 Sans observation. Article 27 Le Conseil d’État s’oppose formellement à l’article sous examen en renvoyant aux observations et à l’opposition formelle formulées à l’endroit de l’article 25 pour les raisons y évoquées. 11 Observations d’ordre légistique Observation préliminaire Il y a lieu de noter que les modifications effectuées dans le seul but d’apporter des améliorations au niveau de la typographie du texte sont à écarter. Observations générales Lorsque, pour le groupement des articles, il est recouru exclusivement à des chapitres, ceux-ci sont numérotés en chiffres arabes. À titre d’exemple, l’intitulé du chapitre 1er se lira comme suit : « Chapitre 1er – […] ». Il convient de reformuler les intitulés des groupements d’articles comme suit : « Chapitre 1er – Modification du Code du travail » et « Chapitre […] – Modification de la loi modifiée du […] ». Par endroits, les auteurs se réfèrent aux termes « XX.XX.XXXX ». À la lecture du commentaire des articles, le Conseil d’État comprend que les auteurs entendent y viser la date de mise en vigueur du projet de loi sous avis. Cette date faisant défaut au projet de loi sous avis, celle-ci est à insérer aux endroits pertinents une fois qu’elle est connue. L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même code » ou « de la même loi », en lieu et place de la citation de l’intitulé. À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné. Les notes de bas de page sont à omettre. Il est relevé que le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. Il n’est pas de mise d’indiquer les symboles « () » après le terme « parenthèses ». Cette observation vaut également pour le symbole « ° » après le terme « exposants » et le symbole « . » après le terme « points ». Aux phrases liminaires, il convient de remplacer le terme « d’ » par le terme « par », pour écrire, à titre d’exemple, à l’article 7, phrase liminaire : « Au livre 1er, titre II, du même code, le chapitre premier est complété par une section 8 nouvelle de la teneur suivante : ». En ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. 12 Article 2 Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2022 portant modification : 1° du Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012 ; 2° de certaines autres dispositions du Code du travail, en date du 27 décembre 2022, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « L’article L. 010-2 du même code prend la teneur suivante : ». En ce qui concerne l’article L. 010-2, paragraphe 1er, alinéa 3, du Code du travail, dans sa teneur proposée, il est recommandé de remplacer les termes « à l’interdiction visée » par les termes « aux interdictions visées ». À l’article L. 010-2, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa teneur proposée, il convient d’insérer une virgule avant les termes « est interdite ». À l’article L. 010-2, paragraphe 2, alinéa 4, du Code du travail, dans sa teneur proposée, il est recommandé de remplacer les termes « de l’interdiction visée » par les termes « des interdictions visées ». Toujours à l’article L. 010-2, paragraphe 2, alinéa 4, il y a lieu de supprimer les termes « , telle que » pour être superfétatoires. Article 3 Au point 1°, à l’article L. 111-3, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa teneur proposée, il faut supprimer la virgule avant les termes « s’il est mineur ». Au point 1°, à l’article L. 111-3, paragraphe 1er, alinéa 4, point 5°, du Code du travail, dans sa teneur proposée, il convient d’accorder le terme « concernée » au masculin pluriel. Au point 1°, à l’article L. 111-3, paragraphe 1er, alinéa 8, du Code du travail, dans sa teneur proposée, il est recommandé de remplacer les termes « à fournir à l’apprenti » par les termes « à lui fournir ». Cette observation vaut également pour le point 3°, pour ce qui concerne l’article L. 111-3, paragraphe 1erter, alinéa 3, du Code du travail, dans sa teneur proposée. Au point 3°, à l’article L. 111-3, paragraphe 1erter, alinéa 1er, première phrase, du Code du travail, dans sa teneur proposée, il faut supprimer la virgule avant les termes « fait l’objet ». Au point 3°, à l’article L. 111-3, paragraphe 1erter, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code du travail, dans sa teneur proposée, il convient d’insérer une virgule avant les termes « au plus tard ». Au point 4°, à l’article L. 111-3, paragraphe 3, alinéa 3, du Code du travail, dans sa teneur proposée, il faut supprimer la virgule avant les termes 13 « ne s’applique pas » et remplacer le terme « avec » par le terme « pour ». En outre, il y a lieu de supprimer le point final après les guillemets fermants. Il est recommandé de reformuler le point 5° comme suit : « 5° Au paragraphe 7, les termes « et sont publiés sur leur site internet visé à l’article L. 111-13 » sont insérés après les termes « chambres professionnelles compétentes » ». Article 6 Au point 2°, à l’article L. 121-4, paragraphe 2, alinéa 1er, point 3°, du Code du travail, dans sa teneur proposée, le point-virgule après le terme « travail » est à remplacer par le terme « et ». Cette observation vaut également pour l’article 27, à l’article 3bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°. Au point 2°, à l’article L. 121-4, paragraphe 2, alinéa 1er, point 14°, du Code du travail, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’accorder le terme « octroyée » au genre masculin. Au point 2°, à l’article L. 121-4, paragraphe 2, alinéa 4, du Code du travail, dans sa teneur proposée, il est recommandé de remplacer les termes « à fournir au salarié » par les termes « à lui fournir ». Cette observation vaut également pour le point 4°, lettre d), pour ce qui concerne l’article L. 121-4, paragraphe 4, alinéa 4, du Code du travail, dans sa teneur proposée. Le point 7° est à reformuler comme suit : « 7° Au paragraphe 7, les termes « 1er juin 1995 » sont remplacés par les termes « XX.XX.XXXX ». » Au point 8°, à l’article L. 121-4 paragraphe 8, alinéa 2, du Code du travail, dans sa teneur proposée, il faut remplacer le terme « avec » par le terme « pour ». Article 7 À l’article L. 121-10, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa teneur proposée, et dans un souci de cohérence par rapport à l’article L. 141-3bis du Code du travail, il convient d’écrire « site internet national officiel unique ». Cette observation vaut également pour les articles 17, pour ce qui concerne l’article L. 131-22, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa teneur proposée, et 21, pour ce qui concerne l’article L. 151-3, paragraphe 1er, alinéas 9 et 10, du Code du travail, dans sa teneur proposée. Article 12 À l’article L. 122-11, paragraphe 1er, du Code du travail, dans sa teneur proposée, le terme « respectivement » est employé de manière inappropriée. Le Conseil d’État propose de remplacer les termes « , respectivement » par le terme « ou ». Article 14 Au point 2°, à l’article L. 123-4, paragraphe 2, du Code du travail, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’insérer le terme « être » avant le terme « engagé ». 14 Article 16 Au point 1°, lettre a), il y a lieu d’insérer les termes « les termes » avant les termes « par écrit ». Article 18 Le point 2° est à reformuler comme suit : « 2° Au paragraphe 2, les termes « paragraphe
(1)sous 1 et sous 2
  1. a)et
  2. d)» sont remplacés par les termes « paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1 et 2, lettres
  3. a)et
  4. d)». » Article 19 Suite à l’entrée en vigueur de la loi précitée du 23 décembre 2022, l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art. 19. À l’article L. 142-3, alinéa 1er, point 5°, du même code, les termes […] ». Il convient de remplacer les termes « la référence à la directive » par les termes « les termes », et cela à deux reprises. Cette observation vaut également pour l’article 20. Article 20 Suite à l’entrée en vigueur de la loi précitée du 23 décembre 2022, l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art. 20. À l’article L. 145-6, alinéa 1er, point 4°, du même code, les termes […] ». Article 21 À l’article L. 151-3, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa teneur proposée, il convient d’insérer le terme « à » avant les termes « l’étudiant ». À l’article L. 151-3, paragraphe 1er, alinéa 2, point 12°, du Code du travail, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’accorder le terme « octroyée » au genre masculin. À l’article L. 151-3, paragraphe 1er, alinéa 8, du Code du travail, dans sa teneur proposée, il y a lieu de remplacer les termes « chapitre premier » par les termes « présent chapitre ». Article 23 Au point 1°, lettre b), il faut accorder le terme « suivi » au masculin pluriel. Au point 3°, lettre a), sous i), il convient de remplacer le terme « Les » par les termes « À la première phrase, les ». Le point 3°, lettre a), sous ii), est à reformuler comme suit : 15 «
  5. ii)À la deuxième phrase, les termes « […] » sont insérés après les termes « temps de travail ». » Au point 3°, lettre b), il y a lieu de remplacer le terme « Les » par les termes « À l’alinéa 2, les ». Article 25 À l’article 3bis, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, dans sa teneur proposée, il convient de supprimer la virgule avant le terme « régissant ». Cette observation vaut également pour l’article 37, pour ce qui concerne l’article 3bis, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Article 26 Il y a lieu d’insérer un point final. Article 27 À l’article 3bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, il convient de supprimer le terme « du » avant les termes « de l’administration ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 24 octobre 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 16

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