CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.144 N° dossier parl. : 8062 Projet de loi relative au financement de l’exploitation des transports scolaires par autobus Avis du Conseil d’État (28 février 2023) Par dépêche du 5 août 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales La loi en projet vise à autoriser le financement de l’exploitation des services de transport scolaire par autobus. Les transports scolaires par autobus sont considérés comme des « services réguliers spécialisés » au sens de l’article 4, alinéa 1er, point 2°, de la loi modifiée du 5 février 2021 sur les transports publics, à savoir des « services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminé, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés » et « qui sont réservés à des catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs ». Les auteurs indiquent à l’exposé des motifs que les transports scolaires par autobus forment désormais un réseau à part, de sorte qu’il y a lieu de les séparer des « services réguliers ». Il est estimé qu’après restructuration, le réseau comptera 290 lignes scolaires. Les modes d’attribution des contrats de services publics de transport de voyageurs sont régis par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, tel que modifié. Aux termes du règlement (CE) n° 1370/2007 précité, l’attribution des contrats revêtant la forme de concessions de services est uniquement régie par le règlement (CE) n° 1370/2007 précité, tandis que l’attribution des marchés de services pour les services de transport public de voyageurs s’effectue selon la procédure des marchés publics. C’est à juste titre que les auteurs ont recours à une loi spéciale pour satisfaire à l’article 99 de la Constitution qui exige une telle loi pour tout engagement financier dépassant le seuil tel que déterminé par l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Quant au montant de l’engagement financier, le Conseil d’État constate que, contrairement à la loi du 17 décembre 2021 relative au financement de l’exploitation des services publics d’autobus, les auteurs ont omis la mention « hors TVA ». Il s’en déduit que le montant indiqué comprend la TVA, comme le confirme, d’ailleurs, la fiche financière. Le texte du projet de loi sous avis n’appelle pas d’observation quant au fond. Observations d’ordre légistique Article 1er À l’alinéa 2, première phrase, il faut écrire « rapportée à la base 100 au 1er janvier 1948 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 28 février 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.