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A-3762/22-67 CHFEP . pa I n° 8070 ~ Chambre des fonctionnaires et employes publics AV][§ du 17 octobre 2022 sur le proje

A-3762/22-67 CHFEP . pa I n° 8070 ~ Chambre des fonctionnaires et employes publics AV][§ du 17 octobre 2022 sur le projet de loi portant modification: 1° du Code du travail; 2° de la loi modifiee du 9 novembre 1990 ayant pour objet la creation d'un registre public maritime luxembourgeois; 3° de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat; 4° de la loi modifiee du 24 decembre 1985 fixant le statut general des fonctionnaires communaux, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement europeen et du Conseil du 20 juin 2019 relative a des conditions de travail transparentes et previsibles dans l'Union europeenne Par depeche du 26 juillet 2022, Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l 'Economie sociale et solidaire a demande l' avis de la Chambre des fonctionnaires et employes publics sur le projet de loi specifie al 'intitule. Comme cet intitule l'indique, ledit projet a pour but de transposer en droit national la directive europeenne 2019/1152 relative aux conditions de travail transparentes et previsibles. Cette directive etablit des droits minimaux pour les travailleurs en matiere de l'acces de ceux-ci aux informations essentielles concemant leurs relations et conditions de travail. Elle vise tant les salaries du secteur prive que les agents publics, sous reserve de la possibilite accordee aux Etats membres de deroger a certaines dispositions (comme par exemple celle prevoyant une duree maximale de six mois pour la periode d' essai, disposition qui ne peut pas etre appliquee dans la fonction publique au Luxembourg en raison des regles y prevues concemant l'accomplissement d'un stage). La Chambre des fonctionnaires et employes publics se limitera a examiner dans le present avis celles des dispositions du projet de loi qui concement ses ressortissants. Ad articles 34 et 35 Le nouvel article 3bis qui sera introduit dans le statut general des fonctionnaires de l'Etat prevoit que, au moment de l'entree en fonction, chaque fonctionnaire devra se faire remettre par le chef d'administration un document ecrit comportant certaines informations relatives aux conditions de travail. Cette mesure s'appliquera egalement aux stagiaires. La Chambre se demande des lors si le chef d' administration devra remettre un tel document deux fois a la meme personne: d'abord au stagiaire au moment de son entree en fonction, et ensuite encore une fois lorsque celui-ci obtient sa nomination definitive en tant que fonctionnaire. Le dossier sous avis ne comporte aucune precision ace sujet. L'article 3bis, paragraphe

(3), prevoit cependant que toute modification des informations initialement foumies a la personne concemee devra faire l'objet d'un document modificatif. Or, il n'est pas clair si cette disposition s'applique le cas echeant aussi au moment de la nomination definitive. Les nouvelles dispositions seront egalement applicables aux employes de l 'Etat. ■ I -■ -2- La Chambre releve que les employes de l'Etat sont engages par le biais d'un contrat de travail qui doit deja comporter toutes les informations enumerees a !'article 3bis, paragraphe
(1). La remise par le chef d'administration a l'employe d'un document complementaire qui reprend exactement les memes informations est done superflue. Selon le paragraphe
(2), l'agent public qui est amene a exercer son travail pendant plus de quatre semaines consecutives en dehors du territoire du Grand-Duche de Luxembourg doit se faire remettre quelques informations supplementaires par le chef d' administration. Fait partie de ces informations entre autres « la devise servant au paiement du traitement ». La Chambre des fonctionnaires et employes publics fait remarquer que les remunerations des agents publics sont toujours versees dans la devise du Luxembourg, qui est l' euro. Meme si l' article 7 de la directive (UE) 2019/1152 prevoit l' obligation de fournir au salarie appele a travailler a l'etranger une information sur la devise servant au paiement de sa remuneration, une telle obligation ne fait guere de sens pour les agents publics. A titre subsidiaire, la Chambre signale qu'il faudra ecrire « /'information sur ks ele l'J'iC'l'ltS vises ['element vise a l'alinea 1er, point 2°, ... » au paragraphe
(2), alinea 2. D'apres le paragraphe
(5), les agents en service au moment de l'entree en vigueur de la future loi se verront aussi remettre par leurs chefs d'administration un document contenant toutes les informations en cause, mais seulement sur leur demande. La Chambre estime que, le moment venu et conformement a 1' esprit de la directive europeenne, chaque agent conceme devrait obtenir d'office le document en question si un tel ne lui avait pas encore ete remis dans le passe, et elle demande d'adapter le texte en consequence. * * * Toutes les observations formulees ci-avant valent egalement pour les articles 36 et 37 du projet de loi, ayant pour objet d'introduire pour les agents du secteur communal les memes mesures que celles prevues aux articles 34 et 35. Sous la reserve des remarques qui precedent, la Chambre des fonctionnaires et employes publics se declare d'accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi delibere en seance pleniere le 17 octobre 2022. Le Directeur, Le President, G. TRAUFFLER R. WOLFF ■ I

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.