CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.145 N° dossier parl. : 8060 Projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales Avis complémentaire du Conseil d’État (13 juin 2023) Par dépêche du 6 avril 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique, élaborés par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Par dépêche du 24 mai 2023, le Conseil d’État a encore été saisi d’une série d’amendements gouvernementaux, également élaborés par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Les deux séries d’amendements étaient accompagnées d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’une version coordonnée du projet de loi sous rubrique, tenant compte de ces amendements. Les avis complémentaires de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture ont été communiqués au Conseil d’État en date des 21 avril et 30 mai 2023. Considérations générales Les deux séries d’amendements gouvernementaux sous avis visent à répondre aux observations émises par le Conseil d’État dans son avis du 7 février 2023 relatif au projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Le Conseil d’État rappelle que les amendements constituent des modifications qu’il s’agit d’apporter à un texte législatif ou réglementaire en voie d’élaboration, même lorsque celui-ci a déjà fait l’objet d’amendements antérieurs. Partant, il n’est pas de mise de procéder à une modification formelle des amendements antérieurs, mais plutôt d’amender le projet de loi qui intègre d’ores et déjà les modifications apportées par lesdits amendements antérieurs. Examen des amendements Amendements gouvernementaux du 6 avril 2023 Amendement 1 Par l’amendement sous revue, les auteurs entendent remplacer le paragraphe 2 de l’article 1er de la loi en projet et y ajouter un nouveau paragraphe 3. Au paragraphe 2, lettre f), le Conseil d’État se demande si le verbe « exploiter » englobe la notion de maintien de la surface agricole qui, d’après l’article 4, paragraphe 2, lettre b), du règlement (UE) 2021/21151 consiste dans « le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes ». Dans la mesure où l’article 4 vise le « maintien » de la surface agricole, le Conseil d’État suggère aux auteurs de compléter la disposition sous avis en écrivant « exploite ou maintient une surface […] ». Au paragraphe 3, il est à relever que l’emploi du terme « actif » génère une contradiction avec le paragraphe 2, point 1°, lettres
- d)et e). En effet, l’agriculteur bénéficiant d’une pension de vieillesse ou ayant atteint l’âge de soixante-douze ans ne remplit pas les conditions pour être qualifié d’« agriculteur actif ». Aux yeux du Conseil d’État, il y a dès lors lieu de supprimer le terme « actif ». Amendement 2 L’amendement sous revue vise à modifier l’article 2 de la loi en projet. Au point 1°, la limite d’âge inférieure conditionnant le statut de jeune agriculteur est supprimée. L’opposition formelle y relative émise par le Conseil d’État dans son avis précité du 7 février 2023 peut dès lors être levée. Au point 2°, les auteurs précisent la notion de « contrôle effectif » que le jeune agriculteur doit exercer sur l’exploitation, de sorte que l’opposition formelle émise par le Conseil d’État en raison de l’indétermination de ladite notion peut être levée. Amendement 3 Sans observation. Amendement 4 Par l’amendement sous examen, les auteurs insèrent, à l’article 5, paragraphe 2, alinéa 4, de la loi en projet, un renvoi à l’annexe I nouvelle de la loi en projet qui détermine « [l]es différentes productions et le nombre d’heures de travail humain requis par hectare ou par unité d’animal ». 1 Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 2 La détermination des unités de travail annuel, ci-après « UTA », dans la loi permet au Conseil d’État de lever ses oppositions formelles émises à l’égard de ce sujet aux articles 6 et 7 de la loi en projet dans sa teneur initiale en raison du renvoi à un règlement grand-ducal pour l’établissement de ces valeurs. Pour ce qui est de l’annexe I, il est toutefois renvoyé à l’observation émise à l’endroit de l’amendement 55. Amendement 5 L’amendement sous avis entend remplacer les articles 6 et 7 de la loi en projet, et y insérer un nouvel article 8. Le système d’autorisation basé sur les UTA est maintenu quant à ses principes. La modification principale par rapport au projet de loi initial réside dans les critères selon lesquels une autorisation peut être accordée lorsque la création d’une exploitation agricole ou l’augmentation du cheptel a pour effet de porter les UTA à un nombre supérieur à deux. Dans son avis précité du 7 février 2023, le Conseil d’État avait relevé le défaut de justification du système d’autorisation voire d’interdiction, qui l’avait amené à réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Les auteurs fournissent des explications quant à la nécessité de réduction des émissions d’ammoniac et la capacité des mesures envisagées d’atteindre cet objectif, en démontrant la corrélation statistique entre les UTA et les émissions d’ammoniac. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever sa réserve de dispense du second vote constitutionnel. Il constate néanmoins que des systèmes similaires, comme aux Pays-Bas ou encore dans la région de Flandre, se fondent sur les émissions qu’il s’agit de réduire, qui représentent la valeur la plus proche de la réalité et dès lors la plus adéquate pour fonder un régime d’autorisation, voire d’interdiction, de l’augmentation du nombre d’UTA. L’article 8 nouveau prévoit quant à lui que le nombre d’UTA d’une exploitation agricole est égal à la moyenne des UTA se rapportant à la production animale des années 2020, 2021 et 2022. Il prévoit ensuite que, hormis deux exceptions, « [p]our les années postérieures à l’année 2022, le nombre d’unités de travail se rapportant à la production animale de l’exploitation ne peut excéder le nombre d’unités de travail annuel ainsi déterminé ». Pour une meilleure lisibilité, il aurait été préférable d’insérer l’article 8 avant les articles 6 et 7. À titre subsidiaire, il est relevé qu’à l’article 6, il est prévu que, pour le calcul du respect des paramètres y prévus, il est tenu compte de la « moyenne de la valeur des trois années qui précèdent l’introduction de la demande ». Il y a lieu de s’interroger si le calcul du respect de ces paramètres par des exploitations nouvellement créées ou opérant depuis moins de trois ans s’appuie sur des valeurs projetées. Cette observation vaut également pour l’article 8, en ce que celui-ci prévoit que le nombre d’UTA d’une exploitation est égal à la moyenne des UTA des années 2020, 2021 et 2022. 3 Le commentaire des amendements sous examen est muet à ce sujet, et le Conseil d’État demande aux auteurs d’envisager également ces situations. Enfin, l’amendement 5 supprime la marge d’appréciation auparavant accordée au ministre, critiquée par le Conseil d’État dans son avis précité du 7 février 2023, de sorte que l’opposition formelle y relative peut être levée. Amendement 6 Par l’amendement sous avis, les auteurs suppriment, à l’ancien article 7, devenu l’article 9 de la loi en projet, la marge d’appréciation conférée au ministre en remplaçant les termes « peut être » par le terme « est ». L’opposition formelle émise par le Conseil d’État peut donc être levée. Amendement 7 L’amendement sous examen insère à l’ancien article 10, devenu l’article 12, alinéa 2, de la loi en projet, un nombre maximal d’hectares pour la détermination de l’aide de base au revenu pour un développement durable, tel que demandé par le Conseil d’État dans son avis précité du 7 février 2023, lui permettant ainsi de lever son opposition formelle à cet égard. Amendement 8 L’amendement sous revue indique, à l’ancien article 12, devenu l’article 14, alinéa 2, de la loi en projet, le nombre minimal et maximal de vaches allaitantes pour lesquelles une aide à l’élevage peut être octroyée, de manière à permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle y relative. Amendements 9 à 11 Sans observation. Amendement 12 L’amendement sous revue ayant été remplacé par l’amendement 1 de la série d’amendements gouvernementaux du 24 mai 2023, il est renvoyé à l’analyse de ces amendements ci-dessous. Amendement 13 Sans observation. Amendement 14 L’amendement sous examen ayant été remplacé par l’amendement 2 de la série d’amendements gouvernementaux du 24 mai 2023, il est renvoyé à l’analyse de ces amendements ci-dessous. Amendement 15 À travers l’amendement sous revue, les auteurs introduisent, à l’ancien article 23, devenu l’article 25, paragraphe 2, de la loi en projet, des critères encadrant le système de classement des demandes d’aide à préciser par voie 4 de règlement grand-ducal. L’opposition formelle formulée sur le fondement de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution peut donc être levée. Or, il y est prévu que « [l]es critères de sélection sont choisis parmi les domaines suivants ». Il en résulte que le ministre est libre de choisir, parmi les domaines listés, les critères qui lui conviennent. Dans les matières réservées à la loi, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Il y a partant lieu, sous peine d’opposition formelle dans cette matière réservée à la loi, de supprimer les termes « choisis parmi » et « domaines », pour écrire que « les critères de sélection sont […] », ceci à l’instar de l’article 41, paragraphe 3, de la loi en projet, dans sa teneur modifiée par l’amendement 5 de la seconde série d’amendements gouvernementaux. Amendements 16 à 19 Sans observation. Amendement 20 À l’instar des amendements 15 et 25, les auteurs introduisent, par l’amendement sous revue, à l’ancien article 33, devenu l’article 35, paragraphe 4, de la loi en projet, des critères encadrant le système de classement des demandes d’aide. L’opposition formelle formulée sur le fondement de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution peut donc être levée. En renvoyant à son observation relative à l’amendement 15, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle dans cette matière réservée à la loi, de supprimer les termes « choisis parmi » et « domaines », pour écrire que « les critères de sélection sont […] », ceci à l’instar de l’article 41, paragraphe 3, de la loi en projet, dans sa teneur modifiée par l’amendement 5 de la seconde série d’amendements gouvernementaux. Amendements 21 et 22 Sans observation. Amendement 23 L’amendement sous examen ayant été remplacé par l’amendement 4 de la série d’amendements gouvernementaux du 24 mai 2023, il est renvoyé à l’analyse de ces amendements ci-dessous. Amendement 24 Par l’amendement sous revue, les auteurs introduisent, à l’ancien article 38, devenu l’article 40, paragraphe 3, de la loi en projet, des conditions régissant l’agrément des services de gestion. L’opposition formelle émise par le Conseil d’État en raison de l’absence desdites conditions peut dès lors être levée. 5 Toutefois, au point 3°, il est prévu que le service de gestion doit « présenter les garanties nécessaires en ce qui concerne l’honorabilité de ses dirigeants ». À cet égard, le Conseil d’État a pu considérer2 que si la preuve quant aux exigences relatives aux qualifications requises « semble facilement à rapporter à l’aide de certificats ou diplômes, il en est autrement pour ce qui concerne la condition d’honorabilité, et ce dans la mesure où le texte sous avis ne détermine ni de manière précise dans quelles conditions cette honorabilité fait défaut ni par quel moyen cette honorabilité peut être prouvée ». Dans un souci de sécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de disposer que l’honorabilité s’apprécie sur base d’« antécédents judiciaires ». Quant à l’opportunité d’employer la notion d’« antécédents judiciaires », le Conseil d’État renvoie à son avis complémentaire du 19 décembre 2020 relatif au projet de loi sur les armes et munitions3 ainsi qu’à son avis du 26 octobre 2021 sur le projet de loi portant modification du Code de procédure pénale et du Nouveau Code de procédure civile4. Amendement 25 L’amendement sous avis ayant été remplacé par l’amendement 5 de la série d’amendements gouvernementaux du 24 mai 2023, il est renvoyé à l’analyse de ces amendements ci-dessous. Amendements 26 à 28 Sans observation. Amendement 29 Par l’amendement sous examen, les auteurs définissent, à l’ancien article 43, devenu l’article 45, paragraphe 1er, de la loi en projet, la notion de 2 Avis n° 60.123 du Conseil d'État du 1er avril 2022 sur le projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (doc. parl. n° 752413, pp. 9 et 15). 3 Avis complémentaire n° 53.322 du Conseil d’État du 19 décembre 2020 relatif au projet de loi sur les armes et munitions et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ; 2° modification du Code pénal, et 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives (doc. parl. n° 74258). 4 Avis n° 60.427 du Conseil d’État du 26 octobre 2021 relatif au projet de loi 1° du Code de procédure pénale 2° du Nouveau Code de procédure civile 3° de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes 4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat 5° de la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs 6° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire 7° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif 8° de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante 9° de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions 10° de la loi modifiée du 2 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse 11° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice 12° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant 13° de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions
- a)de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
- b)du code des assurances sociales 14° de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance 15° de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice (doc. parl. n° 76915). 6 « microentreprise », de sorte que l’opposition formelle émise par le Conseil d’État en raison de l’absence de définition de ladite notion peut être levée. Amendements 30 et 31 Sans observation. Amendement 32 Dans son avis précité du 7 février 2023, le Conseil d’État avait relevé que le renvoi, à l’ancien article 48, devenu l’article 50, de la loi en projet, à un règlement grand-ducal pour déterminer les maladies animales sans toutefois prévoir un encadrement, contrevenait à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Par l’amendement sous revue, le renvoi à un règlement grand-ducal, prévu à l’ancien article 48, devenu l’article 50 de la loi en projet, est supprimé pour ce qui est de la détermination des maladies animales. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever son opposition formelle y relative. Il donne toutefois à considérer que dans sa teneur amendée, l’article 50 de la loi en projet couvre toutes les maladies animales, sans possibilité de sélection de celles-ci par voie de règlement grand-ducal. À la lecture de l’article 53, qui se réfère à une « maladie animale déterminée conformément à l’article 50 », telle ne semble toutefois pas être l’intention des auteurs. Si une sélection des maladies animales était souhaitée, il y aurait lieu de renvoyer à un règlement grand-ducal pour ce faire tout en l’encadrant, dans la base légale, de critères. Amendement 33 Par l’amendement sous examen, les auteurs entendent supprimer, à l’ancien article 51, devenu l’article 53, de la loi en projet, la notion d’« élevage » afin, selon les auteurs, de prendre en charge les coûts liés à l’élimination et à la destruction des chevaux et des ovins et des caprins, dont la classification parmi les animaux d’élevage ne relève pas de l’évidence. Or, le règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit, à son article 27, que « [l]es aides suivantes destinées aux éleveurs sont compatibles avec le marché intérieur », énumérant ensuite les coûts relatifs à l’élimination et à la destruction des animaux trouvés morts. La suppression de la notion d’« élevage » contrevient dès lors au règlement européen précité en visant tous les animaux et le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen pour non-conformité au règlement européen. Au texte coordonné, pour ce qui concerne la référence, par l’article 53, à une « maladie animale déterminée conformément à l’article 50 », il est renvoyé aux observations relatives à l’amendement 32. 7 Amendement 34 L’amendement sous examen vise à répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis précité du 7 février 2023 à l’encontre de l’article 54 du projet de loi initial. En effet, l’article 54, dans sa version initiale, ne définissait ni les bénéficiaires, ni les conditions d’octroi et de détermination du montant de l’aide. Au nouvel article 56 de la loi en projet, les auteurs introduisent des éléments permettant de déterminer les bénéficiaires, les conditions et le montant de l’aide. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever son opposition formelle. D’un point de vue formel, le Conseil d’État relève que la formulation peut, à certains endroits, sembler maladroite. En effet, ne serait-il pas indiqué de remplacer les termes selon lesquels les entreprises aquacoles « élèvent des produits aquacoles » par les termes « élèvent des organismes aquatiques » et les termes selon lesquels « les aides suivantes sont couvertes » par « les investissements suivants sont couverts » en supprimant, à chaque point, le terme « aide » et, enfin, de remplacer « les aides sont éligibles » par les termes « les investissements sont éligibles » ? Amendements 35 et 36 Sans observation. Amendements 37 et 38 Les amendements sous revue visent à répondre aux oppositions formelles émises par le Conseil d’État à l’encontre des articles 60 et 61 du projet de loi dans sa teneur initiale, en raison du renvoi à un règlement grandducal sans encadrement des critères d’éligibilité et de ceux permettant de déterminer le montant de l’aide. Les amendements 37 et 38 se bornent à ajouter, aux nouveaux articles 62, alinéa 2, et 63, alinéa 2, de la loi en projet, des domaines dans lesquels peut intervenir le pouvoir réglementaire, à savoir « les formes et les montants de la prime, calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière ». Les modifications proposées par les auteurs ne répondent que partiellement à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État. En effet, même si l’objectif de l’aide se trouve déterminé, les plafonds des montants ainsi que les critères d’éligibilité font toujours défaut. Le Conseil d’État n’est dès lors pas en mesure de lever son opposition formelle à l’égard des dispositions sous revue. Amendement 39 Sans observation. 8 Amendement 40 Par l’amendement sous examen, les auteurs suppriment, à l’ancien article 64, devenu l’article 66, alinéa 1er, la notion de « gestionnaire de terres », de sorte que l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’égard de l’absence de définition de ladite notion n’a plus lieu d’être. Amendements 41 et 42 Sans observation. Amendement 43 Par l’amendement sous revue, les auteurs introduisent, à l’ancien article 69, devenu l’article 71, alinéa 2, de la loi en projet, des conditions régissant l’agrément des services de conseil. L’opposition formelle émise par le Conseil d’État en raison de l’absence desdites conditions peut dès lors être levée. Pour ce qui concerne cependant l’appréciation de la condition d’honorabilité, il est renvoyé à l’observation formulée à cet égard à l’endroit de l’amendement 24. L’opposition formelle y relative est réitérée. Amendement 44 Par l’amendement sous examen, les auteurs introduisent, à l’ancien article 70, devenu l’article 72, alinéa 3, de la loi en projet, des conditions régissant l’agrément des organismes de formation professionnelle. L’opposition formelle émise par le Conseil d’État en raison de l’absence desdites conditions peut dès lors être levée. Pour ce qui concerne cependant l’appréciation de la condition d’honorabilité, il est renvoyé à l’observation formulée à cet égard à l’endroit de l’amendement 24. L’opposition formelle y relative est réitérée. Amendements 45 et 46 Sans observation. Amendement 47 Dans son avis précité du 7 février 2023, le Conseil d’État avait demandé aux auteurs soit de fixer, à l’article 95 de la loi en projet, les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites, soit de déterminer, dans la loi, « des critères selon lesquels ces délais sont à fixer par voie de règlement grand-ducal ». Les auteurs proposent, à l’amendement sous avis, d’encadrer la prorogation du délai par voie de règlement grand-ducal en insérant une date limite dans la loi, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. 9 Amendements 48 à 50 Sans observation. Amendement 51 L’amendement sous revue introduit dans la loi en projet un nouvel article 118 prévoyant un recours en réformation ouvert contre les décisions prises en exécution de la loi en projet. L’opposition formelle émise par le Conseil d’État à cet égard peut dès lors être levée. Amendements 52 et 53 Sans observation. Amendement 54 En vertu de l’amendement sous revue, introduisant dans la loi en projet un nouvel article 121, la loi produit ses effets de manière rétroactive, à partir du 1er janvier 2023. La rétroactivité ne présente aucun inconvénient tant qu’il s’agit d’introduire avec effet antérieur des mesures qui touchent favorablement des situations juridiques valablement acquises et consolidées, à condition de ne pas heurter les droits de tiers. Du moment, toutefois, où il est porté atteinte à ces situations ou droits, le Conseil d’État a toujours considéré que la rétroactivité constitue une entorse au principe de sécurité juridique et au principe de confiance légitime5. Étant donné que la loi en projet comporte des dispositions introduisant ainsi avec effet antérieur des mesures qui touchent défavorablement des situations juridiques valablement acquises et consolidées, le Conseil d’État considère qu’une telle rétroactivité heurte les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, et doit s’opposer formellement à la prise d’effets rétroactive des articles dépassant le cadre de la PAC, à savoir ceux ayant trait à la limitation du cheptel, qui ne saurait s’appliquer que pour l’avenir. Amendement 55 Il est relevé que l’amendement sous revue ne prévoit que l’intitulé de l’annexe sans faire suivre celui-ci de l’annexe elle-même. Le Conseil d’État demande aux auteurs de l’y insérer. Amendements gouvernementaux du 24 mai 2023 Amendement 1 Sans observation. 5 Cour constitutionnelle, arrêt n° 152 du 22 janvier 2021 (Mém. A, n° 72 du 28 janvier 2021). 10 Amendement 2 Au point 5° de l’amendement sous revue, les auteurs apportent des précisions à la notion de « prix unitaire » employée à l’ancien article 21, devenu l’article 23, de la loi en projet. Le Conseil d’État est ainsi en mesure de lever son opposition formelle y relative. Amendement 3 Sans observation. Amendement 4 Au point 2°, le Conseil d’État relève que l’engagement à accomplir une formation en gestion d’entreprise devrait être encadré afin de prévoir un certain délai pour l’accomplissement de ladite formation. Il suggère aux auteurs d’ajouter, après les termes « formation en gestion d’entreprise », les termes « dans le délai de […] ans ». Amendement 5 Les auteurs introduisent, par l’amendement sous revue, à l’ancien article 39, devenu l’article 41, paragraphe 3, de la loi en projet, des critères encadrant le système de classement des demandes d’aide à préciser par voie de règlement grand-ducal. Le Conseil d’État peut dès lors lever son opposition formelle émise à l’égard de ladite disposition. Amendements 6 et 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendements gouvernementaux du 6 avril 2023 Observations générales Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’amendement 1, à l’article 1er, paragraphe 2, point 1°, lettre a), « l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 […] »]. La référence à une division en points s’écrit avec un exposant « ° ». Par ailleurs, lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’insérer une parenthèse fermante à la suite de la lettre référée. L’indication des articles du dispositif est à faire figurer en caractères gras. Amendement 1 À l’article 1er, paragraphe 2, point 1°, lettre b), il y a lieu d’écrire « sanctionnée par un diplôme d’études supérieures, par un diplôme de fin 11 d’études secondaires ou secondaires techniques, par un diplôme de technicien, par un certificat d’aptitude technique et professionnelle ou par un diplôme d’aptitude professionnelle ». À l’article 1er, paragraphe 2, point 2°, alinéa 2, il convient d’écrire « ni à l’apiculture ni aux cultures hors sol ». Amendement 13 À l’article 22, paragraphe 2, il est relevé que le paragraphe n’est pas remplacé dans son entièreté, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire précéder l’alinéa à insérer du chiffre 2 entouré de parenthèses. Amendement 43 À l’article 71, alinéa 3, les passages qu’il s’agit d’insérer sont à introduire par des guillemets ouverts. Cette observation vaut également pour l’amendement 44, à l’article 72, alinéa 3. Amendement 53 À l’article 120, paragraphe 2, point 3°, le terme « maintenue » est à accorder au genre masculin. Amendement 54 À l’article 121, il y a lieu d’écrire « La présente loi […]. » Amendements gouvernementaux du 24 mai 2023 Texte coordonné À la lecture du texte coordonné versé aux amendements gouvernementaux du 24 mai 2023, il est signalé qu’à l’article 18, paragraphe 2, et dans un souci d’uniformité, les points énumératifs sont caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 13 juin 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 12