CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.147 N° dossier parl. : 8069 Projet de loi en faveur de l’accueil, de l’orientation, de l’intégration et de l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés et portant : 1° création du Service de l’intégration et de l’accueil scolaires ; 2° modification de : 1° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental Avis du Conseil d’État (23 décembre 2022) Par dépêche du 13 septembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que les textes coordonnés, par extraits, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, tenant compte des modifications en projet sous avis. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous examen entend créer un « Service de l’intégration et de l’accueil scolaires », ci-après « SIA », placé sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, qui, selon les auteurs, offrira des mesures d’accueil, d’orientation, d’intégration et d’accompagnement scolaires aux élèves nouvellement arrivés et qui constituera un service ressource pour les écoles fondamentales, les lycées et les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée. D’après les auteurs, le projet de loi sous revue entend encore répondre « aux maintes recommandations précitées, formulées par des instances internationales, externes au système scolaire luxembourgeois, ainsi qu’aux revendications exprimées par le médiateur scolaire et par maintes organisations et associations établies au Luxembourg. » Examen des articles Article 1er À l’alinéa 1er, le Conseil d’État estime que les termes « tout élève nouvellement arrivé » manquent de précision. En effet, se pose, tout d’abord, la question de savoir ce que les auteurs visent par « arrivé ». S’agit-il du début de résidence sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ? Par ailleurs, à partir de son « arrivée », pendant combien de temps un élève peut-il être considéré comme « nouvellement arrivé » ? Étant donné que la condition d’être « nouvellement arrivé » ouvre, en l’espèce, droit à des mesures d’accueil et d’intégration scolaires, sans que cette notion soit cernée par des critères précis comme, par exemple, la durée de résidence, elle est source d’insécurité juridique, de sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition en question. Il demande que celle-ci soit précisée et recommande d’introduire une définition pour cette notion, étant donné qu’elle est employée à maintes reprises à travers le texte en projet. Article 2 Le Conseil d’État estime que la plus-value normative de l’article sous examen, qui concerne plutôt les objectifs du projet de loi, fait défaut. En effet, l’article sous examen dispose seulement que les mesures d’intégration et d’accueil scolaires « permettent » l’accès et la participation à une classe régulière moyennant des mesures de soutien en classe, sans toutefois préciser en quoi consistent ces mesures. L’article sous examen est dès lors superfétatoire et à omettre. Article 3 Les termes « [p]our garantir les mesures d’intégration et d’accueil scolaires » n’apportent pas de plus-value normative et sont à supprimer. Concernant la notion de « nouvellement arrivés », le Conseil d’État renvoie à son observation formelle à l’endroit de l’article 1er et s’y oppose formellement pour les mêmes raisons. Article 4 Sans observation. Article 5 Pour ce qui est du paragraphe 1er, le Conseil d’État estime que, dans un souci d’harmonisation des textes en la matière, les auteurs pourraient utilement s’inspirer de la formulation de l’article 32 de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire, qui, lui, concerne également un dossier dont la propriété relève de l’élève. Le Conseil d’État souligne encore, dans ce contexte, que les traitements des données personnelles contenues dans les dossiers en question doivent se faire en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 2 et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Pour ce qui est du point 3°, le Conseil d’État constate que la notion de « compétences transversales » ne figure pas en tant que telle dans le dispositif du projet de loi n° 60.952 relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire (doc. parl. n° 7977), auquel il est fait référence. Seul le commentaire des articles dudit projet de loi y fait référence. Il y a dès lors lieu de faire abstraction de la partie de phrase « telles que définies à la loi relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire ». Article 6 Au paragraphe 2, il est prévu que, sur base des entretiens d’information avec le SIA, les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur émettent une demande de scolarisation future. À cet égard, il convient de s’interroger sur l’hypothèse où les personnes concernées ne procèdent pas à la demande de scolarisation future. Le Conseil d’État considère toutefois que la disposition sous examen n’est pas censée donner une option aux parents d’émettre ou non une telle demande et que, par ailleurs, même en l’absence d’une telle demande, l’obligation scolaire doit de toute manière être respectée. Afin d’éviter toute ambiguïté, le Conseil d’État recommande de reformuler la disposition sous avis comme suit : «
(2)Les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur émettent une demande de scolarisation future sur base des entretiens d’information avec le SIA. » Article 7 Au paragraphe 2, il est disposé qu’à défaut d’un dossier préalablement établi par le SIA, l’école ou le lycée invite les parents ou l’élève majeur à consulter le SIA ou constitue le dossier de l’élève comme prévu à l’article
- Or, l’article 5 prévoit que le SIA est en charge de la constitution des dossiers et non pas l’école ou le lycée. Au regard de cette incohérence et de l’insécurité juridique résultant de ces dispositions, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous avis et demande d’aligner les dispositions concernées afin d’assurer la cohérence interne du projet de loi sous examen. Par ailleurs, le Conseil d’État estime que le paragraphe 2, qui vise l’hypothèse du défaut d’un dossier préalablement établi par le SIA, constitue une exception et aurait plutôt sa place à l’article 6 qui concerne précisément la rédaction du dossier en question. Au paragraphe 3, alinéa 1er, il est prévu que les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur optent soit pour l’établissement du projet d’accueil, soit pour la suspension du dossier. À cet égard, le Conseil d’État s’interroge comment ce paragraphe s’articule avec le paragraphe 1er de l’article sous examen. En effet, si le projet d’accueil a déjà été établi conformément au paragraphe 1er, le Conseil d’État ne conçoit pas comment les personnes concernées peuvent encore opter pour l’établissement du projet d’accueil ou la suspension du dossier par après. Toujours au paragraphe 3, alinéa 1er, il est prévu que le droit à l’établissement d’un projet d’accueil reste maintenu pendant deux années 3 suivant la présentation prévue à l’article 6, paragraphe 1er. À cet égard, le Conseil d’État se demande si des années scolaires ou civiles sont visées en l’espèce. Par ailleurs, se pose la question de savoir si le moment de départ peut se situer au cours d’une année scolaire et si, par conséquent, le droit en question peut également prendre fin au cours d’une année scolaire. Le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de préciser ces points. Article 8 À l’alinéa 1er, le Conseil d’État relève que, dans une lecture stricte, la disposition sous avis risque de délimiter l’accompagnement du SIA aux seules démarches visées à la disposition sous examen. Si telle n’est pas l’intention des auteurs, le Conseil d’État recommande de prévoir de manière plus générale, dans la loi en projet, la mission d’accompagnement du SIA. À titre subsidiaire, le Conseil d’État estime que l’emploi des termes « , le cas échéant, » crée une certaine ambiguïté. En effet, si les personnes concernées entendent saisir une ou plusieurs des commissions visées, l’accompagnement du SIA doit toujours être garanti. Les termes « , le cas échéant, » sont dès lors à omettre. Le Conseil d’État relève, par ailleurs, que l’alinéa 2 est superfétatoire et peut être omis, étant donné que les commissions concernées peuvent de toute manière exercer leurs compétences respectives prévues par les lois visées à l’alinéa 1er. Si toutefois l’intention des auteurs est d’attribuer d’autres compétences à ces commissions, il y aura lieu de le préciser explicitement. Article 9 Au paragraphe 1er, les auteurs emploient les termes de « curriculums respectifs ». À cet égard, le Conseil d’État se doit de relever qu’il ne saisit toutefois pas ce que les auteurs visent par cette notion. À quoi le terme « respectifs » se rapporte-t-il ? S’agit-il de viser un régime normal ou un régime adapté ? L’emploi de cette notion, sans autre précision, est source d’insécurité juridique, de sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’emploi de celle-ci. À la lecture du paragraphe 1er, point 3°, et du commentaire des articles, il peut être compris que les classes d’intégration pour élèves nouvellement arrivés sont, en matière d’enseignement fondamental, limitées aux cycles 3 et
- Dans cet ordre d’idées, il y aura lieu de préciser également au point 4° que cette option se limite aux cycles 3 et 4, étant donné que celle-ci vise aussi les classes d’intégration. Le Conseil d’État estime que la scolarisation dans les classes d’intégration se fait toujours « dans une école », de sorte que la formulation du paragraphe 1er, point 4°, semble contradictoire dans la mesure où elle distingue entre la scolarisation « dans une école » et celle dans une CLI. Afin d’éviter toute ambiguïté à l’article sous examen, le Conseil d’État estime que l’emploi d’une notion comme celle de « classe régulière 1 » au lieu de celle d’« école », serait opportun en l’espèce. Cette observation vaut, par analogie, pour l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 2, dans lequel les auteurs distinguent 1 Notion employée à l’article 11, paragraphe 1er, point 3°, du projet de loi sous avis. 4 entre la fréquentation du « lycée » et la fréquentation de la classe d’intégration. Concernant le paragraphe 2, le Conseil d’État estime que ce dernier peut être omis, étant donné que la loi à laquelle il est fait référence est de toute manière applicable sans que ceci doive être prévu explicitement. Article 10 Au paragraphe 1er, pour ce qui est de l’emploi de la notion de « curriculums respectifs », le Conseil d’État renvoie à l’article 9 et s’oppose formellement à la disposition sous avis pour les mêmes raisons. Également par analogie à son observation relative à l’article 9, le Conseil d’État estime que le paragraphe 2 de la disposition sous avis peut être omis. Article 11 Au paragraphe 1er, point 4°, le Conseil d’État relève que la notion de « langues de l’école ou du lycée » constitue une notion floue ni définie dans le texte sous examen ni dans un autre texte de loi. Il demande, par conséquent, de la supprimer, sinon de la préciser. Article 12 À l’alinéa 2, il est prévu que les titulaires des cours d’accueil « contribuent » à l’évaluation des élèves qu’ils prennent en charge. Si les titulaires « contribuent » seulement à l’évaluation, qui est alors en charge de cette évaluation? Est-ce que cette évaluation se fait par le biais de la certification prévue à l’alinéa 3 ? Le Conseil d’État estime que cette imprécision est source d’insécurité juridique, de sorte qu’il doit s’opposer formellement à la disposition en question. Article 13 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, pour ce qui est de l’emploi de la notion de « curriculums respectifs », le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article 9 et s’oppose formellement à la disposition sous avis pour les mêmes raisons. Au paragraphe 4, le Conseil d’État estime que la référence à des trimestres est inappropriée en l’espèce dans la mesure où les années scolaires de certains lycées sont organisées en semestres. Article 14 À l’article sous examen, se pose encore la question de savoir qui est chargé de l’évaluation en question. S’agit-il du directeur visé à l’article 15 auquel la responsabilité organisationnelle et pédagogique des classes d’intégration incombe également ? Pour les mêmes raisons qu’à l’article 12, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous avis. 5 Article 15 Sans observation. Article 16 Au paragraphe 1er, l’article sous examen omet encore de préciser qui est en charge de l’établissement de l’appréciation des progrès de l’élève. Il en de même du paragraphe 3 qui ne mentionne pas de manière explicite qui est en charge de l’observation de l’élève, même si le paragraphe 2 indique que la « cellule d’orientation et d’intégration scolaire concernée assure le suivi de l’élève ». S’agit-il d’un agent de cette cellule? L’observation fait-elle partie du suivi ? Pour les mêmes raisons qu’aux articles 12 et 14, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous avis. Par ailleurs, le paragraphe 1er prévoit que l’élève bénéficiant d’un projet d’accueil est suivi pendant deux années au maximum, ceci, conformément au paragraphe 4, à partir du moment où la première langue de scolarisation de l’élève est enseignée dans une classe régulière. Le Conseil d’État renvoie, à cet égard, à son observation relative à l’article 7, paragraphe 3, alinéa 1er, et demande de préciser la disposition sous avis. Au paragraphe 2, alinéa 2, concernant la notion de « nouvellement arrivés », le Conseil d’État renvoie à son observation formelle à l’endroit de l’article 1er et s’oppose formellement à la disposition sous examen pour les mêmes raisons. Articles 17 à 19 Sans observation. Article 20 Le Conseil d’État note que le projet de loi n° 60.592 relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire, en son article 10, paragraphe 4, vise les « principes de l’interculturalité ». Si le Conseil d’État est suivi en son avis émis en date de ce jour relatif à l’article 10 du projet de loi n° 60.952 précité, il y aura lieu de faire abstraction de la partie de phrase « tels que prévus par la loi du *** relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire ». Article 21 L’article sous examen prévoit que le SIA assure la coordination et la surveillance, au niveau pédagogique et organisationnel, de l’offre de cours de ou en langues premières et de cultures d’origine des élèves, organisée par des tiers dans des infrastructures relevant du domaine public. Le Conseil d’État constate, tout d’abord, que la disposition sous avis ne précise pas ce que les auteurs visent par « infrastructures relevant du domaine public ». À la lecture du commentaire de l’article sous avis, il note toutefois que les « ambassades, consulats, centres culturels d’autres pays ou communautés étrangères présentes au Luxembourg » sont visés. Le Conseil d’État ne voit pas comment le SIA pourrait intervenir, en l’absence d’accords spécifiques conclus par l’État luxembourgeois, dans des infrastructures tierces telles que notamment des ambassades et consulats. 6 Finalement, il estime que l’intervention du SIA, telle que prévue à l’article sous examen, devrait se limiter à des cours en lien direct avec les projets d’accueil, dispensés par des tiers dans les écoles et lycées publics luxembourgeois, de manière à ce que le SIA ne dépasse pas ses compétences principales visées par la loi en projet sous avis. Tenant compte de tout ce qui précède, le Conseil d’État demande de reformuler la disposition sous examen, sinon de l’omettre. Article 22 L’article sous examen fait référence à la notion de « médiation interculturelle ». Cette notion n’est toutefois pas définie dans le projet de loi sous examen, alors que le commentaire de l’article explique que « la médiation interculturelle est une intervention qui consiste à faciliter la communication et l’intercompréhension langagière et culturelle entre, d’un côté les élèves et les parents et, de l’autre côté, les professionnels de l’éducation, les services et les administrations scolaires. » Le Conseil d’État estime que la notion de « médiation interculturelle » peut être supprimée, étant donné qu’elle est, en l’espèce, sans plus-value normative et que sa suppression améliore par ailleurs la lisibilité de la phrase liminaire de l’article sous examen. Celle-ci pourrait être reformulée comme suit : « Les écoles, les lycées et les Centres de compétences veillent à faciliter l’accueil, l’intégration scolaire ainsi que la communication […] ». Article 23 À l’alinéa 1er, il est disposé que le SIA est placé sous l’autorité du ministre. Le Conseil d’État relève que l’alinéa 1er constitue ainsi une redite de l’article 3, qui, lui, prévoit déjà que le SIA est institué sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. Pour cette raison, l’alinéa 1er est superfétatoire et à supprimer. À l’alinéa 3, il est prévu que le SIA est « représenté » lors des réunions des Collèges des directeurs de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire et des Centres de compétences. Le Conseil d’État s’interroge dans quelle qualité le SIA intervient dans ces réunions. Intervientil avec une voix délibérative ou seulement consultative ? Il y a lieu de le préciser soit dans le texte sous avis, soit à travers l’adaptation des lois et, le cas échéant, des règlements régissant les différents organes visés. À des fins de transparence, la représentation du SIA au sein de ces organes pourrait alors également être prévue de manière explicite dans les textes concernés. Article 24 Sans observation. Article 25 Le Conseil d’État relève que la disposition sous examen constitue une disposition standard en matière de création de services. Or, par le projet de loi sous avis et notamment l’article 26, le SIA est créé en tant qu’administration propre dirigée par un directeur et disposant d’un cadre du 7 personnel, ceci indépendamment de sa dénomination de « Service » de l’intégration et de l’accueil scolaires. La disposition sous examen n’est dès lors pas en phase avec l’article 26 précité. Par ailleurs, les lois budgétaires annuelles, et non pas le ministre, prévoient les ressources financières à attribuer aux administrations de l’État. L’article sous examen est par conséquent à omettre. Articles 26 à 30 Sans observation. Article 31 Concernant la notion de « nouvellement arrivés » aux paragraphes 1er et 2, le Conseil d’État renvoie à son observation à l’endroit de l’article 1er et s’oppose formellement à la disposition sous examen pour les mêmes raisons. Article 32 Au paragraphe 1er, concernant la notion de « nouvellement arrivés », le Conseil d’État renvoie à son observation à l’endroit de l’article 1er et s’oppose formellement à la disposition sous examen pour les mêmes raisons. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge sur la plus-value du conseil consultatif du SIA qu’il est prévu d’instituer par la disposition sous avis. En effet, il estime que le simple fait de « suivre l’évolution dans le domaine de l’accueil et de l’intégration scolaires des élèves nouvellement arrivés et de discuter des besoins y relatifs » n’a aucune portée si le conseil consultatif en question n’est pas appelé à émettre des propositions ou des avis par la suite. Par ailleurs, le Conseil d’État relève que, concernant l’évolution des aspects pratiques de la matière visée, le SIA devrait, vu les missions lui incombant, disposer de tous les outils nécessaires et ne pas requérir un organe consultatif à cet égard. Si toutefois les auteurs visent une mission d’analyse de l’évolution plus générale et dépassant les attributions du SIA, le Conseil d’État estime que le conseil consultatif devrait conseiller le ministre compétent et non pas le SIA, et, dans ce contexte, émettre des avis et propositions. Finalement, le Conseil d’État se demande si la mission prévue pour le conseil consultatif ne peut pas également relever des compétences de l’Observatoire national de la qualité scolaire. Article 33 Tel que libellé, l’article sous examen ouvre droit au remboursement sans aucune limite des frais de route des experts exerçant à l’étranger. Afin d’encadrer le remboursement des frais de route et de l’aligner sur le régime normalement appliqué en la matière, le Conseil d’État recommande d’insérer, en fin de phrase, les termes « conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État ». Article 34 Au point 2°, il est fait référence à la notion de « nouvellement arrivés ». Le Conseil d’État se doit de renvoyer à son observation relative à l’article 1er et s’oppose formellement à la disposition sous examen pour les mêmes 8 raisons. Si les auteurs décident de prévoir une définition des termes en question dans le projet de loi sous examen, il y aura lieu de se référer, dans les dispositions modificatives, aux « élèves nouvellement arrivés tels que visés par la loi du […] en faveur de l’accueil, de l’orientation, de l’intégration et de l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés ». Article 35 Au point 1° relatif à l’article 10bis nouveau et au point 5° relatif à l’article 34 nouveau, il est également fait référence à la notion de « nouvellement arrivés ». En renvoyant à son observation à l’égard de l’article 1er, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous examen. Il renvoie à son observation relative à l’article 34 pour ce qui est de la solution de la problématique en question. Au point 1° relatif à l’article 10bis, alinéa 4, nouveau, il est renvoyé à un règlement grand-ducal pour la fixation des attributions et des modalités de l’indemnisation du coordinateur de l’équipe. À cet égard, le Conseil d’État tient à noter que la fixation de l’indemnisation du coordinateur de l’équipe relève de l’article 99 de la Constitution, dans la mesure où l’indemnisation en question est susceptible de constituer une dépense pour plus d’un exercice. D’après l’arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle2, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige que dans ces matières « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. » La disposition sous examen ne répond pas à ces critères dans la mesure où elle se limite à disposer que les modalités d’indemnisation du coordinateur de l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires des élèves nouvellement arrivés sont fixées par règlement grand-ducal. Le Conseil d’État doit donc s’opposer formellement à la disposition sous examen pour non-conformité aux articles 99 et 32, paragraphe 3, de la Constitution et demande de déterminer les modalités de l’indemnisation dans la loi. Au point 4° relatif à l’article 26ter, le Conseil d’État estime que les termes « écoles internationales et européennes » peuvent être supprimés, étant donné que ces écoles constituent des écoles publiques et tombent, dès lors, sous la notion d’écoles (fondamentales) publiques. Au point 5° relatif à l’article 34 nouveau, il est fait mention de la notion de « nouvellement arrivé ». En renvoyant à son observation à l’égard de l’article 1er, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous examen. Il renvoie à son observation relative à l’article 34 pour ce qui est de la solution de la problématique en question. Toujours au point 5° relatif à l’article 34 nouveau, le Conseil d’État ne saisit pas comment la disposition proposée est censée interagir avec les nouvelles dispositions relatives, notamment, au projet d’accueil prévues par le projet de loi sous examen. En effet, la loi en projet sous avis entend régler à elle seule la situation de tous les élèves nouvellement arrivés, de sorte qu’une disposition spécifique dans la loi du 6 février 2009 portant 2 Arrêt de la Cour constitutionnelle no 166 du 4 juin 2021 (Mém. A, N° 440 du 10 juin 2021). 9 organisation de l’enseignement fondamental est superfétatoire. Le Conseil d’État estime, par conséquent, que l’article 34, au lieu d’être remplacé par une nouvelle disposition, peut être abrogé. Article 36 L’article sous examen constitue, dans ses grandes lignes, une disposition standard en matière de reprise de personnel dans le cadre de la création d’un nouveau service remplaçant un autre
- Article 37 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Étant donné que l’article 1er introduit une forme abrégée pour désigner l’« élève », le Conseil d’État demande d’avoir systématiquement recours à celle-ci à travers tout le texte en projet. Si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet d’un acte visé, il peut être recouru par la suite à titre d’exemple, à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, point 6°, aux termes « conformément à l’article 37 de la loi précitée du 6 février 2009 ou à l’article 9 de la loi précitée du 25 juin 2004 » tout en faisant abstraction du terme « modifiée ». La date de la loi relative au droit à l’enseignement et à l’obligation scolaire fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée aux endroits pertinents. Le procédé consistant en l’introduction d’abréviations sous forme d’acronymes tels que « PA », « CA » et « CLI » nuit à la lisibilité du projet de loi sous examen et est de ce fait à bannir. Intitulé Seuls les actes à modifier devront figurer à l’énumération, de sorte qu’il convient de conférer à l’intitulé de la loi en projet sous revue le libellé suivant : « Projet de loi relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration, à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés et à la création du Service de l’intégration et de l’accueil scolaires et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ». P.ex. Loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État , Art.
- : […] Les agents de l’État affectés ou détachés auprès de l’Administration du personnel de l’État sont repris dans le cadre du personnel du CGPO. […] 10 3 Pour la teneur de l’intitulé de citation de la loi en projet, il est renvoyé à la proposition de texte à l’article 37 ci-après. Article 3 S’agissant de termes génériques, il convient d’écrire « centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée » avec une lettre « c » initiale minuscule. Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 8, phrase liminaire, où il convient d’écrire « commissions » avec une lettre « c » initiale minuscule. Article 4 À la première phrase, il est recommandé de supprimer les virgules avant les termes « aux personnes investies » et avant les termes « un premier entretien d’information ». Article 7 Au paragraphe 2, il est recommandé de supprimer la virgule avant les termes « invite ces derniers ». Au paragraphe 3, il est indiqué de supprimer la virgule avant les termes « soit pour l’établissement du PA ». Article 8 À l’alinéa 1er, point 3°, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Article 9 Au paragraphe 1er, point 1°, il est recommandé d’écrire « tout en bénéficiant des mesures prévues à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 4 ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°. Article 11 Au paragraphe 1er, point 5°, il est recommandé de supprimer les virgules entourant les termes « qui débute ». Article 13 Au paragraphe 1er, première phrase, il est indiqué de supprimer la virgule avant les termes « qui préparent ». Article 17 À l’alinéa 2, première phrase, la virgule avant les termes « que le PA n’est pas adapté » est à supprimer. 11 Article 18 Au paragraphe 2, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « à la cellule d’orientation ». Cette observation vaut également pour le paragraphe
- Article 19 À la première phrase, il est recommandé de supprimer la virgule avant les termes « dès que l’élève est capable ». Article 22 À la première phrase, il convient de supprimer la virgule avant les termes « afin de faciliter ». Article 26 Au paragraphe 4, phrase liminaire, il y a lieu de se référer à la « lettre e) » et non pas au « point e) ». Au paragraphe 4, point 3°, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Article 28 Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Ainsi, il faut écrire « Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques ». Article 33 Il y a lieu d’omettre les points et tirets qui suivent les montants d’argent. Article 34 Lors de la présentation des dispositions modificatives, les subdivisions en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …, sont subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Ces subdivisions sont à nouveau à subdiviser, le cas échéant, en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante i), ii), iii), … À titre d’exemple, le point 3° est à restructurer comme suit : « 3°À l’article 12 […] : a) À l’intitulé, […] ; b) Au paragraphe 1er […] ; i) À l’alinéa 2, […] ; ii) À l’alinéa 3, […] ; […] ». Aux points 1° à 3°, il y a lieu de faire abstraction respectivement des termes « de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées » et des termes « de la même loi ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article
- 12 Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, au point 1°, phrase liminaire, il faut écrire : « 1° À la suite de l’article 3ter, alinéa 1er, point 7°, il est ajouté un point 8° nouveau, qui prend la teneur suivante : ». Au point 2°, phrase liminaire, il faut remplacer les termes « tirets 4 et 5 » par les termes « quatrième et cinquième tirets » et les termes « tirets 4 à 6 suivants » par les termes « quatrième et cinquième tirets suivants ». Au point 3°, sous-point 2°, phrase liminaire, il convient de supprimer la virgule avant les termes « sont apportées ». Au point 3°, sous-point 2°, lettre f), à l’alinéa 8 nouveau, la virgule suivant les termes « nouvellement arrivés » est à supprimer et le terme « constituent » est à remplacer par celui de « constitue ». Au point 3°, sous-point 3°, phrase liminaire, il est indiqué de supprimer la virgule avant les termes « sont apportées ». Au point 3°, sous-point 3°, point 2°, l’exposant « ° » est à supprimer après les termes « point 1 ». Au point 3°, sous-point 4°, phrase liminaire, il convient de supprimer la virgule avant les termes « sont apportées ». Article 35 Au point 1°, à l’article 10bis, alinéa 1er nouveau, il est recommandé d’omettre le terme « dénommé » à deux reprises. Au point 1°, à l’article 10bis, alinéa 4 nouveau, il faut écrire « sont fixées par règlement grand-ducal ». Par souci de cohérence par rapport à la loi qu’il s’agit de modifier, il convient de supprimer au point 2°, au point 7°, qu’il s’agit d’insérer, l’exposant « ° » après le chiffre
- Article 36 Il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « service de scolarisation des enfants étrangers ». Article 37 Le Conseil d’État demande de conférer à l’intitulé de citation de la loi en projet le libellé suivant : « loi du […] relative à l’accueil, à l’orientation, à l’intégration et à l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés ». 13 Formule de promulgation La formule de promulgation est à omettre dans les projets de loi. Elle est seulement à ajouter au même moment que le préambule et la suscription. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 23 décembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 14