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Projet de loi n°80601 concernant le soutien au développement durable des zones rurales - Amendements gouvernementaux. (6159quaterVAN) Saisine : Minist

Luxembourg, le 29 juin 2023 Objet : Projet de loi n°80601 concernant le soutien au développement durable des zones rurales - Amendements gouvernementaux. (6159quaterVAN) Saisine : Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (21 juin 2023) Les amendements gouvernementaux sous avis (ci-après les « Amendements ») ont pour objet de modifier le projet de loi n°8060 concernant le soutien au développement durable des zones rurales (ci-après le « Projet initial »), afin, notamment, de lever les oppositions formelles du Conseil d’État. Le Projet initial met en œuvre les règlements européens (UE) 2021/2115 et 2021/2116 en ce qui concerne les aides aux bénéficiaires de la politique agricole commune (PAC). En effet, dans le cadre de la politique agricole européenne, le cadre financier est réorganisé pour la période

  1. Au niveau national, il y a donc lieu de remplacer la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales (ci-après la « loi modifiée du 27 juin 2016 ») par le Projet initial. En bref ➢ La Chambre de Commerce rappelle son inquiétude concernant le nouveau périmètre de la notion d’ « agriculteur actif » susceptible d’exclure les négociants viticoles ; inquiétude qui n’est pas levée par ces amendements. ➢ La Chambre de Commerce estime que le pouvoir discrétionnaire qui est donné au ministre ayant l’agriculture dans ses attributions pour juger de l’honorabilité d’un dirigeant lui confère, de facto, un pouvoir judiciaire ➢ La Chambre de Commerce n’est en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux que sous la réserve expresse de la prise en compte de ses observations. 1 Lien vers les amendements gouvernementaux au projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Considérations générales Le Projet initial a pour objet d’organiser le cadre financier luxembourgeois en lien avec la politique agricole européenne pour la période 2023-
  2. Il vise à remplacer la loi modifiée du 27 juin 2016 qui a pour objet d’organiser le cadre financier de la période précédente. Les observations formulées dans l’avis de la Chambre de Commerce du 28 février 2023 sur le Projet initial, dans son avis complémentaire du 18 avril 2023 ainsi que dans son deuxième avis complémentaire du 20 juin 2023 sur les amendements gouvernementaux restent d’actualité. La Chambre de Commerce regrette que les demandes qu’elle a formulées dans ses précédents avis n’aient pas été prises en compte par ces nouveaux amendements. La Chambre de Commerce rappelle avec insistance son inquiétude concernant le nouveau périmètre de la notion d’« agriculteur actif » tel qu’il a été modifié par les premiers amendements gouvernementaux. En l’état du texte, les négociants du secteur viticole, qui ont la particularité d’exploiter eux-mêmes environ 80 hectares de vigne, pourraient ne plus être considérés comme des « agriculteurs actifs » et ainsi perdre leur éligibilité aux aides. En effet, ils ne répondraient pas au critère formulé à l'article 1er, paragraphe 2, point 1, lettre c, car ils ne sont pas affiliés comme indépendants agricoles après du Centre commun de la sécurité sociale. Comme la Chambre de Commerce l’avait souligné dans ses précédents avis, si ces entreprises devaient être exclues des dispositifs d’aides publiques, dont beaucoup relèvent de la PAC, les conséquences économiques pourraient être très importantes. La disparition de plusieurs hectares de vignes à court ou moyen terme n’est pas à exclure. Par extension, un pan entier de l’économie touristique du pays serait fragilisé. La Chambre de Commerce insiste sur ce point et rappelle la suggestion formulée dans ses avis précédents. L’article 119 pourrait ainsi être complété par un alinéa supplémentaire libellé comme suit : « Dans le secteur de la viticulture, l'article 1er, paragraphe 2, point 1, lettre c, ne s'applique pas aux personnes qui, au jour de l'entrée en vigueur de la loi, sont bénéficiaires d'au moins une des aides relevant de la politique agricole commune. Pour les autres personnes, il s'applique à partir du 1er janvier
  3. » Dans un esprit similaire, les auteurs pourraient également, alternativement, et à titre subsidiaire, réintroduire une disposition dérogatoire à l’obligation d’affiliation comme indépendant auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes morales, telle qu’elle avait été prévue dans la version initiale du texte, mais supprimée par les premiers amendements. Cette dérogation serait circonscrite au secteur de la viticulture. Il suffirait ainsi de rétablir le point 3 du paragraphe 2 de l’article 1er en ces termes : « 3° la personne morale du secteur de la viticulture dont aucun associé n’est affilié comme indépendant agricole, mais qui remplit les conditions fixées au point 1, lettres a) et b) et dont l’objet social est l’exercice d’une activité agricole » 3 Commentaire des amendements Concernant les amendements 1, 5 et 6 Ces Amendements concernent l’appréciation de l’honorabilité des dirigeants : - de sociétés chargées d’élaborer les « plans d’entreprise » de jeunes agriculteurs souhaitant bénéficier de primes d’installation (Amendement 1) ; - de sociétés de conseil dont les prestations auprès des agriculteurs peuvent faire l’objet de subventions (Amendement 5) ; - d’organismes de formation professionnelle continue à destination des agriculteurs dont les prestations peuvent faire l’objet de subventions (Amendement 6). Selon ces Amendements, l’appréciation de l’honorabilité de ces dirigeants devra se faire « sur la base des antécédents judiciaires ». La Chambre de Commerce salue l’introduction de cette précision. Cependant, comme elle l’a déjà souligné dans ses avis précédents2, la Chambre de Commerce estime que le pouvoir discrétionnaire qui est donné au ministre ayant l’agriculture dans ses attributions pour juger de l’honorabilité d’un dirigeant lui confère, de facto, un pouvoir judiciaire qui découle de la faculté d’infliger une peine administrative sous forme d’interdiction d’exercer certaines activités commerciales auprès des agriculteurs, alors que cela devrait être une prérogative des seuls tribunaux. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n’est en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux que sous la réserve expresse de la prise en compte de ses observations. VAN/DJI 2 Voir notamment l’avis 4982PEM/FMI du 22 janvier 2018 et l’avis 6051GLO/SMI du 5 octobre 2022

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.