CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.137 N° dossier parl. : 8070 Projet de loi portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne Avis complémentaire du Conseil d’État (21 mai 2024) Par dépêche du 14 mars 2024, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de seize amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission du travail lors de sa réunion du 6 mars
- Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi sous avis intégrant les amendements parlementaires ainsi que les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 24 octobre 2023 que la commission a faites siennes. Considérations générales La loi en projet vise à transposer la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, ci-après la « directive ». Les amendements parlementaires sous revue entendent donner suite aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 24 octobre
- Quant aux oppositions formelles émises, les auteurs ont soit repris les suggestions du Conseil d’État, soit supprimé les passages de texte ayant amené le Conseil d’État à émettre une opposition formelle, de sorte que ces oppositions formelles peuvent être levées ou deviennent sans objet suite à la suppression des passages de texte visés. Examen des amendements Amendements 1 à 4 Sans observation. Amendement 5 L’amendement sous examen vise à modifier l’article 5 du projet de loi sous avis qui tend à insérer un article L. 111-14 au Code du travail. Le Conseil d’État constate que l’article L. 111-14, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa teneur amendée, ne prévoit plus de sanctionner pénalement l’employeur qui ne se conforme pas aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 111-3, paragraphe 9, du Code du travail, qui prévoit que « [p]our un contrat d’apprentissage existant au XX.XX.XXXX, l’organisme de formation doit remettre à l’apprenti qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci un document conforme aux dispositions des paragraphes 1er à 1erter. » Le Conseil d’État estime qu’au regard de l’article 19 de la directive il ne peut s’agir que d’un oubli et propose dès lors, à l’instar de l’article L. 121-11, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa teneur amendée 1, l’insertion d’un renvoi à l’article L. 1113, paragraphe 9, du Code du travail. L’article L. 111-14, alinéa 1er, serait alors à reformuler comme suit : « Est puni d’une amende de 251 à 5 000 euros par apprenti concerné, tout organisme de formation qui ne se conforme pas aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 111- 3, paragraphes 1er, alinéas 1er à 4 et 7, 1erbis, alinéas 1er et 3, 1erter, alinéa 1er, et
- » Amendements 6 et 7 Sans observation. Amendement 8 L’amendement sous examen modifie l’article 9 du projet de loi et insère trois nouveaux alinéas à l’article L. 122-2, paragraphe 1er, du Code du travail. L’alinéa 3, dans sa teneur amendée, prévoit que le salarié dispose d’une action en justice afin d’enjoindre l’employeur de s’exécuter lorsque le document écrit conforme à l’alinéa 1er, à savoir le contrat de travail à durée déterminée, fait défaut. Le Conseil d’État constate que les autres dispositions portant sur une action en justice pour défaut de communication ne renvoient pas à la communication du contrat, mais à la communication des informations qui ne sont pas communiquées individuellement au salarié, étudiant ou apprenti, dans les délais maximums impartis fixés aux alinéas qui précèdent les alinéas qui ouvrent le droit à une action en justice pour défaut de communication
- L’article L. 121-11, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa teneur amendée, prévoit de sanctionner pénalement l’employeur qui ne se conforme pas aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 121-4, paragraphe 7, dont le sens est identique à celui de l’article L. 111-3, paragraphe 9, du Code du travail. 2 Voir les articles L. 111-3, paragraphe 1er, alinéa 8, L. 121-4, paragraphe 2, alinéa 4, L. 151-3, paragraphe 1er, alinéa 5, du Code du travail. 2 1 Ainsi, à l’instar des autres dispositions portant sur une action en justice pour défaut de communication, le Conseil d’État demande aux auteurs de reformuler l’article L. 122-2, paragraphe 1er, alinéa 3, du Code du travail comme suit : « Lorsqu’une ou plusieurs informations visées à l’alinéa 2 n’ont pas été fournies individuellement au salarié dans les délais maximums impartis et après que l’employeur ait été dûment mis en demeure par le salarié de s’exécuter, le salarié peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’enjoindre l’employeur, y compris sous peine d’astreinte, à fournir au salarié les informations manquantes. » Par ailleurs, le Conseil d’État relève qu’au vu des modifications apportées par l’amendement sous avis à l’article L. 122-2 du Code du travail, il y a lieu de modifier, au regard de l’article 19 de la directive, l’article L. 122- 9bis, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa teneur proposée par l’article 10 amendé, comme suit : « Est puni d’une amende de 251 à 5 000 euros par salarié concerné, tout employeur qui ne se conforme pas aux obligations lui incombant en vertu des dispositions des articles L. 122-2, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et L. 122-10bis, alinéa
- » Amendements 9 à 16 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 3 À l’article 3, point 2°, pour ce qui concerne l’article L. 111-3, paragraphe 1erbis, alinéa 3, du Code du travail, dans sa teneur amendée, il y a lieu de supprimer la virgule après les termes « alinéa 1er ». Amendement 5 À l’article 5, pour ce qui concerne l’article L. 111-14, du Code du travail, dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer les termes « l’article L. 111-3, paragraphe 1er, alinéas 1er à 4 et 7, paragraphe 1erbis, alinéas 1er et 3 et paragraphe 1erter, alinéa 1er » par les termes « l’article L. 111-3, paragraphes 1er, alinéas 1er à 4 et 7, 1erbis, alinéas 1er et 3, et 1erter, alinéa 1er ». Amendement 7 À l’article 8, pour ce qui concerne l’article L. 121-11, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer les termes « l’article L. 121-4, paragraphe 1er, paragraphe 2, alinéas 1er et 3, paragraphe 3, alinéas 1er et 3, paragraphe 4, alinéas 1er et 2, paragraphe 7 et paragraphe 9 » par les termes « l’article L. 121-4, paragraphes 1er, 2, alinéas 1er et 3, 3, alinéas 1er et 3, 4, alinéas 1er et 2, 7 et 9 ». 3 Amendement 12 À l’article 21, pour ce qui concerne l’article L. 151-3, paragraphe 1er, alinéa 2, point 11°, du Code du travail, dans sa teneur amendée, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « s’il s’agit de conventions collectives ». Amendement 13 À l’article 21, pour ce qui concerne l’article L. 151-3, paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code du travail, dans sa teneur amendée, il faut insérer une virgule avant les termes « au plus tard ». Amendement 14 À l’article 21, pour ce qui concerne l’article L. 151-3, paragraphe 3, du Code du travail, dans sa teneur amendée, il faut remplacer les termes « du paragraphe 1er, alinéas 1er, 2 et 4 et du paragraphe 2, alinéa 1er » par les termes « des paragraphes 1er, alinéas 1er, 2 et 4, et 2, alinéa 1er ». Amendement 16 À l’article 27, pour ce qui concerne l’article 3bis, paragraphes 2 et 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, dans sa teneur amendée, le terme « bourgmestres » est à accorder au singulier, pour écrire « collège des bourgmestre et échevins ». Texte coordonné À l’article 3, pour ce qui concerne l’article L. 111-3, paragraphe 1er, alinéa 4, point 5°, du Code du travail, dans sa teneur amendée, le terme « particulier » est à accorder au pluriel. À l’article 6, point 9°, pour ce qui concerne l’article L. 121-4, paragraphe 9, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa teneur amendée, il y a lieu de supprimer les termes « ou de conventions collectives » avant les termes « de conventions collectives, ». À l’article 11, pour ce qui concerne l’article L. 122-10bis, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « à raison d’une fois tous les douze mois ». À l’article 26, il y a lieu d’insérer le terme « la » avant les termes « loi modifiée du 24 décembre 1985 » ainsi qu’une virgule après les termes « fonctionnaires communaux ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 21 mai
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4