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Projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales Avis du Conseil d’État (7 février 2023) Par dépêche du 9 août 2022, le

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.145 N° dossier parl. : 8060 Projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales Avis du Conseil d’État (7 février 2023) Par dépêche du 9 août 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que des textes du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 et du projet de règlement de la Commission appelé à remplacer le règlement (UE) 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’avis de la Chambre d’agriculture a été communiqué au Conseil d’État en date du 28 novembre

  1. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. En date du 20 septembre 2022, une entrevue a eu lieu avec Monsieur le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Considérations générales La loi en projet entend assurer la relève de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, ci-après la « loi de 2016 », afin de mettre en œuvre le cadre financier de la politique agricole commune pour la période de 2023 à
  2. Celle-ci vise, entre autres, à « favoriser des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole » afin d’améliorer la sécurité alimentaire et la diversité agricole et d’assurer la viabilité économique de la production agricole, à « renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité de l’agriculture » et à « améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur ». Elle vise encore à « contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci » et à « favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en diminuant la dépendance à l’égard des produits chimiques 1 ». La réalisation de ces objectifs s’appuie sur l’octroi d’aides financières à divers acteurs des zones rurales, dont le principal est l’« agriculteur actif » tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, de la loi en projet. La politique agricole commune est fondée notamment sur le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 et le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/
  3. Les dispositions se référant actuellement au « règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014 » de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont à reformuler pour se référer au règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui vient d’être publié. À l’instar de l’avis du Conseil d’État du 19 janvier 2016 relatif au projet de loi concernant le soutien et le développement durable des zones rurales 2, il est rappelé qu’« au niveau national, la mise en œuvre des aides agricoles tout comme les contraintes y liées doivent respecter les exigences des articles 99 et 103 de la Constitution érigeant les finances publiques en matière réservée. » Les matières réservées à la loi sont soumises à une compétence retenue, obligatoire pour le pouvoir législatif, ce qui signifie que celui-ci ne peut pas se dessaisir de ces matières et en charger une autorité réglementaire ou administrative. En effet, d’après l’arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle 3, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige que 1 Voir les articles 5 et 6 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/
  4. 2 Avis n° 51.281 du Conseil d’État du 19 janvier 2016 relatif au projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales (doc. parl. n° 68575, p. 2). 3 Arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 juin 2021, no 166 (Mém. A n° 440 du 10 juin 2021). 2 dans ces matières « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi ». Le Conseil d’État tient toutefois à relever que, d’après l’arrêt n° 114/14 du 28 novembre 2014 de la Cour constitutionnelle 4, les principes et points essentiels ne sont pas nécessairement à faire figurer exclusivement dans la loi nationale, mais peuvent résulter à titre complémentaire d’une norme européenne ou internationale. C’est à la lumière de cet arrêt de la Cour constitutionnelle que le Conseil d’État procédera à l’examen du texte en projet. Il est encore soulevé que la loi en projet prévoit, à ses articles 5, 21, 23, 33, 39 et 48, qu’un règlement grand-ducal « fixe » ou « détermine » les conditions de certaines aides financières. Une telle formulation admettrait la lecture selon laquelle le règlement grand-ducal ne se borne pas à préciser le cadrage normatif préexistant, mais à le mettre en place, ce qui serait manifestement contraire à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution. En matière réservée, un règlement grand-ducal pourra seulement « préciser » les conditions à respecter. Le Conseil d’État y reviendra dans le cadre de l’examen des articles. En ce qui concerne plus particulièrement les articles 49 et 50, 54, 61 à 67, 69 et 70 ainsi que 72 à 74 de la loi en projet, et bien que la loi de 2016 opère selon le même mécanisme, le Conseil d’État donne à considérer que lesdites dispositions attribuent aux ministres concernés un large pouvoir d’appréciation pour accorder des aides financières. À chaque fois qu’une disposition prévoit que l’aide « peut atteindre » un certain pourcentage ou couvrir « jusqu’à » un certain taux ou « une partie ou la totalité » des coûts, le Conseil d’État suggère aux auteurs, pour éviter des recours en justice dont l’issue risque ainsi d’être aléatoire pour l’administration, de cadrer le caractère discrétionnaire des décisions et de délimiter la sphère de compétence décisionnelle des autorités, en assortissant le pouvoir discrétionnaire de celles-ci d’un minimum de critères
  5. Le Conseil d’État y reviendra dans le cadre de son examen des articles en cause. Enfin, à plusieurs reprises, à savoir aux articles 38, paragraphe 3, 69, alinéa 2, et 70, alinéa 2, la loi en projet prévoit des régimes d’agrément sans toutefois en détailler les conditions. Or, un tel régime est susceptible de constituer une restriction à la liberté du commerce qui est garantie par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. En effet, l’agrément est une condition pour exercer une activité rémunérée de « service de gestion », de « services de conseil » ou d’« organisme agréé » organisant des formations professionnelles. Les matières réservées à la loi étant soumises à une compétence retenue, obligatoire pour le pouvoir législatif, il incombe au législateur de prévoir les conditions du régime d’agrément en cause 6, à moins qu’en vertu de l’arrêt n° 114/14 précité, une norme européenne n’apporte un Arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 novembre 2014, n° 114 (Mém. A n° 226 du 10 décembre 2014). Avis du Conseil d’État n° 49.851 du 21 janvier 2014 sur le projet de loi modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État [...] (doc. parl. n° 64573, pp. 8 et 18). 6 Avis n° 52.692 du Conseil d’État du 19 décembre 2020 relatif au projet de loi sur les forêts (doc. parl. n° 72555, p. 33). 3 4 5 cadrage complémentaire en la matière. Le Conseil d’État y reviendra lors de l’analyse des dispositions en cause. Examen des articles Article 1er Concernant le paragraphe 1er, le Conseil d’État estime que le choix des auteurs du projet sous avis d’inclure également « d’autres personnes » comme potentiels bénéficiaires des interventions financières est malheureux dans la mesure où le projet sous avis s’adresse au monde agricole et organise le cadre financier de la politique agricole. Au paragraphe 2, le Conseil d’État comprend que la définition de la notion d’« agriculteur actif » ne s’applique que dans le cadre de la loi en projet, et demande aux auteurs de préciser que la disposition sous revue définit la notion d’agriculteur actif « au sens de la présente loi ». Concernant, au paragraphe 2, point 1°, lettre a), la définition de la notion d’« activité agricole », il ressort du commentaire de l’article sous revue qu’« [e]n ce qui concerne l’exercice d’une activité agricole, l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 fixe le cadre pour la définition, par les États membres, de l’activité agricole. Ainsi, l’activité agricole peut consister soit dans une activité de production de produits agricoles, soit dans une activité d’entretien de surfaces agricoles. Concernant l’activité qui ne requiert pas de production, d’élevage ou de culture de produits agricoles, l’agriculteur doit maintenir une surface agricole dans un état qui rend cette surface adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant audelà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes. Comme cette activité nécessite une certaine action de la part de l’agriculteur, un règlement grand-ducal déterminera notamment quelle activité minimale doit être exercée par l’agriculteur et quelles caractéristiques une surface agricole doit présenter afin d’être considérée comme maintenue dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture ». Si l’activité d’entretien de surfaces agricoles permettant la qualification d’« agriculteur actif » sera « déterminée » par voie de règlement grand-ducal, cette définition est susceptible de constituer une condition de l’octroi d’aides financières et intervient dès lors dans une matière réservée à la loi formelle en vertu des articles 99 et 103 de la Constitution. Le Conseil d’État donne à considérer que dans de telles matières, le pouvoir spontané du Grand-Duc est exclu. Si les auteurs entendent préciser l’activité minimale à exercer par l’agriculteur et les caractéristiques de la surface agricole afin d’être considérée comme maintenue dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture par la voie d’un règlement grand-ducal, il y a lieu de conférer au Grand-Duc cette mission conformément aux exigences constitutionnelles en la matière. Article 2 L’article 2 indique les conditions pour bénéficier des interventions financières accordées aux jeunes agriculteurs. 4 Le point 1° précise que le jeune agriculteur est un agriculteur actif âgé de plus de 23 ans et de moins de 40 ans. Le Conseil d’État se demande pourquoi les interventions financières mentionnées ne sont pas accordées à des jeunes agriculteurs en-dessous de 23 ans et ce d’autant plus que les mesures financières comprennent une aide à l’installation du jeune agriculteur. L’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 précité définit la notion de « jeune agriculteur » en fixant uniquement une limite d’âge supérieure située entre 35 et 40 ans, aucun âge minimal n’étant exigé. En effet, la notion se trouve, par ailleurs, conditionnée uniquement par la formation et les compétences requises, ces critères étant susceptibles d’être remplis indépendamment d’un âge minimal. La disposition sous revue établissant une condition d’âge plus restrictive que les conditions prévues par le règlement européen précité, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement pour non-conformité au droit de l’Union européenne. Le point 2° indique que le jeune agriculteur doit exercer un contrôle effectif sur l’exploitation. Cette notion est reprise de l’article 10, paragraphe 2, lettre j), de la loi de 2016 qui est cependant plus explicite, en ce qu’il prévoit que le contrôle effectif et durable de l’exploitation objet de l’installation, en ce qui concerne les décisions en matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers, soit exercé par un ou plusieurs jeunes agriculteurs. Le projet de loi sous examen se limite à exiger un contrôle effectif sur l’exploitation sans cependant préciser en quoi ce contrôle effectif consiste. Le règlement (UE) 2021/2115 précité, quant à lui, indique à l’article 4, paragraphe 6, lettre b), que le « jeune agriculteur » est déterminé de manière à ce que soient prises en compte les conditions à remplir pour être « chef d’exploitation ». Ces conditions ne sont pas suffisamment précisées par le projet de loi sous examen, de sorte que le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous revue pour non-conformité au règlement européen précité. De plus, comme l’article 1er dispose que l’agriculteur actif peut aussi être une personne morale, il faudrait au moins définir quel serait le minimum de pourcentage en parts sociales dont le jeune agriculteur doit disposer pour exercer un « contrôle effectif sur l’exploitation » afin d’être considéré comme jeune agriculteur au sens du projet de loi sous examen. Finalement, à l’instar du commentaire de l’article sous revue, il y a lieu de préciser, au point 3°, que la formation doit avoir lieu « dans un métier touchant à l’agriculture ». Articles 3 et 4 Sans observation. Article 5 En ce qui concerne le paragraphe 2, alinéa 4, qui prévoit qu’un règlement grand-ducal fixe le nombre d’heures de travail annuel, il est renvoyé aux considérations générales. Le Conseil d’État y reviendra plus en détail lors de l’examen des articles 6 et
  6. 5 Article 6 L’article sous revue entend introduire, au premier paragraphe, une soumission à autorisation soit de l’augmentation du cheptel au-delà d’une moyenne de deux unités de travail annuel, soit de la création d’une exploitation agricole à cheptel dépassant les deux unités de travail annuel. Au second paragraphe, l’article sous revue entend interdire une telle augmentation ou une telle création lorsque les unités de travail annuel sont supérieures à cinq. Le non-respect de ces dispositions est assorti de la sanction prévue à l’article
  7. Il y a, tout d’abord, lieu de préciser quel ministre est appelé à intervenir dans le cadre de la loi en projet, la notion de « ministre » ne se trouvant pas auparavant définie, ceci à l’inverse de l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), de la loi de
  8. À titre préliminaire, il est encore à relever que le régime sous examen s’insère dans un projet de loi destiné notamment, d’après l’intitulé du titre 1er, aux « interventions financières en faveur du secteur agricole ». La disposition sous revue vise à introduire une procédure d’autorisation ou d’interdiction sans rapport avec l’octroi de ces aides. Une telle disposition trouve-t-elle véritablement sa place dans le projet de loi sous avis obéissant à une logique d’incitation ? Le Conseil d’État considère que l’introduction de normes qui n’ont pas de lien suffisant avec l’objet principal du projet de loi nuit à la cohérence et à la lisibilité des textes normatifs et est, par conséquent, à éviter
  9. Les mesures proposées se présentant comme une mise en œuvre d’une obligation de réduction des émissions qui découle du droit de l’Union européenne, le Conseil d’État donne à considérer que le principe de proportionnalité, principe général du droit de l’Union, requiert que les moyens mis en œuvre par une disposition nationale soient aptes à réaliser l’objectif visé et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Aussi la Cour de justice de l’Union européenne considère-t‑elle que les mesures prévues par la législation et la réglementation nationales ne doivent pas excéder les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par cette législation, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante de celles-ci et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux objectifs visés. Enfin, l’examen de la proportionnalité doit se faire en tenant compte, particulièrement, des objectifs de la PAC, ce qui impose une mise en balance entre ces objectifs et celui poursuivi par la réglementation en cause
  10. Avis n° 52.642 du Conseil d’État du 5 avril 2019 sur le projet de loi instituant un défenseur des droits de l’enfant, appelé « Ombudsman/fra fir Kanner a Jugendlecher » et portant modification
  11. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
  12. de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’Enfance et
  13. de la loi concernant le Budget des recettes et des dépenses de l’État (doc. parl. n° 72366, pp. 3 et 8). 8 CJUE, arrêts du 7 avril 2022, Avio Lucos, C-176/20, points 42 et 47 et du 29 avril 2015, Geoffrey Léger, aff. C-528/13, point
  14. 6 7 Par ailleurs, le Conseil d’État relève que le régime d’autorisation, voire d’interdiction, intervient dans une matière réservée à la loi formelle par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution, qui protège les libertés du commerce et agricole. Le Conseil d’État donne à considérer que d’après l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 décembre 2022 « [l]’article 11, paragraphe 6, alinéa 1, de la Constitution permet à la loi d’établir des restrictions à la liberté en cause. Pour être conformes à la Constitution, cellesci doivent être rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but 9 ». Cet arrêt de la Cour constitutionnelle cadre avec la clause transversale de l’article 37 de la nouvelle Constitution, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2023 et en vertu de laquelle « [t]oute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. » Le Conseil d’État relève que ladite clause est inspirée de l’article 52, paragraphe 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 18 de la Convention européenne des droits de l’Homme
  15. En l’espèce, les auteurs entendent « éviter un accroissement outre-mesure du cheptel animal » dans le but de réduire les émissions d’ammoniac. Accessoirement, « cette approche est présumée avoir aussi un effet positif quant à la réduction des émissions des gaz à effet de serre ». Il est à noter que le système d’autorisation ou d’interdiction que la disposition entend introduire a pour élément déterminant les « unités de travail annuel », ci-après les « UTA », résultant d’un calcul prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la loi en projet. Ce dernier renvoie, à son alinéa 4, à un règlement grand-ducal pour déterminer le nombre d’UTA pour les différentes productions. Ces valeurs figurent actuellement dans le tableau prévu à l’annexe VIII du règlement grand-ducal précité du 23 juillet
  16. Les UTA traduisent une charge de travail théorique (« Arbeitsaufwand ») par rapport à une certaine catégorie d’animaux qui, selon le commentaire de l’article 5, paragraphe 2, précité, « ne tient pas compte du mode d’élevage ou de culture ». D’après les précisions des auteurs fournies lors de l’entrevue du 20 septembre 2022, ces valeurs dérivent de statistiques effectuées par l’association Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft. Les UTA, censées indiquer la taille de l’exploitation agricole et le travail nécessaire pour l’entretenir, permettent-elles de donner une image fidèle des émissions d’ammoniac que cette exploitation produit ? Le Conseil d’État s’interroge si les UTA, unités de mesure employées jusqu’alors dans une optique d’aides financières, constituent une valeur de référence appropriée pour fonder un système d’autorisation, voire d’interdiction, qui trouve sa justification dans la réduction d’ammoniac. Sinon, le Conseil d’État estime qu’il existe une inadéquation entre le but principal que la mesure entend atteindre qu’est la réduction des émissions d’ammoniac, et le moyen employé à cet effet, en ce que le système s’appuie sur l’unité de mesure Arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 décembre 2022, n° 176 (Mém. A n° 19 du 13 janvier 2023). Avis n° 48.433 du Conseil d’État du 6 juin 2012 sur la proposition de révision portant instauration d’une nouvelle Constitution (doc. parl. no 60306, p. 33). 7 9 10 « UTA ». Aucune explication quant au choix de ladite unité de mesure n’est fournie par les auteurs au commentaire de l’article sous revue. Le Conseil d’État s’interroge encore s’il n’y a pas de moyens moins incisifs permettant d’atteindre le même objectif. Alors que l’existence de moyens moins graves constitue un critère mis en avant par la Cour constitutionnelle 11 dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure, de telles alternatives n’ont pas été explicitées par les auteurs de la loi en projet. Étant donné que les explications des auteurs quant aux unités de mesure, en l’occurrence les UTA, et aux motifs des mesures envisagées manquent à apporter les éléments nécessaires quant à leur adéquation et leur proportionnalité, le Conseil d’État doit, à défaut de plus amples renseignements, réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Enfin, le calcul des UTA repose fondamentalement sur les valeurs figurant au tableau prévu à l’annexe VIII du règlement grand-ducal précité du 23 juillet
  17. Le Conseil d’État rappelle que le régime projeté intervient dans une matière réservée à la loi formelle par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. Afin de suffire aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, les éléments essentiels d’une restriction à ces libertés sont, sous peine d’opposition formelle, à faire figurer dans la loi. Au paragraphe 1er, alinéa 2, il est prévu que le ministre « peut » refuser l’autorisation « si les engagements de réduction des émissions d’ammoniac arrêtés à l’annexe II, tableau B, colonnes 1 et 2 de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques ne sont pas atteints ». Une telle formulation n’a toutefois pour effet de lier le ministre à prononcer un refus de l’autorisation si les engagements ne sont pas atteints, ni à octroyer l’autorisation si les engagements sont atteints. Il s’ensuit qu’aucun critère n’encadre le pouvoir d’autorisation du ministre, ceci dans une matière réservée à la loi formelle en vertu de l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution, dans laquelle une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limites pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Il y a partant lieu, sous peine d’opposition formelle, soit d’encadrer le pouvoir du ministre par des critères précis soit d’omettre le verbe « pouvoir ». Article 7 L’article sous revue prévoit les sanctions applicables en cas de violation du régime d’autorisation ou d’interdiction prévu à l’article
  18. Or, l’élément déterminant pour incriminer un comportement, à savoir les UTA, est fonction de valeurs prévues par un règlement grand-ducal. Étant donné que l’article 14 de la Constitution exige que les éléments constitutifs 11 Arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 février 2022, n° 169 (Mém. A n° 52 du 8 février 2022). 8 de l’infraction figurent dans la loi formelle, le Conseil d’État demande encore, sous peine d’opposition formelle, que ces valeurs soient prévues dans la loi. Par ailleurs, à l’image du pouvoir d’autorisation dont dispose le ministre en vertu de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, l’emploi du verbe « pouvoir » a pour effet d’accorder au ministre un pouvoir d’appréciation sans limites pour reconduire, ou non, la sanction, ce qui est inconcevable dans une matière réservée à la loi formelle en vertu de l’article 14 de la Constitution. Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle, que soit omis, à la dernière phrase, le verbe « pouvoir ». Articles 8 et 9 Sans observation. Article 10 L’article sous avis prévoit des aides à octroyer « dans la limite d’un nombre maximal d’hectares pour chaque exploitation ». Or, dans une matière réservée à la loi formelle en vertu des articles 99 et 103 de la Constitution, le montant de l’aide constitue un élément essentiel dont la détermination doit être encadrée par la loi. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous revue et demande aux auteurs soit de fixer le nombre d’hectares dans la loi, soit de prévoir des critères permettant d’encadrer la détermination de ce nombre. Article 11 Sans observation. Article 12 L’article sous avis prévoit des aides à l’élevage de vaches allaitantes à octroyer dans la limite d’« un nombre minimum et un nombre maximum d’animaux pour chaque exploitation ». Pour les raisons exposées à l’article 10 de la loi en projet, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous revue et demande aux auteurs soit de déterminer les nombres minimum et maximum d’animaux, soit d’introduire des critères permettant d’encadrer la détermination de ces nombres. Articles 13 à 15 Sans observation. Article 16 L’article sous revue porte sur les aides aux investissements. Pour ce qui concerne, au paragraphe 1er, l’appui sur la notion de « production standard totale », le Conseil d’État comprend que les exploitations nouvellement créées peuvent immédiatement introduire une 9 demande d’aide en justifiant d’une production standard projetée. Cette observation vaut également pour les recours subséquents à ladite notion. Les auteurs précisent encore dans le commentaire que l’obligation de tenir une comptabilité, exigence sous la loi de 2016, est abandonnée. Désormais, la demande doit comporter une « analyse intégrée des aspects économiques, sociaux et écologiques ». Le Conseil d’État s’interroge sur quoi doit porter concrètement ladite « analyse intégrée ». La notion n’étant pas définie par la disposition sous examen, le Conseil d’État se demande si les auteurs ont entendu obliger au recours d’un conseil, tel que celui prévu à l’article 69 de la loi en projet. À défaut de précision dans la disposition sous revue, il ne saurait toutefois être imposé au demandeur de recourir à un service de conseil dans le cadre de la demande à introduire au titre de l’article sous revue, sous peine de dépasser le cadre de la base légale. Articles 17 et 18 Sans observation. Article 19 Au paragraphe 2, il est prévu que les « investissements en relation avec un bâtiment d’élevage » doivent obéir à deux conditions supplémentaires. Étant donné que ces investissements doivent respecter les « normes applicables à la production biologique », il conviendrait, pour la définition de ces normes, de renvoyer au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil. Article 20 Sans observation. Article 21 En ce qui concerne le paragraphe 4, alors que la loi de 2016 encadre, à son article 8, paragraphe 1er, les prix unitaires en précisant que ceux-ci sont fixés « en tenant compte des prix pratiqués sur le marché pour des investissements standard », la disposition sous revue ne prévoit aucune telle indication, alors que les auteurs maintiennent cette précision au commentaire de l’article sous revue. Par ailleurs, en renvoyant aux considérations générales, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition examinée sur le fondement des articles 99 et 103 de la Constitution. En effet, ni la loi en projet, ni le droit de l’Union européenne ne fixent les critères sur la base desquels le règlement grand-ducal devra déterminer le prix unitaire. La disposition sous revue n’est dès lors pas de nature à répondre au prescrit constitutionnel de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Le Conseil d’État constate encore que, comme le plafond applicable à une demande d’aide est déterminé sur la base des unités de travail calculées 10 pour l’année précédente, une nouvelle exploitation ne semble pas être éligible à cette aide car elle ne peut pas encore justifier de ces unités de travail. Article 22 Sans observation. Article 23 Le paragraphe 2 de l’article sous revue prévoit un système de classement des aides qui opère lorsque l’enveloppe disponible « est insuffisante pour toutes les demandes d’aide remplissant les conditions auxquelles la loi subordonne l’allocation de l’aide ». Il est précisé que « [l]es critères de sélection et le nombre de points sont déterminés par voie de règlement grand-ducal ». En cas d’insuffisance de l’enveloppe, les demandes qui ne sont pas classées « en rang utile » sont rejetées, une demande d’aide rejetée ne pouvant être renouvelée qu’une seule fois. En ce que ce système de classement des aides intervient dans une matière réservée à la loi en vertu des articles 99 et 103 de la Constitution, ce classement ne saurait avoir lieu selon des critères de sélection fixés par voie de règlement grand-ducal. En renvoyant à ses considérations générales, le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous revue. Articles 24 à 29 Sans observation. Article 30 Concernant les références, au paragraphe 2, au « règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014 », il est renvoyé aux considérations générales. Articles 31 et 32 Sans observation. Article 33 Concernant le système de classement par critères prévu au paragraphe 4, il est renvoyé aux observations relatives à l’article 23 de la loi en projet. Pour les raisons plus amplement expliquées à l’endroit dudit article et aux considérations générales, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous avis. Articles 34 à 37 Sans observation. 11 Article 38 Au paragraphe 3, il est prévu que le plan d’entreprise peut être élaboré par un « service de gestion agréé par le ministre ». Aucune précision n’est fournie quant aux conditions d’agrément de ce service de gestion, alors que l’article 10, paragraphe 2, lettre f), de la loi de 2016 encadre de manière précise les conditions d’agrément dudit service en renvoyant à l’article 3, paragraphe 5, de ladite loi. Il y a lieu de s’interroger pourquoi ces critères d’agrément ont été supprimés dans la loi en projet. Étant donné que la disposition sous avis omet d’encadrer l’agrément des services de gestion en cause, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement sur le fondement de l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution et pour les raisons plus amplement expliquées aux considérations générales. Article 39 Concernant le système de classement par critères prévu au paragraphe 3, il est renvoyé aux observations relatives à l’article 23 de la loi en projet. Pour les raisons plus amplement expliquées à l’endroit dudit article ainsi qu’aux considérations générales, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous avis. Articles 40 à 42 Sans observation. Article 43 À la différence de l’article 14bis de la loi de 2016, une définition de la notion de « microentreprise » fait défaut dans la loi en projet. Étant donné que la définition du bénéficiaire constitue une condition d’octroi de l’aide qui relève des matières réservées à la loi formelle en vertu des articles 99 et 103 de la Constitution, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, qu’une définition de la notion de « microentreprise » soit prévue par la loi en projet. Articles 44 à 47 Sans observation. Article 48 À l’instar de l’article 19, paragraphe 1er, de la loi de 2016, il y a lieu de renvoyer aux risques couverts au sens de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2472 précité. Par ailleurs, en ce qui concerne le renvoi à un règlement grand-ducal pour déterminer les maladies animales qui, d’après le commentaire de l’article, ne trouvent pas d’encadrement européen clair, il est renvoyé aux 12 considérations générales. Pour les raisons y exposées, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition en projet sur le fondement de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Article 49 Concernant la référence, à l’alinéa 1er, au « règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014 », il est renvoyé aux considérations générales. À l’alinéa 3, qui prévoit que l’aide « peut atteindre » 90 respectivement 100 pour cent des coûts résultant des dommages causés par une calamité naturelle ou un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, le Conseil d’État renvoie encore à ses considérations générales. Article 50 Concernant le paragraphe 1er, qui prévoit que l’aide « peut atteindre » 100 pour cent des coûts admissibles, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales. À l’image de l’article 22 de la loi de 2016, le Conseil d’État demande de renvoyer à l’article 26 du règlement (UE) 2022/2472 précité. Par ailleurs, au paragraphe 1er, point 2°, il y a lieu de préciser que ne sont couverts que l’abattage, l’élimination et la mort des animaux ainsi que la destruction des végétaux touchés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux. Articles 51 et 52 À l’instar de l’article 24 de la loi de 2016, le Conseil d’État demande de renvoyer, aux deux dispositions sous revue, à l’article 27 du règlement 2022/2472 précité. Article 53 Sans observation. Article 54 L’article sous revue entend introduire certaines aides aux « entreprises aquacoles ». Il conviendrait, en premier lieu, de prévoir une définition desdites entreprises bénéficiant d’aides financières. Ensuite, les conditions d’octroi de l’aide ne sont pas précisément déterminées. Que faut-il entendre par une « activité aquacole durable » ? Par ailleurs, la détermination du montant de l’aide n’est pas encadrée par la disposition en projet. Il résulte de ces imprécisions qu’à défaut de renvoi à un règlement grand-ducal, la disposition sous revue aurait pour effet d’attribuer, dans une matière réservée à la loi par les articles 99 et 103 de la Constitution, un large pouvoir d’appréciation au ministre. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer 13 formellement à la disposition sous revue en renvoyant, pour le surplus, à ses considérations générales. Articles 55 à 59 Sans observation. Articles 60 et 61 L’article 60 prévoit une prime annuelle « pour un engagement pluriannuel pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement ». L’article 61 prévoit une aide « pour un ou plusieurs engagements pluriannuels en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d’élevage compatibles avec les exigences de l’agriculture biologique, de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique ». D’après le commentaire de l’article, un certain encadrement est fourni par l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 précité. Si ledit article encadre de manière générale l’octroi par les États membres d’aides pour les « engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion », il ne fournit toutefois pas les précisions requises dans le cadre des régimes d’aides introduits par les dispositions sous revue. Dès lors que l’octroi d’aides économiques est une matière que les articles 99 et 103 de la Constitution réservent à la loi, ni les critères d’éligibilité, ni ceux permettant de déterminer le montant de l’aide ne résultent à suffisance de l’entrejeu des dispositions sous revue et de l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 précité. Par conséquent, les dispositions sous revue attribuent, dans une matière réservée à la loi, un large pouvoir d’appréciation au ministre. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement aux dispositions sous revue, en renvoyant, pour le surplus, à ses considérations générales. À titre subsidiaire, lorsqu’il est fait référence à l’agriculture biologique, il y aurait lieu de renvoyer aux dispositions européennes pertinentes, ceci à l’instar de l’article 47 de la loi de
  19. Articles 62 et 63 Les articles sous avis disposent que les aides y prévues peuvent couvrir « une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus ». Or, elles ne prévoient aucun critère permettant de déterminer si « une partie » ou « la totalité » des coûts seront compensés. Le Conseil d’État renvoie, à cet égard, à ses considérations générales. Article 64 L’article sous avis prévoit une aide « pour des engagements de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural ». 14 Tout d’abord, le Conseil d’État constate qu’aucune définition de la notion de « gestionnaire de terres » n’est prévue par la loi en projet. En ce que la nature vague de cette notion est source d’insécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, que la notion de « gestionnaire de terres » soit définie dans la disposition sous avis. Ensuite, il relève que la disposition se borne à prévoir que « l’aide prend la forme de montants annuels et forfaitaires », et renvoie, à cet égard, à ses considérations générales. Articles 65 et 66 Les articles sous revue se réfèrent aux organismes de recherche et de « transfert », ou de « diffusion », des connaissances. La notion d’« organismes de recherche et de diffusion des connaissances » ne se trouve pourtant définie qu’à l’article
  20. Le Conseil d’État comprend qu’il s’agit des mêmes organismes que ceux définis à l’article 67, et demande aux auteurs de déplacer cette définition à l’article
  21. Concernant la formulation selon laquelle l’aide « peut atteindre » 100 pour cent des coûts admissibles, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales. Article 67 Concernant la référence, à l’alinéa 1er, au « règlement appelé à succéder au règlement (UE) n° 702/2014 », il est renvoyé aux considérations générales. Concernant la formulation selon laquelle l’aide « peut atteindre » 100 pour cent des coûts admissibles, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales. Article 68 Sans observation. Article 69 À l’alinéa 1er, concernant la formulation selon laquelle l’aide « peut atteindre » 100 pour cent des coûts admissibles, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales. En ce qui concerne, à l’alinéa 2, le recours à des prestataires de service agréés par le ministre, la seule condition de l’agrément est que ces prestataires justifient « de compétences nécessaires en rapport avec les services offerts », ceci alors que l’article 3, paragraphe 5, de la loi de 2016, encadre de manière précise les conditions d’agrément des prestataires de service de conseil. Il y a lieu de noter que l’article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2472 précité prévoit certaines conditions minimales pour les « organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil », devant disposer « des ressources suffisantes sous la forme d’un personnel qualifié et formé régulièrement, ainsi que d’une expérience dans l’activité de conseil » et faire « preuve de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils 15 fournissent des conseils ». Il y est encore prévu que « [l]es services de conseil peuvent être fournis par des groupements ou d’autres organisations de producteurs, quelle que soit leur taille » et que « [l]es États membres veillent à ce que le prestataire de services de conseil soit impartial et ne présente aucun conflit d’intérêts ». Même si le règlement (UE) n° 702/2014 précité prévoyait des dispositions très similaires, la présence de conditions européennes n’a pas empêché le législateur luxembourgeois de prévoir de plus amples conditions à l’article 3, paragraphe 5, de la loi de
  22. À l’instar des observations formulées à l’endroit de l’article 38, le Conseil d’État s’interroge pourquoi ces critères d’agrément ont été supprimés dans la loi en projet. Le règlement européen précité n’encadrant pas à suffisance l’agrément des services de conseil, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue en ce que celle-ci intervient dans une matière réservée à la loi formelle par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution et pour les raisons plus amplement expliquées aux considérations générales. Article 70 Au paragraphe 1er, concernant la formulation selon laquelle l’aide « peut atteindre » 100 pour cent des coûts admissibles, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales. Concernant, à l’alinéa 2, le recours à des organismes agréés par le ministre, aucune précision n’est fournie quant aux conditions d’agrément de ces organismes de formation. À noter que l’article 38 de la loi de 2016, ne prévoit actuellement aucun agrément pour ces organismes, mais simplement, au paragraphe 4, que « [l]e prestataire du service de transfert de connaissances et des actions d’information doit apporter la preuve qu’il dispose des capacités appropriées en termes de qualification et de formation régulière du personnel en vue de l’exécution de sa mission ». Il y a lieu de relever que cette même précision est prévue à l’article 21, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2472 précité, qui dispose que les « organismes chargés de l’échange de connaissances et des actions d’information disposent des capacités appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches » et que ces activités « peuvent être organisées par des groupements ou d’autres organisations de producteurs, quelle que soit leur taille ». En ce que l’agrément des organismes n’est pas suffisamment encadré par la disposition sous avis, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement sur le fondement de l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution et pour les raisons plus amplement expliquées aux considérations générales. Article 71 Sans observation. 16 Articles 72 à 74 Les dispositions sous revue prévoient que l’aide peut couvrir « jusqu’à » 10 pour cent de la production annuelle mise sur le marché pour ce qui concerne l’article 72, paragraphe 2, ou 100, respectivement 80 pour cent des coûts admissibles aux articles 73, paragraphe 2 et 74, paragraphe
  23. Le Conseil d’État renvoie, à ce sujet, à ses considérations générales. Articles 75 à 82 Sans observation. Article 83 En ce qui concerne la notion de « microentreprise », il est renvoyé aux observations à l’égard de l’article
  24. Article 84 et 85 Sans observation. Article 86 L’article sous revue traite d’une aide « aux agriculteurs actifs pour l’acquisition d’un véhicule automoteur ou d’une remorque ». Il y a lieu de s’interroger si cette disposition trouve véritablement sa place au sein de cette section relative au développement villageois. Articles 87 à 94 Sans observation. Article 95 À l’alinéa 2, il est prévu que le délai de dépôt de la demande peut être « prorogé par règlement grand-ducal ». Il est à rappeler que dans les matières réservées à la loi, le délai de forclusion d’une demande constitue, d’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle 12, un élément essentiel dont la détermination incombe à la loi et ne saurait donc être prorogé par voie de règlement grand-ducal. À cet égard, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, que soient fixés, au niveau de la loi en projet, les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. Une autre solution pourrait consister en la détermination, au niveau de la loi en projet, des critères selon lesquels ces délais sont à fixer par voie de règlement grand-ducal
  25. Arrêts de la Cour constitutionnelle du 2 mars 2018, n° 132/18 (Mém. A n° 196 de 2018) et n° 133/18 (Mém. A n° 197 de 2018). 13 Avis n° 60.719 du Conseil d'État du 1er février 2022 sur le projet de loi portant création d’un établissement public nommé Kultur | lx — Arts Council Luxembourg et portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu […] (doc. parl. n° 78663, p. 5). 17 12 Articles 96 à 98 Sans observation. Article 99 Il est rappelé 14 que, selon une jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l’homme 15, les sanctions administratives considérées comme peines doivent prévoir la possibilité d’un recours en réformation, afin de permettre au juge administratif d’examiner l’opportunité de la décision attaquée et, pour le cas où la sanction émane d’une autorité administrative qui ne remplit pas elle-même les conditions d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article de la prédite convention, de moduler la peine. Cette observation vaut également pour les sanctions appliquées en vertu des articles 107 et 109 du projet sous avis. Le Conseil d’État exige dès lors, sous peine d’opposition formelle, qu’un tel recours soit prévu par la loi en projet. Articles 100 à 105 Sans observation. Article 106 Au paragraphe 3, alinéa 2, il est prévu que « [l]es administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 précité prêtent assistance au Service d’économie rurale en vue de l’exécution des contrôles sur place ». Or, il n’est pas nécessaire de prévoir le recours aux services des instances visées dans une disposition légale étant donné que la collaboration entre les administrations concernées devrait relever du jeu normal des relations entre celles-ci. Articles 107 à 115 Sans observation. Article 116 Au lieu de procéder à une abrogation seulement partielle de la loi de 2016, le Conseil d’État demande aux auteurs d’insérer dans la loi en projet une disposition transitoire qui prévoit que les bénéficiaires d’une aide au titre de la loi de 2016 restent soumis aux conditions d’octroi et de restitution des aides y prévues. Observations d’ordre légistique Observations générales Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments Avis n° 50.145 du Conseil d’État du 25 mars 2014 relatif au projet de loi portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale (doc. parl. no 65553, p. 4). 15 CEDH, Silvester’s Horeca Service c. Belgique, arrêt du 4 mars 2004, para. 26 ; Schmautzer c. Autriche, arrêt du 23 octobre 1995, para.
  26. 18 14 auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 1er, paragraphe 2, point 1°, lettre a), « l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ». Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire à titre d’exemple, à l’article 25 de la loi en projet, « paragraphe 2, point 1° », et non pas « point 1° du paragraphe 2 ». Les énumérations sont introduites par un deux-points. Chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Par ailleurs, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Les subdivisions en points sont caractérisées par un numéro suivi d’un exposant « ° ». Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après l’intitulé. Pour ce qui est du groupement d’articles sous forme de sections, il convient d’écrire, à chaque occurrence, « Section 1re ». Article 4 À l’alinéa 3, le terme « enregistrées » est à accorder au genre masculin. Article 7 À la première phrase, une espace est à insérer entre le terme « article » et le chiffre
  27. Article 20 Les paragraphes 3 et 4 traitant de la majoration du taux au profit du jeune agriculteur, il conviendrait de les fusionner en un seul paragraphe
  28. Article 29 Au paragraphe 2, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Article 34 Au paragraphe 2, alinéa 1er, les tirets sont à remplacer par une numérotation 1°, 2°, 3°. 19 Article 35 Au point 1°, à l’intitulé de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  29. le développement et la diversification économiques
  30. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, la virgule suivant le terme « économiques » est à supprimer. Au point 3°, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Article 46 Au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, il y a lieu d’écrire « cent quatre-vingt jours ». Article 48 La virgule après le terme « demande » est à supprimer. Article 55 Il y a lieu d’écrire « 14 euros » et non pas « 14,00 euros ». Article 56 Au paragraphe 1er, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter, in fine de l’intitulé, le terme « etc. » faisant partie de l’intitulé tel que publié officiellement. Toujours au paragraphe 1er, il y a lieu d’écrire « une aide » au lieu de « une d’aide ». Article 57 À la phrase liminaire, la virgule avant le terme « reçoit » est à supprimer. Article 63 À l’alinéa 1er, il est prévu que l’agriculteur actif reçoit « annuellement » une aide. L’alinéa 2 répète que ladite aide « prend la forme d’un montant annuel par hectare ». En raison de leur caractère répétitif, il convient de faire abstraction soit du terme « annuellement » à l’alinéa 1er, soit du terme « annuel » à l’alinéa
  31. Cette observation vaut également pour l’article
  32. Article 67 À l’alinéa 1er, le chiffre 1 figurant entre parenthèses est à supprimer, étant donné que l’article en projet ne contient pas d’autres paragraphes. 20 Article 77 À l’alinéa 2, le terme « ne » est à insérer avant le terme « puisse ». Article 107 Au paragraphe 3, la virgule après le terme « bénéficiaire » est à supprimer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 7 février
  33. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 21

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