Dossier suivi par Joelle Merges Service des Commissions Tél : 466.966.341 e-mail : jmerges@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 2 mai 2023 Concerne : 8069 Projet de loi relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration, à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés et à la création du Service de l’intégration et de l’accueil scolaires et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, qui ont été adoptés par les membres de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après « la Commission ») en date du 21 avril 2023. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Remarques préliminaires I.1. Propositions du Conseil d’Etat La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 23 décembre 2022. Prenant note de la recommandation émise par le Conseil d’Etat pour ce qui est d’éviter l’introduction d’abréviations, elle propose de maintenir l’acronyme « SIA » relatif au Service de l’intégration et de l’accueil scolaires. Elle préfère éviter une certaine lourdeur du texte et se réfère à d’autres lois introduisant également l’acronyme de l’administration nouvellement créée comme par exemple l’IFEN ou le SCRIPT. Par ailleurs, la Commission tient compte des recommandations formulées par le Conseil d’Etat à l’endroit des dispositions suivantes : - article 6, paragraphe 2 (proposition de texte) ; - article 8 (suppression d’un bout de phrase à l’alinéa 1er, suppression de l’alinéa 2) ; - article 25 initial (suppression de l’article et renumérotation des articles suivants). I.2. Observation concernant l’article 31 nouveau (article 34 initial) La Commission estime utile de préciser que les propositions d’amendement concernant l’article 31 nouveau (article 34) se basent sur le texte coordonné de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, telle que modifiée par le projet de loi 8169 portant : 1° modification
- a)de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;
- b)de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires ;
- c)de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
- d)de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. La Commission tient à souligner que, l’instruction dudit projet de loi 8169 se trouvant à un stade plus avancé, il sera veillé à ce que le vote et, partant, l’entrée en vigueur dudit projet de loi 8169 précéderont ceux du projet de loi 8069 sous rubrique. I.3. Commentaire concernant certains articles
- a)Commentaire concernant l’article 2 Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat estime que la plus-value normative de l’article sous rubrique, qui concerne plutôt les objectifs du projet de loi, fait défaut. En effet, l’article sous rubrique dispose seulement que les mesures d’intégration et d’accueil scolaires « permettent » l’accès et la participation à une classe régulière moyennant des mesures de soutien en classe, sans toutefois préciser en quoi consistent ces mesures. L’article sous rubrique est dès lors superfétatoire et à omettre. La Commission propose de ne pas donner suite à cette recommandation. Elle est consciente que la plus-value normative fait défaut, mais le maintien du texte fait accroître la lisibilité et la structure du texte qui suit.
- b)Commentaire concernant l’article 3 Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat donne à considérer que les termes « [p]our garantir les mesures d’intégration et d’accueil scolaires » n’apportent pas de plusvalue normative et sont à supprimer. La Commission propose de ne pas donner suite à cette recommandation. Elle estime en effet qu’il convient de rappeler que le but légitime du présent texte est avant tout de garantir les mesures d’intégration et d’accueil scolaires aux élèves nouvellement arrivés.
- c)Commentaire concernant l’article 5, paragraphe 1er Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat estime que, dans un souci d’harmonisation des textes en la matière, les auteurs pourraient utilement s’inspirer de la formulation de l’article 32 de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire, qui, lui, concerne également un dossier dont la propriété relève de l’élève. 2 / 35 Le Conseil d’Etat souligne encore, dans ce contexte, que les traitements des données personnelles contenues dans les dossiers en question doivent se faire en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). La Commission prend note de ces observations mais force est de constater la nette différence entre les dossiers établis pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, dont les différentes parties du dossier sont rédigées par différents acteurs, et les dossiers établis pour les élèves nouvellement arrivés, intégralement établis par le SIA.
- d)Commentaire concernant les articles 9 et 10, paragraphes 2 Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat estime que les articles 9 et 10, paragraphes 2, peuvent être omis, étant donné que la loi à laquelle il est fait référence est de toute manière applicable sans que ceci doive être prévu explicitement. La Commission propose de ne pas tenir compte de cette recommandation. Il semble en effet opportun de ne pas omettre la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l’ensemble des offres scolaires qui sont énumérés dans lesdits articles, ceci dans l’esprit de l’inclusion scolaire.
- e)Commentaire concernant l’article 22 Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat constate que l’article sous rubrique fait référence à la notion de « médiation interculturelle ». Cette notion n’est toutefois pas définie dans le projet de loi sous rubrique, alors que le commentaire de l’article explique que « la médiation interculturelle est une intervention qui consiste à faciliter la communication et l’intercompréhension langagière et culturelle entre, d’un côté les élèves et les parents et, de l’autre côté, les professionnels de l’éducation, les services et les administrations scolaires. » Le Conseil d’Etat estime que la notion de « médiation interculturelle » peut être supprimée, étant donné qu’elle est, en l’espèce, sans plus-value normative et que sa suppression améliore par ailleurs la lisibilité de la phrase liminaire de l’article sous rubrique. La Commission propose de ne pas donner suite à cette observation. Elle considère en effet que la mention de la médiation interculturelle souligne la visibilité de cette mesure indispensable pour le dialogue entre l’école et les parents. Evoquer la médiation interculturelle dans un texte légal constitue un élément fortement apprécié par les collectivités étrangères présentes au Grand-Duché de Luxembourg.
- f)Commentaire concernant l’article 32 nouveau (article 35 initial) Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat estime que les termes « écoles internationales et européennes » figurant au point 4° relatif à l’article 26ter de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, peuvent être supprimés, étant donné que ces écoles constituent des écoles publiques et tombent, dès lors, sous la notion d’écoles (fondamentales) publiques. La Commission propose de ne pas donner suite à cette recommandation. Elle considère qu’il s’avère utile de souligner le rôle particulièrement important des écoles internationales et européennes dans l’accueil et l’intégration scolaires des élèves nouvellement arrivés et de bien distinguer ces écoles des écoles suivant les programmes luxembourgeois. 3 / 35 Toujours au point 5° relatif à l’article 34 nouveau à insérer dans la loi modifiée du 6 février 2009 précitée, le Conseil d’Etat ne saisit pas comment la disposition proposée est censée interagir avec les nouvelles dispositions relatives, notamment, au projet d’accueil prévues par le projet de loi sous rubrique. En effet, la loi en projet sous rubrique entend régler à elle seule la situation de tous les élèves nouvellement arrivés, de sorte qu’une disposition spécifique dans la loi modifiée du 6 février 2009 précitée est superfétatoire. Le Conseil d’Etat estime, par conséquent, que l’article 34, au lieu d’être remplacé par une nouvelle disposition, peut être abrogé. La Commission propose de ne pas tenir compte de cette recommandation. Elle estime que le maintien de cet article accentue la visibilité du SIA en mentionnant, de façon sommaire, les missions du SIA dans la loi modifiée du 6 février 2009 précitée, à savoir, l’accueil des enfants nouvellement arrivés, l’analyse approfondie de leur situation scolaire et leur inscription dans une école et une classe, tout en tenant compte de leurs aspirations et leurs besoins, leurs connaissances et savoir-faire, leur maturité et de leur choix de scolarisation future. II. Propositions d’amendement Amendement 1 concernant l’article 1er L’article 1er est amendé comme suit : « Art. 1er. Tout élève nouvellement arrivé au Luxembourg ou ayant suivi un plan d’études ou des grilles horaires et des programmes autres que ceux en vigueur et organisés dans les écoles et lycées luxembourgeois, ci-après « élève », Toute personne, soumise à l’obligation scolaire, habitant au Grand-Duché de Luxembourg depuis moins de vingt-quatre mois accomplis depuis son arrivée, est considérée comme élève nouvellement arrivé, ci-après « élève », et a droit à des mesures d’accueil et d’intégration scolaires. » Commentaire Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat estime que les termes « tout élève nouvellement arrivé » manquent de précision. En effet, se pose, tout d’abord, la question de savoir ce que les auteurs visent par « arrivé ». S’agit-il du début de résidence sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ? Par ailleurs, à partir de son « arrivée », pendant combien de temps un élève peut-il être considéré comme « nouvellement arrivé » ? Etant donné que la condition d’être « nouvellement arrivé » ouvre, en l’espèce, droit à des mesures d’accueil et d’intégration scolaires, sans que cette notion soit cernée par des critères précis comme, par exemple, la durée de résidence, elle est source d’insécurité juridique, de sorte que le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement à la disposition en question. Il demande que celle-ci soit précisée et recommande d’introduire une définition pour cette notion, étant donné qu’elle est employée à maintes reprises à travers le texte en projet. Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Est définie comme « élève nouvellement arrivé », toute personne soumise à l’obligation scolaire habitant le GrandDuché de Luxembourg depuis moins de vingt-quatre mois accomplis depuis son arrivée. En d’autres termes, à partir de l’arrivée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, toute personne mineure devant suffire à l’obligation scolaire, a droit aux mesures d’intégration et d’accueil scolaires décrites dans le projet de loi en question, pendant vingt-quatre mois accomplis. Passé ce délai, les personnes concernées perdent le statut de « nouvellement arrivé » et les droits y rattachés, consacrés par le présent projet de loi. De plus, en utilisant 4 / 35 le terme « habitant », le nouveau libellé proposé s’aligne avec l’article 7 de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire. Le présent amendement est dès lors censé lever les oppositions formelles soulevées par le Conseil d’Etat dans son avis du 23 décembre 2022 concernant les articles 1er, 3, 16, 30, 31 et 32 nouveaux (articles 31, 34 et 35 initiaux) du projet de loi en question. * Amendement 2 concernant l’article 5, paragraphe 2 L’article 5, paragraphe 2, est amendé comme suit : «
(2)Le dossier comprend les pièces suivantes : 1° la progression scolaire, les bilans scolaires et les documents ou productions de l’élève résultant d’une scolarisation antérieure ; 2° une appréciation des connaissances, savoirs et savoirs-faire de l’élève dans tous les domaines d’apprentissage, tels que prévus par la loi relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire ; 3° 2° une appréciation des compétences transversales, telles que définies à la loi relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire, des connaissances et des attitudes de l’élève dans tous les domaines d’apprentissage ; 4° 3° le rapport de l’entretien avec l’élève reprenant ses ambitions ; 5° 4° le rapport de l’entretien avec les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur reprenant leur projet de vie. » Commentaire Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat constate que la notion de « compétences transversales » figurant à l’article 5, paragraphe 2, point 3° initial, ne figure pas en tant que telle dans le dispositif du projet de loi relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire (doc. parl. 7977), auquel il est fait référence. Seul le commentaire des articles dudit projet de loi y fait référence. Il y a dès lors lieu de faire abstraction de la partie de phrase « telles que définies à la loi relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire ». En raison de ces observations, le présent amendement vise à supprimer les termes « compétences transversales », ainsi que la référence au projet de loi relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire précité, eu égard au fait que les travaux parlementaires au projet de loi en question n’ont pas encore abouti et qu’il ne convient pas de faire référence à un texte non encore existant. De ce fait, le présent amendement adapte la formulation envisagée au point 3° initial en le combinant avec le point 2° initial, devenant ainsi le point 2° nouveau. Les points suivants sont renumérotés en conséquence. * Amendement 3 concernant l’article 6, paragraphe 1er L’article 6, paragraphe 1er, est amendé comme suit : «
(1)Le SIA établit des appréciations de l’élève et rédige la synthèse du dossier. En tenant compte de l’offre scolaire, et après concertation avec les directions des 5 / 35 écoles ou les des lycées envisagés, il formule différentes possibilités d’orientation scolaire, ainsi que les possibilités d’aide, d’assistance et d’aménagements y correspondantes. Il en fait la présentation aux personnes investies de l’autorité parentale et à l’élève ou à l’élève majeur. » Commentaire Le présent amendement vise à identifier clairement les directions des écoles et des lycées comme interface principal du SIA dans la recherche des possibilités de scolarisation future des élèves nouvellement arrivés. * Amendement 4 concernant l’article 7 L’article 7 est amendé comme suit : « Art. 7.
(1)Partant de la demande de scolarisation future des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur, sur base des appréciations du SIA, du dossier et en se référant au curriculum de l’enseignement visé, l’école ou le lycée concerné établit propose, en concertation avec le SIA, le projet d’accueil, ci-après « PA ». Le PA projet d’accueil détermine les principaux objectifs de formation de l’élève et recommande, pour la période d’intégration, une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° un accompagnement personnalisé sur le plan personnel, social et éducatif ; 2° un approfondissement des stratégies et des techniques d’apprentissage ; 3° des mesures d’appui ou de remédiation dans une ou plusieurs branches scolaires ; 4° des mesures telles que prévues aux articles 24 22 et 29 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ou aux articles 14 et 14ter de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 5° des cours d’accueil, ci-après « CA » ; 6° une scolarisation dans une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, ci-après « CLI », conformément à l’article 37 de la loi de la loi modifiée précitée du 6 février 2009 précitée ou à l’article 9 de la loi modifiée précitée du 25 juin 2004 précitée ; 7° un suivi régulier externe de la situation de l’élève.
(2)A défaut d’un dossier préalablement établi par le SIA, l’école ou le lycée sollicité directement par les parents ou par l’élève majeur, invite ces derniers à consulter le SIA ou constitue le dossier de l’élève tel que prévu à l’article 5.
(3)Les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur optent, soit pour l’établissement du PA, soit pour la suspension du dossier, auquel cas, le droit à l’établissement d’un PA reste maintenu pendant deux années suivant la présentation prévue à l’article 6, paragraphe 1er. Sur demande des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur, le dossier leur est remis.
(4)
(2)Au vu des mesures retenues, le PA projet d’accueil arrête les démarches méthodologiques à adopter et fixe les matériels didactiques à employer. » Commentaire 6 / 35 Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat constate qu’au paragraphe 2, il est disposé qu’à défaut d’un dossier préalablement établi par le SIA, l’école ou le lycée invite les parents ou l’élève majeur à consulter le SIA ou constitue le dossier de l’élève comme prévu à l’article 5. Or, l’article 5 prévoit que le SIA est en charge de la constitution des dossiers et non pas l’école ou le lycée. Au regard de cette incohérence et de l’insécurité juridique résultant de ces dispositions, le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement à la disposition sous rubrique et demande d’aligner les dispositions concernées afin d’assurer la cohérence interne du projet de loi sous rubrique. La Haute Corporation note également qu’au paragraphe 3, alinéa 1er, il est prévu que les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur optent soit pour l’établissement du projet d’accueil, soit pour la suspension du dossier. A cet égard, le Conseil d’Etat s’interroge comment ce paragraphe s’articule avec le paragraphe 1er de l’article sous rubrique. En effet, si le projet d’accueil a déjà été établi conformément au paragraphe 1er, le Conseil d’Etat ne conçoit pas comment les personnes concernées peuvent encore opter pour l’établissement du projet d’accueil ou la suspension du dossier par après. Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Il est proposé de supprimer le paragraphe 2 initial, dans l’objectif d’aligner les dispositions de l’article sous rubrique avec celles de l’article 5 du projet de loi qui dispose que le SIA est en charge de la constitution des dossiers. Il est également proposé de supprimer le paragraphe 3 initial et de remplacer, au paragraphe 1er, alinéa 1er, le terme « établit » par celui de « propose ». De ce fait, les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur se voient proposer, et non imposer, le projet d’accueil. Néanmoins, le droit aux mesures d’accueil et d’intégration scolaires consacrées par le projet de loi sous rubrique reste valable pendant la durée telle qu’elle est définie à l’article 1er dans sa nouvelle teneur. Les parents sauraient dès lors solliciter l’intervention du SIA en cas de besoin. Le redressement du renvoi figurant au paragraphe 1er, alinéa 2, point 4° vise à corriger une erreur matérielle. Suite à la suppression des paragraphes 2 et 3 initiaux, le paragraphe 4 est renuméroté en paragraphe 2 nouveau. Le présent amendement tient également compte des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 23 décembre 2022 précité. * Amendement 5 concernant l’article 9, paragraphe 1er L’article 9, paragraphe 1er, est amendé comme suit : «
(1)L’élève est scolarisé à l’enseignement fondamental soit : 1° dans une école, conformément aux curriculums respectifs classe régulière, tout en bénéficiant des mesures 1 à 4 telles que prévues à l’article 7, paragraphe 1er., alinéa 2, points 1° à 4° ; 2° dans une école, conformément aux curriculums respectifs classe régulière, tout en bénéficiant de mesures offertes par des CA cours d’accueil ; 3° pour les cycles 3 et 4, dans une CLI dans une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés ; 7 / 35 4° simultanément dans une école, conformément aux curriculums respectifs et dans une CLI classe régulière et dans une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés. » Commentaire Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat estime que l’emploi de la notion de « curriculums respectifs » au paragraphe 1er, sans autre précision, est source d’insécurité juridique, de sorte qu’il doit s’y opposer formellement. A la lecture du paragraphe 1er, point 3°, et du commentaire des articles, il peut être compris que les classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés sont, en matière d’enseignement fondamental, limitées aux cycles 3 et 4. Dans cet ordre d’idées, il y aura lieu de préciser également au point 4° que cette option se limite aux cycles 3 et 4, étant donné que celle-ci vise aussi les classes d’intégration. Le Conseil d’Etat estime que la scolarisation dans les classes d’intégration se fait toujours « dans une école », de sorte que la formulation du paragraphe 1er, point 4°, semble contradictoire dans la mesure où elle distingue entre la scolarisation « dans une école » et celle dans une CLI. Afin d’éviter toute ambiguïté à l’article sous rubrique, le Conseil d’Etat estime que l’emploi d’une notion comme celle de « classe régulière », telle qu’employée à l’article 11, paragraphe 1er, point 3°, du projet de loi sous rubrique, au lieu de celle d’« école », serait opportun en l’espèce. Le présent amendement vise à tenir compte de ces considérations. Aux points 1°, 2° et 4°, les termes « une école, conformément aux curriculums respectifs » sont remplacés par ceux de « une classe régulière ». Au point 3°, l’exclusivité des classes d’intégration aux cycles 3 et 4 est supprimée, de sorte que les élèves d’autres cycles peuvent désormais également être scolarisés dans une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés. De par cette mesure, on crée la possibilité d’organiser exceptionnellement des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés accueillant des élèves de 4 à 8 ans, essentiellement dans le contexte d’afflux massif de réfugiés habitant de grandes structures d’hébergement, à des endroits où l’école locale se voit dans l’impossibilité d’accueillir l’ensemble des élèves. Citons, à titre d’exemple, la structure d’hébergement à Weilerbach, dans la commune de Berdorf. * Amendement 6 concernant l’article 10, paragraphe 1er L’article 10, paragraphe 1er, est amendé comme suit : «
(1)L’élève est scolarisé, à l’enseignement secondaire, au lycée qu’il sera amené à fréquenter après la période d’intégration. Il fréquente soit : 1° un lycée, conformément aux curriculums respectifs une classe régulière ; 2° un lycée, conformément aux curriculums respectifs une classe régulière, tout en bénéficiant des mesures 1 à 4 telles que prévues à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 4° ; 3° une CLI classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés ; 8 / 35 4° simultanément un lycée, conformément aux curriculums respectifs et une CLI une classe régulière et une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés. » Commentaire Le présent amendement est à voir par analogie avec l’amendement 5 ci-dessus. La notion de « curriculums respectifs » est supprimée. Il est précisé qu’est visée la classe régulière fréquentée par l’élève. Ainsi, l’élève peut fréquenter soit une classe régulière dans un lycée, soit une classe régulière et bénéficier des mesures prévues à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 4°, soit une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, soit une classe régulière et simultanément une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés. * Amendement 7 concernant l’article 11 L’article 11, paragraphe 1er, point 4°, est amendé comme suit : « 4° l’enseignement dans la ou les langues de l’école ou du lycée les langues véhiculaires des cours, ainsi que dans les domaines de développement et d’apprentissage, tels que prévus à la loi du *** relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire figurant au programme de la classe d’attache ; » Commentaire Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat relève que la notion de « langues de l’école ou du lycée » constitue une notion floue ni définie dans le texte sous rubrique ni dans un autre texte de loi. Il demande, par conséquent, de la supprimer, sinon de la préciser. Le présent amendement tient compte de cette recommandation. Il est précisé que sont visées les langues véhiculaires des cours. Citons comme exemple le cours de mathématiques, qui peut être enseigné en français ; la langue véhiculaire de ce cours étant alors le français. La langue véhiculaire de chaque cours est définie au programme de chaque classe. * Amendement 8 concernant l’article 12 L’article 12 est amendé comme suit : « Art. 12. L’évaluation individualisée dans le cadre des CA cours d’accueil est complémentaire à l’évaluation prévue par les dispositions légales respectives et a pour objectifs : 1° l’observation du travail de l’élève et l’adaptation du PA projet d’accueil à ses besoins ; 2° l’information régulière de l’élève et des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur sur les progrès réalisés ; 3° la prise de décision motivée en relation avec la progression de l’élève au cours et à la fin de l’année scolaire. 9 / 35 Les titulaires des CA contribuent à l’évaluation des élèves qu’ils prennent en charge. Le titulaire des cours d’accueil est chargé de l’évaluation des performances de l’élève dans le cadre des cours d’accueil. A l’enseignement secondaire, l’avis du personnel socio-éducatif est pris en compte. La certification se fait par l’école ou le lycée où l’élève est inscrit. La situation de l’élève qui fréquente un cours d’accueil est évaluée de manière continue, afin de lui permettre, à tout moment, de fréquenter à plein temps sa classe régulière. » Commentaire Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat constate qu’à l’alinéa 2, il est prévu que les titulaires des cours d’accueil « contribuent » à l’évaluation des élèves qu’ils prennent en charge. Si les titulaires « contribuent » seulement à l’évaluation, qui est alors en charge de cette évaluation ? Est-ce que cette évaluation se fait par le biais de la certification prévue à l’alinéa 3 ? Le Conseil d’Etat estime que cette imprécision est source d’insécurité juridique, de sorte qu’il doit s’opposer formellement à la disposition en question. Le présent amendement vise à donner suite à ces considérations. Il importe de souligner que l’évaluation individualisée visée par l’article sous rubrique concerne les performances de l’élève dans le cadre des cours d’accueil. Elle est complémentaire à l’évaluation prévue par les dispositions légales respectives, appliquée dans le contexte de la classe d’attache. Elle est établie par le titulaire des cours d’accueil uniquement dans le cadre des cours d’accueil. De ce fait, le présent amendement apporte des précisions à l’alinéa 2, en disposant que le titulaire des cours d’accueil est uniquement chargé de l’évaluation des performances de l’élève dans le cadre des cours d’accueil, et non dans le cadre de la classe régulière fréquentée par l’élève. De plus, l’article 12 est complété par un alinéa 4 nouveau, ayant trait au but de l’évaluation continue de l’élève. En effet, les mesures d’accueil et d’intégration scolaires mises en place ont pour but ultime de faire en sorte que l’élève nouvellement arrivé puisse poursuivre sa scolarisation dans sa classe régulière de manière autonome. De ce fait, l’élève qui fréquente un cours d’accueil est évalué en permanence, afin qu’il puisse, à tout moment, quitter la classe d’attache et fréquenter à plein temps sa classe régulière, si ses performances et ses résultats le permettent. * Amendement 9 concernant l’article 13 L’article 13 est amendé comme suit : « Art. 13.
(1)Les CLI classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés sont des classes spécialisées dérogeant aux curriculums respectifs, qui à l’enseignement fondamental, aux plans d’études en vigueur et à l’enseignement secondaire, aux grilles des horaires et aux programmes d’enseignement en vigueur. Elles préparent l’élève à la formation retenue dans le PA projet d’accueil. Elles et ont pour objectifs : 1° l’apprentissage renforcé de la ou des langues de scolarisation ; 2° l’apprentissage des bases de la lecture, de l’écrit et des mathématiques ; 3° l’apprentissage de l’alphabet latin ; 4° le rattrapage de retards d’apprentissage ; 5° la préparation à l’enseignement international étatique ; 10 / 35 6° la préparation à l’enseignement secondaire pour l’élève ayant atteint l’âge de 11 ans au 1er septembre avant le début de la nouvelle année scolaire et n’ayant pas achevé l’enseignement primaire dans son pays d’origine ; 7° la préparation à l’enseignement secondaire pour l’élève ayant achevé l’enseignement primaire dans son pays d’origine ; 8° le perfectionnement de la ou des langues de scolarisation, à travers des séquences d’études sous forme d’activités interdisciplinaires, favorisant la communication et le respect d’autrui.
(2)Le SIA soutient les écoles, les lycées et les Ccentres de compétences dans l’organisation des CLI classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés.
(3)L’élève qui fréquente une CLI classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés est inscrit dans une classe d’attache.
(4)Un élève reste au maximum pendant six trimestres ou quatre semestres accomplis dans une CLI classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés. » Commentaire Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat renvoie, pour ce qui est de l’emploi de la notion de « curriculums respectifs », à ses observations relatives à l’article 9 et s’oppose formellement à la disposition figurant au paragraphe 1er, phrase liminaire, pour les mêmes raisons. Au paragraphe 4, le Conseil d’Etat estime que la référence à des trimestres est inappropriée en l’espèce dans la mesure où les années scolaires de certains lycées sont organisées en semestres. Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il est précisé que les classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés sont des classes spécialisées qui dérogent, à l’enseignement fondamental, aux plans d’études en vigueur et à l’enseignement secondaire, aux grilles des horaires et aux programmes d’enseignement en vigueur. Au paragraphe 4, sont insérés les termes « ou quatre semestres » afin de combler la lacune observée par le Conseil d’Etat. * Amendement 10 concernant l’article 14 L’article 14, alinéa 1er, est amendé comme suit : « Les apprentissages effectués par l’élève qui fréquente une CLI classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés font l’objet d’une évaluation formative et certificative, à l’enseignement fondamental, par le titulaire de classe et à l’enseignement secondaire, par les titulaires des cours. » Commentaire Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat relève qu’à la disposition sous rubrique se pose encore la question de savoir qui est chargé de l’évaluation en question. S’agit-il du directeur visé à l’article 15 auquel la responsabilité 11 / 35 organisationnelle et pédagogique des classes d’intégration incombe également ? Pour les mêmes raisons qu’à l’article 12, le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement à la disposition sous rubrique. Suite aux observations formulées par le Conseil d’Etat, le présent amendement vise à préciser de manière claire qui est chargé de l’évaluation formative et certificative de l’élève fréquentant une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés : à l’enseignement fondamental, ces évaluations sont faites par le titulaire de classe et à l’enseignement secondaire, par les titulaires des cours. * Amendement 11 concernant l’article 15 L’article 15 est amendé comme suit : « Art. 15. La Les responsabilités organisationnelles et pédagogiques des CLI classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés revient, organisées au sein d’un établissement scolaire, reviennent au directeur régional de l’enseignement fondamental concerné ou au directeur du lycée concerné. L'horaire hebdomadaire et le rythme scolaire annuel des CLI classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés sont agencés en vue d’assurer un encadrement scolaire et socio-éducatif individualisé des élèves. » Commentaire Le présent amendement a comme objectif d’apporter des précisions en matière de responsabilité organisationnelle et pédagogique des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, en énonçant, à l’alinéa 1er, que ces responsabilités reviennent au directeur régional de l’enseignement fondamental concerné ou au directeur du lycée concerné. De ce fait, si une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés est organisée au sein d’une école ou d’un lycée, les responsabilités organisationnelles et pédagogiques de cette classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés reviennent au directeur de la région de l’enseignement fondamental ou au directeur de l’établissement d’enseignement secondaire concerné. * Amendement 12 concernant l’article 16 L’article 16 est amendé comme suit : « Art. 16.
(1)L’élève bénéficiant d’un PA est suivi pendant deux années au maximum. Le suivi permet d’établir une appréciation des progrès de l’élève en comparant le PA à ses performances et à son développement.
(2)
(1)La cellule d’orientation et d’intégration scolaire concernée assure le suivi de l’élève pendant vingt-quatre mois au maximum qui consiste en l’appréciation : 1° des performances et des progrès de l’élève en comparant le projet d’accueil aux évaluations établies conformément aux articles 12 et 14 et aux productions de l’élève ; 2° d’au moins deux observations de l’élève en classe régulière. 12 / 35 Les personnes investies de l’autorité parentale, l’élève majeur ou l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés ont la possibilité de demander l’assistance du SIA dans le cadre du suivi.
(3)
(2)Le suivi de l’élève comprend au moins deux Les observations de l’élève en classe régulière ont lieu : 1° l’une au cours des trois premiers mois, qui marque le début du suivi ; 2° l’ une autre à la fin de la première année de sa scolarisation. La cellule d’orientation et d’intégration scolaire concernée désigne en son sein un agent chargé des observations de l’élève, qui en fait rapport à ladite cellule.
(4)
(3)Le suivi commence à courir à partir du moment où la première langue de scolarisation de l’élève est enseignée dans une classe régulière. » Commentaire Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat signale qu’au paragraphe 1er initial, l’article sous rubrique omet encore de préciser qui est en charge de l’établissement de l’appréciation des progrès de l’élève. Il en est de même du paragraphe 3 initial qui ne mentionne pas de manière explicite qui est en charge de l’observation de l’élève, même si le paragraphe 2 initial indique que la « cellule d’orientation et d’intégration scolaire concernée assure le suivi de l’élève ». S’agit-il d’un agent de cette cellule ? L’observation fait-elle partie du suivi ? Pour les mêmes raisons qu’aux articles 12 et 14, le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement à la disposition sous rubrique. Par ailleurs, le paragraphe 1er initial prévoit que l’élève bénéficiant d’un projet d’accueil est suivi pendant deux années au maximum, ceci, conformément au paragraphe 4 initial, à partir du moment où la première langue de scolarisation de l’élève est enseignée dans une classe régulière. Le Conseil d’Etat renvoie, à cet égard, à son observation relative à l’article 7, paragraphe 3, alinéa 1er, et demande de préciser la disposition sous rubrique. Au paragraphe 2 initial, alinéa 2, concernant la notion de « nouvellement arrivés », le Conseil d’Etat renvoie à son observation formelle à l’endroit de l’article 1er et s’oppose formellement à la disposition sous rubrique pour les mêmes raisons. Le présent amendement vise à donner suite à ces considérations. Il est précisé, au paragraphe 1er nouveau, que la cellule d’orientation et d’intégration scolaires concernée assure le suivi de l’élève pendant vingt-quatre mois au maximum. Il énonce également en quoi consiste le suivi, à savoir, l’appréciation des performances et des progrès de l’élève en comparant son projet d’accueil aux évaluations réalisées et à ses productions, ainsi qu’au moins deux observations de l’élève en classe régulière. Le paragraphe 2, dans sa teneur initiale, énonçait que les personnes investies de l’autorité parentale, l’élève majeur ou l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés avaient la possibilité de demander l’assistance du SIA dans le cadre du suivi. Cet alinéa est repris au paragraphe 1er nouveau en tant qu’alinéa 2 nouveau. Il est précisé que les observations de l’élève en classe régulière sont effectuées par un agent de la cellule d’orientation et d’intégration scolaires concernée, dont une au cours des trois premiers mois et une autre à la fin de la première année de sa scolarisation. 13 / 35 * Amendement 13 concernant l’article 17 A l’article 17, l’alinéa 1er est supprimé. Commentaire Cet amendement est à voir par analogie aux modifications apportées à l’article 16 (cf. amendement 12 ci-dessus). L’article 17, alinéa 1er initial, énonce les pièces qui sont à la base du suivi de l’élève. Il s’agit des rapports d’observation de l’élève, des bilans scolaires, du projet d’accueil et des productions de l’élève. Or, par le biais de l’article 16 tel qu’amendé, il est précisé en quoi consiste le suivi. Dès lors, l’alinéa 1er de l’article 17 devient superfétatoire et est supprimé. * Amendement 14 concernant l’article 20 L’article 20 est amendé comme suit : « Art.
- Le SIA soutient les écoles et les directions de l’enseignement fondamental, les lycées et les Ccentres de compétences dans la mise en œuvre de projets ayant trait à l’interculturalité et contribue au respect des principes de l’interculturalité et de citoyenneté, tels que prévus par la loi du *** relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire moyennant : 1° la conception d’actions et de projets ; 2° la collection d’exemples de bonnes pratiques ; 3° la rédaction de référentiels. » Commentaire Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat note que le projet de loi relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire (doc. parl. 7977), en son article 10, paragraphe 4, vise les « principes de l’interculturalité ». Si le Conseil d’Etat est suivi en son avis émis en date de ce jour relatif à l’article 10 du projet de loi précité, il y aura lieu de faire abstraction de la partie de phrase « tels que prévus par la loi du *** relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire ». Le présent amendement vise à donner suite à ces recommandations. La référence au projet de loi susmentionné est remplacée par la référence à la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, dont l’article 3 dispose que : « La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, sa créativité et sa confiance en ses capacités. Elle lui permet d’acquérir une culture générale, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités de citoyen dans une société démocratique. Elle l’éduque aux valeurs éthiques fondées sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’amène à respecter l’égalité entre les filles et les garçons. Elle constitue la base de l’éducation permanente. ». En l’occurrence, le présent amendement insère également les termes « et de citoyenneté » après le terme « interculturalité », la transmission aux enfants de ces deux principes étant primordiale. 14 / 35 * Amendement 15 concernant l’article 21 L’article 21 est amendé comme suit : « Art.
- Le SIA assure la coordination et la surveillance, au niveau pédagogique et organisationnel, de l’offre de Des cours de ou en langues premières et de cultures d’origine des élèves, sont organisées organisés par des tiers dans des infrastructures relevant du domaine public luxembourgeois, à condition qu’un accord culturel soit conclu avec un autre Etat ou qu’une convention soit conclue par le ministre avec une association sans but lucratif. La coordination et la surveillance au niveau pédagogique et organisationnel desdits cours sont assurées par le SIA. » Commentaire Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat constate que la disposition sous rubrique ne précise pas ce que les auteurs visent par « infrastructures relevant du domaine public ». A la lecture du commentaire de l’article sous rubrique, il note toutefois que les « ambassades, consulats, centres culturels d’autres pays ou communautés étrangères présentes au Luxembourg » sont visés. Le Conseil d’Etat ne voit pas comment le SIA pourrait intervenir, en l’absence d’accords spécifiques conclus par l’Etat luxembourgeois, dans des infrastructures tierces telles que notamment des ambassades et consulats. Finalement, il estime que l’intervention du SIA, telle que prévue à l’article sous rubrique, devrait se limiter à des cours en lien direct avec les projets d’accueil, dispensés par des tiers dans les écoles et lycées publics luxembourgeois, de manière à ce que le SIA ne dépasse pas ses compétences principales visées par la loi en projet sous rubrique. Tenant compte de tout ce qui précède, le Conseil d’Etat demande de reformuler la disposition sous rubrique, sinon de l’omettre. Le présent amendement vise à donner suite à ces considérations. Il est précisé que sont visés uniquement les cours de ou en langues premières et de cultures d’origine des élèves organisés dans des infrastructures du domaine public luxembourgeois et soumis à l’établissement soit d’accords culturels avec un autre Etat, soit à la conclusion d’une convention établie par le Ministre avec une association sans but lucratif. Les attributions du SIA sont dès lors limitées à la coordination et à la surveillance, aux niveaux organisationnel et pédagogique desdits cours. * Amendement 16 concernant l’article 22 L’article 22 est amendé comme suit : « Art.
- Les écoles, les lycées et les Ccentres de compétences veillent à la médiation interculturelle, afin de faciliter l’accueil, l’intégration scolaire, ainsi que la communication soit avec l’élève et les personnes investies de l’autorité parentale, soit 15 / 35 avec l’élève majeur. Pour ce faire, chaque école, lycée et Ccentre de compétences, avec le soutien du SIA en tant que service ressource : 1° fournit aux personnes investies de l’autorité parentale et à l’élève ou à l’élève majeur des informations sur le système scolaire luxembourgeois et les activités parascolaires ; 2° s’informe sur les aspects éducatifs, culturels et linguistiques des pays d’origine et les transmet aux condisciples de l’élève ; 3° 2° veille à la traduction orale ou par écrit des informations concernant le parcours et l’orientation scolaires de l’élève concerné à l’intention des personnes investies de l’autorité parentale et à l’élève ou à l’élève majeur ; 4° veille à la traduction orale ou par écrit des informations à l’intention des partenaires scolaires. Le SIA informe l’école, le lycée ou le centre de compétences en question sur les aspects éducatifs, culturels et linguistiques du pays d’origine de l’élève accueilli. Ces informations sont transmises aux condisciples de l’élève. » Commentaire L’article 22 du projet de loi en question dispose que les écoles, les lycées et les centres de compétences veillent à la médiation interculturelle soit avec l’élève et les personnes investies de l’autorité parentale, soit avec l’élève majeur. Afin de veiller à la médiation interculturelle de manière optimale, il importe que le SIA, en tant que service ressource, soutienne les écoles, lycées et centres de compétences dans sa réalisation. De ce fait, le présent amendement précise à l’alinéa 1er que le soutien est assuré par le SIA en tant que service ressource. Au point 2° nouveau (point 3° initial), il est précisé que les écoles, les lycées et les centres de compétences se limitent à la traduction orale ou par écrit des informations concernant le parcours et l’orientation scolaires de l’élève concerné. L’article sous rubrique est complété par un alinéa 2 nouveau, disposant que le SIA est chargé d’informer l’école, le lycée ou le centre de compétences en question sur les aspects éducatifs, culturels et linguistiques du pays d’origine de l’élève accueilli, ces informations étant transmises aux condisciples de l’élève pour que ceux-ci sachent mieux accueillir leur nouveau camarade. Cet alinéa reprend le libellé du point 2° initial. * Amendement 17 concernant l’article 23 L’article 23 est amendé comme suit : « Art.
- Le SIA est placé sous l’autorité du ministre. Il Le SIA est dirigé par un directeur qui en est le chef d’administration. Ce dernier veille au bon fonctionnement du SIA et à l’accomplissement des missions de celui-ci. Il est le chef hiérarchique du personnel nommé, affecté ou détaché au SIA. Il coordonne les relations de travail, assure le développement du SIA et organise les prises en charge et les suivis dispensés par son personnel. Le Un membre de la direction du SIA est représenté lors des participe sans voix délibérative aux réunions des Collèges des directeurs de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire et des Ccentres de compétences par un membre de la direction du SIA. » 16 / 35 Commentaire Conformément à l’observation formulée par le Conseil d’Etat dans son avis du 23 décembre 2022, l’alinéa 1er est supprimé. Le début de la première phrase de l’alinéa 1er nouveau est reformulé en conséquence. Concernant le nouvel alinéa 2, le Conseil d’Etat s’interroge dans quelle qualité le SIA intervient dans ces réunions. Intervient-il avec une voix délibérative ou seulement consultative ? Il y a lieu de le préciser soit dans le texte sous rubrique, soit à travers l’adaptation des lois et, le cas échéant, des règlements régissant les différents organes visés. A des fins de transparence, la représentation du SIA au sein de ces organes pourrait alors également être prévue de manière explicite dans les textes concernés. Le présent amendement vise à tenir compte de ces considérations. Il est précisé qu’un membre de la direction du SIA participe aux réunions évoquées, mais sans voix délibérative. * Amendement 18 concernant l’intitulé du chapitre 7 L’intitulé du chapitre 7 est amendé comme suit : « Chapitre 7 – Monitorage, et mise en réseau et accompagnement consultatif » Commentaire Eu égard à la suppression du conseil consultatif du SIA au travers de l’amendement 19 concernant l’article 32 initial, la référence à l’accompagnement consultatif dans l’intitulé du chapitre 7 devient superfétatoire et est donc supprimée par le biais du présent amendement. * Amendement 19 concernant l’article 32 initial L’article 32 initial est supprimé. Commentaire Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat s’interroge sur la plus-value du conseil consultatif du SIA qu’il est prévu d’instituer par la disposition sous rubrique. En effet, il estime que le simple fait de « suivre l’évolution dans le domaine de l’accueil et de l’intégration scolaires des élèves nouvellement arrivés et de discuter des besoins y relatifs » n’a aucune portée si le conseil consultatif en question n’est pas appelé à émettre des propositions ou des avis par la suite. De plus, le SIA devrait, vu les missions lui incombant, disposer de tous les outils nécessaires et ne pas requérir un organe consultatif à cet égard. Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. L’article 32 initial est supprimé et les articles suivants renumérotés. L’intitulé du chapitre 7 est modifié en conséquence (cf. amendement 18 ci-dessus). * 17 / 35 Amendement 20 concernant l’article 33 initial L’article 33 initial est supprimé. Commentaire Le présent amendement est à voir par analogie avec l’amendement 18 ci-dessus, relatif à la suppression de l’article 32, relatif au conseil consultatif au SIA. L’article 33 relatif aux jetons de présence de certains membres et experts du SIA devient dès lors superfétatoire et peut être supprimé également. Suite à la suppression de l’article 33 initial, les articles suivants sont renumérotés. * Amendement 21 concernant l’article 31 nouveau (article 34 initial) L’article 31 est amendé comme suit : « Art.
- La loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées est modifiée comme suit : 1° A la suite du point 7 de l’article 3ter de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, alinéa 1er, point 8°, il est ajouté le point 9° nouveau, qui prend la teneur suivante : « 9° le développement de compétences interculturelles et l’encadrement des élèves issus d’un contexte migratoire. » 2° A l’article 9, paragraphe 1er, de la même loi, les cinquième et sixième tirets 4 et 5 sont remplacés par les cinquième et sixième tirets 4 à 6 suivants : « - des classes d’inclusion pour des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; - des classes d'intégration pour des élèves nouvellement arrivés tels que visés par la loi du […] relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés préparant à l’offre scolaire du lycée ; » 3° A l’article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° A l’intitulé, les termes « et l’intégration scolaires » sont insérés entre les termes « orientation » et « des » ; 2° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) A l’alinéa 2, à la suite du point 3 est inséré un point 4 nouveau, libellé comme suit : «
- à soutenir l’intégration scolaire des élèves nouvellement arrivés, dont notamment la gestion de leur prise en charge et leur suivi suivant le projet d’accueil ; » ; b) l’alinéa 3, les termes « et d’intégration scolaires » sont insérés entre les termes « orientation » et « qui » ; c) A l’alinéa 4, les termes « et d’intégration scolaires » sont insérés entre les termes « orientation » et « peut » ; d) A l’alinéa 5, les termes « et d’intégration scolaires » sont insérés entre les termes « orientation » et « est » et les termes « et d’intégration » sont insérés entre les termes « orientation » et « scolaire » ; e) A l’alinéa 6, les termes « et d’intégration scolaires » sont insérés entre les termes « orientation » et « suivent » ; 18 / 35 f) A la suite de l’alinéa 7, il est ajouté les alinéas 8 et 9 nouveaux, libellés comme suit : « Le personnel enseignant et socio-éducatif assurant des cours d’accueil et intervenant dans des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, constituent l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés. Le directeur du lycée désigne au sein l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, un coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés. Ce dernier suit des modules de formation continue d’au moins 8 heures par an, organisés par le Service de l’intégration et de l’accueil scolaires, ci-après « SIA » en collaboration avec l’Institut de formation de l’Education nationale. » 3° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l’alinéa 1er, les termes « et d’intégration scolaires » sont insérés entre les termes « orientation » et « doit » et les termes « scolaire et professionnelle » sont remplacés par ceux de « et d’intégration scolaires et professionnelles » ; 2° A l’alinéa 2, point 1°, les termes « scolaire et professionnelle » sont remplacés par ceux de « et l’intégration scolaires et professionnelles » ; 3° A l’alinéa 2, le point 4 est complété par les termes « et d’intégration scolaires » ; 4° Au dernier alinéa, sont apportées les modifications suivantes : a) Les termes « et l’intégration » sont insérés entre les termes « orientation » et « scolaire » et le terme « et » est remplacé par une virgule ; b) Les termes « et le SIA » sont insérés entre les termes « technologiques » et « et ». L’article 28quinquies est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Le personnel enseignant et socio-éducatif assurant des cours d’accueil et intervenant dans des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, tels que visés par la loi du […] relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés, constitue l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés. Le directeur du lycée désigne au sein l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, un coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés. Ce dernier suit des modules de formation continue d’au moins huit heures par an, organisés par le Service de l’intégration et de l’accueil scolaires, ci-après « SIA », en collaboration avec l’Institut de formation de l’Education nationale. ». » Commentaire La Commission estime utile de préciser que les propositions d’amendement concernant l’article sous rubrique se basent sur le texte coordonné de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, telle que modifiée par le projet de loi 8169 portant : 1° modification
- a)de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;
- b)de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires ;
- c)de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
- d)de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 19 / 35 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. La Commission tient à souligner qu’il sera veillé à ce que le vote et, partant, l’entrée en vigueur dudit projet de loi 8169 précéderont ceux du projet de loi 8069 sous rubrique. Concernant le point 1° de l’article sous rubrique, il est précisé que l’article 2, point 5°, dudit projet de loi 8169 prévoit de compléter l’article 3ter de la loi modifiée du 25 juin 2004 par un point 8° nouveau. Par le présent amendement, il est proposé de compléter ledit article 3ter par un point 9° nouveau. Concernant le point 2° de l’article sous rubrique, il est précisé que l’article 4, point 1° dudit projet de loi 8169 prévoit d’insérer un troisième tiret nouveau à l’article 9, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 juin 2004 précitée. Les modifications proposées au point 2° de l’article sous rubrique visent dès lors l’article 9, paragraphe 1er, cinquième et sixième tirets, de la loi modifiée du 25 juin 2004 précitée. Concernant le point 3°, il convient de noter que l’article 5 du projet de loi 8169 susmentionné prévoit l’abrogation de l’article 12 de la loi modifiée du 25 juin 2004 précitée. Il est dès lors proposé d’intégrer les dispositions ayant trait à l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés en tant que paragraphe 4 nouveau à l’article 28quinquies de la loi modifiée du 25 juin 2004 précitée, relatif à la cellule d’orientation et d’intégration scolaires. Dès lors, le paragraphe 4 nouveau de l’article 28quinquies de la loi modifiée du 25 juin 2004 précitée a trait à la constitution de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés ainsi qu’à la désignation, par le directeur du lycée concerné, d’un coordinateur de l’équipe précitée et les modules de formation continue à suivre par les membres de l’équipe précitée. * Amendement 22 concernant l’article 32 nouveau (article 35 initial) 1° A l’article 32, le point 1° est amendé comme suit : « 1° Après l’article 10 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, il est inséré un article 10bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 10bis. Les enseignants Le personnel enseignant assurant des cours d’accueil, dénommé ci-après « CA » et intervenant dans des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, dénommé ci-après « CLI », tels que visés par la loi du […] relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés constituent l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés. Pour assurer la coordination de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés se composant d’au moins quatre enseignants membres dont chacun assure au moins une demi-tâche dans l’intérêt de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, désigne en son sein un coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés. 20 / 35 Au cas où, au sein de l’école, moins de quatre personnes membres du personnel enseignant sont chargées de la prise en charge des élèves nouvellement arrivés, le directeur de l’enseignement fondamental de la région concernée les regroupe avec les enseignants le personnel enseignant assurant des cours d’accueil d’une ou de plusieurs autres écoles de la même direction de l’enseignement fondamental région pour former l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés de leurs écoles. Cette dernière désigne en son sein un coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés chargé de coordonner la prise en charge des élèves nouvellement arrivés au sein des écoles concernées. Les attributions et les modalités d’indemnisation le nombre de leçons de décharge du coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés sont fixés par règlement grandducal. » » Commentaire Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat constate qu’au point 1°, il est fait référence à la notion de « nouvellement arrivés ». En renvoyant à son observation à l’égard de l’article 1er, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à la disposition sous rubrique. Il renvoie à son observation relative à l’article 31 nouveau (article 34 initial) pour ce qui est de la solution de la problématique en question. Les modifications proposées à l’endroit de l’article 10bis, alinéa 1er, à insérer dans la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental tiennent compte de cette observation. Il est par ailleurs proposé de remplacer, en début de phrase, les termes « Les enseignants » par ceux de « Le personnel enseignant », ceci à des fins de cohérence par rapport à la notion employée dans d’autres textes ayant trait à l’Education nationale. A l’alinéa 2, il est précisé que l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés doit se composer d’au moins quatre membres assurant au moins une demi-tâche dans l’intérêt de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés afin de pouvoir désigner en son sein un coordinateur. Dans son avis du 23 décembre 2022, le Conseil d’Etat constate qu’au point 1° relatif à l’article 10bis, alinéa 4, nouveau, il est renvoyé à un règlement grand-ducal pour la fixation des attributions et des modalités de l’indemnisation du coordinateur de l’équipe. A cet égard, le Conseil d’Etat tient à noter que la fixation de l’indemnisation du coordinateur de l’équipe relève de l’article 99 de la Constitution, dans la mesure où l’indemnisation en question est susceptible de constituer une dépense pour plus d’un exercice. D’après l’arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige que dans ces matières « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. » La disposition sous rubrique ne répond pas à ces critères dans la mesure où elle se limite à disposer que les modalités d’indemnisation du coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés sont fixées par règlement grand-ducal. Le Conseil d’Etat doit 21 / 35 donc s’opposer formellement à la disposition sous rubrique pour non-conformité aux articles 99 et 32, paragraphe 3, de la Constitution et demande de déterminer les modalités de l’indemnisation dans la loi. Les modifications proposées à l’endroit de l’article 10bis, alinéa 4, à insérer dans la loi modifiée du 6 février 2009 précitée visent à tenir compte de ces considérations. Il est précisé que le nombre de leçons de décharge du coordinateur, et non plus les modalités de son indemnisation, est fixé par règlement grand-ducal. 2° A l’article 32, les points 4° et 5° sont amendés comme suit : « 4° A la suite de l’article 26bis de la même loi, il est inséré un article 26ter, libellé comme suit : « Art. 26ter.
(1)Les écoles fondamentales publiques, les écoles fondamentales privées sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois et les écoles internationales ou européennes prennent en charge des élèves nouvellement arrivés tels que visés par la loi du […] relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés au niveau de l’orientation et de l’intégration scolaires. La démarche d’orientation et d’intégration scolaires mise en œuvre au sein de la direction de l’enseignement fondamental vise :
- à faire connaître toutes les mesures pédagogiques et les offres scolaires disponibles au Luxembourg, permettant de prendre les décisions sur les voies de formation à choisir et d’élaborer un projet d’études personnel ;
- à informer sur les voies de formation et les possibilités d’études secondaires au Luxembourg ;
- à soutenir l’intégration scolaire des élèves nouvellement arrivés, dont notamment la gestion de leur prise en charge et leur suivi suivant le projet d’accueil. Le directeur de région met en place, au sein de sa direction de l’enseignement fondamental, une cellule d’orientation et d’intégration scolaires. » 5° L’article 34 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art.
- L’élève nouvellement arrivé tel que visé par la loi du […] relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés en cours de scolarité obligatoire bénéficie d’un accueil offert par le SIA, qui procède à une analyse approfondie de sa situation scolaire. Il est ensuite inscrit dans une école et une classe en tenant compte de ses aspirations et besoins, connaissances et savoir-faire, du choix de la langue de scolarisation et de sa maturité. » » Commentaire Conformément aux observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 23 décembre 2022 à l’endroit des articles 1er et 31 nouveau du présent projet de loi, la notion d’« élève nouvellement arrivée » est précisée aux articles 26ter et 34 à insérer dans la loi modifiée du 6 février 2009 précitée. * * * Au nom de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. 22 / 35 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : - Texte coordonné du projet de loi 8069 proposé par la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 23 / 35 Texte coordonné Les propositions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 23 décembre 2022 sont soulignées. Les amendements parlementaires du 21 avril 2023 sont marqués en caractères gras et soulignés. Projet de loi en faveur de relative à l'accueil, de à l'orientation, de à l'intégration et de à l'accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés et portant : 1° à la création du Service de l'intégration et de l'accueil scolaires ; 2° modification de : et modifiant 1° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Chapitre 1er – Champ d’application Art. 1er. Tout élève nouvellement arrivé au Luxembourg ou ayant suivi un plan d’études ou des grilles horaires et des programmes autres que ceux en vigueur et organisés dans les écoles et lycées luxembourgeois, ci-après « élève », Toute personne, soumise à l’obligation scolaire, habitant au Grand-Duché de Luxembourg depuis moins de vingt-quatre mois accomplis depuis son arrivée, est considérée comme élève nouvellement arrivé, ci-après « élève », et a droit à des mesures d’accueil et d’intégration scolaires. Art.
- Les mesures d’accueil et d’intégration scolaires permettent l’accès et la participation de l’élève à une classe régulière moyennant des mesures de soutien en classe qui tiennent compte à la fois de son parcours scolaire, de son contexte socio-culturel, de son répertoire langagier, de ses capacités et de ses ambitions et de la diversité et des spécificités sociales et économiques, culturelles et linguistiques du Luxembourg. Art.
- Pour garantir les mesures d’intégration et d’accueil scolaires, il est institué, sous l’autorité du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ci-après « ministre », un Service de l’intégration et de l’accueil scolaires qui offre des mesures d'accueil, d'orientation, d'intégration et d'accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés, ci-après « SIA », et qui constitue un service ressource pour les écoles fondamentales, ciaprès « écoles », les lycées et les Ccentres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, ci-après « Ccentre de compétences ». Chapitre 2 – Accueil, orientation scolaire et projet d’accueil de l’élève Art.
- Le SIA offre, aux personnes investies de l’autorité parentale et à l’élève ou à l’élève majeur, un premier entretien d’information. Il les informe, les conseille et les assiste sur les thématiques de l’accueil, de l’intégration et de l’offre scolaires au Luxembourg, ainsi que sur les sujets ayant trait à l’éducation, à la scolarisation et à l’inclusion scolaire. Art. 5.
(1)Sur accord des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur, le SIA constitue un dossier pour l’élève. Le dossier est géré par le SIA. Il est la propriété de l’élève et l’accompagne jusqu'à la fin de sa période d’intégration de deux années au maximum, qui débute à partir de la fréquentation définitive par l’élève d’une classe régulière. 24 / 35 Sur simple demande à adresser au SIA, les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur ont accès au dossier et aux informations y contenues.
(2)Le dossier comprend les pièces suivantes : 1° la progression scolaire, les bilans scolaires et les documents ou productions de l’élève résultant d’une scolarisation antérieure ; 2° une appréciation des connaissances, savoirs et savoirs-faire de l’élève dans tous les domaines d’apprentissage, tels que prévus par la loi relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire ; 3° 2° une appréciation des compétences transversales, telles que définies à la loi relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire, des connaissances et des attitudes de l’élève dans tous les domaines d’apprentissage ; 4° 3° le rapport de l’entretien avec l’élève reprenant ses ambitions ; 5° 4° le rapport de l’entretien avec les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur reprenant leur projet de vie. Art. 6.
(1)Le SIA établit des appréciations de l’élève et rédige la synthèse du dossier. En tenant compte de l’offre scolaire, et après concertation avec les directions des écoles ou les des lycées envisagés, il formule différentes possibilités d’orientation scolaire, ainsi que les possibilités d’aide, d’assistance et d’aménagements y correspondantes. Il en fait la présentation aux personnes investies de l’autorité parentale et à l’élève ou à l’élève majeur.
(2)Sur base des entretiens d’information avec le SIA, les Les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur émettent une demande de scolarisation future sur base des entretiens d’information avec le SIA. Art. 7.
(1)Partant de la demande de scolarisation future des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur, sur base des appréciations du SIA, du dossier et en se référant au curriculum de l’enseignement visé, l’école ou le lycée concerné établit propose, en concertation avec le SIA, le projet d’accueil, ci-après « PA ». Le PA projet d’accueil détermine les principaux objectifs de formation de l’élève et recommande, pour la période d’intégration, une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° un accompagnement personnalisé sur le plan personnel, social et éducatif ; 2° un approfondissement des stratégies et des techniques d’apprentissage ; 3° des mesures d’appui ou de remédiation dans une ou plusieurs branches scolaires ; 4° des mesures telles que prévues aux articles 24 22 et 29 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ou aux articles 14 et 14ter de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 5° des cours d’accueil, ci-après « CA » ; 6° une scolarisation dans une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, ci-après « CLI », conformément à l’article 37 de la loi de la loi modifiée précitée du 6 février 2009 précitée ou à l’article 9 de la loi modifiée précitée du 25 juin 2004 précitée ; 7° un suivi régulier externe de la situation de l’élève.
(2)A défaut d’un dossier préalablement établi par le SIA, l’école ou le lycée sollicité directement par les parents ou par l’élève majeur, invite ces derniers à consulter le SIA ou constitue le dossier de l’élève tel que prévu à l’article 5.
(3)Les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur optent, soit pour l’établissement du PA, soit pour la suspension du dossier, auquel cas, le droit à l’établissement d’un PA reste maintenu pendant deux années suivant la présentation prévue à l’article 6, paragraphe 1er. Sur demande des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur, le dossier leur est remis. 25 / 35
(4)
(2)Au vu des mesures retenues, le PA projet d’accueil arrête les démarches méthodologiques à adopter et fixe les matériels didactiques à employer. Art. 8. Le SIA accompagne, le cas échéant, les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur, dans les démarches de saisine des Ccommissions suivantes : 1° la Commission d’inclusion de l’enseignement fondamental, dans le respect des dispositions de la loi modifiée précitée du 6 février 2009 précitée ; 2° la Commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire, dans le respect des dispositions de la loi modifiée précitée du 25 juin 2004 précitée ; 3° la Commission des aménagements raisonnables, dans le respect des dispositions de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, en vue de l’attribution d’aménagements raisonnables ; 4° la Commission nationale d’inclusion, dans le respect de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire. Les Commissions déterminent les mesures à mettre en place. Chapitre 3 – Scolarisation et assistance Section 1ère – Scolarisation Art. 9.
(1)L’élève est scolarisé à l’enseignement fondamental soit : 1° dans une école, conformément aux curriculums respectifs classe régulière, tout en bénéficiant des mesures 1 à 4 telles que prévues à l’article 7, paragraphe 1er., alinéa 2, points 1° à 4° ; 2° dans une école, conformément aux curriculums respectifs classe régulière, tout en bénéficiant de mesures offertes par des CA cours d’accueil ; 3° pour les cycles 3 et 4, dans une CLI dans une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés ; 4° simultanément dans une école, conformément aux curriculums respectifs et dans une CLI classe régulière et dans une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés.
(2)L’élève à besoins éducatifs spécifiques bénéficie d’une prise en charge spécialisée dans un Ccentre de compétences, conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 2018 précitée. Art. 10.
(1)L’élève est scolarisé, à l’enseignement secondaire, au lycée qu’il sera amené à fréquenter après la période d’intégration. Il fréquente soit : 1° un lycée, conformément aux curriculums respectifs une classe régulière ; 2° un lycée, conformément aux curriculums respectifs une classe régulière, tout en bénéficiant des mesures 1 à 4 telles que prévues à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 4° ; 3° une CLI classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés ; 4° simultanément un lycée, conformément aux curriculums respectifs et une CLI une classe régulière et une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés.
(2)L’élève à besoins éducatifs spécifiques bénéficie d’une prise en charge spécialisée dans un Ccentre de compétences conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 2018 précitée. 26 / 35 Section 2 – Cours d’accueil Art. 11.
(1)Les CA cours d’accueil se tiennent sous forme d’interventions ambulatoires se basant sur le PA projet d’accueil. Ils ont pour objectifs : 1° la communication en contexte scolaire, en contexte professionnel, ainsi que dans la vie courante ; 2° la participation progressive aux cours, aux activités pédagogiques et aux ateliers pratiques de la classe régulière de l’école ou du lycée, ci-après « classe d’attache » ; 3° l’apprentissage intensif de l’allemand, du français ou de l’anglais, suivi par une initiation à une deuxième langue de scolarisation dans les domaines du langage, de l’ouverture aux langues ou des langues ; 4° l’enseignement dans la ou les langues de l’école ou du lycée les langues véhiculaires des cours, ainsi que dans les domaines de développement et d’apprentissage, tels que prévus à la loi du *** relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire figurant au programme de la classe d’attache ; 5° l’initiation à la langue luxembourgeoise, qui débute, lorsque des progrès significatifs ont été constatés soit en allemand, soit en français, soit en anglais.
(2)Les CA cours d’accueil sont organisés par l’école ou le lycée. Ils ont lieu simultanément avec les cours réguliers et fonctionnent sous la responsabilité organisationnelle et pédagogique du directeur de région ou du directeur de lycée.
(3)Le SIA soutient les écoles, les lycées et les Ccentres de compétences dans l’organisation de CA cours d’accueil. Art. 12. L’évaluation individualisée dans le cadre des CA cours d’accueil est complémentaire à l’évaluation prévue par les dispositions légales respectives et a pour objectifs : 1° l’observation du travail de l’élève et l’adaptation du PA projet d’accueil à ses besoins ; 2° l’information régulière de l’élève et des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur sur les progrès réalisés ; 3° la prise de décision motivée en relation avec la progression de l’élève au cours et à la fin de l’année scolaire. Les titulaires des CA contribuent à l’évaluation des élèves qu’ils prennent en charge. Le titulaire des cours d’accueil est chargé de l’évaluation des performances de l’élève dans le cadre des cours d’accueil. A l’enseignement secondaire, l’avis du personnel socio-éducatif est pris en compte. La certification se fait par l’école ou le lycée où l’élève est inscrit. La situation de l’élève qui fréquente un cours d’accueil est évaluée de manière continue, afin de lui permettre, à tout moment, de fréquenter à plein temps sa classe régulière. Section 3 – Classe d’intégration pour des élèves nouvellement arrivés Art. 13.
(1)Les CLI classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés sont des classes spécialisées dérogeant aux curriculums respectifs, qui à l’enseignement fondamental, aux plans d’études en vigueur et à l’enseignement secondaire, aux grilles des horaires et aux programmes d’enseignement en vigueur. Elles préparent l’élève à la formation retenue dans le PA projet d’accueil. Elles et ont pour objectifs : 1° l’apprentissage renforcé de la ou des langues de scolarisation ; 2° l’apprentissage des bases de la lecture, de l’écrit et des mathématiques ; 3° l’apprentissage de l’alphabet latin ; 4° le rattrapage de retards d’apprentissage ; 5° la préparation à l’enseignement international étatique ; 27 / 35 6° la préparation à l’enseignement secondaire pour l’élève ayant atteint l’âge de 11 ans au 1er septembre avant le début de la nouvelle année scolaire et n’ayant pas achevé l’enseignement primaire dans son pays d’origine ; 7° la préparation à l’enseignement secondaire pour l’élève ayant achevé l’enseignement primaire dans son pays d’origine ; 8° le perfectionnement de la ou des langues de scolarisation, à travers des séquences d’études sous forme d’activités interdisciplinaires, favorisant la communication et le respect d’autrui.
(2)Le SIA soutient les écoles, les lycées et les Ccentres de compétences dans l’organisation des CLI classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés.
(3)L’élève qui fréquente une CLI classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés est inscrit dans une classe d’attache.
(4)Un élève reste au maximum pendant six trimestres ou quatre semestres accomplis dans une CLI classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés. Art.
- Les apprentissages effectués par l’élève qui fréquente une CLI classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés font l’objet d’une évaluation formative et certificative, à l’enseignement fondamental, par le titulaire de classe et à l’enseignement secondaire, par les titulaires des cours. L’évaluation formative permet de positionner la performance de l’élève à la fois par rapport aux connaissances antérieures et par rapport aux objectifs définis dans le PA projet d’accueil. L’évaluation certificative a pour objectifs : 1° l’observation du travail de l’élève et l’adaptation du PA projet d’accueil à ses besoins ; 2° l’information régulière des personnes investies de l’autorité parentale et de l’élève ou l’élève majeur sur les progrès réalisés. La situation de l’élève qui fréquente une CLI classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés est évaluée de manière continue, afin de permettre, à tout moment, son orientation dans une classe régulière. Art.
- La Les responsabilités organisationnelles et pédagogiques des CLI classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés revient, organisées au sein d’un établissement scolaire, reviennent au directeur régional de l’enseignement fondamental concerné ou au directeur du lycée concerné. L'horaire hebdomadaire et le rythme scolaire annuel des CLI classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés sont agencés en vue d’assurer un encadrement scolaire et socio-éducatif individualisé des élèves. Chapitre 4 – Suivi de la scolarisation Art. 16.
(1)L’élève bénéficiant d’un PA est suivi pendant deux années au maximum. Le suivi permet d’établir une appréciation des progrès de l’élève en comparant le PA à ses performances et à son développement.
(2)
(1)La cellule d’orientation et d’intégration scolaire concernée assure le suivi de l’élève pendant vingt-quatre mois au maximum qui consiste en l’appréciation : 1° des performances et des progrès de l’élève en comparant le projet d’accueil aux évaluations établies conformément aux articles 12 et 14 et aux productions de l’élève ; 2° d’au moins deux observations de l’élève en classe régulière. 28 / 35 Les personnes investies de l’autorité parentale, l’élève majeur ou l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés ont la possibilité de demander l’assistance du SIA dans le cadre du suivi.
(3)
(2)Le suivi de l’élève comprend au moins deux Les observations de l’élève en classe régulière ont lieu : 1° l’une au cours des trois premiers mois, qui marque le début du suivi ; 2° l’ une autre à la fin de la première année de sa scolarisation. La cellule d’orientation et d’intégration scolaire concernée désigne en son sein un agent chargé des observations de l’élève, qui en fait rapport à ladite cellule.
(4)
(3)Le suivi commence à courir à partir du moment où la première langue de scolarisation de l’élève est enseignée dans une classe régulière. Art. 17. Le suivi se fait sur base des pièces suivantes : 1° des rapports d’observation ; 2° des bilans scolaires ; 3° du PA ; 4° des productions de l’élève. S’il résulte du suivi, que le PA projet d’accueil n’est pas adapté à la situation scolaire de l’élève, des adaptations du PA projet d’accueil sont effectuées par l’école ou le lycée concerné. Les personnes investies de l’autorité parentale et l’élève ou l’élève majeur en sont informés lors d’un entretien avec l’école ou le lycée concerné, et avec le SIA, si son assistance a été sollicitée. Art. 18.
(1)En cas de changement d’école, le PA projet d’accueil est transmis et présenté par l’école de départ à la nouvelle école et à la cellule d’orientation et d’intégration scolaires qui accueilleront l’élève.
(2)Lors du passage de l’élève de l’enseignement fondamental à l’enseignement secondaire, le PA projet d’accueil est transmis et présenté par l’école de départ, à la cellule d’orientation et d’intégration scolaires et au coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires du lycée qui accueilleront l’élève.
(3)En cas de changement de lycée, le PA projet d’accueil est transmis et présenté par le lycée de départ, à la cellule d’orientation et d’intégration scolaires et au coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires du lycée qui accueilleront l’élève.
(4)Toute transmission et présentation du PA projet d’accueil nécessite l’accord préalable des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur. Art.
- Le PA projet d’accueil est clôturé sur décision conjointe de l’école ou du lycée et des personnes investies de l’autorité parentale ou de l’élève majeur, dès que l’élève est capable de suivre le plan d’études de l’enseignement fondamental ou les programmes de l’enseignement secondaire, mais au plus tard après deux années. Le dossier est alors remis aux personnes investies de l’autorité parentale ou à l’élève majeur. Chapitre 5 – Interculturalité Art.
- Le SIA soutient les écoles et les directions de l’enseignement fondamental, les lycées et les Ccentres de compétences dans la mise en œuvre de projets ayant trait à l’interculturalité et contribue au respect des principes de l’interculturalité et de citoyenneté, 29 / 35 tels que prévus par la loi du *** relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire moyennant : 1° la conception d’actions et de projets ; 2° la collection d’exemples de bonnes pratiques ; 3° la rédaction de référentiels. Art.
- Le SIA assure la coordination et la surveillance, au niveau pédagogique et organisationnel, de l’offre de Des cours de ou en langues premières et de cultures d’origine des élèves, sont organisées organsisés par des tiers dans des infrastructures relevant du domaine public luxembourgeois, à condition qu’un accord culturel soit conclu avec un autre Etat ou qu’une convention soit conclue par le ministre avec une association sans but lucratif. La coordination et la surveillance au niveau pédagogique et organisationnel desdits cours sont assurées par le SIA. Art.
- Les écoles, les lycées et les Ccentres de compétences veillent à la médiation interculturelle, afin de faciliter l’accueil, l’intégration scolaire, ainsi que la communication soit avec l’élève et les personnes investies de l’autorité parentale, soit avec l’élève majeur. Pour ce faire, chaque école, lycée et Ccentre de compétences, avec le soutien du SIA en tant que service ressource : 1° fournit aux personnes investies de l’autorité parentale et à l’élève ou à l’élève majeur des informations sur le système scolaire luxembourgeois et les activités parascolaires ; 2° s’informe sur les aspects éducatifs, culturels et linguistiques des pays d’origine et les transmet aux condisciples de l’élève ; 3° 2° veille à la traduction orale ou par écrit des informations concernant le parcours et l’orientation scolaires de l’élève concerné à l’intention des personnes investies de l’autorité parentale et à l’élève ou à l’élève majeur ; 4° veille à la traduction orale ou par écrit des informations à l’intention des partenaires scolaires. Le SIA informe l’école, le lycée ou le centre de compétences en question sur les aspects éducatifs, culturels et linguistiques du pays d’origine de l’élève accueilli. Ces informations sont transmises aux condisciples de l’élève. Chapitre 6 – Organisation et fonctionnement du SIA Art.
- Le SIA est placé sous l’autorité du ministre. Il Le SIA est dirigé par un directeur qui en est le chef d’administration. Ce dernier veille au bon fonctionnement du SIA et à l’accomplissement des missions de celui-ci. Il est le chef hiérarchique du personnel nommé, affecté ou détaché au SIA. Il coordonne les relations de travail, assure le développement du SIA et organise les prises en charge et les suivis dispensés par son personnel. Le Un membre de la direction du SIA est représenté lors des participe sans voix délibérative aux réunions des Collèges des directeurs de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire et des Ccentres de compétences par un membre de la direction du SIA. Art.
- Le ministre peut charger le SIA de toute autre mission en relation avec l’accueil et l’intégration. Art.
- Le personnel, le budget et les infrastructures nécessaires à l’exercice sont mis à disposition du SIA par le ministre. Art.
- 25.
(1)Le cadre du personnel du SIA comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par 30 / 35 la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Les directeurs adjoints assistent le directeur suivant les attributions qui leur sont déléguées par ce dernier. Ils remplacent le directeur en cas d’absence.
(3)Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc.
(4)Suivant les besoins du SIA et dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, point lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, son cadre peut être complété par des employés qui doivent remplir les conditions particulières suivantes : 1° avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psychosocial dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ; 2° se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l’enfance ou la jeunesse ; 3° prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Chapitre 7 – Monitorage, et mise en réseau et accompagnement consultatif Art.
- Le SIA analyse les besoins en offre spécifique destinée aux élèves et contribue annuellement aux planifications nationales de l’éducation soumises au ministre pour les différents types d’enseignement, suite à la synthèse de l’ensemble des PA projets d’accueil. Art.
- En matière de recherche scientifique dans les domaines de l’accueil, de l’intégration, de l’orientation, de l’accompagnement, de l’interculturalité et du plurilinguisme, le SIA initie et s’implique dans des projets de recherche et d’innovation et contribue à l’élaboration du matériel scolaire subsidiaire, en collaboration avec le Service de Ccoordination de la Rrecherche et de l’Iinnovation pédagogiques et technologiques. Art.
- Le SIA gère un centre de documentation relatif aux thématiques de l’accueil, de l’intégration, d’orientation, d’accompagnement, d’interculturalité et de plurilinguisme. Art.
- Le SIA assure une mise en réseau au niveau national et créé un réseau de professionnels impliqués dans l’accueil et l’intégration scolaires. Il s’implique dans des réseaux internationaux et dans la Grande Région. Il contribue à l’élaboration et à la tenue des formations dans les domaines de l’accueil, de l’intégration scolaires et de l’interculturalité. Art.
- 30.
(1)Le SIA se réunit au moins deux fois par trimestre avec les coordinateurs de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés de toutes les écoles, les réunions étant préparées préalablement avec le Collège des directeurs de l’enseignement fondamental.
(2)Le SIA se réunit au moins deux fois par trimestre avec les coordinateurs de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés de tous les lycées, les réunions étant préparées préalablement avec le Collège des directeurs de l’enseignement secondaire. 31 / 35
(3)Le SIA se réunit au moins une fois par année académique avec chaque cellule d’orientation et d’intégration scolaires. Art. 32.
(1)Il est institué un conseil consultatif au SIA qui a pour missions de suivre l’évolution dans le domaine de l’accueil et de l’intégration scolaires des élèves nouvellement arrivés et de discuter des besoins y relatifs.
(2)Le conseil consultatif est composé : 1° de deux représentants du ministre ; 2° d’un représentant de la Conférence nationale des élèves ; 3° de deux représentants de la représentation nationale des parents d’élèves ; 4° d’un représentant du Conseil national pour étrangers ; 5° d’un représentant de l’Université du Luxembourg ; 6° d’un expert exerçant à l’étranger dans les domaines de l’accueil et de l’intégration ; 7° d’un représentant du Collège des directeurs de l’enseignement fondamental ; 8° d’un représentant du Collège des directeurs de l’enseignement secondaire ; 9° d’un représentant du Collège des directeurs des Centres de compétences ; 10° d’un représentant du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 11° d’un représentant du ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
(3)Le conseil consultatif peut inviter d’autres experts nationaux ou étrangers, s’il le juge nécessaire.
(4)Les membres sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant. Le président du conseil consultatif est désigné par le ministre parmi ses membres.
(5)Le conseil consultatif se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande écrite d’au moins trois membres. Il y a au moins une réunion par semestre de l’année scolaire.
(6)Sauf en cas d’urgence, les convocations accompagnées de l’ordre du jour doivent être envoyées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. Cet envoi peut se faire par courriel. L’ordre du jour est proposé par le président. Tout point proposé par un membre par écrit au président au moins huit jours avant la réunion est mis à l’ordre du jour. Le président dirige les réunions du conseil consultatif. S’il doit s’absenter, il désigne son délégué. Art. 33. Les membres et les experts invités ne faisant pas partie du secteur public perçoivent un jeton de présence de 60.- euros par réunion. L’expert exerçant à l’étranger perçoit un jeton de présence de 200.- euros par réunion et le remboursement de ses frais de route. Chapitre 8 – Dispositions modificatives, transitoire et finale Art. 34. 31. La loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées est modifiée comme suit : 1° A la suite du point 7 de l’article 3ter de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, alinéa 1er, point 8°, il est ajouté le point 9° nouveau, qui prend la teneur suivante : 32 / 35 « 9° le développement de compétences interculturelles et l’encadrement des élèves issus d’un contexte migratoire. » 2° A l’article 9, paragraphe 1er, de la même loi, les cinquième et sixième tirets 4 et 5 sont remplacés par les cinquième et sixième tirets 4 à 6 suivants : « - des classes d’inclusion pour des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; - des classes d'intégration pour des élèves nouvellement arrivés tels que visés par la loi du […] relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés préparant à l’offre scolaire du lycée ; » 3° A l’article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° A l’intitulé, les termes « et l’intégration scolaires » sont insérés entre les termes « orientation » et « des » ; 2° Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
- a)A l’alinéa 2, à la suite du point 3 est inséré un point 4 nouveau, libellé comme suit : « 4. à soutenir l’intégration scolaire des élèves nouvellement arrivés, dont notamment la gestion de leur prise en charge et leur suivi suivant le projet d’accueil ; » ;
- b)l’alinéa 3, les termes « et d’intégration scolaires » sont insérés entre les termes « orientation » et « qui » ;
- c)A l’alinéa 4, les termes « et d’intégration scolaires » sont insérés entre les termes « orientation » et « peut » ;
- d)A l’alinéa 5, les termes « et d’intégration scolaires » sont insérés entre les termes « orientation » et « est » et les termes « et d’intégration » sont insérés entre les termes « orientation » et « scolaire » ;
- e)A l’alinéa 6, les termes « et d’intégration scolaires » sont insérés entre les termes « orientation » et « suivent » ;
- f)A la suite de l’alinéa 7, il est ajouté les alinéas 8 et 9 nouveaux, libellés comme suit : « Le personnel enseignant et socio-éducatif assurant des cours d’accueil et intervenant dans des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, constituent l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés. Le directeur du lycée désigne au sein l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, un coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés. Ce dernier suit des modules de formation continue d’au moins 8 heures par an, organisés par le Service de l’intégration et de l’accueil scolaires, ci-après « SIA » en collaboration avec l’Institut de formation de l’Education nationale. » 3° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l’alinéa 1er, les termes « et d’intégration scolaires » sont insérés entre les termes « orientation » et « doit » et les termes « scolaire et professionnelle » sont remplacés par ceux de « et d’intégration scolaires et professionnelles » ; 2° A l’alinéa 2, point 1°, les termes « scolaire et professionnelle » sont remplacés par ceux de « et l’intégration scolaires et professionnelles » ; 3° A l’alinéa 2, le point 4 est complété par les termes « et d’intégration scolaires » ; 4° Au dernier alinéa, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Les termes « et l’intégration » sont insérés entre les termes « orientation » et « scolaire » et le terme « et » est remplacé par une virgule ;
- b)Les termes « et le SIA » sont insérés entre les termes « technologiques » et « et ». L’article 28quinquies est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : 33 / 35 «
(4)Le personnel enseignant et socio-éducatif assurant des cours d’accueil et intervenant dans des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, tels que visés par la loi du […] relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés, constitue l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés. Le directeur du lycée désigne au sein l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, un coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés. Ce dernier suit des modules de formation continue d’au moins huit heures par an, organisés par le Service de l’intégration et de l’accueil scolaires, ci-après « SIA », en collaboration avec l’Institut de formation de l’Education nationale. » Art.
- La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est modifiée comme suit : 1° Après l’article 10 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, il est inséré un article 10bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 10bis. Les enseignants Le personnel enseignant assurant des cours d’accueil, dénommé ci-après « CA » et intervenant dans des classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés, dénommé ci-après « CLI », tels que visés par la loi du […] relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés constituent l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés. Pour assurer la coordination de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés se composant d’au moins quatre enseignants membres dont chacun assure au moins une demi-tâche dans l’intérêt de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés, désigne en son sein un coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés. Au cas où, au sein de l’école, moins de quatre personnes membres du personnel enseignant sont chargées de la prise en charge des élèves nouvellement arrivés, le directeur de l’enseignement fondamental de la région concernée les regroupe avec les enseignants le personnel enseignant assurant des cours d’accueil d’une ou de plusieurs autres écoles de la même direction de l’enseignement fondamental région pour former l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés de leurs écoles. Cette dernière désigne en son sein un coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés chargé de coordonner la prise en charge des élèves nouvellement arrivés au sein des écoles concernées. Les attributions et les modalités d’indemnisation le nombre de leçons de décharge du coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés sont fixés par règlement grand-ducal. » 2° A la suite du point 6 de l’article 12bis, alinéa 1er, point 6 de la même loi, il est ajouté le point 7 nouveau, libellé comme suit : « 7°. le développement de compétences interculturelles et l’encadrement des élèves issus d’un contexte migratoire. » 3° A l’intitulé « Section 3 – L’évaluation et l’orientation » de la même loi, les termes « et l’orientation » sont remplacés par ceux de «, l’orientation et l’intégration scolaires ». 4° A la suite de l’article 26bis de la même loi, il est inséré un article 26ter nouveau, libellé comme suit : « Art. 26ter.
(1)Les écoles fondamentales publiques, les écoles fondamentales privées sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement public 34 / 35 luxembourgeois et les écoles internationales ou européennes prennent en charge des élèves nouvellement tels que visés par la loi du […] relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés au niveau de l’orientation et de l’intégration scolaires. La démarche d’orientation et d’intégration scolaires mise en œuvre au sein de la direction de l’enseignement fondamental vise :
- à faire connaître toutes les mesures pédagogiques et les offres scolaires disponibles au Luxembourg, permettant de prendre les décisions sur les voies de formation à choisir et d’élaborer un projet d’études personnel ;
- à informer sur les voies de formation et les possibilités d’études secondaires au Luxembourg ;
- à soutenir l’intégration scolaire des élèves nouvellement arrivés, dont notamment la gestion de leur prise en charge et leur suivi suivant le projet d’accueil. Le directeur de région met en place, au sein de sa direction de l’enseignement fondamental, une cellule d’orientation et d’intégration scolaires. » 5° L’article 34 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art.
- L’élève nouvellement arrivé tels que visés par la loi du […] relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés en cours de scolarité obligatoire bénéficie d’un accueil offert par le SIA, qui procède à une analyse approfondie de sa situation scolaire. Il est ensuite inscrit dans une école et une classe en tenant compte de ses aspirations et besoins, connaissances et savoir-faire, du choix de la langue de scolarisation et de sa maturité. » 6° A l’article 38 de la même loi, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « L’estimation des besoins en matière d’intégration et d’accueil des écoles est communiquée annuellement au ministre, et ceci avant le 15 avril. » Art.
- Les agents de l’Etat affectés, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, auprès du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, service de la scolarisation des enfants étrangers, sont repris dans le cadre du personnel du SIA. Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi en faveur de du [… ] relative à l'accueil, de à l'orientation, de à l'intégration et de à l'accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 35 / 35