← Luxembourg

Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et 2° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code

Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et 2° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail. I. Texte du projet II. Exposé des motifs III. Commentaires des articles IV. Texte coordonné V. Fiche financière VI. Fiche d'évaluation d'impact I. Texte du projet Art. 1". La loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport est modifiée comme suit ~ 1° Les deux premiers alinéas de l'article 11 sont remplacés par le texte suivant: « En fonction de considérations médicales, l'Etat organise le contrôle médico-sportif et assure des examens médico-sportifs dans des centres déterminés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Dans ces centres, les examens sont effectués par des médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales en médecine du sport agréés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Les médecins agréés peuvent être assistés par du personnel administratif dont l'indemnisation est fixée par le Gouvernement en conseil. Le contrôle médico-sportif obligatoire est à charge de l'Etat. Les rendez-vous non respectés peuvent cependant donner lieu à une contribution aux frais d'un montant forfaitaire de soixante euros. Les modalités pratiques y relatives sont déterminées par règlement grand-ducal. » 2° L'article 11 est complété in fine par un alinéa ayant la teneur suivante : « Le contenu et l'organisation du contrôle médico-sportif sont fixés par règlement grand-ducal. » 3° La deuxième phrase de l'article 13 est remplacée par le texte suivant: « Le terme sportif d'élite vise les athlètes faisant partie d'un des cadres du C.O.S.L., respectivement du Luxembourg Paralympic Committee, en abrégé L.P.C., et les athlètes ayant signé un contrat olympique ou paralympique. Sont également visés, les sportifs qui font partie des cadres des sélections nationales senior des fédérations sportives agréées. Le ministre ayant les Sports dans ses attributions peut conférer le statut de sportif d'élite à un athlète sur demande d'une fédération sportive agréée. » 4° L'article 15 est remplacé par le texte suivant: « Art. 15-1 Il est institué un congé sportif dont le but est de soutenir les sportifs, leurs encadrants ainsi que les juges et arbitres dans le cadre de la participation à des compétitions internationales. Pour les sportifs et leurs encadrants, le congé sportif est aussi réservé à la préparation aux compétitions internationales. Ledit congé est également destiné à promouvoir la formation de cadres administratifs et techniques et de juges et d'arbitres et doit en outre permettre aux cadres de vaquer à leur mission. Par cadres administratifs, on entend les personnes physiques qui sont chargées de la gestion ou de la direction, ou qui contribuent à la gestion ou à la direction, sur le plan administratif, des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et du L.P.C.. Par cadres techniques, on entend les personnes physiques qui sont chargées de l'encadrement technique des sportifs au niveau des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et du L.P.C.. L'octroi du congé sportif est réservé aux sportifs, juges et arbitres non-professionnels et licenciés à une fédération sportive agréée, et aux personnes qui exercent leur fonction au sein d'une fédération sportive luxembourgeoise agréée, d'un club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C. en qualité non-professionnelle. Art. 15-2 Peuvent bénéficier du congé sportif :

  1. les sportifs d'élite déterminés en application de l'article 13 de la présente loi et devant pouvoir représenter le Grand-Duché de Luxembourg aux compétitions internationales ;
  2. les sportifs licenciés auprès d'un club affilié à une fédération sportive agréée en vue de pouvoir préparer 2 et participer à des compétitions internationales officielles pour clubs organisées par les fédérations internationales compétentes ou avec leur coopération ;
  3. les juges et arbitres, sélectionnés par la fédération sportive internationale compétente, afin de participer à des compétitions internationales ou prendre part à des formations internationales dûment autorisées par les fédérations sportives agréées respectives ;
  4. les cadres administratifs, membres de l'organe d'administration d'une fédération sportive agréée, d'un club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C., pour : a) s'occuper de la gestion courante de l'organisme ; b) participer à des réunions au plan international des organes, commissions ou groupes de travail statutaires des fédérations sportives internationales et du mouvement olympique ou pa ralympique ; c) participer à des formations organisées au plan international dûment autorisées par l'organisme compétent ;
  5. les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes ou à des stages de préparation ;
  6. les personnes physiques bénévoles désignées par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour participer à l'organisation de manifestations sportives internationales reconnues par les fédérations sportives internationales ayant lieu au Grand-Duché de Luxembourg ;
  7. les cadres techniques désignés par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes, à des stages de préparation ou pour participer à des formations organisées au plan international dûment autorisées par l'organisme compétent ;
  8. les participants qui suivent une formation organisée par l'Ecole nationale d'éducation physique et des sports ou reconnue comme telle par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Art. 15-3 Pour pouvoir bénéficier d'un congé sportif, le demandeur doit être soit : un agent du secteur public ; un travailleur lié par un contrat de travail à un employeur légalement établi et actif au Grand-Duché de Luxembourg ; un travailleur indépendant affilié en tant que tel à la sécurité sociale luxembourgeoise. Le nombre de sportifs pouvant bénéficier du congé sportif pour la préparation et la participation aux compétitions internationales est limité au nombre maximum d'engagements, les remplaçants compris d'après les règlements internationaux en vigueur. A l'occasion de la préparation ou de la participation à des compétitions internationales, le nombre d'encadrants pouvant bénéficier du congé sportif ne peut pas dépasser : cinq personnes pour un groupe de maximum dix sportifs ; - six personnes pour un groupe de onze sportifs ou plus. Le ministre ayant les Sports dans ses attributions peut déroger à cette limitation sur demande motivée de la fédération sportive agréée, du club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C.. Art. 15-4

(1)La durée annuelle maximale de congé sportif dont a droit le bénéficiaire est limitée à :
  1. quatre-vingt-dix jours pour les sportifs d'élite ayant signé un contrat olympique avec le C.O.S.L. ou un contrat paralympique avec le L.P.C. ; 3
  2. soixante jours pour un cadre technique encadrant le sportif d'élite ayant signé un contrat olympique ou pa ralympique ;
  3. trente jours pour les sportifs d'élite faisant partie du cadre d'élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n'ayant pas signé de contrat olympique ou paralympique ;
  4. vingt jours pour un cadre technique encadrant le sportif d'élite faisant partie du cadre d'élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n'ayant pas signé un contrat olympique ou paralympique ;
  5. vingt jours pour les sportifs d'élite faisant partie du cadre promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n'ayant pas signé un contrat olympique ou paralympique ;
  6. douze jours pour un cadre technique encadrant le sportif d'élite faisant partie du cadre de promotion du C.O.S.L. et du L.P.C. et n'ayant pas signé un contrat olympique ou paralympique ;
  7. vingt-cinq jours pour les sportifs faisant partie d'une sélection nationale luxembourgeoise senior d'une fédération sportive agréée;
  8. douze jours pour les sportifs tels que définis à l'article 15-2 sous 2 ;
  9. vingt-cinq jours pour les juges et arbitres tels que définis à l'article 15-2 sous 3 ;
  10. douze jours pour les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l'article 15-2 sous 5 ;
  11. six jours pour les personnes physiques désignées par club affilié à une fédération sportive agréée, telles que définies à l'article 15-2 sous 5 ; cinquante jours par organisme pour les personnes physiques désignées par une fédération sportive
  12. agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l'article 15-2 sous 6 ;
  13. dix jours par club affilié à une fédération sportive agréée pour les personnes physiques désignées par le club, telles que définies à l'article 15-2 sous 6 ;
  14. vingt jours pour les cadres techniques désignés une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., tels que définis à l'article 15-2 sous 7 ;
  15. dix jours pour les cadres techniques désignés par un club affilié à une fédération sportive, tels que définis à l'article 15-2 sous 7 ;
  16. cinq jours pour les participants à une formation telle que définie à l'article 15-2 sous
  17. La durée annuelle du congé sportif est proratisée en fonction du degré d'occupation et de la durée de travail annuelle. La durée annuelle du congé sportif pour les sportifs d'élite ayant signé un contrat olympique ou paralympique est proratisée avec effet au premier du mois qui suit la signature du contrat. Pour les sportifs appartenant aux cadres d'élite et de promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C., la durée annuelle du congé sportif est proratisée avec effet au premier du mois qui suit leur appartenance aux cadres respectifs du C.O.S.L. ou du L.P.C..
(2)Pour les cadres administratifs, membres de l'organe d'administration d'une fédération sportive agréée, la durée annuelle maximale du congé sportif par fédération sportive agréée est limitée à : cinq jours pour une fédération sportive agréée disposant de moins de mille licences de compétition ; - dix jours pour une fédération sportive agréée disposant entre mille et cinq mille licences de compétition ; - douze jours pour une fédération sportive agréée disposant de plus de cinq mille licences de compétition. Pour les cadres administratifs, membres de l'organe d'administration d'un club affilié, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est limitée à : - deux jours pour un club affilié disposant de moins de cinquante licences de compétition ; - trois jours pour un club affilié disposant entre cinquante et deux cents licences de compétition ; quatre jours pour un club disposant de plus de deux cents licences de compétition. Le nombre de licences de compétition est fixé au ler janvier de chaque année sur base de relevés certifiés par les fédérations agréées. 4 Pour les cadres administratifs, membres de l'organe d'administration d'une fédération sportive agréée ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par fédération sportive agréée est fixée à deux jours. Pour les cadres administratifs, membres de l'organe d'administration d'un club affilié ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est fixée à deux jours. Pour les cadres administratifs, membres de l'organe d'administration du C.O.S.L. et du L.P.C., la durée annuelle maximale du congé sportif est limitée à cinq jours par organisme.
(3)La durée du congé sportif est assimilée à une période de travail effectif. Pendant cette durée, les dispositions en matière de sécurité sociale et de protection du travailleur restent applicables. La durée du congé sportif ne peut être imputée sur le congé annuel tel qu'il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Sauf accord de l'employeur, le congé sportif ne peut pas être cumulé avec une période de congé annuel pour le cas où il en résulterait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû. Le congé sportif peut être fractionné. Chaque fraction doit comporter au moins quatre heures. Le congé sportif annuel ne peut être reporté d'une année de calendrier à l'autre. La durée cumulable de congé sportif par bénéficiaire est limitée à un maximum de quarante jours par an, à l'exception des sportifs d'élite ayant signé un contrat olympique ou paralympique, ainsi que de leurs cadres techniques pour lesquels la durée du congé sportif ne peut pas dépasser le nombre de jours tel que défini à l'article 15-4. Pour le calcul du nombre de jours, les samedi, dimanche et jours fériés ne sont pas pris en compte. Art. 15-5 Les demandes en vue de l'octroi du congé sportif sont introduites par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. sur un formulaire préétabli. Les demandes se rapportant à l'article 15-4
(1)avisées par l'employeur, sont à présenter un mois avant la date de l'événement pour lequel le congé sportif est sollicité. Pour les cadres administratifs sous 15-4
(2)l'organe d'administration respectif fixe la durée du congé sportif par bénéficiaire et lui délivre un certificat préétabli portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre de jours de congé sportif attribué. Une copie de ce certificat est à adresser par l'organisme respectif au ministère des Sports et par le bénéficiaire à son employeur, comme titre justificatif. L'octroi du congé sportif commence le ler du mois qui suit la date de délivrance du certificat précité et prend fin le jour de la cessation du mandat de membre de l'organe d'administration. Le ministre ayant les Sports dans ses attributions accepte ou rejette la demande et fixe, le cas échéant, la durée du congé sportif et en informe le demandeur et l'employeur avant le début du congé sollicité. Art. 15-6 Dans le secteur étatique, les bénéficiaires du congé sportif continuent, pendant la durée du congé sportif, à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction. Sont considérées comme relevant du secteur étatique au titre du présent article, les personnes dont la rémunération est à charge du budget de l'Etat. 5 Les employeurs ne relevant pas du secteur étatique se voient rembourser par jour de congé sportif accordé, une indemnité compensatoire, plafonnée au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs nonq ua lifiés. Pour les personnes bénéficiaires du congé sportif, âgés de moins de soixante-cinq ans, exerçant une activité professionnelle indépendante, une indemnité compensatoire forfaitaire est allouée. Le montant de cette indemnité est fixé forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. La demande de remboursement de l'employeur, respectivement la demande d'indemnisation de l'indépendant est effectuée sur base d'une déclaration à présenter au ministre ayant le Sport dans ses attributions au plus tard le ler février de l'année suivante. Faute d'avoir présenté la déclaration à cette date, le droit au remboursement ou à l'indemnisation en question est déchu. L'employeur touche de la part de l'Etat le montant de la rémunération brute et la part patronale des cotisations sociales. Le versement de l'indemnité compensatoire est subordonné à la présentation d'un certificat préétabli, dûment attesté par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C.. Art. 15-7 Il est établi sous l'autorité du ministre ayant les Sports dans ses attributions un registre électronique, qui a pour finalités la gestion et le suivi administratif des demandes de congé sportif ainsi que le remboursement des indemnités aux employeurs et l'indemnisation des personnes exerçant une activité professionnelle indépendante. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) 2016/679 ». Le ministre ayant les Sports dans ses attributions a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679. Art. 15-8 La gestion du congé sportif incombe au ministre ayant les Sports dans ses attributions. Les modalités pratiques peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. » Art. 2. Le point
  1. c)de l'article 4 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail est remplacé comme suit : «
  2. c)la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ;» Art.3. La présente loi produit ses effets le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 11. Exposé des motifs Le congé sportif a été introduit au Luxembourg par la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport et un règlement grand-ducal d'exécution du 11 octobre 1977. Dès le début, ce congé a été ouvert aux sportifs d'élite ainsi que leur encadrement, aux juges, arbitres et aux dirigeants techniques et administratifs. Au cours des années, les conditions d'attribution du congé sportif ont été élargies et ajustées notamment en 1983. Un règlement grand-ducal concernant l'octroi d'un congé sportif a vu le jour en date du 30 avril 1991. La loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport a reconduit la mesure du congé sportif. Par règlement grand-ducal du 13 septembre 2011, modifiant celui de 1991, un nouvel élargissement du cercle des bénéficiaires du congé sportif a été mis en place de même que l'augmentation des jours de congé sportif pour certains bénéficiaires. Au cours des années, le conseil de gouvernement a été saisi à plusieurs reprises, sur base des dispositions de l'article 3 du règlement en vigueur, afin d'augmenter le nombre maximal de jours de congé sportif à accorder à certaines catégories de sportifs. Le présent projet tend dès lors à réformer les dispositions relatives au congé sportif pour les adapter à l'évolution du temps et de rendre sa rédaction plus cohérente afin d'éviter à l'avenir toute question d'interprétations, et ce dans l'intérêt d'une plus grande sécurité juridique. Cette refonte est également prévue par l'actuel programme gouvernemental qui prévoit ce qui suit : « L'engagement bénévole reste indispensable pour le sport. Or, depuis plusieurs années, on constate un recul considérable du bénévolat. Pour parer à cette tendance, il sera misé davantage sur un encadrement professionnel et une meilleure coordination entre les dirigeants bénévoles et le staff professionnel sera encouragée. Le champ d'application du règlement grand-ducal concernant l'octroi d'un congé sportif sera revu et élargi. » Comme déjà invoqué ci-avant, la loi modifiée du 3 août 2005 a repris dans son article 15 le principe de l'octroi d'un congé sportif et le règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 en définit les modalités d'exécution. Or, Le Conseil d'Etat a réitéré dans son avis du 28 janvier 2020 relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant : 10 le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 1990 portant organisation du Conseil supérieur de l'éducation physique et des sports ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 concernant l'octroi d'un congé sportif ; 3° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d'une fédération sportive agréée la nécessité de définir les éléments essentiels du congé sportif dans une loi et non pas dans un règlement grandducal : « Tout d'abord, le Conseil d'État se doit de relever que les congés font partie des droits des travailleurs, droits érigés en matière réservée à la loi par l'article 11, paragraphe 5, de la Constitution. D'après le libellé de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution tel qu'il résulte de la loi de révision constitutionnelle du 18 octobre 2016, « dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'en vertu d'une disposition légale particulière qui fixe l'objectif des mesures d'exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises ». Or, l'article 15 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, en prévoyant que « les conditions d'octroi du congé sportif sont fixées par règlement grand-ducal », ne prévoit pas les éléments essentiels de la matière et ne fournit dès lors pas de base légale adéquate et suffisante à la disposition sous examen. La base légale risque dès lors d'être jugée non conforme aux exigences de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution, ce qui entraînerait pour le dispositif réglementaire sous revue la sanction de la non-application en vertu de l'article 95 de la Constitution ». 7 Ainsi il est profité du présent projet de reprendre toutes les dispositions essentielles sur le congé sportif dans le corps de la loi de 2005. Afin de rendre plus cohérent la terminologie de sportif d'élite utilisée dans les différents textes légaux, il est dès lors prévu d'adapter également l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 en précisant la notion de sportif d'élite, notion qui est en étroite relation avec l'octroi du congé sportif. Il est profité en outre du présent projet de loi pour adapter également l'article 11 de la loi modifiée du 3 août 2005 précitée relatif au contrôle médico-sportif. Cette adaptation est nécessaire afin de donner suite à un avis du Conseil d'Etat du 6 décembre 2016 relatif au projet de règlement grand-ducal concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées afin de créer la base légale nécessaire en vue de l'agrément des médecins assurant les examens médico-sportif et de l'indemnisation du personnel auxiliaire. Il est projeté de créer en outre la base légale nécessaire afin d'introduire le paiement d'un montant forfaitaire en cas de de non-respect d'un rendez-vous pour le médico-sportif, idée lancée déjà en 2015/2016 dans le cadre des mesures du paquet d'avenir en relation avec le projet de budget 2016. 8 111. Commentaire des articles Ad article 1 Cet article tend à modifier la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport Ad 1° L'article 11 relatif au contrôle médico-sportif est modifié en tenant notamment compte des observations du Conseil d'Etat dans son avis du 6 décembre 2016 relatif au projet de règlement grand-ducal concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées afin de créer une base légale nécessaire en vue de l'agrément des médecins assurant les examens médico-sportif et de l'indemnisation du personnel auxiliaire et d'introduire le paiement d'un montant forfaitaire en cas de de nonrespect d'un rendez-vous pour le médico-sportif. Tous les médecins qui participent au contrôle du médico-sportif doivent être titulaires d'un certificat d'études spéciales en médecine du sport. Le ministre des Sports leur délivre depuis plusieurs années déjà un agrément afin de pouvoir justifier en cas de besoin qu'ils sont habilités à participer au contrôle du médico-sportif et remplissent les conditions légales requises. Jusqu'à présent, cet agrément n'avait pas de base légale mais était seulement prévu dans le règlement grandducal sur le médico sportif. La reformulation de l'article en question introduit cette notion d'agrément et crée des lors la base légale nécessaire. L'article en question est modifié afin de créer également la base légale nécessaire afin de pouvoir indemniser le personnel auxiliaire qui est indispensable à l'organisation des contrôles du médico-sportif dans les centres respectifs. Il s'agit notamment des secrétaires qui assistent les médecins en ce qui concerne le travail administratif. Le premier alinéa de l'article est modifié afin d'adapter la terminologie des centres dans lesquels les examens médico-sportifs ont lieu. Il est proposé de parler dorénavant seulement de centres déterminés par le ministre. Le règlement grand-ducal d'exécution précise dans ses articles 11 et 12 la répartition de ces centres. Cette terminologie plus générale englobe aussi la pratique récente d'autoriser des médecins agréés à effectuer des examens médico dans leurs cabinets si tous les critères légaux et réglementaires sont remplis. Déjà en 2015 et 2016, le problème du non-respect des rendez-vous pris par les sportifs a été invoqué et discuté notamment dans le cadre des mesures du paquet d'avenir en relation avec le projet de budget 2016. Le projet de règlement grand-ducal en 2016 visant à remplacer le règlement grand-ducal de 2012 sur le contrôle médicosportif avait déjà un article visant à introduire le paiement d'un montant pour les rendez-vous non respectés. Suite à l'avis du Conseil d'Etat soulevant l'absence de base légale, il a été décidé dans le temps d'y renoncer dans l'attente d'une modification de la loi de 2005 afin de créer la base légale nécessaire. La modification projetée reprend dès lors cette idée que les personnes ayant pris un rendez-vous et ne se présentent pas à la date et à l'heure fixée sont redevables d'un montant forfaitaire de 60 EUR correspondant à une contribution aux frais engendrés par le non-respect du rendez-vous. Le détail et le modalités exactes de l'encaissement de ce montant seront arrêtés par règlement grand-ducal. Ad 2° L'article 11 est complété afin de préciser que le contenu ainsi que l'organisation du contrôle du médico-sportif sont fixés par règlement grand-ducal. Ad 3° Le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 est amendé afin de préciser la notion de sportif d'élite. Jusqu'à présent, la qualité de sportif d'élite était seulement liée à la condition que le C.O.S.L. lui accorde cette qualification. En pratique, le C.O.S.L. connaît différentes catégories de sportifs, les sportifs faisant partie du cadre élite, ceux du cadre de promotion et enfin ceux ayant souscrit un contrat olympique. S'y ajoute que les sportifs paralympiques relèvent du Luxembourg Paralympic Committee, qui en sa fonction de comité 9 paralympique national est habilité à sélectionner les athlètes paralympiques pour participer aux compétitions internationales, voire aux Jeux Para lympiques. Une autre catégorie de sportifs de haut niveau échappe jusqu'à présent à cette qualification de sportif d'élite, à savoir les sportifs faisant partie d'une sélection nationale senior d'une fédération sportive agréée. Il est ainsi prévu de donner une définition plus précise du terme « sportif d'élite » en y regroupant les sportifs d'un des cadres du COSL, ou de IIPC, les athlètes ayant signé un contrat olympique ou paralympique et les sportifs qui font partie des cadres des sélections nationales senior d'une fédération sportive agréée. Comme les procédures de sélection et de revue des cadres ne se font en principe qu'une fois par année et afin de pourvoir à toute nécessité, il est prévu que le ministre puisse, sur demande de la fédération concernée, conférer le statut de sportif d'élite à un athlète ne tombant pas sous les critères de la définition retenue. Ad 4° L'article 15 relatif au congé sportif est remplacé en entier afin de créer ainsi la base légale indispensable. Article 15-1: Le présent article instaure le principe du congé sportif et en définit les bénéficiaires et les activités pour lesquelles un congé sportif peut être sollicité. Le congé sportif s'adresse aux sportifs et à leurs encadrants, dans le cadre de la préparation et la participation à des compétitions internationales, ainsi qu'aux juges et arbitres pour leur permettre de participer à des compétitions internationales et de suivre des formations internationales. Le cercle de bénéficiaires est complété par les cadres administratifs et techniques afin de promouvoir leur formation et de leur permettre de vaquer à leur mission, ainsi que les personnes souhaitant suivre une formation organisée par l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports, en abrégé ENEPS. Cet article définit en outre les termes de cadre administratif et technique. Par cadre administratif, on entend les personnes physiques qui s'occupent de la gestion administrative des fédérations sportives agréées, des clubs affiliés, du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, en abrégé C.O.S.L. et du Luxembourg Paralympic Committee, en abrégé L.P.C., relevant de l'International Paralympic Committee et en charge du développement du sport paralympique au Grand-Duché de Luxembourg. Rentrent dans cette catégorie, les membres des conseils d'administration, voire des comités de ces différentes entités. Par cadre technique, on entend les personnes physiques qui contribuent à l'encadrement technique des sportifs au niveau des fédérations agréées, de leur clubs affiliés, du C.O.S.L. ou du L.P.C.. Ce sont notamment les entraîneurs, y compris les préparateurs physiques, les kinésithérapeutes et les médecins. L'octroi du congé sportif est réservé aux sportifs, juges et arbitres non-professionnels et licenciés à une fédération sportive agréée, et aux personnes qui exercent leur fonction au sein d'une fédération sportive luxembourgeoise agréée, d'un club affilié, du C.O.S.L., ou du L.P.C., en qualité non-professionnelle, c'est-à-dire non liées par un contrat de travail à un de ces organismes. Article 15-2: Cet article définit les bénéficiaires potentiels du congé sportif Y sont visés les sportifs d'élite tels que définis par l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à savoir les sportifs faisant partie d'un des cadres du C.O.S.L. et du L.P.C. pour pouvoir préparer représenter le Luxembourg aux compétitions internationales et les sportifs faisant partie d'une sélection nationale senior des fédérations sportives agréées afin de pouvoir préparer et participer aux compétitions internationales organisées par les fédérations internationales compétentes ou avec leur coopération.(chiffre 1) Par les termes « pouvoir préparer » sont visés donc notamment le ou les stages de préparation. Dorénavant peuvent également profiter du congé sportif, les sportifs licenciés auprès d'un club affilié à une fédération sportive agréée en vue de préparer et participer à des compétitions internationales officielles pour 10 clubs (chiffre 2). Jusqu'à présent, le congé sportif était limité aux seuls sportifs d'équipe faisant partie d'une sélection nationale, les participations à des Coupes d'Europe ou autres compétitions européennes, telles que la Ligue des Champions en football, n'étaient pas visées, cette différenciation est supprimée avec le présent projet. Peuvent également bénéficier du congé sportif les juges et arbitres licenciés et sélectionnés par la fédération sportive internationale pour participer à des compétitions internationales ou pour prendre part à des formations internationales dûment autorisées par les fédérations (chiffre 3). Le chiffre 4 donne des précisions quant aux cadres administratifs pouvant bénéficier du congé sportif. Sont ainsi bénéficiaires potentiels, les membres du conseil d'administration d'une fédération sportive, du C.O.S.L. du L.P.C. ou les membres du comité d'un club affilié, pour s'occuper de la gestion courante de l'organisme, pour participer à des réunions internationales ou pour participer à des formations au plan international. L'élargissement du champ d'application du congé sportif aux cadres administratifs pour s'occuper de la gestion courante de l'organisme concerné est une des mesures prévues dans le programme gouvernemental afin d'encourager et de valoriser le bénévolat dans le sport. En ce qui concerne la terminologie d'encadrant, les chiffres 5 et 6 posent les critères de sélection y respectifs. Sont visées les personnes physiques désignées par la fédération agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles ou à des stages de préparation. Il s'agit par exemple d'un chef de délégation, d'un président de club ou d'autres accompagnateurs indispensables à côté des cadres techniques. Rentrent également dans cette catégorie, les personnes physiques désignées par une fédération agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour organiser, au Luxembourg, des manifestations sportives internationales reconnues par les fédérations sportives internationales. Le chiffre 7 définit les cadres techniques comme étant les personnes physiques désignées par une fédération agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles et à des stages de préparation. Ces personnes peuvent également profiter du congé sportif pour participer à des formations au plan international. Finalement, le chiffre 8 instaure une dernière nouvelle catégorie de bénéficiaires, à savoir les participants à une formation organisée par l'EN EPS ou reconnue comme tel par le ministre des sports. Article 15-3: Outre les catégories de bénéficiaires et la nature des activités éligibles pour pouvoir bénéficier d'un congé sportif, le présent article pose d'autres conditions plus générales liées notamment au travail du demandeur. Ainsi le bénéficiaire du congé sportif peut être un agent du secteur public, une personne liée par un contrat de travail à un employeur légalement établi et actif au Luxembourg ou être un travailleur indépendant et être affiliée en tant que telle à la sécurité sociale luxembourgeoise. Cette disposition est une nouveauté par rapport aux conditions actuelles et s'inspire des conditions d'attribution d'autres congés spéciaux comme le congé jeunesse ou le congé spécial des volontaires des services de secours. Il est ainsi prévu de limiter l'octroi du congé sportif aux personnes tombant sous le champ d'application du Code du travail luxembourgeois. Ceci n'est manifestement pas le cas pour un travailleur lié par un contrat de travail à une société non établie au Luxembourg et n'étant dès lors pas affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise. A l'instar des autres congés spéciaux, peuvent également profiter du congé sportif les travailleurs indépendants affiliés en tant que tel à la sécurité sociale luxembourgeoise. Cet article pose également une limite quant au nombre de personnes pouvant profiter du congé afin d'éviter d'éventuels excès et abus. Le nombre de sportifs pouvant bénéficier du congé est limité au nombre maximum d'engagements, les remplaçants compris d'après les règlements internationaux en vigueur. 11 Si pour une compétition donnée, le nombre maximal de sportifs autorisé à figurer sur la feuille de match est fixée à seize, il s'ensuit que seize sportifs au plus peuvent dès lors invoquer le congé sportif. Compte tenu de la professionnalisation toujours croissante du sport d'élite et de la nécessité d'assurer un encadrement performant aux sportifs, notamment sur le plan médical et paramédical, le nombre maximum de personnes pouvant bénéficier d'un congé sportif pour l'encadrement des sportifs lors de compétitions internationales est relevé de quatre à cinq personnes pour un groupe de dix sportifs au maximum et de cinq à six personnes pour un groupe de onze personnes au moins. Sont prises en compte pour le calcul de ce nombre aussi bien les personnes du cadre administratif et technique que les encadrants proprement dits (chiffres 4 à 8). Le ministre des Sports a cependant la possibilité d'augmenter cette limite sur demande motivée de l'organisme concerné. Article 15-4: Le paragraphe 1 de cet article fixe la durée annuelle maximale de congé sportif par catégorie de bénéficiaires définie à l'article L.234-10. Cette durée maximale est de 90 jours pour le sportif d'élite ayant un contrat olympique ou paralympique et de 60 jours pour un cadre technique de ces sportifs. 30 jours maximum pour les sportifs d'élite du cadre d'élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. n'ayant pas de contrat olympique ou paralympique et 20 jours pour un cadre technique. Ensuite, 20 jours de congé maximum sont prévus pour un sportif d'élite faisant partie du cadre promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C. et 12 jours pour le cadre technique de ces sportifs. Également 20 jours de congé maximum sont retenus pour les sportifs faisant partie d'une sélection nationale senior et 12 jours pour les sportifs licenciés auprès d'un club affilié pour préparer et disputer des compétitions internationales. Sont encore prévus 25 jours de congé pour les juges et arbitres, 12 jours pour les encadrants désignés par une fédération sportive, le C.O.S.L. ou le L.P.C. lors de compétitions internationales, et 6 jours pour les encadrants désignés par un club affilié lors d'une compétition internationale. A droit à 50 jours de jours de congé sportif la fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour organiser une compétition internationale au Luxembourg. Cette limite est fixée à 10 jours pour le club affilié organisateur d'une telle compétition au Luxembourg. 20 jours de congé maximum par an ont été fixés pour les cadres techniques d'une fédération sportive agréée, du C.O.S.L. ou du L.P.C. et 10 jours pour les cadres techniques désignés par un club affilié. Enfin, un maximum de 5 jours par an est prévu pour les participants à une formation organisée par l'ENEPS. L'alinéa 2 du présent article précise que la durée du congé tel que fixée à l'alinéa 1 est proratisée en fonction du degré d'occupation du bénéficiaire et de la durée de travail par année. Le deuxième paragraphe fixe les jours de congés maximaux pour les cadres administratifs. En ce qui concerne les cadres administratifs d'une fédération sportive agréée, la durée maximale de jours de congé par an est liée au nombre de licences de compétition. Ainsi, pour une fédération avec moins de 1.000 licences, le congé maximal annuel est fixé à 5 jours. Une fédération avec un nombre de licences entre 1.000 et 5.000 licences a droit à 10 jours de congé et celle ayant plus de 5.000, bénéficie de maximum 12 jours par an. Le choix des personnes à qui attribuer les jours de congé sportif appartient à la fédération respective. Une hiérarchisation comparable est faite pour les personnes faisant partie de l'organe d'administration d'un club affilié. Ainsi, les clubs comptant moins de 50 licences de compétition ont droit à 2 jours de congé par an. Ceux qui comptent entre 50 et 200 licences ont droit à 3 jours de congé et les clubs avec plus de 200 licences peuvent bénéficier de 4 jours de congé sportif par an. La répartition des jours se fait de la même façon que pour les fédérations sportives. 12 Le nombre de licences pris en compte pour cette fixation est celui du premier janvier de l'année en question et doit être certifié par la fédération en question. Pour les fédérations sportives agréées et clubs affiliés ne disposant pas de licences de compétition, le nombre de jours de congé sportif est fixé forfaitairement à 2 jours par an. Le C.O.S.L. et le L.P.C. ont à leur tour droit à 5 jours de congé sportif pour les membres de leur organe d'administration. Le paragraphe 3 précise certaines autres conditions de gestion du congé sportif, conditions qui étaient déjà prévues dans le règlement grand-ducal sur le congé sportif. Ainsi, la durée du congé sportif est considérée comme période de travail effective et par conséquent toutes les dispositions relatives à la sécurité sociale et protection du travailleur restent applicables. Comme le congé sportif est un congé spécial à côté du congé annuel normal, celui-ci ne peut pas diminuer le congé annuel légal et il ne peut pas être reporté d'une année à l'a utre. Comme une même personne peut faire partie de plusieurs catégories de bénéficiaires, il est prévu d'insérer une limitation du nombre de jours de congé dans une telle situation. Dès lors, une personne ne peut pas cumuler plus de 40 jours de congé par an, toutes catégories confondues, à l'exception des sportifs d'élite ayant signé un contrat olympique ou paralympique et de leurs encadrants techniques, pour lesquels le nombre de jours de base étant déjà supérieur à cette limite. Autre nouveauté par rapport au règlement grand-ducal actuel est la disposition suivant laquelle les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de jours. Cette disposition met un terme à tout équivoque. Article 15-5: Cet article décrit la procédure à respecter pour l'introduction d'une demande en obtention d'un congé sportif. Toute demande doit être introduite par l'intermédiaire de la fédération sportive agréée, du club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C. sur un formulaire prédéfini et mis à disposition par le ministère des Sports. Les demandes doivent être avisées par l'employeur concerné et parvenir au ministère un mois avant la date de l'évènement pour lequel le congé est sollicité. Le ministre prend sa décision et en informer le demandeur et l'employeur avant le début du congé sollicité. Article 15-6: Le présent article fixe les conditions dans lesquelles l'employeur du bénéficiaire du congé sportif se voit rembourser les jours de congé en question. Le bénéficiaire du congé sportif travaillant dans le secteur étatique, plus précisément celui dont la rémunération est à charge de l'Etat, continue à toucher sa rémunération et à jouir des autres droits liés à sa fonction. Pour les personnes bénéficiaires du congé sportif et ne relevant pas du secteur étatique, l'employeur est remboursé par jour de congé sportif accordé par une indemnité compensatoire qui ne peut pas dépasser 4 fois le salaire social minimum par travailleur non-qualifié. L'indemnité versée à l'employeur correspond au montant brut de la rémunération augmentée de la part patronale des cotisations sociales. Les personnes bénéficiaires du congé sportif qui exercent une activité à titre indépendante et qui ont moins de 65 ans se voient attribuer une indemnité compensatoire fixé forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Article 15-7: La gestion du congé sportif incombe au ministre ayant les Sports dans ses attributions. Les modalités pratiques peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. 13 Article 15-8: Comme la gestion du congé sportif implique le traitement de données à caractère personnel, cet article fixe la base légale en vue du traitement de ces données et la gestion administrative liée au congé sportif dans un registre électronique. Ad article 2 Comme le Code du travail reprend les dispositions des congés spéciaux instaurés par diverses autres dispositions législatives l'article 4 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail a instauré la modification de plein droit de ces dispositions contenu dans le Code du travail par la modification subséquente des textes énumérés par la suite. Figure dans cette énumération sous le point
  3. c)la loi modifiée du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport. Entretemps, cette loi a été abrogée par la loi du 3 août 2005 concernant le sport. Or à l'époque, il a été omis de faire figurer dans cet article la référence à la loi de 2005 de sorte à ce qu'y figure depuis le début la mauvaise référence. Il est profité par le présent projet de procéder à un toilettage de texte afin de faire figurer la bonne référence légale de de profiter ainsi de la modification de plein droit des dispositions du Code du travail lors d'une modification de la loi du 3 août 2005 concernant le sport. Ad article 3 L'entrée en vigueur est fixée au premier jour du deuxième mois suivant la publication au Journal officiel. 14 IV. Texte coordonné des chapitres 4 et 5 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport Chapitre 4 : Les contributions de l'Etat au sport Art. 9. Les appuis financiers Avec des fonds déterminés annuellement par la loi budgétaire, l'Etat accorde des aides financières pour les activités sportives, pour l'encadrement technique, ainsi que pour l'administration du sport. Art. 10. La formation des cadres sportifs L'Etat et le mouvement sportif déterminent et organisent les formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d'activités sportives. L'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports assure, à la demande et avec le concours du mouvement sportif, les formations qui sont sanctionnées par des brevets d'Etat. Les personnes justifiant d'une expérience dans l'encadrement des sportifs dans une discipline donnée bénéficient de dispenses de cours et de stages. Les formations et leur organisation sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 11. Le contrôle médico-sportif En fonction de considérations médicales, l'Etat assure des examens médico sportifs dans des centres créés sur une base nationale et régionale. Dans ces centres, les examens sont effectués par des médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales en fnéeleeiee-elu-speft--et-à-eles-c-endit-ieRs-à-défieif—par-r-èglement--gra-nd-elec-a4. En fonction de considérations médicales, l'Etat organise le contrôle médico-sportif et assure des examens médico-sportifs dans des centres déterminés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Dans ces centres, les examens sont effectués par des médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales en médecine du sport agréés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Les médecins agréés peuvent être assistés par du personnel administratif dont l'indemnisation est fixée par le Gouvernement en conseil. Le contrôle médico-sportif obligatoire est à charge de l'Etat. Les rendez-vous non respectés peuvent cependant donner lieu à une contribution aux frais d'un montant forfaitaire de soixante euros. Les modalités pratiques y relatives sont déterminées par règlement grand-ducal. Les fédérations subordonnent la délivrance d'une licence de membre actif à la production d'un certificat médical d'aptitude au sport délivré par le service médico-sportif. Certaines disciplines sportives peuvent être dispensées de l'examen médico-sportif par règlement grand-ducal. Des examens spéciaux sont assurés dans les centres pour des activités sportives requérant une aptitude particulière. Le contenu et l'organisation du contrôle médico-sportif sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 12. L'assurance sportive Dans l'intérêt de la couverture des risques de responsabilité civile des organismes sportifs, des dirigeants sportifs, des sportifs licenciés et de collaborateurs bénévoles occasionnels, et de la couverture du risque d'accidents individuels des dirigeants sportifs, des sportifs licenciés, et de collaborateurs bénévoles occasionnels, lors des activités sportives, l'Etat souscrit un ou plusieurs contrats d'assurance auprès d'une ou 15 de plusieurs entreprises d'assurance agréées ou autorisées au Grand-Duché de Luxembourg. Les contrats d'assurance peuvent être adaptés aux différentes disciplines sportives. Chapitre 5: Un statut spécial dans l'intérêt de l'élite sportive Art. 13. Champ d'application L'Etat s'associe aux mesures du mouvement sportif pour soutenir le sportif d'élite dans sa carrière sportive et dans sa carrière professionnelle. le terme sportif d'élite vise les athlètes dont la qualification sportive est reconnue en tant que telle par le C.O.S.L. Le terme sportif d'élite vise les athlètes faisant partie d'un des cadres du C.O.S.L., respectivement du Luxembourg Paralympic Committee, en abrégé, L.P.C., et les athlètes ayant signé un contrat olympique ou paralympique. Sont également visés, les sportifs qui font partie des cadres des sélections nationales senior des fédérations sportives agréées. Le ministre ayant les Sports dans ses attributions peut conférer le statut de sportif d'élite à un athlète sur demande d'une fédération sportive agréée. Art. 14. Des mesures d'appui particulières pour le sportif d'élite 1. Un horaire de travail aménagé peut être introduit dans l'intérêt des sportifs d'élite occupés dans le secteur public. Par secteur public il y a lieu d'entendre l'Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. 2. Dans la mesure où ils remplissent les conditions d'admission aux différentes carrières, les sportifs d'élite bénéficient d'un droit de priorité pour les emplois dans le secteur public. Ce droit de priorité n'existe pas si l'admission à la fonction concernée est soumise à un examen-concours. 3. L'Etat participe à des modèles spéciaux de préparation des cadres nationaux et olympiques. 4. L'Etat assure un suivi médical spécial dans l'intérêt des sportifs d'élite. 5. L'Etat peut promouvoir des mesures de formation scolaire et professionnelle dans l'intérêt du sportif d'élite en cas d'interruption de sa formation scolaire ou de sa carrière professionnelle pour des raisons d'ordre sportif. 6. Pour autant que les sportifs d'élite ne sont pas assurés à un autre titre, l'Etat prend à charge, sur la base de l'assiette du salaire social minimum, les cotisations de sécurité sociale. Pour les sportifs d'élite qui réduisent leur activité professionnelle de façon à ce que leurs revenus tombent en dessous du salaire social minimum, l'Etat rembourse les charges sociales calculées d'après leur revenu réel. 7. Le sportif d'élite qui interrompt ou étale ses études pour se consacrer à sa carrière sportive bénéficie des dispositions exceptionnelles en matière d'octroi de bourses et de prêts prévues à l'article 5 de la loi du 22 juin 2000 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures. 8. Une section spéciale à l'Armée accueille en tant que volontaires des sportifs d'élite. Les modalités des mesures d'appui particulières pour les sportifs d'élite peuvent être précisées par règlement grand- ducal. Art. 15. Le congé sportif Un congé spécial peut être accordé aux sportifs d'élite, au personnel indispensable à leur encadrement ainsi congé est pris en charge par l'Etat dans les limites des crédits budgétaires. Les sportifs d'élite, le personnel indispensable à leur encadrement, ainsi que lcs juges et arbitres peuvent 16 compétitions organisées sur le plan mondial ou européen sous l'égide des fédérations internationales et réservées aux sélections ou équipes nationales. Les membres d'un modèle spécial de préparation des cadres nationaux appuyé par l'Etat et le C.O.S.L., les membres du cadre de sportifs d'élite et les sport-ifs—qu-i---pr-épafent—blee—par-ti.eipatien—elympi-que—pebwent bénéficier de conditions particulières. La durée du congé sportif progresse selon qu'il s'agit d'un modèle spécial de préparation des cadres nationaux appuyé par l'Etat et le C.O.S.L., de membres du cadre de sportifs d'élite ou de sportifs qui préparent une participation olympique. Les conditions d'octroi du congé sportif sont fixées par règlement grand ducal. Le même règlement grand ducal arrête les modalités suivant lesquelles les dirigeants techniques et administratifs exerçant une fonction bénévole peuvent bénéficier d'un congé sportif. Le contenu et l'organisation du contrôle médico sportif sont fixés par règlement grand ducal. Art. 15-1 Il est institué un congé sportif dont le but est de soutenir les sportifs, leurs encadrants ainsi que les juges et arbitres dans le cadre de la participation à des compétitions internationales. Pour les sportifs et leurs encadrants, le congé sportif est aussi réservé à la préparation aux compétitions internationales. Ledit congé est également destiné à promouvoir la formation de cadres administratifs et techniques et de juges et d'arbitres et doit en outre permettre aux cadres de vaquer à leur mission. Par cadres administratifs, on entend les personnes physiques qui sont chargées de la gestion ou de la direction, ou qui contribuent à la gestion ou à la direction, sur le plan administratif, des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et du L.P.C.. Par cadres techniques, on entend les personnes physiques qui sont chargées de l'encadrement technique des sportifs au niveau des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et du L.P.C.. L'octroi du congé sportif est réservé aux sportifs, juges et arbitres non-professionnels et licenciés à une fédération sportive agréée, et aux personnes qui exercent leur fonction au sein d'une fédération sportive luxembourgeoise agréée, d'un club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C. en qualité non-professionnelle. Art. 15-2 Peuvent bénéficier du congé sportif : 1. les sportifs d'élite déterminés en application de l'article 13 de la présente loi et devant pouvoir représenter le Grand-Duché de Luxembourg aux compétitions internationales ; 2. les sportifs licenciés auprès d'un club affilié à une fédération sportive agréée en vue de pouvoir préparer et participer à des compétitions internationales officielles pour clubs organisées par les fédérations internationales compétentes ou avec leur coopération ; 3. les juges et arbitres sélectionnés par la fédération sportive internationale compétente, afin de participer à des compétitions internationales ou prendre part à des formations internationales dûment autorisées par les fédérations sportives agréées respectives ; 4. les cadres administratifs, membres de l'organe d'administration d'une fédération sportive agréée, d'un club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C., pour : a. s'occuper de la gestion courante de l'organisme ; b. participer à des réunions au plan international des organes, commissions ou groupes de travail statutaires des fédérations sportives internationales et du mouvement olympique ou paralympique ; c. participer à des formations organisées au plan international dûment autorisées par l'organisme compétent ; 17 5. les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes ou à des stages de préparation ; 6. les personnes physiques bénévoles désignées par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour participer à l'organisation de manifestations sportives internationales reconnues par les fédérations sportives internationales ayant lieu au Grand-Duché de Luxembourg ; 7. les cadres techniques désignés par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes, à des stages de préparation ou pour participer à des formations organisées au plan international dûment autorisées par l'organisme compétent ; 8. les participants qui suivent une formation organisée par l'Ecole nationale d'éducation physique et des sports ou reconnue comme telle par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Art. 15-3 Pour pouvoir bénéficier d'un congé sportif, le demandeur doit être soit : un agent du secteur public ; un travailleur lié par un contrat de travail à un employeur légalement établi et actif au Grand-Duché de Luxembourg ; un travailleur indépendant affilié en tant que tel à la sécurité sociale luxembourgeoise. Le nombre de sportifs pouvant bénéficier du congé sportif pour la préparation et la participation aux compétitions internationales est limité au nombre maximum d'engagements, les remplaçants compris d'après les règlements internationaux en vigueur. A l'occasion de la préparation ou de la participation à des compétitions internationales, le nombre d'encadrants pouvant bénéficier du congé sportif ne peut pas dépasser : cinq personnes pour un groupe de maximum dix sportifs ; six personnes pour un groupe de onze sportifs ou plus. Le ministre ayant les Sports dans ses attributions peut déroger à cette limitation sur demande motivée de la fédération sportive agréée, du club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C.. Art. 15-4
(1)La durée annuelle maximale de congé sportif dont a droit le bénéficiaire est limitée à :
  1. quatre-vingt-dix jours pour les sportifs d'élite ayant signé un contrat olympique avec le C.O.S.L. ou un contrat paralympique avec le L.P.C. ;
  2. soixante jours pour un cadre technique encadrant le sportif d'élite ayant signé un contrat olympique ou paralympique ;
  3. trente jours pour les sportifs d'élite faisant partie du cadre d'élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n'ayant pas signé de contrat olympique ou paralympique ;
  4. vingt jours pour un cadre technique encadrant le sportif d'élite faisant partie du cadre d'élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n'ayant pas signé un contrat olympique ou paralympique ;
  5. vingt jours pour les sportifs d'élite faisant partie du cadre promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n'ayant pas signé un contrat olympique ou paralympique ;
  6. douze jours pour un cadre technique encadrant le sportif d'élite faisant partie du cadre de promotion du C.O.S.L. et du L.P.C. et n'ayant pas signé un contrat olympique ou paralympique ;
  7. vingt-cinq jours pour les sportifs faisant partie d'une sélection nationale luxembourgeoise senior d'une fédération sportive agréée;
  8. douze jours pour les sportifs tels que définis à l'article 15-2 sous 2 ;
  9. vingt-cinq jours pour les juges et arbitres tels que définis à l'article 15-2 sous 3 ;
  10. douze jours pour les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l'article 15-2 sous 5 ; 18
  11. six jours pour les personnes physiques désignées par club affilié à une fédération sportive agréée, telles que définies à l'article 15-2 sous 5 ;
  12. cinquante jours par organisme pour les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l'article 15-2 sous 6 ;
  13. dix jours par club affilié à une fédération sportive agréée pour les personnes physiques désignées par le club, telles que définies à l'article 15-2 sous 6;
  14. vingt jours pour les cadres techniques désignés une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., tels que définis à l'article 15-2 sous 7 ;
  15. dix jours pour les cadres techniques désignés par un club affilié à une fédération sportive, tels que définis à l'article 15-2 sous 7 ;
  16. cinq jours pour les participants à une formation telle que définie à l'article 15-2 sous
  17. La durée annuelle du congé sportif est proratisée en fonction du degré d'occupation et de la durée de travail annuelle. La durée annuelle du congé sportif pour les sportifs d'élite ayant signé un contrat olympique ou paralympique est proratisée avec effet au premier du mois qui suit la signature du contrat. Pour les sportifs appartenant aux cadres d'élite et de promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C., la durée annuelle du congé sportif est proratisée avec effet au premier du mois qui suit leur appartenance aux cadres respectifs du C.O.S.L. ou du L.P.C..
(2)Pour les cadres administratifs, membres de l'organe d'administration d'une fédération sportive agréée, la durée annuelle maximale du congé sportif par fédération sportive agréée est limitée à : - cinq jours pour une fédération sportive agréée disposant de moins de mille licences de compétition ; dix jours pour une fédération sportive agréée disposant entre mille et cinq mille licences de compétition ; douze jours pour une fédération sportive agréée disposant de plus de cinq mille licences de compétition. Pour les cadres administratifs, membres de l'organe d'administration d'un club affilié, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est limitée à : deux jours pour un club affilié disposant de moins de cinquante licences de compétition ; - trois jours pour un club affilié disposant entre cinquante et deux cents licences de compétition ; - quatre jours pour un club disposant de plus de deux cents licences de compétition. Le nombre de licences de compétition est fixé au 1 janvier de chaque année sur base de relevés certifiés par les fédérations agréées. Pour les cadres administratifs, membres de l'organe d'administration d'une fédération sportive agréée ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par fédération sportive agréée est fixée à deux jours. Pour les cadres administratifs, membres de l'organe d'administration d'un club affilié ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est fixée à deux jours. Pour les cadres administratifs, membres de l'organe d'administration du C.O.S.L. et du L.P.C., la durée annuelle maximale du congé sportif est limitée à cinq jours par organisme.
(3)La durée du congé sportif est assimilée à une période de travail effectif. Pendant cette durée, les dispositions en matière de sécurité sociale et de protection du travailleur restent applicables. La durée du congé sportif ne peut être imputée sur le congé annuel tel qu'il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Sauf accord de l'employeur, le congé sportif ne peut pas être cumulé avec une période de congé annuel pour le cas où il en résulterait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû. 19 Le congé sportif peut être fractionné. Chaque fraction doit comporter au moins quatre heures. Le congé sportif annuel ne peut être reporté d'une année de calendrier à l'autre. La durée cumulable de congé sportif par bénéficiaire est limitée à un maximum de quarante jours par an, à l'exception des sportifs d'élite ayant signé un contrat olympique ou paralympique, ainsi que de leurs cadres techniques pour lesquels la durée du congé sportif ne peut pas dépasser le nombre de jours tel que défini à l'article 15-4. Pour le calcul du nombre de jours, les samedi, dimanche et jours fériés ne sont pas pris en compte. Art. 15.-5 Les demandes en vue de l'octroi du congé sportif sont introduites par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. sur un formulaire préétabli. Les demandes se rapportant à l'article 15-4
(1)avisées par l'employeur, sont à présenter un mois avant la date de l'événement pour lequel le congé sportif est sollicité. Pour les cadres administratifs sous 15-4
(2)l'organe d'administration respectif fixe la durée du congé sportif par bénéficiaire et lui délivre un certificat préétabli portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre de jours de congé sportif attribué. Une copie de ce certificat est à adresser par l'organisme respectif au ministère des Sports et par le bénéficiaire à son employeur, comme titre justificatif. L'octroi du congé sportif commence le ler du mois qui suit la date de délivrance du certificat précité et prend fin le jour de la cessation du mandat de membre de l'organe d'administration. Le ministre ayant les Sports dans ses attributions accepte ou rejette la demande et fixe, le cas échéant, la durée du congé sportif et en informe le demandeur et l'employeur avant le début du congé sollicité. Art. 15-6 Dans le secteur étatique, les bénéficiaires du congé sportif continuent, pendant la durée du congé sportif, à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction. Sont considérées comme relevant du secteur étatique au titre du présent article, les personnes dont la rémunération est à charge du budget de l'Etat. Les employeurs ne relevant pas du secteur étatique se voient rembourser par jour de congé sportif accordé, une indemnité compensatoire, plafonnée au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs nonqualifiés. Pour les personnes bénéficiaires du congé sportif, âgés de moins de soixante-cinq ans, exerçant une activité professionnelle indépendante, une indemnité compensatoire forfaitaire est allouée. Le montant de cette indemnité est fixé forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. La demande de remboursement de l'employeur, respectivement la demande d'indemnisation de l'indépendant est effectuée sur base d'une déclaration à présenter au ministre ayant les Sports dans ses attributions au plus tard le ler février de l'année suivante. Faute d'avoir présenté la déclaration à cette date, le droit au remboursement ou à l'indemnisation en question est déchu. L'employeur touche de la part de l'Etat le montant de la rémunération brute et la part patronale des cotisations sociales. Le versement de l'indemnité compensatoire est subordonné à la présentation d'un certificat préétabli, dûment attesté par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C.. 20 Art. 15-7 1 1 est établi sous l'autorité du ministre ayant les Sports dans ses attributions un registre électronique, qui a pour finalités la gestion et le suivi administratif des demandes de congés sportifs ainsi que le remboursement des indemnités aux employeurs et l'indemnisation des personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dénommé ci-après «règlement (UE) 2016/679 ». Le ministre ayant les Sports dans ses attributions a la qualité de responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/
  1. Art. 15-8 La gestion du congé sportif incombe au ministre ayant les Sports dans ses attributions. Les modalités pratiques peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. 21 V. Fiche financière établie conformément à l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, relative au projet de loi modifiant la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport. Le présent projet de loi tend à réformer les dispositions relatives au congé sportif, introduit par la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport, pour les adapter à l'évolution du temps et élargir le cercle des bénéficiaires, notamment aux sportifs et encadrants participant avec leur équipe à une Coupe d'Europe (compétitions européennes) et aux cadres administratifs des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) et du Luxembourg Paralympic Committee (LPC) pour leur permettre de s'occuper de la gestion courante de l'organisme concerné. Ceci est une mesure pour encourager et valoriser le bénévolat, prévue par l'actuel programme gouvernemental. L'élargissement du champ d'application aura des répercussions budgétaires dans la mesure où le nombre de jours de congé sportif accordé et les remboursements qui en découlent vont augmenter. Comme une prévision précise du budget supplémentaire est difficile à faire, les chiffres ci-dessous sont basés sur une extrapolation des chiffres des dernières années, en tenant compte de la révision du nombre de jours à accorder par catégorie de bénéficiaires net de l'élargissement du champ d'application. Estimation des dépenses supplémentaires engendrées par le présent projet de réforme du congé sportif Cadres administratifs faisant partie de fédérations sportives disposant de licences de compétition Coût moyen journalier: 330 C (moyenne calculée sur base des chiffres de 2019 et 2020) sur base de 8 heures par, jour, soit un coût horaire de 41,25 C. En régie générale, environ 80% des jours accordés donnent lieu à un remboursement, voire une indemnisation. 20% sont attribués à des bénéficiaires du secteur étatique qui continuent, pendant la durée du congé sportif, à toucher leur traitement et qui se voient dès lors accorder une dispense de service avec continuation de rémunération. 36 fédérations avec moins de 1.000 licences de compétition : 36 x 5 jours x 330 € = 59.400 € 13 fédérations avec entre 1.000 et 5.000 licences de compétition : 13 x 10 jours x 330 € = 42.900 C 2 fédérations avec plus de 5.000 licences de compétition : 2 x 12 jours x 330 € = 7.920 C Total : 110.220 € dont environ 80% feront l'objet d'un remboursement Surplus budgétaire 88.176 € arrondis à 90.000 € 22 Cadres administratifs faisant partie de clubs disposant de licences de compétition Si on s'attend à une demande de la part de 950 des 1.119 clubs régissant un sport de compétition avec une moyenne de 2 jours par an, le budget supplémentaire pour cette catégorie de bénéficiaires s'élève à : 950 clubs : 950 x 2 jours en moyenne x 330 € = 627.000 € dont environ 80% feront l'objet d'un remboursement Surplus budgétaire 500.000 € 501.600 € arrondis à Cadres administratifs faisant partie du C.O.SL..et du L.P.C. C.O.S.L. : 5 jours (forfait) x 330 € = 1.650 € L.P.C. : 5 jours (forfait) x 330 € = 1.650 € Surplus budgétaire 3.300 € arrondis à 3.000 € Cadres administratifs faisant partie de fédérations sportives ne disposant pas de licences de compétition 12 fédérations : 12 x 2 jours (forfait) x 330 € = 7.920 € dont environ 80% feront l'objet d'un remboursement Surplus budgétaire 6.000 € 6.336 € arrondis à Cadres administratifs faisant partie d'un club ne disposant pas de licences de compétition Si on s'attend à une demande de la part de 40 des 58 clubs ne régissant pas de sport de compétition avec 2 jours par an, le budget supplémentaire pour cette catégorie de bénéficiaires s'élève à : 40 clubs : 40 x 2 jours (forfait) x 330 € = 26.400 € dont environ 80% feront l'objet d'un remboursement Surplus budgétaire 21.000 € 21.120 € arrondis à 23 Sportifs et encadrants participant à des Coupes d'Europe Coût moyen journalier: 280 € (moyenne calculée sur base des chiffres de 2019 et 2020) sur base de 8 heures par, jour, soit un coût horaire de 35 €. Le coût moyen journalier des sportifs et encadrants est effectivement chaque année inférieur à celui des cadres administratifs. En régle générale, environ 80% des jours accordés donnent lieu à un remboursement, voire une indemnisation. 20% sont attribués à des bénéficiaires du secteur étatique qui continuent, pendant la durée du congé sportif, à toucher leur traitement et qui se voient dès lors accorder une dispense de service avec continuation de rémunération. 5 équipes de football 5 équipes de handball 3 équipes de volleyball 2 équipes de basketball 15 équipes x 10 personnes x 12 jours x 280 € = 504.000 € 3 équipes de tennis de table 1 équipe d'athlétisme 1 équipe d'échecs 1 équipe de quilleurs 10 équipes x 5 personnes x 6 jours x 280 € = 84.000 € Total : 588.000 € dont environ 80% donnent lieu à un remboursement Surplus budgétaire 470.400 € arrondis à 450.000 € Participants à des formations ENEPS 450 participants en 2019 : Surplus budgétaire 450 X 3 jours (en moyenne) x 280 € = 378.000 € dont environ 80% donnent lieu à un remboursement 302.400 € arrondis à 300.000 € Coûts supplémentaires estimés TOTAL GENERAL : 1.370.000 € arrondis à 1.400.000 € 24 %/I. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Avant-projet de loi portant modification de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport Ministère initiateur: Ministère des Sports Auteur: Laurent Deville Tél .: 247-83404 Courriel: laurent.deville@sp.etat.lu Objectif(s) du projet: modifier la loi en question afin de modifier les conditions d'attributions du congé sportif, de préciser certaines dispositions relatives au contrôle médico-sportif et d'introduire une définition du sportif d'élite Autres Ministères: Ministère du Travail Date: 19/11/2021 Mieux légiférer
  2. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: E] Non: D si oui, laquelle/lesquelles: COSL, LPC. Remarques/Observations: consultations dès approbation de l'avant-projet par le Gouvernement en conseil
  3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: E] Non - Citoyens: Oui: E Non: Administrations: oui: D Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) n Oui: D Non: Remarques/Observations:
  4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: E] Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: D Non: [S] Remarques/Observations:
  5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 25 Oui: El Non: D [s] Remarques/Observations:
  6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: n Non: [S] Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire)
  7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: E Non: E N.a.: Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: E Non: n N.a.: [II Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
  8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? des délais de réponse à respecter par l'administration? E Non: E N.a.: Oui: E Non: E N.a.: E Oui: le principe que l'administration ne pourra demander
  9. des informations supplémentaires qu'une seule fois? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Oui: E Non: E N.a.: n Non: N.a.: Si oui, laquelle:
  10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: n Non: n N.a.: Si non, pourquoi?
  11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: [S] Non: E Oui: E Non: D b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations:
  12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: E N.a.: E
  13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique 3 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 26 auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: El Non: n si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:
  14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: si oui, lequel? n Non: E N.a.: ri Remarques/Observations: Egalité des chances
  15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non:E - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: E Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: D Si oui, expliquez pourquoi: Le projet est neutre sur la question. Il est loisible aux femmes et aux hommes de s'inscrire à toute formation visée par le projet ou d'y intervenir comme chargé de cours. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: ri Non: Ej Oui: riNon: nN.a.: Ei Si oui, expliquez de quelle manière:
  16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services »
  17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: D Non: Zi N.a.:
  18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: D Non: E E N.a.: ri 5 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 27

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.