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A-3763/23-2 Doc. parl. n° 8069 AVIS du 24 février 2023 sur le projet de loi en faveur de l’accueil, de l’orientation, de

A-3763/23-2 Doc. parl. n° 8069 AVIS du 24 février 2023 sur le projet de loi en faveur de l’accueil, de l’orientation, de l’intégration et de l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés et portant: 1° création du Service de l’intégration et de l’accueil scolaires; 2° modification de:

  1. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées;
  2. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
  3. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental Par dépêche du 4 août 2022, Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Ledit projet de loi a pour objectifs: • de donner une base légale aux mesures d’accueil mises en place au fil des années pour les enfants nouvellement arrivés dans l’enseignement fondamental et secondaire luxembourgeois; • de mettre en place une prise en charge systématique, structurée et holistique de tous les élèves nouvellement arrivés dans l’enseignement public luxembourgeois, visant à répondre au mieux aux intérêts, aux aspirations, aux besoins et aux capacités de chaque élève; • de créer un service ressource pour les écoles fondamentales, les lycées et les Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée qui intègrent un élève nouvellement arrivé. Ce Service de l’intégration et de l’accueil scolaires (SIA) aura entre autres pour mission d’informer les élèves et leurs parents sur les mesures de l’accueil et de l’intégration existantes et de les guider et accompagner dans leurs démarches futures de scolarisation; • d’améliorer l’encadrement de chaque élève nouvellement arrivé, en introduisant une démarche prédéfinie de l’accueil et du suivi scolaire de l’élève. Le texte appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad article 4 À l’enseignement fondamental, les parents d’un élève nouvellement arrivé inscrivent actuellement leur enfant dans l’école fondamentale (ou une des écoles fondamentales) de la commune sans que les fonctionnaires communaux qui enregistrent l’inscription puissent leur communiquer des informations sur les offres de scolarisation qui s’offrent à leur enfant. L’idée de la création du nouveau SIA est celle de fournir déjà, même avant l’inscription de l’élève à l’école, des informations sur les différentes possibilités de scolarisation, telles que par exemple la scolarisation dans l’école publique luxembourgeoise, la scolarisation dans une école internationale publique, la scolarisation dans une école privée, etc. Le SIA apporte donc une plus-value certaine à l’enseignement fondamental. -2Concernant l’enseignement secondaire, la Chambre s’interroge toutefois quant à la plus-value du SIA par rapport à la Maison de l’orientation. En quoi se distinguent spécifiquement leurs missions? Ad article 5 La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve qu’il y ait une limite fixée à « deux années au maximum » pour la période d’intégration. Toutefois, elle se montre douteuse face au temps à prévoir avant qu’un élève puisse accéder à une « classe régulière ». Puis, la Chambre s’interroge pourquoi, compte tenu de l’obligation scolaire au Luxembourg, un « accord des personnes investies de l’autorité parentale » est requis afin de pouvoir profiter au mieux des ressources disponibles pour accompagner le développement de l’enfant concerné. En outre, elle se demande qui établit l’appréciation des connaissances mentionnée sub points 2° et 3° au paragraphe

(2)de l’article 5. Quelles sont les qualifications requises pour les agents du SIA prétendument compétents pour accomplir cette mission? Quoique la Chambre approuve le fait que le SIA aura pour mission de constituer et de gérer le dossier de l’élève, elle s’oppose à ce que la tâche d’établissement d’un tel dossier puisse être transférée à l’école ou au lycée, comme prévu à l’article 7, paragraphe
(2). Néanmoins, la Chambre est d’avis que les enseignants en charge de l’élève après la décision de scolarisation doivent avoir accès au dossier ainsi qu’à la synthèse du dossier établie par le SIA en vue de l’orientation scolaire de l’élève primo-arrivant. Il est important pour les enseignants de connaître ces différentes possibilités d’orientation scolaire soumises aux personnes investies de l’autorité parentale ou à l’élève majeur. Finalement, la Chambre attire encore l’attention des auteurs du texte sur une faute d’orthographe. En effet, il y a lieu d’écrire « savoir-faire » au lieu de « savoirs-faire » au point 2° du paragraphe
(2). Ad article 7 Si cet article réfère, aux paragraphes
(1)et
(2), à la nécessité d’un dossier établi par le SIA en vue du projet d’accueil (PA), la Chambre des fonctionnaires et employés publics doute d’autant plus du bien-fondé de la disposition inscrite à l’article 5, prévoyant « l’accord des personnes investies de l’autorité parentale ». Le deuxième paragraphe prévoit que, si l’école ou le lycée est directement sollicité par les parents ou l’élève majeur, l’établissement scolaire peut soit inviter ces derniers à consulter le SIA en vue de l’établissement d’un dossier, soit constituer lui-même le dossier de l’élève. Considérant que la constitution d’un dossier représente une charge -3de travail considérable pour les écoles, et dans un souci de cohérence entre tous les établissements en matière de constitution des dossiers, la Chambre estime que l’accueil des élèves devrait obligatoirement passer par le SIA. L’établissement du dossier devrait impérativement être assuré par le SIA, d’autant plus qu’il s’agit d’une tâche essentielle de ce service. Compte tenu des défis importants liés à l’accueil des enfants nouvellement arrivés dans l’enseignement public luxembourgeois – tels qu’ils sont décrits à l’exposé des motifs joint au projet de loi – la Chambre estime en effet que la nouvelle administration devrait soutenir autant que possible les écoles et les lycées dans leur tâche d’encadrement, en leur fournissant un dossier complet rassemblant toutes les pièces énumérées à l’article 5, paragraphe
(2), du projet de loi. La Chambre approuve que le PA puisse également proposer une scolarisation de l’enfant dans une classe d’intégration pour élèves nouvellement arrivés (CLI). Au vu du paragraphe
(3), qui prévoit la possibilité de suspendre « pendant deux années » le dossier nécessaire pour la période d’intégration à l’école ou au lycée, la Chambre s’interroge une fois de plus quant à la compatibilité de cette disposition avec le respect de l’obligation scolaire. Ad article 11 La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que l’initiation à la langue luxembourgeoise (qui débute lorsque des progrès significatifs ont été constatés soit en allemand, soit en français, soit en anglais) fasse partie des objectifs du cours d’accueil (CA). En effet, la langue luxembourgeoise constitue un vecteur important de la cohésion sociale au Luxembourg. Ad article 12 La Chambre se demande pourquoi, dans le contexte de l’évaluation des élèves, l’avis du personnel socio-éducatif doit être « pris en compte » par les titulaires des CA exclusivement à l’enseignement secondaire, tandis qu’à l’enseignement fondamental et auprès des Centres de compétences, les titulaires enseignants établissent seuls l’évaluation du développement des élèves (donc sans l’avis de la part d’un personnel socioéducatif). Il importe en outre de clarifier la signification de la formulation « est pris en compte » dans ce contexte. Ad article 14 Selon l’alinéa 3, point 2°, de l’article sous rubrique, « l’information régulière (sur l’évaluation certificative) des personnes investies de l’autorité parentale et de l’élève ou l’élève majeur sur les progrès réalisés » devient obligatoire. La Chambre insiste pour que la fréquence d’information soit clairement limitée aux moments clés de l’année scolaire. -4Puis, selon l’alinéa 4, l’orientation de l’élève et son accès à une classe régulière pourraient se faire « à tout moment ». La Chambre des fonctionnaires et employés publics rend attentif au fait que l’intégration d’un élève dans un groupe d’apprenants au cours de l’année scolaire est extrêmement contraignant, non seulement pour les enseignants, mais surtout pour l’élève concerné. Pour ce dernier, l’intégration dans une nouvelle classe constitue un moment délicat au niveau psycho-social, surtout en ce qui concerne les relations avec ses nouveaux condisciples. C’est pourquoi la Chambre revendique qu’un changement de classe ne devrait pouvoir s’effectuer exclusivement selon les conditions et modalités en vigueur pour tous les autres élèves dans l’enseignement secondaire. À l’enseignement fondamental, l’élève qui a acquis les compétences nécessaires pour pouvoir suivre les cours d’une classe régulière pourra intégrer sa classe d’attache à tout moment. Ad article 15 Cet article prévoit entre autres que l’horaire hebdomadaire et le rythme scolaire annuel des CLI sont agencés en vue d’assurer un encadrement scolaire et socio-éducatif individualisé des élèves. La Chambre des fonctionnaires et employés publics s’interroge sur la teneur de cette disposition. Sous quelles conditions et dans quelle envergure l’horaire hebdomadaire et le rythme scolaire annuel des CLI peuvent-ils être agencés? Ad article 16 L’article 16, paragraphe
(2), alinéa 1er, dispose que « la cellule d’orientation et d’intégration scolaire concernée assure le suivi de l’élève ». En l’absence d’une définition de cette cellule, la Chambre désire connaître la composition et les missions concrètes de la « cellule d’orientation et d’intégration scolaire » qui est mise en place au sein des directions de région de l’enseignement fondamental. Ad article 18 Cet article prévoit que le PA est transmis et présenté par l’école de départ à la nouvelle école et à la cellule d’orientation et d’intégration scolaires lorsque l’élève change d’école sous condition que les personnes investies de l’autorité parentale ou l’élève majeur marquent leur accord quant à la transmission et la présentation du PA. La Chambre est d’avis que la transmission et la présentation du PA ne devraient pas être soumises à cet accord préalable étant donné que l’élaboration du PA a exigé un travail chronophage et intensif de la part des enseignants ayant pris en charge l’élève nouvellement arrivé. -5Ad article 20 Cet article prévoit que les écoles, les lycées et les Centres de compétences sont encouragés à mettre en œuvre des projets ayant trait à l’interculturalité. Considérant le nombre élevé d’enfants issus de cultures fort différentes dans l’enseignement public luxembourgeois, la Chambre s’oppose à ce que cette tâche très exigeante revienne aux écoles, lycées et Centres de compétences. Ad articles 21 et 26 La Chambre se demande quelles sont les qualifications, expériences et compétences professionnelles requises afin de pouvoir faire partie du personnel du SIA et d’y assumer les missions et pouvoirs confiés à celui-ci par le projet sous avis, notamment en relation avec les enseignants et les directions en charge. L’article 26 ne répond que partiellement à cette question. En tout cas, la Chambre revendique que la majorité des agents affectés au SIA connaissent en détail la complexité de l’offre scolaire du Luxembourg et qu’ils maîtrisent les trois langues administratives du pays. Ad article 22 L’article sous rubrique prévoit certaines missions obligatoires à mettre en œuvre par les écoles, lycées et Centres de compétences afin de faciliter l’accueil et l’intégration scolaires en matière d’interculturalité. Selon les dispositions sub point 2°, chaque école, lycée et Centre de compétences est tenu de se renseigner « sur les aspects éducatifs, culturels et linguistiques des pays d’origine » et de les communiquer par la suite « aux condisciples de l’élève ». Au vu du nombre croissant de nationalités et cultures étrangères dans les établissements d’enseignement public, ceci constituera un travail supplémentaire d’une envergure ingérable au quotidien pour ces derniers. Cette observation vaut également pour les obligations prévues aux points 3° et 4° de cet article, à savoir « la traduction orale ou par écrit des informations à l’intention des personnes investies de l’autorité parentale et à l’élève ou à l’élève majeur » et « la traduction orale ou par écrit des informations à l’intention des partenaires scolaires ». La Chambre se demande si les attributions mentionnées à l’article 22 ne relèvent pas plutôt de la compétence du SIA, qui doit en effet soutenir les écoles, lycées et Centres de compétences dans la mise en œuvre de la médiation interculturelle. Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre propose de reformuler comme suit ledit article 22: « Art.
  1. Les écoles, les lycées et les Centres de compétences veillent à la médiation interculturelle, afin de faciliter l’accueil, l’intégration scolaire, ainsi que la -6communication soit avec l’élève et les personnes investies de l’autorité parentale, soit avec l’élève majeur. Pour ce faire, chaque école, lycée et Centre de compétences, avec le soutien du SIA en tant que service ressource: 1° fournit aux personnes investies de l’autorité parentale et à l’élève ou à l’élève majeur des informations sur le système scolaire luxembourgeois et les activités parascolaires; 2° s’informe sur les aspects éducatifs, culturels et linguistiques des pays d’origine et les transmet aux condisciples de l’élève; 2° veille à la traduction orale ou par écrit des informations concernant le parcours et l’orientation scolaires de l’élève concerné à l’intention des personnes investies de l’autorité parentale et à l’élève ou à l’élève majeur. 4° veille à la traduction orale ou par écrit des informations à l’intention des partenaires scolaires. Le SIA informe l’école, le lycée ou le Centre de compétences en question sur les aspects éducatifs, culturels et linguistiques du pays d’origine de l’élève accueilli. Ces informations sont transmises aux condisciples de l’élève. » Ad articles 23 à 26 (concernant l’organisation et le fonctionnement du SIA) La Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande s’il est vraiment nécessaire de doter le nouveau SIA d’autant de personnel. Ne risque-t-on pas de créer une administration hypertrophiée? Ad article 32 La Chambre constate et déplore qu’aucun enseignant ne figure parmi les membres du conseil consultatif institué au SIA. Même les élèves et parents d’élèves y sont représentés. Cela dit, la Chambre s’interroge sur la plus-value du conseil consultatif. Il faudra éviter de créer une structure hydrocéphale avec une multitude d’organes empêchant le bon fonctionnement du SIA. De toute façon, le directeur du SIA pourra, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, à tout moment recourir au conseil de spécialistes et de représentants externes lorsqu’il le juge utile. Au vu de ces observations, la Chambre demande de renoncer au conseil consultatif en question et de supprimer toutes les dispositions y relatives. Ad article 35, point 1° La nouvelle disposition introduite par le texte sous rubrique prévoit entre autres que, si moins de quatre personnes sont chargées de la prise en charge des élèves nouvellement arrivés au sein d’une école, le directeur de l’enseignement fondamental de la région concernée les regroupe avec les enseignants d’une ou de plusieurs autres écoles -7de la même direction de région de l’enseignement fondamental pour former l’équipe pédagogique en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires. Étant donné qu’une telle disposition n’existe pas pour les équipes pédagogiques des cycles 1 à 4, la Chambre s’oppose à ce regroupement. Sous la réserve de toutes les observations qui précèdent, et notamment de celles formulées quant aux articles 22 et 32, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 24 février
  2. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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