LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet d’amendements gouvernementaux complémentaires au projet de loi n° 8060 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Amendement 1 L’article 38, article 40 nouveau, paragraphe 3, alinéa 2 , point 3, du projet de loi 8060 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, est modifié comme suit : « 3° présenter les garanties nécessaires e n ce qui concerne base des antécédents judiciaires, de ses dirigeants. » Commentaire l’honorabilité, appréciée sur la de l’amendement A défaut pour le projet de loi de prévoir la manière dont l’honorabilité est à apprécier, le Conseil d’État, renvoyant à ses avis antérieurs, exige que la loi prévoie que l’honorabilité d’une personne soit appréciée sur la base de ses antécédents judiciaires. Amendement 2 A l’article 51, article 53 nouveau, alinéa 1 er , du même projet de loi, le mot « d’élevage inséré à la suite des mots « propriétaires d’animaux ». Commentaire » est de l’amendement La rédaction initiale de la disposition est rétablie. De la notion d’éleveur figurant à l’article 27, le Conseil d’État semble déduire que l’omission du qualificatif « d’élevage » étend le champ d’application de l a disposition au-delà des catégories d’animaux visées par la réglementation européenne. Amendement 3 L’article 60, article 62 nouveau, est remplacé comme suit : «Art. 62.
(1)L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, engagement pluriannuel pour l’instauration d’une agriculture durable l’environnement.
(2)L’engagement porte sur une période comprise surfaces exploitées. Les exigences relatives à la conditionnalité, à l’emploi de produits phytopharmaceutiques surfaces exploitées par le bénéficiaire. une prime pour un et respectueuse de entre cinq et sept ans et sur toutes les à la conditionnalité sociale, à la fertilisation et doivent être respectées sur l’ensemble des L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire par hectare dont le montant ne peut dépasser 5 000 euros en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière.
(3)Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes, d’application et les montants des primes. » Commentaire ainsi que les conditions de l’amendement Le Conseil d’Etat exige que les plafonds relatifs aux montants d’allocation des aides soient inscrits dans la loi. d’aide ainsi que les conditions L’amendement propose l’insertion d’un paragraphe 2 qui a pour objet d’encadrer davantage l’action du pouvoir réglementaire. A cet effet, il précise, d’une part, la durée de l’engagement et les conditions essentielles à remplir. Il fixe, d’autre part, un montant d’aide maximale et définit des critères susceptibles de déterminer le montant exact de l’aide. 1 Amendement 4 L’article 6 1, article 63 nouveau, est remplacé comme suit : « Art. 63.
(1)L’agriculteur actif et l’éleveur d’animaux reçoivent annuellement, sur demande, une aide pour un ou plusieurs engagements pluriannuels e n faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d’élevage compatibles avec les exigences de l’agriculture biologique, de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique.
(2)L’engagement porte sur une période comprise Les exigences relatives à la conditionnalité, à l’emploi de produits phytopharmaceutiques surfaces exploitées par le bénéficiaire. entre un et sept ans. à la conditionnalité sociale, à la fertilisation et doivent être respectées sur l’ensemble des L’aide prend l a forme d’un montant forfaitaire par hectare dont le montant ne peut dépasser 5 000 euros, o u par animal dont le montant ne peut dépasser 1 000 euros, e n fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière.
(3)Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes, d’application et les montants des aides. » Commentaire ainsi que les conditions de l’amendement H est renvoyé au commentaire relatif à l’amendement 3, avec la précision que, compte tenu des différents régimes d’aide envisagés, il est nécessaire de fixer un montant maximal par hectare et un montant maximal par animal. Amendement 5 L’article 69, article 71 nouveau, suit : alinéa 3, point 3, d u même projet de loi est modifié comme « 3 ° présenter les garanties nécessaires en ce qui concerne base des antécédents judiciaires, de ses dirigeants. » Commentaire l’honorabilité, appréciée sur la de l’amendement Il est renvoyé a u commentaire relatif à l’amendement
- Amendement 6 L’article 70, article 72 nouveau, modifié comme suif : paragraphe 1 er , alinéa 3, point 5, d u même projet d e loi est « 5 ° présenter les garanties nécessaires en ce qui concerne base des antécédents judiciaires, de ses dirigeants. » Commentaire l’honorabilité, appréciée sur la de l’amendement Il est renvoyé a u commentaire relatif à l’amendement
- Amendement 7 L’article 121, du même projet de loi est modifié comme suit : « Art.
- La loi produit ses effets à partir d u 1 er janvier 2023, à l’exception
- » Commentaire des articles 6 à de l’amendement Le Conseil d’État s’oppose à l’application rétroactive a u 1 er janvier 2023 des dispositions relatives à la limitation du cheptel. Effectivement il n’était pas dans les intentions des auteurs du projet de loi de mettre e n cause des situations juridiques régulièrement constituées sur la base des lois et règlements antérieurement applicables. Il convient dès lors d’excepter les articles concernés de l’effet rétroactif de la loi. Amendement 8 2 L’annexe I du même projet de loi, intitulée « détermination des heures de travail annuel par type d e production » est constituée par le tableau suivant : « productions végétales céréales, oléagineux, protéagineux pommes de terre et autres plantes sarclées terres e n jachère cultures fourragères prairies permanentes raisins de cuve vin fruits et légumes végétaux ligneux fruits d’arbres productions animales bovins < 1 a n vaches laitières vaches allaitantes autres bovins truies reproductrices > 50 kg, porcelets autres porcins ovins / caprins femelles reproductrices ovins / caprins laitiers autres ovins / caprins poules poulets de chair autre volaille lapins abeilles par ruche inclus heures de travail annuel par hectare 16 45 3 22 14 450 1462 1455 800 480 heures de travail annuel par unité de bétail 15 50 20 10 22 2,3 8,1 26 4,5 1 0,2 1,5 7 7 ___ » 3 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Texte consolidé Titre 1 er - Interventions financières en faveur du secteur agricole Sous-titre 1 er - Dispositions communes Art. 1 er.
(1)Les interventions financières prévues par la présente loi sont accordées agriculteurs actifs sans préjudice de règles propres à chaque intervention prévoyant les interventions financières sont accordées à d’autres personnes ou prévoyant conditions supplémentaires. aux que des
(2)Est considérée comme agriculteur actif: 1 0 la personne physique qui : a ) qui exerce une activité agricole de production de produits agricoles o u de maintien de la surface agricole, au sens de l’article 4, paragraphe 2 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
- b)dispose d’une formation agricole ou d’une formation à un métier apparenté, sanctionnée par un diplôme d’études supérieures, d'un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, d’un diplôme de technicien, d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle o u d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine agricole de deux ans à temps plein exercée pour le compte d’autrui, si l a formation a été accomplie dans un autre domaine ; c)-qtH est affiliée comme indépendant agricole auprès d u Centre commun de la sécurité sociale ;
- d)n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse ; e ) est âgée de moins de soixante-douze ans ; et b
- f)dont l’exploitation agricole comprend exploite une superficie minimale de 3 hectares de terres agricoles, 50 ares de pépinières, 30 ares de vergers, 25 ares de terres maraîchères ou 1 0 ares de vignobles ;-et 2° la personne morale qui remplit la condition fixée a u point 1 , lettre f et dont a u moins un associé remplit les autres conditions fixées a u point 1 ; 3° la personne morale dont aucun associé n’est affilié comme indépendant agricole, mais qui remplit les conditions fixées au point 1 , lettres
- a)et
- b)et dont l’objet social est l’exercice d’une activité agricole. La condition sol. Un règlement fixée a u point 1 , lettre
- b)f ne s’applique grand-ducal pas à l’apiculture précise la notion de maintien ni aux cultures hors de la surface agricole.
(3)L’agriculteur actif bénéficiant d’une pension de vieillesse ou ayant atteint l’âge de soixante-douze a n s reste éligible aux mesures financières prévues par les articles 10, 12, 14 à 17, 50 et 62 à 66 pour autant que les paiements sont effectués a u titre de l’année culturale ou civile, selon le cas, dont le début se situe a u cours de l’année au cours de laquelle se situe la date à partir de laquelle la condition prévue a u paragraphe 2, point 1 , lettre d o u e n’est plus remplie, et pour la mesure financière prévue par l’article 55, pour autant que la demande de paiement ait été introduite au cours de l’année au cours de laquelle se situe la date à partir de laquelle la condition prévue a u paragraphe 2, point 1 , lettre d ou e n’est plus remplie. Le ministre peut accorder un délai ne dépassant pas trois ans pour l’accomplissement de la formation o u l’acquisition de l’expérience professionnelle lorsque l’agriculteur est appelé 1 à être affilié comme indépendant agricole d’une exploitation agricole dont l’unique affilié décède, est bénéficiaire d’une pension d’invalidité o u est atteint d’une maladie grave. Art. 2 . Les interventions financières prévues en faveur des jeunes agriculteurs sont accordées à l’agriculteur actif qui : 1 ° est âgé d e plus de vingt-trois ans et de moins de quarante ans à la date fixée pour la présentation de la demande à laquelle est liée l’allocation de l’aide ; 2° exerce un contrôle effectif sur l’exploitation ; et 2° exerce seul ou ensemble avec un o u plusieurs agriculteurs actifs le contrôle effectif et durable de l'exploitation, e n ce qui concerne les décisions relatives à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. 3° a accompli une formation professionnelle justifiée par la possession d’un certificat ou diplôme dont la liste est arrêtée par règlement grand-ducal. Art. 3. L’exploitation de six chiffres. Est considérée et caractérisée agricole est identifiée par un numéro d’exploitation national composé comme exploitation agricole toute entreprise vouée à la production par une gestion unique et des moyens de production propres. agricole Art. 4. Pour les interventions financières accordées sur base d e la surface, les paiements sont effectués pour les surfaces exploitées sur le territoire national. Pour les aides aux investissements en biens immeubles, investissements réalisés sur le territoire national. les aides sont accordées pour les Pour les aides accordées sur base d’animaux, les aides sont accordées pour les animaux enregistrées enregistrés dans les bases de données nationales pour l’identification et l’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins ou des équidés. Art. 5.
(1)La dimension économique d’une exploitation agricole est calculée sur la base de la production standard totale de l’exploitation. Par production standard totale on entend la valeur monétaire de la production brute de la production agricole concernée a u prix de la ferme. La production standard totale d’une exploitation correspond à la somme des produits standards des différentes productions végétales et animales, multipliés par le nombre d’unités de chaque production. Les différents produits standards et les montants correspondants sont fixés précisés par règlement grand-ducal à l’annexe- -. Un règlement grand-ducal précise les différents produits standards et les montants correspondants. Les montants sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur la base de moyennes quinquennales.
(2)La productivité d u travail fourni sur une exploitation agricole est exprimée e n unités de travail annuel. Par unité de travail annuel on entend la prestation de travail annuelle, mesurée e n temps de travail, d’une personne exerçant à temps plein des activités agricoles dans une exploitation agricole déterminée. Dans une exploitation déterminée, le nombre annuel d’heures travaillées correspond à la somme des heures de travail requises pour les différentes productions végétales et animales, multipliées par le nombre d’unités de chaque production. Le nombre d’unités de travail annuel est obtenu e n divisant ce nombre par deux mille deux cents. Le nombre d’heures de travail annuel pour les différentes productions est fixé par règlement qrand-ducaL Les différentes productions et le nombre d’heures de travail humain requis par hectare ou par unité d’animal sont fixés à l’annexe I.
(3)La production standard totale et le nombre d’unités de travail annuel sont calculés annuellement sur la base des données déclarées par l’agriculteur actif dans la demande géospatialisée. Par dérogation à l’alinéa 1 er , et pour les données relatives aux bovins, il est tenu compte d u cheptel moyen détenu pendant l’année culturale qui a pris fin le 31 octobre de l’année précédant celle a u cours de laquelle la sélection a lieu, déterminé à partir de la base de données informatisée prévue à l’article 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 d u Parlement 2 européen et du Conseil du 1 7 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n ° 820/97 d u Conseil, tel que modifié. Art. 6.
(1)Sont soumises à autorisation préalable d u ministre : 1 ° l’augmentation du cheptel d’une exploitation agricole lorsque la moyenne du qui a pour effet de porter le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l’exploitation des années 2020, 2021 et 2022 est supérieure à un nombre supérieur à deux ; 2° la création d’une exploitation agricole, lorsque le cheptel qu’il est envisagé de détenir correspond à un nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l’exploitation supérieur à deux.
(2)L’autorisation peut être refusée si les engagements de réduction des émissions d’ammoniac arrêtés à l’annexe II, tableau B, colonnes 1 et-2 de la directive (UE) 2016/2284 d u Parlement européen et d u Conseil d u 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains— polluants atmosphériques ne sont pas atteints L’autorisation est subordonnée à la condition que l’exploitant démontre, pour les paramètres définis ci-après, que les valeurs définies ci-après sont atteintes. Pour chaque paramètre il est tenu compte de la moyenne de la valeur des trois années qui précèdent l’introduction de la demande.
(3)Aucune autorisation n’est accordée lorsque le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l’exploitation est supérieur à cinq ou lorsque l’opération a pour effet de porter le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l’exploitation à un nombre supérieur à cinq. Art. 7.
(1)Sont pris en compte aux fins de l’autorisation prévue à l’article 6, les paramètres et les valeurs suivantes : 1 ° autonomie protéique par valorisation, déterminée par le rapport entre les protéines végétales brutes produites sur l’exploitation et transformées e n protéines animales, d’une part, et les besoins e n protéines du cheptel, d’autre part : 55 pour cent ; 2° autonomie protéique par ingestion, déterminée par le rapport entre les protéines végétales brutes produites sur l’exploitation et ingérées par le cheptel, d’une part, et le total des protéines ingérées par le cheptel, d’autre part : 7 0 pour cent ; 3 ° protéines brutes non valorisées, déterminées par la différence entre le total des protéines végétales brutes ingérées par le cheptel et les protéines animales produites sur l’exploitation : 350 kilogrammes par hectare de surface destinée à la production animale ; 4° solde d’azote, déterminé par la différence entre les entrées d’azote en rapport avec les surfaces destinées à la production animale et les sorties d’azote liées à la production animale : 120 kilogrammes par hectare de surface destinée à la production animale. Pour le cheptel bovin laitier et allaitant, le calcul porte sur l’ensemble Pour les autres animaux, le calcul porte sur le solde d’azote.
(2)Les titulaires d’une autorisation au titre de l’article 6 déclarent correspondant à chacun des paramètres pertinents. des paramètres. annuellement les valeurs
(3)Un règlement grand-ducal précise les valeurs à atteindre en fonction du type d’animal et des conditions pédoclimatiques, sans que ces valeurs ne puissent s’écarter de plus de 1 5 pour cent des valeurs à respecter pour le cheptel bovin et laitier, et de 20 pour cent pour les autres animaux, ainsi que le contenu des documents à soumettre aux fins de l’obtention de l’autorisation et le contenu de la déclaration annuelle. Art. 8 . Pour chaque exploitation agricole le ministre arrête le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale. Le nombre est égal à la moyenne des unités de travail annuel se rapportant à la production animale des années 2020, 2021 et
- Pour les années postérieures à l’année 2022, le nombre d’unités de travail se rapportant à la production animale de l’exploitation n e peut excéder le nombre d'unités de travail annuel ainsi déterminé, sauf les exceptions ci-après : 3 1 ° Lorsque le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale correspondant à l’année 2022 d’une exploitation est plus élevé que le nombre déterminé conformément à la phrase qui précède, il se substitue à celui-ci. 2° Lorsque l’exploitant agricole bénéficie d’une décision portant allocation d’une aide à l’investissement prise e n vertu de l a loi modifiée d u 2 7 juin 2016 concernant le soutien a u développement durable des zones rurales et que la réalisation de l’investissement a pour conséquence une augmentation du nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale, le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale est déterminé sur la base du nombre d’unités de travail résultant de la réalisation de l’investissement et au plus tard le 31 décembre
- Art. 7
- Lorsqu’il constate qu’un exploitant se trouve en infraction à l’article_6, le ministre met celui-ci e n demeure de régulariser sa situation. Si, à l’expiration du délai imparti, l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, le ministre prononce à l’encontre de l’exploitant une sanction pécuniaire correspondant à 20 000 euros par unité de travail annuel se rapportant à la production animale dépassant le nombre autorisé. La sanction peut être est reconduite annuellement aussi longtemps que l’intéressé n’a pas régularisé sa situation. Sous-titre 2 - Paiements directs Chapitre 1 er - Aide de base au revenu pour un développement durable Art. 8 1 0 . L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide de base au revenu pour un développement durable dans les conditions du règlement (UE) 2021/2115 précité. et limites prévues aux articles 2 1 à 2 8 L’aide est accordée sur la base des droits a u paiement du règlement (UE) 2021/2115 précité. 1 er visés à l’article 23, paragraphe La valeur des droits au paiement est progressivement ajustée, de manière à converger vers une valeur unitaire uniforme conformément à l’article 24 d u règlement (UE) 2021/2115 précité. Un règlement grand-ducal précise les conditions Art. 8
- Une réserve nationale l’article 26 du règlement est constituée (UE) 2021/2115 précité. d’application de l’aide. dans les conditions Un règlement grand-ducal détermine les modalités que les conditions d’utilisation de la réserve. de constitution et limites prévues et d’alimentation, à ainsi Chapitre 2 - Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable Art.
- L’agriculteur actif qui a droit à l’aide de base a u revenu pour un développement durable reçoit annuellement, sur demande, une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable dans les conditions et limites prévues à l’article 29 du règlement (UE) 2021/2115 précité. L’aide prend la forme d’un montant par hectare, fixé par tranche de superficie dans la limite maximal d’ de soixante-dix hectares pour chaque par exploitation. Le montant payé a u titre d’une année déterminée varie e n fonction du nombre d’hectares admissibles dans chaque tranche de superficie. d’un nombre Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide. Chapitre 3 - Aide complémentaire au revenu pour jeunes agriculteurs Art. 44
- Le jeune agriculteur qui a droit à l’aide de base au revenu pour u n développement durable reçoit annuellement, sur demande, une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs dans les conditions et limites prévues à l’article 30 d u règlement (UE) 2021/2115 précité. L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire. Le montant payé au titre d’une déterminée varie en fonction du nombre de demandes admissibles. Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application 4 de l’aide. année Chapitre 4 - Aide à l’élevage de vaches allaitantes Art. 42
- L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide à l’élevage de vaches allaitantes dans les conditions et limites prévues aux articles 32 à 35 du règlement (UE) 2021/21 1 5 précité. L’aide prend l a forme d’un montant par animal pour u n nombre déterminé d’animaux compris entre un nombre minimum et un nombre maximum d’animaux dix et cent-cinquante pour chaque par exploitation. Le montant payé a u titre d’une année déterminée varie en fonction du nombre d’animaux admissibles. Un règlement Chapitre grand-ducal précise les conditions 5 - Aide aux cultures maraîchères d’application de l’aide. et à l’arboriculture Art. 43
- L’agriculteur actif reçoit annuellement, maraîchères et à l’arboriculture dans les conditions du règlement (UE) 2021/2115 précité. sur demande, une aide aux cultures et limites prévues aux articles 32 à 35 L’aide prend la forme d’un montant par hectare. Le montant payé au titre d’une année déterminée varie en fonction du nombre d’hectares admissibles. Un règlement Chapitre grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide. 6 - Aide aux légumineuses Art. 44
- L'agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide aux légumineuses dans les conditions et limites prévues aux articles 32 à 35 d u règlement (UE) 2021/2115 précité. L’aide prend la forme d’un montant par hectare. Le montant payé au titre d’une année déterminée varie en fonction du nombre d’hectares admissibles. Un règlement grand-ducal précise les conditions Chapitre 7 - Programmes animal (éco-régimes) annuels d’application pour le climat, de l’aide. l’environnement et le bien-être Art. 45
- L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide pour la participation volontaire à un o u plusieurs programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal dans les conditions et limites prévues à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 précité. L’aide pavée pour la participation à u n programme relatif à une activité agricole autre que celle consistant dans la production de produits agricoles est limitée à une surface correspondant à 10 pour cent de la surface exploitée par le bénéficiaire. L’aide prend l a forme d’un montant par hectare. Un règlement grand-ducal d’application des aides. précise Sous-titre 3 - Aides au développement Chapitre er le contenu des programmes et les conditions rural 1 - Investissements Section 1 ère - Exploitants agricoles Art. 46 18.
(1)L’agriculteur actif âgé de moins de soixante-cinq ans qui n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse et qui gère une exploitation agricole dont la production standard totale atteint au moins 25 000 euros reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les conditions fixées ci-après. S i l’agriculteur actif est une personne morale, les conditions relatives à la personne sont appréciées dans le chef de la personne appelée à gérer l’exploitation qui détient a u moins 40 pour cent du capital social. En cas de pluralité de personnes appelées à gérer l’exploitation, il est tenu compte de leur participation cumulée dans le capital social. Les conditions relatives à la production standard totaler et à l’âge ot à la non-perception d’une pension de vieillesse sont appréciées à la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(2)La demande portant sur des investissements e n biens immeubles dont le coût dépasse 200 000 300 000 euros doit être accompagnée : 1 . d’une analyse intégrée des aspects économiques, sociaux et écologiques ; 5
- des autorisations nécessaires à la réalisation de l’investissement ; et
- d’un document émis par un établissement financier établissant que l’agriculteur des fonds nécessaires pour la réalisation de l’investissement. dispose Art. 47 19.
(1)La demande tendant à l’allocation d’une aide est à introduire préalablement à la réalisation de l’investissement Par réalisation de l’investissement il y a lieu d’entendre l’acquisition du bien o u le début des travaux de construction. Par dérogation à l’alinéa 1 er , les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 200 000 300 000 euros n e peuvent être réalisés avant approbation de la demande par le ministre.
(2)L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement minimum de 3 000 euros. Art. 43 20. L’aide porte sur des investissements liés à la production, à la transformation ou à la commercialisation de produits agricoles. Un règlement grand-ducal établit une liste des investissements éligibles en les classant e n biens meubles et immeubles. Pour les investissements liés à la transformation o u à la commercialisation, les produits provenant de l’exploitation du demandeur d’aide doivent représenter en volume plus de 50 pour cent des produits agricoles transformés o u commercialisés. Art. 49 21 .
(1)Les bâtiments doivent être réalisés sur un terrain dont l’agriculteur est propriétaire o u dont il a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance a u plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(2)Les investissements en relation avec un bâtiments d’élevage nouvellement construits doivent respecter : 1 ° respecter les normes applicables à la production biologique ; et 2° les conditions minimales relatives aux mettre e n œuvre les meilleures techniques disponibles, favorables à la production de biogaz et adaptées pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac. En cas de travaux réalisés sur un bâtiment d’élevage existant, les exigences de l’alinéa 1 er sont applicables dans la mesure où ces exigences sont en relation avec les travaux réalisés.
(3)Les bâtiments structure porteuse nouvellement construits doivent être conçus de manière de la toiture se prête à l’installation de panneaux solaires. à ce que la
(4)Ne sont pas éligibles : 1 ° les bâtiments à usage d’habitation ; 2° l’achat de biens d’occasion ; 3° la réparation de biens ; 4° l’achat de droits de production agricole ; 5° l’achat de droits a u paiement ; 6° l’achat de terrains ; 7° l’achat de bétail et de plantes annuelles ; 8° les intérêts débiteurs ; 9° les investissements dans le secteur équin ; 10° les investissements dans le secteur de l’apiculture.
(5)Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’aide. Art. 29 22.
(1)Le taux de l’aide est de : 1° 20 pour cent du coût éligible pour les investissements en biens meubles ; 2° 30 pour cent du coût éligible pour les hangars à machines et les ateliers ; 3° 40 pour cent du coût éligible pour les autres investissements en biens immeubles.
(2)Le taux est majoré de 10 points de pourcentage pour : 1° l’acquisition d’un véhicule à traction électrique ; 2° l’acquisition d’une machine pour la production de produits terre. Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour : 6 horticoles et de pommes de 1° la réalisation de dispositifs d’un dispositif de détection de fuites pour réservoirs à lisier et à purin, silos, et aires d e stockage avec réservoir ; 2° la réalisation d e dispositifs de couverture pour réservoirs à lisier et à purin ; 3° la réalisation d’une aire de lavage pour pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques ; 4° la réalisation d’une aire de stockage pour fumier étanche avec récupération des jus ; 5° la construction d’immeubles utilisés à d’un immeuble utilisé pour la production, au stockage et au conditionnement de produits horticoles ; 6 ° l’acquisition d’un équipement d’épandage de lisier de haute précision d’une rampe à patins ou d’un injecteur pour l’épandage de lisier ; 7 ° l’acquisition d’un équipement de désherbage physique. E n ce qui concerne le point 2, la majoration de taux n’est plus accordée pour les demandes d’aide sélectionnées approuvées après la première sélection de l’année 2025. En ce qui concerne le point 6, la majoration de taux de 20 points de pourcentage n’est plus accordée pour les demandes d’aide sélectionnées après la première sélection de l’année 2-024. A partir de la deuxième sélection de l’année 2024, seuls les rampes à patins, injecteurs et cultivateurs de lisier bénéfiGient-d-un4aux majoré de 10 points de pourcentage? En ce qui concerne le point 6, la majoration de taux est de 10 points de pourcentage les demandes d’aide approuvées après la première sélection de l’année 2024. pour
(3)Le taux est majoré de 15 points de pourcentage pour les investissements e n biens immeubles réalisés par un jeune agriculteur dans un délai d e cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation et avant qu’il n’ait atteint l’âge de quarante ans.
(4)Si l’agriculteur est une personne morale, la majoration de taux est accordée pour la part de l’investissement correspondant à la part du capital social détenue par le jeune agriculteur. Lorsque la part du capital social détenue par un ou plusieurs jeunes agriculteurs dépasse 50 pour cent, la majoration est accordée pour la totalité de l’investissement. Art. 24 2 3 .
(1)Les investissements en biens meubles plafond de 100 000 200 000 euros par exploitation. sont éligibles à concurrence d’un Le plafond est majoré de 200 000 euros pour l’achat d’une machine pour la mécanisation des pentes raides en agriculture viticulture, d’un équipement d’épandage de lisier de haute précision o u d’un équipement de désherbage physique.
(2)Les investissements e n biens immeubles sont éligibles à concurrence d’un plafond déterminé annuellement pour chaque exploitation en fonction du nombre d’unités de travail annuel fournies sur l’exploitation, sans pouvoir être inférieur à 580 000 300 000 euros ni excéder 2 000 000 euros. Le plafond est majoré de 50 pour cent pour les investissements e n biens immeubles relatifs à la transformation et la commercialisation. Par dérogation à l’alinéa 1 er , lorsque-le-nembre d’unités de travail annuel se rapportant à-la production animale est supérieur à cinq, les investissements qui conduisent à une augmentation de la production animale ne sont pas éligibles? Par dérogation à l’alinéa 1 er , lorsque l’investissement a pour conséquence de porter à plus de cinq le nombre d’unités de travail annuel se rapportant à la production animale, l’investissement est-éligible au prorata du coût qui conduit à une -augmentation de la production animale ne dépassant pas le nombre de cinq unités de travail se rapportant à la production animale? Le plafond applicable à une demande d’aide déterminée est celui qui a été calculé sur la base des unités de travail calculées pour l’année précédant celle au cours de laquelle se situe la date de clôture pour le dépôt de la demande.
(3)Les plafonds s’appliquent décembre 2027. à la période comprise entre le 1 er janvier 2021 et le 31
(4)Le coût des investissements est pris en compte dans la limite d’un prix unitaire fixé précisé par règlement grand-ducal pour chaque bien d’investissement e n fonction des prix pratiqués sur le marché pour des investissements standard. 7 Art. 22 24.
(1)La demande d’aide est à introduire sur papier et sous format électronique.
(2)Chaque bien d’investissement sur un formulaire doit faire l’objet d’une demande La règle ne s’applique pas à la première du périmètre d’agglomération. implantation type mis à disposition d’aide distincte. d’une exploitation agricole à l’extérieur Art. 22 25.
(1)La sélection des investissements et l’approbation des demandes d’aide ont lieu quatre fois par an. La date de clôture pour le dépôt des demandes d’aide est le dernier jour des mois de février, mai, août et novembre.
(2)Les demandes d’aide qui remplissent les conditions auxquelles la loi subordonne rallooation de l’aide sont classées par application d’un système de critères de sélection qui fixe un nombre de points pour chaque critère. Les critères de sélection et le nombre de points sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
(2)Les demandes d’aide sont classées par application d’un système de critères de sélection. Les critères de sélection sont à choisir parmi les domaines suivants : formation du candidat, âge d u candidat, création d’activité, création d’emploi, protection de l’environnement, protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, bien-être animal, diversification économique et caractère innovant de l’activité. Pour chaque critère un nombre maximal de dix points peut être attribué. Un règlement grand-ducal précise les critères de sélection et le nombre de points.
(3)Les aides sont allouées dans la limite des enveloppes budgétaires disponibles. Une enveloppe distincte est fixée pour les trois catégories d’investissements suivantes : 1 ° les investissements en biens meubles ; 2 ° les investissements en biens immeubles dont le coût ne dépasse pas 200 000 300 000 euros ; 3 ° les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 200 000 300 000 euros. Pour chaque sélection le montant de l’enveloppe correspond au résultat obtenu en divisant l’enveloppe budgétaire disponible pour l’ensemble de l a période par le nombre de sélections à effectuer jusqu’au 31 décembre 2027, augmenté, le cas échéant, du solde non alloué de la sélection précédente. Le montant est porté à la connaissance des intéressés par voie de publication sur le site internet du ministère de ('Agriculture un mois avant la date d e clôture pour la prochaine sélection.
(4)Lorsque l’enveloppe disponible pour une sélection déterminée est insuffisante pour toutes les demandes d’aide remplissant les conditions auxquelles la loi subordonne l’allocation de l’aide, les demandes d’aide des candidats qui ne se sont pas classés en rang utile sont rejetées. Une demande d’aide qui a été rejetée peut être renouvelée
(5)La décision portant allocation de l’aide arrête le montant maximal de l’aide. Art. 24 26.
(1)L’aide est payée sur présentation Sans préjudice de déchéance, l’aide. une fois. d’une demande de paiement. de l’article 444 113, la demande de paiement est à introduire, sous peine dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation d e
(2)Pour les investissements en biens immeubles dont le coût dépasse 200 000 euros, des acomptes peuvent être payés sur présentation de factures pour travaux exécutés portant sur 75 000 euros au moins. La somme des acomptes ne peut pas dépasser 80 pour cent du montant d’aide maximal.
(3)La décision de paiement Section 2 - Apiculture de l’aide arrête le montant de l’aide payée au bénéficiaire. et distillation Art. 25 27.
(1)Toute personne qui élève des abeilles en vue de la récolte de miel reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les conditions ci-après.
(2)L’aide porte sur les investissements suivants : 1° la construction et la rénovation de bâtiments apicoles, réparation ; 8 à l’exclusion des travaux de 2° l’achat de tout matériel neuf e n relation avec la fabrication miel. et la commercialisation de
(3)Le taux de l’aide est de 40 pour cent pour les investissements mentionnés au point-4 2 du paragraphe 2 et de 20 pour cent pour les investissements mentionnés a u point 2°-du paragraphe 2.
(4)Les investissements bénéficiaire. sont éligibles à concurrence
(5)L’allocation de l’aide est subordonnée d’un plafond à un investissement de 200 000 euros par minimum de 1 000 euros.
(6)Les investissements relatifs à la construction et à la rénovation d e bâtiments doivent être réalisés sur des terrains dont le demandeur est propriétaire ou dont il a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(7)L’article 23, paragraphes d’application. 3 et 4 , l’article 1 er et les articles 25 et 26 sont 24, paragraphe Art. 26 28.
(1)Le distillateur mentionné à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie reçoit, sur demande, une aide aux investissements dans les conditions ci-après.
(2)L’aide porte sur les investissements suivants : 1 ° la construction et la rénovation de bâtiments destinés à abriter les installations nécessaires à la fabrication de eaux-de-vie, à l’exclusion des travaux de réparation ; 2° l’achat de tout matériel neuf en relation avec la production et la commercialisation des eaux-de-vie.
(3)Le taux de l’aide est de 40 pour cent pour les investissements mentionnés au point 1° du paragraphe 2 et de 20 pour cent-pour les investissements mentionnés au point 2° du paragraphe 2.
(4)Le montant total de l’aide n e peut excéder période de trois années civiles.
(5)L’allocation de l’aide est subordonnée 200 000 euros par bénéficiaire à u n investissement minimum sur une de 1 000 euros.
(6)Les investissements relatifs à la construction et à la rénovation d e bâtiments doivent être réalisés sur des terrains dont le demandeur est propriétaire ou dont il a la jouissance e n vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(7)L’article 23, paragraphe d’application. 4 , l’article 24, paragraphe 1 er et les articles 25 et 2 6 sont Section 3 - Transformation et commercialisation de produits agricoles Art. 27 29.
(1)Les entreprises reçoivent, sur demande, une aide aux investissements modernisation, d’innovation o u de développement dans la transformation commercialisation d e produits agricoles, dans les conditions fixées ci-après. Les produits agricoles achetés auprès de fournisseurs doivent représenter de 50 pour cent des produits agricoles transformés ou commercialisés. et de la e n volume plus Pour être éligibles les investissements doivent répondre à u n des objectifs suivants : 1 0 augmentation du taux de transformation de la production locale de manière à garantir de meilleurs revenus aux producteurs, à renforcer les débouchés ou à renforcer l’adaptation de l’offre à l’évolution de la demande ; 2° amélioration de l’efficacité des chaînes de production e n termes d’utilisation des ressources, de rejets de gaz à effet de serre et de gaspillage de produits agricoles ; 3° maintien de l’emploi et préservation du savoir-faire.
(2)L’allocation de l’aide est subordonnée à l’introduction préalablement à la réalisation de l’investissement. d’une demande Par réalisation de l’investissement travaux de construction. du bien ou le début des il y a lieu d’entendre Art. 28 30.
(4)Aucune aide n’est accordée : 9 l’acquisition d’aide 1 ° pour les investissements liés à la production de biocarburants à partir de cultures alimentaires ; 2° pour les investissements destinés à rendre les installations existantes conformes aux normes de l’Union européenne ; 3° pour les investissements de remplacement ; 4° pour la construction et l’aménagement de locaux et d’installations de vente au détail ; 5 ° pour l’acquisition de terrains ; 6° pour l’acquisition de biens d’occasion ; 7 ° pour l’acquisition de véhicules ; 8° aux entreprises commercialisant plus de 50 pour cent de leur production en vente directe ; 9° aux entreprises utilisant exclusivement des produits agricoles ayant déjà fait l’objet d’une transformation. Art. 29 31.
(1)Le demandeur doit établir : 1° sa capacité d’assurer le financement de l’opération 2° la rentabilité de l’investissement. ; et
(2)Pour les investissements relevant de la loi modifiée du 1 5 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, il n’est statué sur les demandes d’aide qu’après l’achèvement de la procédure prévue par cette loi. Art. 39 32.
(1)L’allocation 75 000 euros. de l’aide est subordonnée à u n investissement minimum de
(2)Les investissements sont éligibles à concurrence d’un plafond qui est de 16 700 000 euros pour les micro-, petites et moyennes entreprises a u sens de l’annexe I d u [règlement européen appelé à succéder a u règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories -d’-aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107- et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommé règlement appelé à succéder a u règlement (UE) n° 702/2014] règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de 31 500 000 pour les autres entreprises. Les plafonds 2027. s’appliquent à la période comprise entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre Art. 34 33. Le taux de l’aide est de 25 pour cent du coût éligible de l’investissement. Il est majoré d e 5 points d e pourcentage : 1 0 pour les coopératives d’agriculteurs et les entreprises pratiquant une politique de prix équitables envers les producteurs de produits agricoles primaires ; 2° pour les investissements réalisés dans le cadre d’une démarche de réduction des émissions de carbone. Les majorations de taux peuvent être cumulées. Art. 32 34.
(1)La décision portant allocation l’investissement et le montant maximal de l’aide. Ne sont pas compris dans le coût éligible bancaires, les loyers et les frais généraux. de l’aide les primes arrête d’assurance, le coût éligible les intérêts de et frais
(2)Les coûts correspondant à un investissement supplémentaire qui n’était pas prévisible et dont la nécessité se manifeste après la décision portant allocation de l’aide sont éligibles dans la limite de 10 pour cent du coût éligible de l’investissement. Art. 33 35.
(1)La demande d’aide est à introduire sur un formulaire type mis à disposition sur papier et sous format électronique. Le formulaire de demande et les pièces sont à soumettre e n version papier et sous format électronique. 10
(2)La sélection des investissements et l’approbation des demandes d’aide ont lieu deux fois par an. La date de clôture pour le dépôt des demandes d’aide est le dernier jour des mois de mai et de novembre.
(3)Pour chaque sélection le montant de l’enveloppe correspond a u résultant obtenu en divisant l’enveloppe budgétaire disponible pour l’ensemble de l a période par le nombre de sélections à effectuer jusqu’au 31 décembre 2027, augmenté, le cas échéant, du solde non alloué de la sélection précédente. Le montant est porté à la connaissance des intéressés par voie de publication sur le site internet du ministère de l’Agriculture un mois avant la date de clôture pour la prochaine sélection.
(4)Les demandes d’aide sont classées par application d ’ u n système de critères de sélection q u i fixe un nombre de points pour chaque critère. Les critères de sélection et le nombre de points sont déterminés- par-voie d e règlement grand-ducal.
(4)Les demandes d’aide sont classées par application d’un système de critères de sélection. Les critères de sélection sont à choisir parmi les domaines suivants : création d’activité, création d’emploi, protection de l’environnement, protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, bien-être animal, diversification économique et caractère innovant de l’activité. Pour chaque critère un nombre maximal de cinq points peut être attribué. Un règlement grand-ducal précise les critères d e sélection et le nombre d e points.
(5)Lorsque l’enveloppe disponible pour une sélection déterminée est insuffisante pour toutes les demandes d’aide remplissant les conditions auxquelles la loi subordonne l’allocation de l’aide, les demandes d’aide des candidats qui ne se sont pas classés en rang utile sont rejetées. Une demande d’aide qui n’a pas été retenue peut être renouvelée une fois. Art. 34 36.
(1)L’aide est payée sur présentation Sans préjudice de déchéance, l’aide. d’une demande de paiement. de l’article 444 113, la demande d e paiement est à introduire, sous peine dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de
(2)Des acomptes peuvent être payés sur présentation de factures pour travaux exécutés selon les modalités suivantes : 1 ° u n acompte lorsque le coût éligible de l’investissement dépasse 300 000 euros ; 2° deux acomptes lorsque le coût éligible de l’investissement dépasse 500 000 euros ; 3° trois acomptes lorsque le coût éligible de l’investissement dépasse 1 000 000 euros. La somme des acomptes ne peut pas dépasser 80 pour cent du montant d’aide maximal. Art. 35
- L’aide ne peut être cumulée avec les aides prévues par : 1 0 la loi modifiée du 27 juillet 1 993 ayant pour objet 1 . le développement et la diversification économiques 7
- l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l'économie ; 2° la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur d u secteur des classes moyennes ; et 3° la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises. Chapitre 2 - Installation des jeunes agriculteurs Art. 36 38.
(1)Le jeune agriculteur qui s’installe sur une exploitation agricole dont la production standard totale atteint a u moins 75 000 euros sans dépasser 1 500 000 euros reçoit, sur demande, une prime d’installation dans les conditions fixées ci-après. Une production standard totale de 2 5 000 euros au moins est considérée comme suffisante, lorsqu’il résulte du plan d’entreprise que la mise en œuvre de celui-ci est de nature à porter la production standard totale au seuil prévu à l’alinéa 1 er dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation. La condition relative à la production standard totale est appréciée pour la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(2)Le jeune agriculteur : 11 à la date d e clôture fixée 1 ° peut se prévaloir d’une expérience professionnelle dont la durée, qui sera arrêtée par règlement grand-ducal en fonction du niveau de la formation professionnelle reçue, ne peut être inférieure à u n an ; 2° a accompli ou s’engage à accomplir une formation en gestion d’entreprise ; 3° présente un plan d’entreprise et s’engage à l’exécuter dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation ; 4° n’exerce pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ; 5° est propriétaire ou a la jouissance e n vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance a u plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée, des bâtiments agricoles servant effectivement à l’exploitation, ainsi que des machines et des animaux ou détient au moins 2 0 pour cent du capital social s’il s’installe sur une exploitation agricole en qualité d’associé d’une personne morale dans le chef de laquelle ces conditions sont remplies ; 6 ° détient a u moins 20 pour cent du capital social s’il s’installe e n qualité d’associé d’une personne morale.
(3)Il n’est alloué qu’une prime d’installation sur une exploitation agricole pour chaque jeune agriculteur. Art. 37 39. Lorsque plusieurs jeunes agriculteurs s’installent sur la même exploitation agricole, chacun d’eux peut bénéficier de la prime d'installation dans les conditions suivantes : 1° Le seuil de la production standard totale est multiplié par le nombre de jeunes agriculteurs ayant bénéficié de la prime d’installation ou déposé une demande tendant à l’allocation de la prime et qui sont affiliés comme indépendants agricoles auprès du Centre commun de la sécurité sociale. Si l’agriculteur est une personne morale, la part détenue par chaque jeune agriculteur doit atteindre le seuil requis de la production standard totale. 2° Les installations doivent être prévues dans un seul et même plan d'entreprise et faire l’objet d’une demande d’aide dans un délai de cinq ans à compter de la première décision portant allocation de la prime d’installation à un des jeunes agriculteurs dont l’installation est prévue dans le plan d’entreprise. Les demandes d’aide qui, à la date limite fixée pour le dépôt d’une sélection déterminée ne remplissent pas les conditions requises pour être éligibles à la sélection ne sont pas considérées comme ayant été présentées dans le délai. 3 ° Sauf dans les cas du point 2, aucune prime d’installation n’est payée avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la dernière décision en date portant allocation de la prime d’installation à un jeune agriculteur. Art. 38 40.
(1)Le plan d’entreprise : 1 ° décrit la situation initiale de l’exploitation ; 2° décrit le projet d’installation ; 3° décrit le résultat escompté en termes de revenus; 4° décrit les mesures à mettre en œuvre et les étapes à accomplir ; 5° énonce les investissements nécessaires et leur coût ; 6° démontre la faisabilité technique du projet ; 7° décrit le coût et le financement du projet ; et 8° fait une analyse des aspects sociaux et écologiques du projet d’installation.
(2)Il doit être exécuté dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation.
(3)Il est élaboré ministre. par le Service d’économie rurale ou un service de gestion agréé par le Pour être agréé, le service de gestion doit : 1° avoir à son service d u personnel qualifié et en nombre suffisant possédant les qualifications et compétences nécessaires ; 2° démontrer une expérience effective dans les domaines de l’analyse économique et du conseil agricole ; 3° présenter les garanties nécessaires en ce qui concerne l’honorabilité, appréciée sur la base des antécédents judiciaires, de ses dirigeants. 12 Art. 39 4 1 .
(1)La demande d’aide est à introduire sur papier et sous format électronique. sur un formulaire type mis à disposition
(2)L’évaluation des demandes d’aide et l a sélection des bénéficiaires ont lieu quatre fois par an. La date de clôture pour le dépôt des demandes d’aide est le dernier jour des mois de février, mai, août et novembre.
(3)Les demandes d’aide sont classées par application d’un système de critères de sélection qui fixe u n nombre de points pour chaque critère. Les-eritères de sélection et le nombre de points sont déterminés par voie de règlement grand-ducal.
(3)Les demandes d’aide sont classées par application d’un système de critères de sélection. Les critères de sélection sont l'âge et le niveau d’études du candidat et l'installation sur une exploitation existante ou sur une exploitation nouvellement créée. Pour chaque critère u n nombre maximal d e cinq points peut être attribué. Un règlement qrandducal précise les critères de sélection et le nombre d e points.
(4)Pour chaque sélection il est déterminé une enveloppe dont le montant correspond a u résultat obtenu en divisant l’enveloppe budgétaire disponible pour l’ensemble de la période par le nombre de sélections à effectuer jusqu’au 31 décembre 2027, augmenté, le cas échéant, du solde non alloué d e la sélection précédente. Le montant est porté à la connaissance des intéressés par voie de publication sur le site internet d u ministère de l’Agriculture un mois avant la date de clôture pour la prochaine sélection.
(5)Lorsque l'enveloppe disponible pour une sélection déterminée est insuffisante, les demandes d’aide des candidats qui ne se sont pas classés en rang utile sont rejetées. Une demande d’aide qui n’a pas été retenue peut être renouvelée une fois. Art. 40 42.
(1)Le montant de la prime d’installation est de 80 000 60 000 euros. Il est majoré : 1 ° d e 5 000 euros pour les détenteurs d’un diplôme de technicien ou de 10 000 euros pour les détenteurs d’un diplôme universitaire ; et 2 ° de 20 000 30 000 euros pour lorsque le jeune agriculteur qui peut justifier d’une expérience professionnelle de six mois sur une exploitation agricole à l’étranger. Les majorations peuvent être cumulées.
(2)La décision portant allocation de la prime d’installation arrête le montant Art. 44
- La prime d’installation de l’aide. est payée e n deux tranches. La première tranche d’un montant allocation de la prime d’installation. de 55 000 euros est payée après la décision La deuxième tranche d’un montant l’exécution du plan d’entreprise. de 30 000 euros est payée après la décision constatant Art. 42
- Le bénéficiaire informe l’Administration des services techniques de l’exécution du plan d’entreprise aux fins de contrôle par celle-ci. portant de l’agriculture Le bénéficiaire qui n’informe pas l’Administration des services techniques de l'agriculture de l’exécution du plan d’entreprise dans le délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation, perd le droit a u paiement de la deuxième tranche. Il en est de même lorsque le bénéficiaire a informé l’Administration des services techniques de l’agriculture de l’exécution du plan d’entreprise et que celle-ci conclut que le plan d’entreprise n’a pas été exécuté la décision statuant sur l’exécution du plan d’entreprise constate l’inexécution de celui-ci dans le délai prévu à la phrase qui précède. » Chapitre 3 - Développement de microentreprises Art. 43 45.
(1)Les microentreprises qui commercialisent soit e n vente directe, soit en vente indirecte à condition qu’il y ait au maximum deux intermédiaires, leur propre production agricole reçoivent, sur demande, une aide au démarrage dans les conditions fixées ciaprès. Est considérée comme microentreprise une entreprise qui occupe moins d e dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 euros. 13
(2)L’aide couvre le coût du recours à un service de conseil pour l’élaboration d’un plan d’entreprise et une aide e n capital. Le coût du recours à u n service de conseil est pris en charge à concurrence de 3 000 euros. L’aide e n capital est subordonnée à la validation du plan d’entreprise par le ministre. Le montant de l’aide est de 1 2 000 euros, payé en deux tranches. La première tranche d’un montant de 8 000 euros est payée a u moment de la décision d’allocation de l’aide. La mise en œuvre du plan d’entreprise doit commencer dans u n délai de neuf mois à compter de cette décision. La deuxième tranche d’un montant de 4 000 euros est payée après l’achèvement de la mise e n œuvre du plan d’entreprise. Chapitre 4 - Impôts indirects à usage agricole payés à l’occasion d’opérations portant sur des biens Art. 44 46.
(1)L’agriculteur actif âgé de moins de soixante-cinq ans qui n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse et qui gère une exploitation agricole dont la production standard totale atteint a u moins 25 000 euros reçoit, sur demande, le remboursement de certains impôts indirects payés à l’occasion de la transmission de droits réels entre vifs ou pour cause de mort de la propriété, portant sur des biens meubles et immeubles à usage agricole, à l’exception des terrains boisés, dans les conditions fixées ci-après. Le remboursement porte sur les droits d’enregistrement et de transcription, ainsi que les droits de succession o u de mutation payés par le bénéficiaire à l’exclusion de tous autres frais en relation avec l’acte. Les droits de succession o u mutation sont remboursés peut excéder le montant des droits d’enregistrement transmission entre vifs. à concurrence d’un montant qui ne et de transcription dus e n cas de Les droits payés en raison d e la transmission de la propriété sur des immeubles bâtis sont remboursés intégralement. ou de la jouissance portant Les droits payés e n raison de la transmission de la propriété des autres immeubles sont remboursés à concurrence d’un prix par hectare qui est de 1 2 500 euros pour les terres agricoles et les pépinières nues, 25 000 pour les terres horticoles et 75 000 pour les vignobles et les vergers.
(2)Sont également remboursés les droits d’enregistrement payés à l’occasion de l’enregistrement des contrats de bail conclus par les jeunes agriculteurs et portant sur les mêmes biens, pendant l’année qui précède ou au cours cinq années qui suivent la décision portant allocation de la prime d’installation.
(3)Le remboursement euros. n’a pas lieu si le montant total des droits payés est inférieur à 100 Art. 46 47. Aux fins de la liquidation des droits dont question à l’article 44 46, les biens transmis sont évalués à la valeur de rendement prévue à l’article 832-1 du Code civil lorsque la transmission a lieu entre parents et alliés jusqu’au troisième degré inclus ou a u profit de toute autre personne qui, pendant dix ans au moins, a participé au travail de l’exploitation et n’a pas été affiliée auprès du Centre commun de la sécurité sociale a u titre d’une autre activité rémunérée, et que les biens sont utilisés à des fins agricoles. Chapitre 5 - Services de remplacement Art. 46 48.
(1)L’Etat prend e n charge une partie des coûts exposés pour le remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole d’un agriculteur actif au sens de l’article-lâgé de moins de soixante-cinq ans qui n’est pas bénéficiaire d’une pension de vieillesse ? qui participe à une exploitation agricole dont la production standard totale atteint a u moins 25 000 euros et qui n’exerce pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine. Le taux de la prise en charge est de : 1° 75 pour cent e n cas d’absence pour cause de maladie o u de formation décès, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an et par bénéficiaire ; 14 o u e n cas de 2° 7 5 pour cent e n cas d’absence pour congé de maternité ou de congé parental dans la limite de cent quatre-vingts jours par an et par bénéficiaire ; 3° 50 pour cent en cas d’absence pour congé de récréation dans limite de quinze jours par an et par bénéficiaire. La durée d u remplacement ne peut supérieure à huit heures par jour. être inférieure à quatre heures Les travaux ne peuvent pas être prestés par une personne exploitation agricole que le bénéficiaire d e la prestation. par jour n i être faisant partie de la même
(2)Les coûts exposés sont pris en charge à concurrence d’un taux horaire de 20 euros toutes charges comprises et d’une indemnité kilométrique de 40 centimes d’euro.
(3)L’aide décompte. est payée a u prestataire de services de remplacement sur présentation du Le prestataire d e services d e remplacement doit présenter a u ministre, sur simple demande, et pour chaque bénéficiaire d’une prestation de service de remplacement une copie des documents suivants : 1° la facture adressée a u bénéficiaire de la prestation d u service de remplacement ; 2° l’attestation indiquant la cause d’absence et la durée de celle-ci. Les factures doivent indiquer le n o m et l’adresse de la personne absente, la cause d’absence, la date de la prestation, le prix total de la prestation, le montant pris en charge par l’État et le montant à charge du bénéficiaire de la prestation. Sur demande, une avance peut être payée a u prestataire de services de remplacement. Chapitre 6 - Autres aides liées à la production Section 1 - Assurances Art. 48
- L’agriculteur actif bénéficie annuellement et sur demander d’une prise en charge par l’État de 65 pour cent des coûts exposés pour assurer les risques relatifs aux phénomènes climatiques, aux organismes nuisibles aux végétaux et aux maladies animales à déterminer par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application de la prise en charge. Section 2 - Catastrophes naturelles Art. 48
- Une aide en capital peut être accordée aux agriculteurs actifs pour les dommages causés par une calamité naturelle ou un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l’article 2, points 3 et 36 du [règlement appelé à succéder a u règlement ( U E ) n ° 702/2014] règlement (UE) 2022/2472 précité. L’aide peut couvrir la perte de revenu découlant de la destruction de la production agricole, ainsi que les dégâts matériels aux bâtiments, aux moyens de production et aux stocks. Le taux d’aide peut atteindre 90 pour cent pour les dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle et 100 pour cent pour les dommages causés par une calamité naturelle. Section 3 - Maladies animales et organismes nuisibles Art. 50 52.
(1)Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée : 1 0 pour les coûts exposés en relation avec : a ) la prévention des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ; b ) la lutte contre les maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ; et c) l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux ; 2° pour les pertes subies du fait de l’abattage, de l’élimination ou de la mort des animaux et de la destruction des végétaux.
(2)L’aide peut couvrir les coûts e n relation avec : 1 0 les contrôles sanitaires ; 2° les analyses ; 3° les tests ; 15 4° l’achat, le stockage, l’administration et la distribution de vaccins, de médicaments et de produits phytosanitaires ; 5° l’abattage et l’élimination des animaux et la destruction des végétaux ; 6° la valeur marchande des animaux, des produits animaux et des végétaux détruits ; et 7° la perte de revenu.
(3)L’aide accordée au titre de l’alinéa 2, points 1 à 5, peut être payée au prestataire services ou a u fournisseur des biens. Section 4 - Animaux trouvés morts Art. 54
- Une aide est accordée aux propriétaires relation avec l’élimination et la destruction d’animaux d’élevage des animaux trouvés morts. des pour les coûts e n Le taux d’aide est de : 75 pour cent pour les coûts en relation avec la destruction des animaux ; 100 pour cent pour les coûts en relation avec la destruction des animaux lorsque les animaux doivent être soumis à un test encéphalopathie spongiforme transmissible ou e n cas d’apparition d’une maladie animale déterminée conformément à l’article 48 50 ; et 100 pour cent pour les coûts en relation avec l’élimination des animaux. L’aide est payée a u prestataire du service. Section 5 - Élevage Art. 52
- Une aide dont le taux est fixé à 70 pour cent est accordée aux agriculteurs actifs pour les coûts suivants en relation avec l’élevage. 1° les coûts en relation avec l’établissement et la tenue des livres généalogiques ; 2° les coûts en relation avec les tests effectués pour déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail. L’aide est payée a u prestataire du service. Section 6 - Reconversion et restructuration des vignobles Art. 53
- Une aide est accordée aux agriculteurs actifs pour les mesures suivantes dans les vignobles inscrits a u casier viticole et plantés depuis au moins dix ans : 1 ° la reconversion variétale ; 2° la plantation de cépages résistants aux maladies cryptogamiques ; 3° la plantation à des fins expérimentales ; 4° l’augmentation de l’écartement des rangs ; et 5° l’utilisation de piquets de rang métalliques. L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire par hectare compris entre 3 500 et 30 000 euros en fonction de la déclivité d u terrain, de la densité de plantation, des contraintes inhérentes à l’exploitation de la parcelle et de l’installation ou non d’un palissage. La demande d’aide est à introduire avant l’arrachage de la vigne. La demande de paiement est à introduire, sous peine de déchéance, décembre de l’année qui suit l’année de l’introduction de la demande. Un règlement grand-ducal précise détermine les montants d’aide. les conditions applicables au plus tard le 31 aux différentes mesures et Section 7 - Aquaculture Art. 54 56.
(1)Une aide à la pratique d’activités aquacoles durables pouvant atteindre jusqu’à 80 pour cent des coûts admissibles peut être accordée annuellement, sur demande, aux entreprises aquacoles qui élèvent des produits aquacoles dans des systèmes de recirculation en circuit fermé.
(2)Les aides suivantes sont couvertes : 1 ° les-aides aide aux investissements visant à accroître la productivité de l’aquaculture ou à avoir une incidence positive sur l’environnement dans l’aquaculture ; 2° les aides aide visant à encourager l’établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes du développement durable ; 3 ° les aides aide en faveur de mesures de commercialisation ; 16 4° les aides aide à la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture.
(3)Les aides sont éligibles à concurrence L’allocation de l’aide est subordonnée à un investissement
(4)Un règlement grand-ducal précise admissibles et les montants d’aide. Chapitre 7 - Infrastructures d’un plafond de 1 500 000 euros par bénéficiaire. les conditions minimum de 5 000 euros. d’allocation des aides, les coûts agricoles Art. 55 5 7 . Le propriétaire o u le preneur d’une parcelle agricole reçoit, sur demande, une aide pour la mise e n place d e clôtures permanentes le long des berges et autour des sources dont le montant est fixé à 14 00 euros par mètre courant. Art. 56 58.
(1)Une commune ou une association syndicale 28 décembre 1 8 8 3 concernant les associations syndicale créée sur la base de la loi du loi modifiée d u 28 décembre 1883, concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d’irrigation, etc, reçoit, sur demande, une d’aide en vue d’aménager ou d’améliorer la voirie rurale.
(2)L’aide est accordée pour les travaux suivants : 1° l’aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux qui servent également de piste cyclable, ainsi que tous les aménagements annexes ; 2° l’amélioration de chemins de terre par le rechargement et la confection d’un premier revêtement bitumineux, e n tarmac o u autre, l’élargissement, le redressement ou l’assainissement de la voie existante, l’amélioration des conditions d’évacuation des eaux, ainsi que l’entretien de la végétation arbustive longeant les chemins ruraux ; 3° la réfection ou le rechargement de chemins empierrés ; 4° l a réfection o u le reprofilage en béton asphaltique et les enduisages d’entretien de chemins existants ; 5° la construction o u la réparation de ponts o u ponceaux empruntés par un chemin rural ; 6° la construction o u la réparation de murs d e soutènement longeant un chemin rural ; 7° l’aménagement de chemins à deux bandes de roulement. Seuls sont pris en compte les travaux réalisés à partir de la dernière maison riveraine d’une agglomération.
(3)Le taux de l’aide est fixé à 30 pour cent pour les travaux ou ouvrages mentionnés au paragraphe 2, points 1 ° à 6°, et à 40 pour cent pour celui mentionné a u paragraphe 2, point 7°. Art. 57 59.
(1)L’agriculteur actif o u une association syndicale créée sur base de la loi précitée d u 2 8 décembre 1883, reçoit, sur demande, une aide : 1° en vue de de créer o u d'améliorer l'installation ou l'extension de conduites d'eau dans les terrains agricoles, à condition d e desservir une surface minimale d e 2 hectares ; 2° pour des travaux d e sous-solage dans les terrains agricoles, à condition d'assainir une surface minimale de 0,5 hectare ; 3° pour l’aménagement et l’amélioration des gués, des ponts et ponceaux traversant les cours d’eau dans les terrains agricoles.
(2)Le taux de l’aide est fixé à 35 pour cent. Art. 58 60. Le propriétaire ou le preneur d’une parcelle qui aménage ou améliore un point d’abreuvement du bétail par l’utilisation de l’eau d’un cours d’eau o u d’un gué, reçoit, sur demande, une aide dont le taux est fixé à 60 pour cent. Art. 59 61.
(1)L’aide n’est payée qu’à la condition le ministre préalablement que les travaux aient été approuvés par à leur exécution.
(2)Les honoraires d’architecte et d’ingénieur, les frais d’études ainsi que les taxes et autres frais relatifs aux autorisations exposés avant l’approbation du ministre, sont pris en compte pour le calcul de l’aide. 17 Chapitre 8 - Autres aides à la surface Section 1 - Environnement et climat Art. 60 62.
(1)L’agriculteur actif reçoit annuellement, engagement pluriannuel l’environnement. pour l’instauration
(2)L’engagement porte sur une période surfaces exploitées. sur demande, d’une agriculture durable comprise Les exigences relatives à la conditionnalité, à l’emploi de produits phytopharmaceutiques surfaces exploitées par le bénéficiaire. une prime pour u n et respectueuse de entre cinq et sept ans et sur toutes les à la conditionnalité sociale, à la fertilisation et doivent être respectées sur l’ensemble des L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire par hectare dont le montant ne peut dépasser 5 000 euros en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière.
(3)Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes, d’application et les montants des primes. ainsi que les conditions Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes et les conditions d'application de-Paide la prime ainsi que les formes et les montants de la prime calculés-en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière? Art. 6 + 6 3 .
(1)L’agriculteur actif et l’éleveur d’animaux reçoivent annuellement, sur demande, une aide pour un ou plusieurs engagements pluriannuels en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d’élevage compatibles avec les exigences de l’agriculture biologique, de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique.
(2)L’engagement porte sur une période comprise Les exigences relatives à la conditionnalité, à l’emploi de produits phytopharmaceutiques surfaces exploitées par le bénéficiaire. entre un et sept ans. à la conditionnalité sociale, à la fertilisation et doivent être respectées sur l’ensemble des L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire par hectare dont le montant ne peut dépasser 5 000 euros, o u par animal dont le montant ne peut dépasser 1 000 euros, en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière.
(3)Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes, d’application et les montants des aides. ainsi que les conditions L’agriculteur actif et l’éleveur d’animaux reçoit annuellement, sur demande, une aide pour un ou plusieurs engagements pluriannuels en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d’élevage compatibles avec les exigences de l’agriculture biologique, de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique. Un règlement grand-ducal précise le contenu des programmes A et les conditions d’application de l’aide ainsi que les formes et les montants d’aide calculés en fonction de-la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de-la nécessité de fournir une incitation financière? Section 2 - Contraintes naturelles et spécifiques Art. 62
- L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide destinée à indemniser une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, appelée indemnité compensatoire. L’aide prend la forme d’un montant par hectare, fixé par tranche de superficie. Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application 18 de l’aide. Section 3 - Directives habitats, oiseaux et eau Art. 63
- L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide destinée à indemniser une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenu liés aux désavantages spécifiques découlant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de la directive 2009/147/ CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. L’aide prend la forme d’un montant annuel par hectare. Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide Section 4 - Biodiversité Art. 64 66.
(1)L’agriculteur actif et le gestionnaire de terres-Toute personne qui cultive des terres reçoit annuellement, sur demande, une aide gourdes un ou plusieurs engagements en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural. L’aide prend la forme de montants annuels et forfaitaires.
(2)Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide. Chapitre 9 - Transfert de connaissances, recherche et innovation Art. 65 67.
(1)Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée aux groupes opérationnels constitués dans le cadre du partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture qui mettent en œuvre des projets d’innovation. Les groupes opérationnels doivent être composés au moins d’un agriculteur actif et d’un organisme de recherche ou de transfert de connaissances et de diffusion des connaissances au sens de l’article 2, point 50, du règlement (UE) 2022/2472 précité. Les projets sont évalués sur la base d’un dossier de demande.
(2)Le montant de l’aide ne peut dépasser 350 000 euros. L’aide est accordée pour une période maximale de cinq ans. Art. 66 68. Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée aux organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation de projets de recherche. Les projets sont évalués sur la base d’un dossier de demande. Art. 67 69.
(4)Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée aux organismes de recherche et de diffusion des connaissances au sens de l'article 2, point 49 du [règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/201 1] pour la conduite de projets d’expérimentation agricole. Les projets sont évalués sur la base d’un dossier de demande. L’aide est accordée pour une période maximale de trois ans. Art. 68
- Les demandes prévues aux articles 65, 66 et 67 67, 68 et 69 sont soumises pour avis à une commission, portant le nom de commission pour la promotion de l’innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole, dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par un règlement grand-ducal. Art. 69
- Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée pour la prestation de services de conseil à destination des agriculteurs actifs et des apiculteurs portant sur des aspects économiques, environnementaux et sociaux en relation avec l’agriculture. Les prestataires de service doivent être agréés par le ministre. Ils doivent justifier de compétences nécessaires en rapport avec les services offerts. Les prestataires de services de conseil doivent être agréés par le ministre. 19 Pour être agréé, le prestataire de services de conseil doit : 1° avoir à son service du personnel qualifié et en nombre suffisant possédant les qualifications et compétences nécessaires ; 2° démontrer une expérience effective dans les domaines de l'analyse économique et du conseil agricole ; 3° présenter les garanties nécessaires en ce gui concerne l'honorabilité, appréciée sur la base des antécédents judiciaires, de ses dirigeants. L’aide est payée aux prestataires de service. Le décompte est à présenter sous peine de déchéance avant le 1 er mars de l’année qui suit celle a u cours de laquelle les prestations ont été fournies. Art. 70 72.
(1)Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée pour l’organisation d’actions de formation professionnelle continue à destination des agriculteurs actifs. Les actions peuvent prendre la forme de cours, d’ateliers, de visites d’exploitations ou d’actions de démonstration s’étendant sur une journée au plus. Les organismes organisant agréés par le ministre. des actions de formation professionnelle continue doivent être Pour être agréé, l’organisme de formation professionnelle continue doit : 1° avoir à son service du personnel qualifié et en nombre suffisant et démontrer qu’il sait faire appel, a u besoin, à des vacataires possédant les qualifications et compétences nécessaires ; 2° démontrer que le personnel et les vacataires suivent régulièrement des cours de formation continue ; 3° démontrer une expérience effective dans l’organisation d’actions de formation professionnelle dans le domaine de l’agriculture ; 4° disposer de locaux et des moyens et ressources matérielles permettant d'assurer le déroulement d’actions de formation ; 5° présenter les garanties nécessaires en ce gui concerne l’honorabilité, appréciée sur la base des antécédents judiciaires, de ses dirigeants. L’aide est payée à ces organismes. Le décompte est à présenter sous peine de déchéance avant le 1 er mars de de l’année qui suit celle au cours de laquelle les prestations ont été fournies.
(2)La Chambre d’agriculture est chargée de la coordination des actions. Elle adresse au ministre, avant le 16 septembre de chaque année et après analyse des besoins du secteur agricole, un programme avec les actions proposées. Les frais en relation avec l’exécution de sa mission sont pris en charge par l’État. Chapitre 10 - Groupements de producteurs Art. 74 73.
(1)Le ministre peut reconnaître des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles e n conformité avec les dispositions des articles 152 à 163 d u règlement (UE) n° 1308/2013 d u Parlement européen et du Conseil du 1 7 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
(2)Le ministre peut autoriser l'extension des règles aux producteurs non membres, ainsi que la possibilité de prélever des contributions financières sur les producteurs non membres, en conformité avec les dispositions des articles 1 6 4 et 165 d u règlement (UE) n° 1308/2013 précité.
(3)Un règlement grand-ducal précise les modalités de reconnaissance de producteurs et des organisations interprofessionnelles. des organisations Art. 72 74.
(1)Une aide au démarrage peut être accordée pendant les cinq premières années après leur reconnaissance officielle aux groupements de producteurs ou à d’autres organisations créés après l'entrée en vigueur de la présente loi dans le cadre de l’agrément de leur système de qualité ou de certification pour un produit agricole, conformément à la 20 loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles.
(2)L’aide est dégressive et peut être accordée jusqu’à concurrence de 10 pour cent de la production annuelle mise sur le marché, sans pouvoir dépasser 100 000 euros. Art. 73 75.
(1)Une aide pour une nouvelle participation à un système de qualité, une aide visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires et une aide visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d'esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité, peut être accordée aux producteurs de produits agricoles, dans le cadre de l’agrément d’un système de qualité ou de certification pour un produit agricole, conformément à la loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles.
(2)L'aide peut être accordée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles. Art. 74 76.
(1)Une aide visant à couvrir les coûts des actions de promotion en faveur des produits agricoles peut être accordée aux groupements de producteurs ou à d'autres organisations dans le cadre de l’agrément d’un système de qualité ou de certification pour un produit agricole, conformément à la loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles.
(2)L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 80 pour cent des coûts admissibles. Chapitre 11 - Dispositions en matière d’impôt sur le revenu et de sécurité sociale Art. 75 77.
(1)La prime d’installation des jeunes agriculteurs est exempte de l’impôt sur le revenu.
(2)Lejeune agriculteur bénéficiaire de la prime d’installation a droit à un abattement spécial linéaire sur le bénéfice agricole et forestier correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l’installation sans que l’abattement puisse dépasser 5 000 euros et sans que sa déduction puisse conduire à une perte. L’abattement est accordé, sur demande, à partir de l’année d’imposition qui porte le même quantième que la décision portant allocation de la prime d’installation et les neuf années suivantes. Tout fait qui donne lieu au remboursement de la prime d’installation a également pour effet d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à imposition rectificative. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent paragraphe. Art. 76
- Les cotisations d’assurance maladie des personnes soumises à l’assurance maladie obligatoire au titre de l’article 1er, points 4 et 5 du Code de la sécurité sociale qui : 1° exercent une activité agricole ; 2° n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ; 3° ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse, sont prises en charge par l’État jusqu’à concurrence des trois quarts de la cotisation à charge des assurés, calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Art. 77
- Les cotisations d’assurance pension des personnes soumises à l’assurance pension obligatoire au titre de l’article 170 en relation avec l’article 171, points 2 et 6 du Code de la sécurité sociale qui : 1° exercent une activité agricole ; 2° n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ; 3° ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse, sont prises en charge par l’État jusqu’à concurrence du quart de la cotisation calculée sur base de l’assiette cotisable minimum prévue par l’article 241, alinéa 2 du même code. Pour les assurés visés à l’alinéa 1er dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du Code de la sécurité sociale n’atteignent pas 21 l’assiette cotisable minimum, l’État intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que l’intervention puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum. Art. 78
- Les personnes visées à l’article 85, alinéa 1 er , points 7 et 8 du Code de la sécurité sociale qui : 1 0 exercent une activité agricole ; 2° n’exercent pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ; 3° ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse, et qui ont droit à une rente accident partielle du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1 er janvier 2011 peuvent opter pour le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité permanente de 20 pour cent au moins a u sens de l’article 1 1 9 d u même code du chef de cet accident. L’État prend e n charge la rente partielle annuelle qui correspond à la multiplication du taux d’incapacité permanente par le montant de 1 034 euros a u nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie a u 1 er janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220 du même code. L’option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l’article 108 du même code. Titre 2 - Développement villageois et Leader Art. 79 81 . Les aides visées a u présent titre sont applicables sur le territoire des communes suivantes : Beaufort, Bech, Beckerich, Berdorf, Bettendorf, Betzdorf, Bissen, Biwer, Boulaide, Bourscheid, Bous, Clervaux, Colmar-Berg, Consdorf, Contern, Dalheim, Dippach, Echternach, Eli, Erpeldange-sur-Sûre, Esch-sur-Sûre, Feulen, Fischbach, Flaxweiler, Frisange, Garnich, Goesdorf, Grevenmacher, Grosbous, Habscht, Heffingen, Helperknapp, Junglinster, Kehlen, Kiischpelt, Koerich, Lac de la Haute-Sûre, Larochette, Lenningen, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler, Manternach, Mersch, Mertert, Mertzig, Mondorf-lesBains, Niederanven, Nommern, Parc Hosingen, Préizerdaul, Putscheid, Rambrouch, Reckange-sur-Mess, Redange-sur-Attert, Reisdorf, Remich, Roeser, Rosport-Mompach, Saeul, Schengen, Schieren, Schuttrange, Stadtbredimus, Steinfort, Steinsel, Tandel, Troisvierges, Useldange, Vallée de l’Ernz, Vianden, Vichten, Wahl, Waldbillig, Waldbredimus, Weiler-la-Tour, Weiswampach, Wiltz, Wincrange, Winseler et Wormeldange. Les aides visées a u chapitre 2 sont également de Marner. applicables sur le territoire Par dérogation à l’alinéa 1 er , les agriculteurs actifs sont éligibles la commune sur le territoire de laquelle ils sont installés. Chapitre 1 er - Développement de la commune aux aides quelle que soit villageois Art. 88
- Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée aux communes, aux syndicats de communes et aux associations sans but lucratif pour des services de base pour la population locale. Les projets doivent être e n rapport avec le développement socioculturel o u socioéconomique et viser la création, le développement ou l’amélioration de services et d’infrastructures d’accueil, d’encadrement, d e garde, de mobilité, de rencontre, de formation ou d’activités culturelles ou récréatives. Art. 84 83.
(1)Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée à toute personne pour des investissements dans des infrastructures et équipements récréatifs, culturels et touristiques, à l’exclusion des infrastructures destinées à l’hébergement des personnes.
(2)Par dérogation a u paragraphe 1 er, une aide dont le taux est fixé à 20 pour cent peut être accordée aux agriculteurs actifs pour la création et la rénovation d’infrastructures d’hébergement touristique. Art. 82
- Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée à toute personne pour des investissements e n relation avec la conservation et la mise e n valeur d u patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages ruraux. Sont visés les investissements ayant pour objet : 22 1 ° la renaturation d’espaces publics, la mise en valeur des ressources naturelles, la restauration et l’aménagement des milieux naturels, ainsi que la protection, l’entretien et la mise en valeur des paysages culturaux ; 2° l’aménagement et la mise en valeur des espaces publics construits et des ensembles villageois. Art. 83
- Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée aux agriculteurs actifs et aux microentreprises au sens de l’article 45, paragraphe 1 e r, alinéa 2 des métiers d’art et d’artisanat local pour des investissements dans la création et le développement d’activités non agricoles en relation avec la mise en place et le développement de structures pédagogiques et d’accueil. Art. 84
- Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée aux prestataires de services de conseil et de formation continue dans le cadre du développement villageois. Les activités comprennent des cours, des séminaires, des ateliers et l’encadrement des acteurs locaux. Art. 85
- Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée à toute personne : 1° pour le développement d’activités socioéconomiques durables ; 2° pour la création de marchés couverts ayant pour objet de promouvoir la commercialisation de produits régionaux et pouvant accueillir a u moins cinq marchands ; 3° pour la création ou l’amélioration de structures et d’infrastructures locales d’approvisionnement de petite taille figurant comme points de vente e n milieu rural et qui ont pour objet la valorisation et la commercialisation d e produits régionaux. Au moins 30 pour cent des produits offerts à la vente doivent être des produits régionaux. Art. 86
- Une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent peut être accordée aux agriculteurs actifs pour l’acquisition d’un véhicule automoteur o u d’une remorque dont le poids total autorisé e n charge ne dépasse pas 3,5 tonnes pour la commercialisation de produits agricoles dont a u moins 50 pour cent proviennent de l’exploitation du demandeur. Art. 87
- Une aide dont le taux est fixé à 50 pour cent peut être accordée aux communes pour des projets e n rapport avec la participation publique des citoyens à la vie collective. Art. 88 90.
(1)Les projets, activités et investissements doivent être accessibles a u public.
(2)Les projets, activités et investissements réalisés par une commune o u u n syndicat communes doivent être concertés avec les acteurs locaux publics et privés concernés.
(3)Un règlement grand-ducal articles 80 à 87 82 à 89. précise les conditions applicables de aux aides prévues par les Art. 89 91.
(1)La demande tendant à l’allocation d’une aide est à introduire préalablement à la mise en oeuvre du projet o u de l’activité, ou à la réalisation de l’investissement. Par réalisation de l’investissement il y a lieu d’entendre l’acquisition du bien ou le début des travaux.
(2)L’allocation de l’aide est subordonnée à u n coût minimum de 5 000 euros.
(3)Les projets, activités et investissements réalisés par une commune o u un syndicat de communes sont éligibles à concurrence d’un plafond de 1 500 000 euros par commune. Le coût d’un projet, d’une activité ou d’un investissement 1 000 000 euros. déterminé ne peut pas dépasser Par dérogation à l’aiinéa 1 er , un plafond distinct de 40 000 euros s’applique à l’article 87
- aux projets visés Par dérogation à l’alinéa 1 er , le plafond est porté à 2 500 000 euros pour les investissements à envergure régionale. Les plafonds
- s’appliquent Art. 99
- La viabilité démontrée. à la période comprise entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre économique des opérations génératrices 23 d e bénéfices doit être Pour les opérations génératrices de bénéfices, le total des aides ne peut excéder 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois années. Art. 94
- L’aide est payée sur présentation Sans préjudice de déchéance, l’aide. d’une demande de paiement. de l’article 444 113, la demande de paiement est à introduire, sous peine dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de Art. 92
- Les demandes prévues aux articles 80 à 86 82 à 88 sont soumises pour avis à une commission, portant le nom de commission des zones rurales dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par un règlement grand-ducal. Chapitre 2 - Leader Art. 93 95.
(1)Dans le cadre de l'initiative LEADER - liaison entre actions de développement de l'économie rurale - une aide, dont le taux peut atteindre 80 pour cent des dépenses éligibles, peut être allouée aux groupes d’action locale pour: 1 0 la mise en œuvre de projets relevant de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux; 2° l’exécution des activités de coopération.
(2)Les frais e n relation avec l’élaboration de la stratégie visée au point 1 et la préparation des activités visées au point 2, ainsi que les frais de fonctionnement et d’animation peuvent être remboursés par l’État. Art. 94 96.
(1)Sur demande du groupe d’action locale, une avance pouvant atteindre 50 pour cent de l’aide attribuée au groupe d’action local peut être payée. Le paiement de l’avance est subordonné à la constitution d’une garantie bancaire correspondant au montant de l’avance. Un engagement d’une autorité publique de payer aux lieu et place d u bénéficiaire si le droit au montant avancé n’aura pas été établi, est considéré comme équivalant à une garantie bancaire.
(2)Sur demande du groupe d’action locale, un ou plusieurs payés a u fur et à mesure de la réalisation du projet. Titre 3 - Contrôles, sanctions er Chapitre 1 - Système Section 1 - Demandes acomptes peuvent ensuite être et restitutions intégré de gestion et de contrôle Art. 95
- Les interventions financières fondées sur la surface ou sur l’animal sont subordonnées à la présentation annuelle de la demande géospatialisée au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’Etat. Le délai pour le dépôt de la demande est fixé a u 31 mars. Il peut être prorogé par règlement grand-ducal, la date limite ne pouvant être postérieure au 15 mai. Art. 96
- L’attribution de droits a u paiement paiement sont subordonnées à la présentation la demande géospatialisée. Art. 97
- Un règlement grand-ducal et l’augmentation d’une demande, précise les modalités de la valeur des droits au introduite dans le cadre de d’application de la demande. Section 2 - Contrôles Art. 98 100.
(1)Le système de contrôle comprend le contrôle administratif toutes les demandes d'aide et des contrôles sur place. systématique de Les contrôles sont effectués de façon à assurer une vérification efficace : 1 ° de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies ; 2° d u respect de l’ensemble des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations pour le régime d’aide concerné, et des conditions dans lesquelles l’aide est accordée.
(2)Pour les contrôles sur place un échantillon d e contrôle est prélevé dans l'ensemble des demandeurs, constitué, le cas échéant, en partie de manière aléatoire en vue d'obtenir un 24 taux d'erreur représentatif et en partie sur la base du niveau de risque, qui viso los domaines où-le risque d'erreur est le plus élevé. L- échantillon pour les contrôles sur place effectués chaque pour cent par régime d'aide de l’ensemble des demandeurs.
(2)Les contrôles sur place concernent moins 5 pour cent des demandeurs. annuellement année concerne et pour chaque au moins-ë régime d'aide au L'échantillon de contrôle est prélevé sur l’ensemble des demandeurs, déterminé en partie de manière aléatoire par tirage a u sort, et e n partie sur la base d’une analyse d e risque.
(3)Le Service d’économie rurale est chargé de l’exécution contrôle sur place fait l’objet d’un rapport écrit.
(4)Un règlement grand-ducal des contrôles sur place. Chaque précise les contrôles. Section 3 - Sanctions Art. 99 101.
(1)Le bénéficiaire qui ne respecte pas les critères d'éligibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'allocation de l'aide respective, fait l’objet d’une sanction administrative. La sanction administrative peut revêtir une des formes suivantes : 1° la réduction d u montant de l'aide au titre des demandes d'aide concernées par le nonrespect ; 2° le paiement d'un montant calculé sur la base de la quantité ou de la période concernées par le non-respect ; 3° l’exclusion d u droit de participer au régime d’aide concerné ou de bénéficier de celui-ci ; 4 ° le refus d’attribution ou le retrait de droits au paiement.
(2)La sanction administrative s'inscrit dans les limites suivantes : 1° le montant de la sanction visée au paragraphe 1 er , alinéa 2, points 1 et 2 , ne peut pas dépasser, pour une année déterminée, 100 pour cent d u montant des demandes d'aide auxquelles la sanction est appliquée ; 2° l'exclusion visée au paragraphe 1 er, alinéa 2, point 3, s'applique au maximum pendant trois années consécutives et s'applique à nouveau en présence d'un nouveau cas de nonrespect ; 3° le refus d’attribution ou le retrait de droits au paiement, visés au paragraphe 1 e r, alinéa 2, point 4, ne peut pas dépasser le nombre de droits au paiement demandés.
(3)Une sanction administrative n’est pas appliquée lorsque : 1° le non-respect résulte d’un cas de force majeure o u circonstances exceptionnelles au sens de l’article 3 d u règlement (UE) 2021/2116 précité à condition que le bénéficiaire ait notifié l’événement à l’autorité dans u n délai de quinze jours à compter de la survenance de l'événement ; 2° le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité que le bénéficiaire n’a pas pu raisonnablement détecter ; 3° le bénéficiaire n’a pas commis de faute, l’absence d e faute pouvant être démontrée par le bénéficiaire ou résulter des faits et circonstances.
(4)Un règlement grand-ducal précise les sanctions administratives. Chapitre 2 - Restitutions Art. 490 102.
(1)L’aide prévue aux articles 16, 25 et 26 18, 2 7 et 2 8 est à rembourser lorsque, avant l’expiration d’un délai qui est de sept ans pour les investissements e n biens meubles et d e dix a n s pour les investissements en biens immeubles, à compter de la décision de paiement de l’aide : 1° la production standard totale de l’exploitation n’atteint pas 25 000 euros à u n moment quelconque du délai ; 2° le bénéficiaire ou son successeur cesse d’utiliser l’investissement aux fins prévues ; 3° les conditions pour les investissements en relation avec u n bâtiment d’élevage en ce qui concerne la production animale, la densité d’élevage et aux meilleures techniques disponibles en matière de réduction des émissions d’ammoniac ne sont plus respectées. 25
(2)Par dérogation a u paragraphe 1 er , et dans les cas où une majoration de taux a été accordée pour un investissement réalisé par un jeune agriculteur et où le jeune agriculteur cesse d’être agriculteur actif o u exerce une autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la décision portant allocation de l’aide et que l’investissement continue d’être utilisé aux fins prévues par un ayant cause d u jeune agriculteur, seule la part de l’aide correspondant à la majoration du taux est à rembourser.
(3)Le montant à rembourser est calculé a u prorata d e la période pendant laquelle conditions ne sont plus remplies, un mois commencé comptant pour un mois entier. les Art. 444
- L’aide prévue à l’article 27 29 est à rembourser lorsque, avant l’expiration d’un délai qui est de sept ans pour les investissements e n biens meubles et de dix ans pour les investissements en biens immeubles, à compter de la décision portant paiement de l’aide le bénéficiaire aliène le bien o u cesse de l’utiliser aux fins prévues. Le montant à rembourser est calculé au prorata conditions ne sont plus remplies, un mois commencé de la période pendant laquelle comptant pour un mois entier. les Art. 402
- La prime d’installation prévue à l’article 36 38 est à rembourser dans les conditions et selon les modalités suivantes : 1° La première tranche est à rembourser si la production standard totale n’atteint pas 75 000 euros au plus tard cinq ans après la décision portant allocation d e la prime d’installation. La production standard totale à prendre en compte est celle qui est déterminée sur base de la demande des paiements à la surface qéospatialisée pour laquelle la date limite pour le dépôt se situe quatre années a u plus après la décision portant allocation de l’aide. 2° La deuxième tranche est à rembourser si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la décision portant allocation de l’aide, le jeune agriculteur cesse d’être agriculteur actif o u exerce une autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine. Art. 403
- Les aides prévues aux articles 8 0 à 83, 85 et 86 82 à 85, 87 et 88 sont à rembourser lorsque, avant l’expiration d’un délai qui est de sept ans pour l’aide prévue à l’article 86 88 et de dix ans pour les autres aides, à compter de la décision portant paiement de l’aide, le bénéficiaire aliène le bien o u cesse de l’utiliser aux fins prévues. Le montant à rembourser est calculé au prorata conditions ne sont plus remplies, un mois commencé Chapitre 3 - Conditionnalité et conditionnalité d e la période pendant laquelle comptant pour un mois entier. les sociale Art. 404 106.
(1)Les règles de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale prévues aux articles 83 à 89 du règlement (UE) 2021/2116 précité sont applicables aux aides prévues aux articles 8 à 15 et60-à-64 1 0 à 1 7 et 62 à 66.
(2)Le contrôle des règles de la conditionnalité porte sur le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 précité. Lesdites normes sont définies par règlement grand-ducal dans les conditions et limites prévues à l’article 1 3 du règlement (UE) 2021/2115 précité. Le contrôle des règles de la conditionnalité sociale porte sur le respect des exigences dans les domaines de l’emploi et de la santé et de la sécurité des travailleurs énumérées à l’annexe IV du règlement (UE) 2021/2115 précité. Section 1 - Conditionnalité Art. 445 107. Les règles de l a conditionnalité de gestion et de contrôle. sont contrôlées Art. 446 108.
(1)Les contrôles des règles de la conditionnalité et au titre de l’année civile au cours de laquelle est introduite 26 à l’aide du système intégré sont effectués annuellement la demande géospatialisée.
(2)Pour les contrôles sur place est prélevé un échantillon d e contrôle qui est déterminé en partie de manière aléatoire et e n partie sur l a base d’une analyse des risques dans les limites prévues à l’article 83, paragraphe 6, point d) du règlement (UE) 2021/2116 précité. Les contrôles sur place portent sur 1 pour cent a u moins d u nombre total des bénéficiaires des aides soumis aux règles de la conditionnalité.
(3)Le Service d’économie rurale est chargé des contrôles conditionnalité et de la coordination des contrôles sur place. sur place des règles de la Les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 précité prêtent assistance au Service d’économie rurale en vue de l’exécution des contrôles sur place. Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport écrit.
(4)Un règlement grand-ducal précise les contrôles. Art 407 109.
(1)Le bénéficiaire qui n e respecte pas les règles de la conditionnalité d’une année civile fait l’objet d’une sanction administrative. au cours La sanction administrative s'applique uniquement lorsque le non-respect résulte d'un acte o u d'une omission directement imputable a u bénéficiaire et lorsque l’une a u moins des deux conditions suivantes est remplie : 1 ° le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire ; 2° le non-respect concerne l’exploitation ou d’autres surfaces exploitées par le bénéficiaire. La sanction consiste en une réduction pouvant atteindre 100 pour cent d u montant total des paiements soumis aux règles de la conditionnalité auxquels le bénéficiaire aurait pu prétendre au titre de l’année au cours de laquelle le cas de non-respect est survenu, ou à défaut, de l’année a u cours de laquelle le cas de non-respect est constaté.
(2)La sanction est fixée en tenant compte de la gravité, de l'étendue, répétition et du caractère intentionnel d u non-respect constaté. de la durée, de la
(3)Un non-respect aux règles de la conditionnalité commis par une personne agissant sous la direction du bénéficiaire 7 est imputable a u bénéficiaire des aides dans la même mesure qu’un non-respect commis par le bénéficiaire lui-même.
(4)En cas de transfert des terres en cours d’année, la sanction est appliquée à la personne impliquée dans la cession qui a introduit la demande d'aide pour les parcelles en question durant l'année civile concernée. Lorsque la personne impliquée dans la cession, à laquelle le non-respect est imputable, a introduit une demande pour la parcelle en question durant l’année civile concernée, la sanction est appliquée à cette personne.
(5)Une sanction administrative n’est pas appliquée dans les cas suivants : 1 ° le non-respect résulte d’un cas de force majeure o u circonstances exceptionnelles au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2021/2116 précité ; 2° le non-respect n’a aucune incidence o u a seulement des incidences négligeables sur la réalisation de l’objectif visé par la norme o u l’exigence concernée ; 3 ° le non-respect découle d’un ordre émanant de l’autorité.
(6)Un règlement Section grand-ducal 2 - Conditionnalité précise les sanctions. sociale Art. 498
- Les administrations chargées de la mise en œuvre des règles de la conditionnalité sociale notifient à l’organisme payeur les résultats de contrôles constituant des cas de non-respect. Un règlement grand-ducal précise les contrôles. Art. 409
- L’article 407 109, à l’exception du paragraphe 4 et du paragraphe s’applique aux cas de non-respect des règles d e la conditionnalité sociale. Un règlement grand-ducal précise les sanctions. 27 5, point 2, Titre 4 - Dispositions finales Art. 440 112.
(1)Il est procédé chaque année à une enquête sur la structure des exploitations. Les agriculteurs actifs sont obligés de fournir les données demandées conjointement avec la demande géospatialisée par une démarche séparée. Des enquêtes ponctuelles peuvent exiger la déclaration d’autres renseignements exploitations ayant leur fondement dans les législations européenne ou nationale. sur les
(2)Le refus de fournir les renseignements demandés, le refus de les fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets sont punissables d’une amende de 251 euros à 2 500 euros. Le paiement de l’amende ne dispense pas de la fourniture de l’information demandée.
(3)Un règlement grand-ducal précise les modalités et le contenu des enquêtes. Art. 444 113.
(1)Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour férié de rechange est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
(2)Sur demande du bénéficiaire, présentée avant l’expiration du délai prévu aux articles 24 26, paragraphe 1 e r, 34 36, paragraphe 1 er et 94 93, le délai pour l’introduction de la demande d e paiement est prolongé de douze mois. Art, 442
- Le paiement des aides est refusé lorsque le bénéficiaire o u une personne agissant e n son nom ou pour son compte s’oppose au contrôle sur place. Art. 443
- La taxe sur la valeur ajoutée est exclue du bénéfice de l’aide, sauf si elle n’est pas récupérable. Art. 444
- Les paiements effectués en exécution de la présente Fonds d’orientation économique et sociale pour l'agriculture. loi sont à charge du Les aides sont allouées dans la limite des fonds budgétaires disponibles, des dispositions de la présente loi prévoyant d’autres limitations. Art. 445
- Il est renoncé à la récupération montant s’apprécie par aide et par an. de tout montant Art.
- La loi modifiée l’agriculture est abrogéer 1986 -du 1 8 décembre inférieur promouvant sans préjudice à 100 euros. Le le développement de La loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est abrogée, à l’exception de l’article 76 relatif à la restitution des aides lorsque-la condition relative à la durée pendant laquelle le bénéficiaire doit remplir les conditions d’allocation de l’aide ou utiliser -l’investissement aux fins prévues n’est pas remplie. Art.
- Les décisions prises en exécution de la présente loi sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif, à introduire dans un délai de trois mois à compter de leur notification. Art.
- L’article 1 e r, paragraphe 2, point 1, lettre b, ne s’applique pas aux personnes qui, au jour de l’entrée en vigueur de la loi, sont bénéficiaires d’au moins une des aides relevant de la politique agricole commune. Pour les autres personnes, il s’applique à partir du 1 er janvier
- L’article 1 er , paragraphe 2, point 1 , lettre d, n e s’applique pas aux personnes qui bénéficient d’une pension de vieillesse a u jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’article 1 er , paragraphe 2, point 1, lettres d et e, s’applique Art. 120.
(1)La loi modifiée l’agriculture est abrogée. d u 18 décembre à partir du 1 er janvier 2025. 1986 promouvant le développement de
(2)La loi modifiée du 2 7 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est abrogée. Toutefois : 1 ° l’article 76 relatif à la restitution des aides reste applicable aux aides allouées a u titre de ladite loi; 2° le paiement des aides allouées au titre de ladite loi est opéré conformément aux conditions qu’elle prévoit ; 28 3° l'article 2, paragraphes 3 et 4 définissant la notion d’exploitant à titre principal est maintenue pour le besoin des lois autres que la loi modifiée du 27 juin 2016 précitée qui se réfèrent à cette notion. Art. 121. La loi produit ses effets à partir du 1er janvier 2023, à l’exception des articles 6 à 9 29 Annexe I détermination des heures de travail annuel par type de production productions végétales céréales, oléagineux, protéagineux pommes de terre et autres plantes sarclées terres en jachère cultures fourragères prairies permanentes raisins de cuve vin fruits et légumes végétaux ligneux fruits d’arbres productions animales bovins < 1 an vaches laitières vaches allaitantes autres bovins truies reproductrices £ 50 kg, porcelets inclus autres porcins ovins / caprins femelles reproductrices ovins / caprins laitiers autres ovins / caprins poules poulets de chair autre volaille lapins abeilles par ruche heures de travail annuel par hectare 16 45 3 22 14 450 1462 1455 800 ' 480 heures de travail annuel par unité de bétail 15 50 20 10 22 2,3 _ ______________ 8,1 26 4,5 1 0,2 1,5 7 7 30