Amendements gouvernementaux Amendement 1e r- intitulé L’intitulé est modifié comme suit : 1° Un deux-points est insérer après le terme « modifiant » ; 2° Au point 1°, le terme « et » est remplacé par un point-virgule ; 3° Au point 2°, le point final est supprimé ; 4°Un troisième acte à modifier, à savoir la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports, est ajouté à l’énumération des actes à modifier. Commentaire de l’amendement L’intitulé est modifié en tenant compte de l’observation linguistique du Conseil d’État émis dans son avis du 28 juin 2022 et en ajoutant la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports en tant qu’acte à modifier. Cette ajoute s’impose du fait que le présent amendement reprend dans le corps de la loi du 3 août 2005 concernant le sport une disposition relative au médecin responsable du contrôle médico-sportif contenu actuellement dans la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports. Amendement 2 L’article 1er est modifié en ajoutant un nouveau point 1° libellé comme suit : « 1° Le paragraphe 6 de l’article 4 est complété par trois alinéas: Ont droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (n.i.100) les cadres techniques et le personnel encadrant fédéral intervenant lors des entraînements, stages ou compétitions sportives organisés dans le contexte des centres de formation fédéraux. Ont également droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (n.i.100) les personnes assurant un suivi individualisé des jeunes talents sportifs sur le plan médical, paramédical, psycho-social et scolaire. Le montant et les modalités de l’indemnisation sont fixées par règlement grand-ducal. » Commentaire 1 Suite à une problématique soulevée pour le paiement des indemnités des entraîneurs des centres de formation fédéraux, il est profité du présent amendement pour formuler clairement et sans équivoque la base légale nécessaire en vue du paiement des intervenants dans ces centres de formations fédéraux. Amendement 3 – article 1er- 1° et 2° initiaux (nouveau chiffre 2°) Les points initiaux 1° et 2°de l’article 1er sont regroupés dans un nouveau point 2° sous une lettre
- a)et lettre
- b)libellé comme suit : « 2° L’article 11 est modifié comme suit :
- a)À l’article 11 les alinéas 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant : En fonction de considérations médicales, l’État organise le contrôle médico-sportif et assure des examens médico-sportifs dans des centres déterminés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Dans ces centres, les examens sont effectués par des médecins titulaires d’un certificat d’études spéciales en médecine du sport agréés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Les médecins agréés peuvent être assistés par du personnel administratif qui a droit à une indemnisation horaire. Le montant en question qui ne peut pas dépasser 12 euros (n.i.100) est fixé par règlement grand-ducal. Le remboursement des frais de route et de séjour se fait conformément aux dispositions du règlement grandducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État. Le contrôle médico-sportif obligatoire est à charge de l’État.
- b)L’article 11 est complété in fine par le texte suivant : « Le médecin responsable du contrôle médico-sportif et son délégué, qui assurent l´organisation et le fonctionnement du contrôle médico-sportif doivent disposer du droit d’exercer la médecine générale au Luxembourg et justifier d´une formation complémentaire relevant de la médecine du sport. La nature et l’organisation du contrôle médico-sportif sont fixées par règlement grand-ducal. » Commentaire Suite à l’avis du Conseil d’État les modifications prévues aux points 1° et 2° qui se rapportent au même article 11 sont regroupés sous une lettre distincte pour chaque modification. La deuxième phrase du deuxième alinéa de la lettre
- a)est complété en précisant que le personnel administratif a droit à une indemnisation horaire. L’alinéa est complété par des précisions quant à l’indemnisation suite à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État au sujet de la formulation initiale. Ainsi il revient dorénavant au pouvoir réglementaire de fixer l’indemnité et non plus au Gouvernement en conseil. Il est également précisé que les frais de rote et de séjour sont remboursés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État tout en fixant un montant maximal pour l’indemnisation. L’alinéa 3 est modifié en supprimant la deuxième relative à la contribution aux frais pour le non-respect des rendez-vous. En effet entretemps le ministère des sports est en train de finaliser un nouveau système de prise de rendez-vous des examens pour le contrôle du médico sportif via « my guichet » et s’attend de 2 cette possibilité une réduction substantielle du nombre de rendez-vous non respectés. Le nouveau système donne la possibilité au sportif de fixer lui-même un rendez-vous en ligne et d’obtenir une confirmation par écrit du rendez-vous retenu de même qu’un rappel par écrit avant la date du rendezvous, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui avec la prise de rendez-vous par téléphone. Dans l’attente de cette mise en production et des résultats positifs attendus il a dès lors été décidé de renoncer à l’heure actuelle à l’introduction d’un tel système de « sanction ». La troisième phrase est également supprimée en suivant la propose du Conseil d’État en ce sens qu’il ne s’agit pas d’une matière réservée à la loi et qu’un renvoi spécifique au pouvoir réglementaire n’est dès lors pas requis. La lettre
- b)est complété en rajoutant au début une phrase qui a pour but d’inclure dans la loi du 3 août 2005 concernant le sport le volet relatif au médecin chef de service du médico-sportif contenu actuellement dans la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports de même que dans le projet de loi modifiant cette loi de 1988, projet qui est en instance de procédure (document parlementaire 7708). La deuxième phrase de la lettre
- b)est la phrase reprise de l’initial point 2° tout en remplaçant le terme « le contenu » par celle de « la nature » Amendement 4 – article 1er. - 3° initial L’article 1er point 3° est remplacé par un nouveau point 3° libellé comme suit : « 3° La deuxième phrase de l’article 13 est remplacée par le texte suivant : « Le terme sportif d'élite vise les athlètes dont la qualification sportive est reconnue en tant que telle par le C.O.S.L. ou le Luxembourg Paralympic Committee, en abrégé, L.P.C.. » Commentaire L’amendement en question retire la modification projetée afin de revenir à la version actuelle de l’article 13 en question et suit ainsi les observations du Conseil d’État et donne droit à la demande du C.O.S.L. tout en maintenant l’ajout du L.P.C. à côté du C.O.S.L.. Cette ajoute se justifie par le fait que le L.P.C. est habilité en sa fonction de comité paralympique national de sélectionner les athlètes paralympiques pour participer aux compétitions internationales et aux Jeux Paralympiques. En supprimant tout simplement le deuxième alinéa du pont 3°, l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à ce sujet est devenu sans objet. Amendement 4 – article 1er – 4° initial Le point 4° de l’article 1er est remplacé par un nouvel point 4° ayant la teneur suivante : « 4° L’article 15 est remplacé par le texte suivant : Art. 15. Le congé sportif 3 Il est institué un congé spécial dénommé congé sportif qui est pris en charge par l’État dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Art. 15-1. Peuvent bénéficier du congé sportif : 1. les sportifs susceptibles de représenter le Grand-Duché de Luxembourg en vue de préparer et participer à des compétitions internationales officielles faisant partie d’un des cadres du C.O.S.L. ou du L.P.C. ou ayant un projet olympique, un projet de qualification olympique, un projet perspective, un projet élite ou un projet paralympique avec le C.O.S.L. ou le L.P.C., appelé ci-après « projet spécifique » ou faisant partie d’une sélection nationale individuelle ou d’équipes senior d’une fédération sportive agréée régissant un sport de compétition ; 2. les sportifs licenciés auprès d’un club affilié à une fédération sportive agréée en vue de préparer et participer à des compétitions internationales officielles pour clubs organisées par les fédérations internationales compétentes ou avec leur coopération ; 3. les sportifs autres que ceux visés aux points 1. et 2., détenant une licence auprès d’une fédération sportive agréée participant à une compétition internationale officielle et ayant l’accord conjoint du C.O.S.L. ou du L.P.C. et du ministre ayant les Sports dans ses attributions ; 4. les juges et arbitres sélectionnés par la fédération sportive internationale compétente, afin de participer à des compétitions internationales ou prendre part à des formations internationales dûment autorisées par les fédérations sportives agréées respectives ; 5. les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée, d’un club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C., pour : a. s’occuper de la gestion courante de l’organisme ; b. participer à des réunions au plan international des organes, commissions ou groupes de travail statutaires des fédérations sportives internationales et du mouvement olympique ou paralympique ; c. participer à des formations organisées au plan international dûment autorisées par l’organisme compétent ; 6. les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes ou à des stages de préparation ; 7. les personnes physiques bénévoles désignées par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour participer à l’organisation de manifestations sportives internationales reconnues par les fédérations sportives internationales ayant lieu au Grand-Duché de Luxembourg ; 8. les cadres techniques désignés par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes, à des stages de préparation ou pour participer à des formations organisées au plan international dûment autorisées par l’organisme compétent ; 4 9. les participants qui suivent une formation organisée par l’École nationale d’éducation physique et des sports ou une autre formation reconnue par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Par cadres administratifs, on entend les personnes physiques qui sont chargées de la gestion ou de la direction, ou qui contribuent à la gestion ou à la direction, sur le plan administratif, des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et du L.P.C.. Par cadres techniques, on entend les personnes physiques qui sont chargées de l’encadrement technique des sportifs au niveau des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et du L.P.C.. Art. 15-2. Pour pouvoir bénéficier du congé sportif, le bénéficiaire doit être affilié de manière continue au GrandDuché de Luxembourg en vertu de l’article 1er du Code de la sécurité sociale depuis au moins six mois précédant la date de la demande d'admission au bénéfice du congé sportif. Le congé sportif est réservé aux sportifs, cadres techniques, juges et arbitres non-professionnels et licenciés à une fédération sportive agréée, et aux personnes qui exercent leur fonction au sein d’une fédération sportive luxembourgeoise agréée, d’un club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C. en qualité nonprofessionnelle. Le nombre de sportifs pouvant bénéficier du congé sportif pour la préparation et la participation aux compétitions internationales officielles est limité au nombre maximum de sportifs autorisé, les remplaçants compris, d’après les règlements internationaux en vigueur. À l’occasion de la préparation ou de la participation à des compétitions internationales, le nombre d’encadrants pouvant bénéficier du congé sportif ne peut pas dépasser : 1. cinq personnes pour un groupe de maximum dix sportifs ; 2. six personnes pour un groupe de onze sportifs ou plus. Art. 15-3.
(1)La durée annuelle maximale de congé sportif à laquelle a droit le bénéficiaire est limitée à :
- quatre-vingt-dix jours pour les sportifs ayant un projet olympique, de qualification olympique ou paralympique avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ;
- soixante jours pour un cadre technique encadrant le sportif ayant un projet olympique, de qualification olympique ou paralympique ;
- soixante jours pour les sportifs ayant un projet perspective ou élite avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ;
- quarante jours pour un cadre technique encadrant un sportif ayant un projet perspective ou élite avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ;
- trente jours pour les sportifs faisant partie du cadre d’élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- vingt jours pour un cadre technique encadrant le sportif faisant partie du cadre d’élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- vingt jours pour les sportifs faisant partie du cadre de promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- douze jours pour un cadre technique encadrant le sportif faisant partie du cadre de promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ; 5
- vingt-cinq jours pour les sportifs faisant partie d’une sélection nationale individuelle ou d’équipes senior d’une fédération sportive agréée régissant un sport de compétition ;
- douze jours pour les sportifs tels que définis à l’article 15-
- point 2 ;
- six jours pour les sportifs tels que définis à l’article 15 -
- point 3 ;
- vingt-cinq jours pour les juges et arbitres tels que définis à l’article 15-
- point 4 ;
- douze jours pour les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l’article 15-
- point 6 ;
- six jours pour les personnes physiques désignées par un club affilié à une fédération sportive agréée, telles que définies à l’article 15-
- point 6 ;
- cinquante jours par organisme pour les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l’article 15-
- point 7 ;
- dix jours par club affilié à une fédération sportive agréée pour les personnes physiques désignées par le club, telles que définies à l’article 15-
- point 7 ;
- vingt-cinq jours pour les cadres techniques désignés une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., tels que définis à l’article 15-
- point 8 ;
- dix jours pour les cadres techniques désignés par un club affilié à une fédération sportive agréée, tels que définis à l’article 15-
- point 8 ;
- cinq jours pour les participants à une formation telle que définie à l’article 15-
- point
- La durée annuelle du congé sportif est proratisée en fonction du degré d’occupation et de la durée de travail annuelle. La durée annuelle du congé sportif est également proratisée avec effet au premier du mois qui suit le début du critère ayant ouvert le droit au congé en question.
(2)Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée, la durée annuelle maximale du congé sportif par fédération sportive agréée est limitée à :
- cinq jours pour une fédération sportive agréée disposant de moins de mille licences de compétition ;
- dix jours pour une fédération sportive agréée disposant entre mille et cinq mille licences de compétition ;
- quinze jours pour une fédération sportive agréée disposant de plus de cinq mille licences de compétition. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’un club affilié, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est limitée à :
- deux jours pour un club affilié disposant de moins de cinquante licences de compétition ;
- quatre jours pour un club affilié disposant entre cinquante et deux cents licences de compétition ;
- six jours pour un club disposant de plus de deux cents licences de compétition. Le nombre de licences de compétition est fixé au 1er janvier de chaque année sur base de relevés certifiés par les fédérations sportives agréées. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par fédération sportive agréée est fixée à deux jours. 6 Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’un club affilié ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est fixée à deux jours. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration du C.O.S.L. et du L.P.C., la durée annuelle maximale du congé sportif est limitée à cinq jours par organisme. Pour les cadres administratifs l’organe d’administration respectif fixe la durée du congé sportif par bénéficiaire et lui délivre un certificat préétabli portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre de jours de congé sportif attribué. Une copie de ce certificat est à adresser par l’organisme respectif au ministre ayant les Sports dans ses attributions et par le bénéficiaire à son employeur, comme titre justificatif.
(3)La durée du congé sportif est assimilée à une période de travail effectif. Pendant cette durée, les dispositions en matière de sécurité sociale et de protection du travailleur restent applicables. La durée du congé sportif ne peut être imputée sur le congé annuel tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Sauf accord de l’employeur, le congé sportif ne peut pas être cumulé avec une période de congé annuel pour le cas où il en résulterait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû. Le congé sportif peut être fractionné. Chaque fraction doit comporter au moins quatre heures. Le congé sportif annuel ne peut être reporté d’une année de calendrier à l’autre. La durée cumulable des différentes catégories de congé sportif par bénéficiaire est limitée à un maximum de quarante jours par an, à l’exception des sportifs ayant un projet spécifique, ainsi que de leurs cadres techniques pour lesquels la durée du congé sportif ne peut pas dépasser le nombre de jours tel que défini à l’article 15-3 paragraphe 1er. Le congé peut être refusé par l’employeur si l’absence du salarié résultant du congé sollicité risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel. Pour le calcul du nombre de jours ne sont pris en compte que les jours ouvrés. Art. 15.-4. Les demandes en vue de l’octroi du congé sportif sont à introduire par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. sur un formulaire préétabli un mois avant la date de l’événement pour lequel le congé sportif est sollicité, à moins que l’élément déclenchant le droit au congé se situe à moins d’un mois de la date de l’événement. Les demandes se rapportant à l’article 15-3 paragraphe 1er doivent être avisées favorablement par l’employeur. Pour les cadres administratifs visés à l’article 15-3 paragraphe 2, le droit au congé sportif commence le 1er du mois qui suit la date de délivrance du certificat précité et prend fin le jour de la cessation du mandat de membre de l’organe d’administration. 7 Le ministre ayant les Sports dans ses attributions accepte ou rejette la demande en fonction du respect des critères précités et fixe, le cas échéant, la durée du congé sportif en fonction des maximas prévus par la loi et en informe par écrit le demandeur et l’employeur avant le début du congé sollicité. Art. 15-5. Dans le secteur public, les bénéficiaires du congé sportif continuent, pendant la durée du congé sportif, à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction. Sont visés par le secteur public l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes paraétatiques ainsi que la Société nationale des chemins de fer. Les bénéficiaires du congé sportif ne relevant pas du secteur public continuent, pendant la durée du congé sportif, à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction. Leurs Les employeurs se voient rembourser par jour de congé sportif accordé, une indemnité compensatoire, plafonnée au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés. Une indemnité compensatoire est allouée aux personnes bénéficiaires du congé sportif, âgées de moins de soixante-cinq ans et exerçant une activité professionnelle indépendante. Le montant de cette indemnité est fixé sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés. La demande de remboursement de l’employeur et la demande d’indemnisation de la personne exerçant une activité professionnelle indépendante sont effectuées sur base d’une déclaration à présenter au ministre ayant les Sports dans ses attributions au plus tard le 1er février de l’année suivant l’octroi du congé sportif. Faute d’avoir présenté la déclaration à cette date, le droit au remboursement ou à l’indemnisation en question est déchu. L’employeur touche de la part de l’État le montant de la rémunération brute et la part patronale des cotisations sociales. Le versement de l’indemnité compensatoire est subordonné à la présentation d’un certificat préétabli, dûment attesté par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. certifiant ainsi la participation effective du bénéficiaire du congé sportif à l’évènement ayant déclenché le droit audit congé. Art. 15-6. Le ministre ayant les Sports dans ses attributions a la qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679. Art. 15-7. La procédure administrative à suivre en vue de l’octroi du congé sportif est déterminée par règlement grand-ducal. Commentaires 8 L’amendement en question modifie tout l’article 15 relatif au congé sportif pour reprendre les observations du Conseil d’État. Une modification s’impose également du fait que la définition de sportif d’élite projetée par le chiffre 3° initial n’est plus retenue ce qui a des conséquences sur les dispositions du congé sportif proprement dites. L’amendement tient également compte du fait que le C.O.S.L. ne signe plus de contrat olympique avec les sportifs en question mais parle dorénavant d’un projet olympique, d’un projet de qualification olympique, d’un projet perspective et d’un projet élite. Il s’en suit que dans tout le texte cette terminologie est adaptée aussi bien pour le C.O.S.L. que pour le L.P.C.. L’article 15-1 initial est supprimé suite à la demande du Conseil d’État. Une nouvelle phrase introductive est dès lors ajoutée afin de rendre plus lisible la suite de l’article en question. Par conséquent tous les articles sont renumérotés. L’article 15-1 : Le premier alinéa de l’article est supprimé car ne présentant pas de plus-value juridique et les 2 autres alinéas sont déplacés vers l’article 15-2, nouvellement article 15-1 et le troisième alinéa est déplacé vers l’article 15-3, nouvellement 15-2. L’article 15-2 qui devient l’article 15-1 est modifié en supprimant à l’énumération au point 1 les sportifs d’élites déterminés en application de l’article 13 étant donné que cette nouvelle définition n’existe plus et en ajoutant par conséquence les sportifs nominativement , à savoir, les sportifs susceptibles de représenter le Grand-Duché de Luxembourg en vue de préparer et participer à des compétitions internationales officielles faisant partie d’un des cadres du C.O.S.L. ou du L.P.C., ou ayant un projet olympique, de qualification olympique, perspective, élite ou paralympique avec le C.O.S.L. ou le L.P.C ou les sportifs faisant partie des sélections nationales individuelles ou d’équipes senior d’une fédération sportive agréée régissant un sport de compétition. Au point 2 le terme « pouvoir » est supprimé suite à la demande du Conseil d’État. Le point 3 est reformulé en introduisant une nouvelle catégorie de sportifs et par conséquence les autres points sont renumérotés. Il s’agit en l’occurrence de sportifs licenciés auprès d’une fédération sportive agréée participant à une compétition internationale officielle d’envergure et ayant l’accord conjoint du C.O.S.L. ou du L.P.C. et du ministre ayant les Sports dans ses attributions. Cette nouvelle catégorie a été introduite afin de créer la possibilité d’accorder à titre exceptionnel un congé sportif à des sportifs participant à une compétition d’exception sans remplir les autres conditions. Comme cette possibilité est liée à une appréciation sportive de l’évènement un avis préalable positif du COSL et du ministre doit être obtenu. Au point 9, initialement 8, le terme « reconnue comme telle » est remplacé par « une autre formation reconnue »et ceci en suivant l’avis du Conseil d’État. Comme indiqué déjà pour l’article précédent le nouvel article 15-1 est complété in fine par le contenu du deuxième et troisième alinéa de l’initiale version de l’article 15-1 sans changer le contenu même des deux paragraphes. 9 À l’initial article 15-3 qui devient l’article 15-2 le premier alinéa est remplacé par la proposition textuelle du Conseil d’État afin d’être en ligne avec la formulation du congé culturel. Une autre adaptation textuelle est faite au deuxième alinéa en remplaçant le terme « demandeur » par celle de « bénéficiaire ». Il est ajouté par la suite un nouvel alinéa qui reprend le texte du dernier alinéa de l’ancien l’article 15-1 en supprimant au début de la phrase le terme « l’octroi » et en ajoutant à l’énumération les cadres techniques. Cette ajout est nécessaire suite à un simple oubli dans l’énumération en question. Le dernier alinéa de l’initial article 15-1 est repris ici en tant que deuxième alinéa avec deux mineurs adaptations textuelles. Le terme « compétitions internationales » est complété par « officielles » pour utiliser dans tout le texte cette même terminologie et le terme « engagements » est remplacé par celui de « de sportifs autorisé ». Suite à l’opposition formelle du Conseil d’État le dernier alinéa donnant au ministre la possibilité de déroger à la limitation de personnes pouvant bénéficier du congé sportif du paragraphe précédent est supprimé tout simplement. À l’article 15-4 qui devient l’article 15-3 au paragraphe 1 tous les renvois aux articles ont été adaptés suite à la nouvelle numérotation des articles. Pour tous les chiffres le terme « élite » est supprimé afin de conformer la terminologie à la suppression de la nouvelle terminologie pour sportif d’élite à l’article 13. La terminologie de contrat olympique ou paralympique est remplacée par la nouvelle terminologie appliquée dorénavant à savoir celle de projet olympique, projet de qualification olympique, projet perspective, projet élite ou projet paralympique. La durée du congé sportif accordée aux sportifs ayant un projet olympique ou de qualification olympique ainsi que pour leur cadre technique est fixée à 90 voire 60 jours. Une nouvelle durée de 60 jours de congé est introduite pour les sportifs ayant un projet perspective ou élite. Le cadre technique encadrant ces sportifs a droit à quarante jours de congé sportif. Une autre ajoute concerne la durée de congé sportif de six jours accordée aux sportifs licenciés auprès d’une fédération sportive agréée participant à une compétition internationale officielle d’envergure et ayant l’accord conjoint du C.O.S.L. ou du L.P.C. et du ministre ayant les Sports dans ses attributions. Le troisième alinéa du paraphe 1 est adapté afin de rendre la terminologie conforme aux adaptations précédentes. Le paragraphe 2 est complété in fine par un nouvel alinéa afin de préciser plus clairement la procédure pour la fixation de la durée du congé sportif pour les cadres administratifs. La durée accordée aux cadres administratifs pour les différentes catégories est augmentée légèrement afin d’avoir une pondération plus logique. Le paragraphe 3 est complété, suite à la demande par le Conseil d’État, par un alinéa qui prévoit la possibilité de refuser le congé sportif si l’absence du salarié risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’entreprise. 10 La dernière phrase du paragraphe 3 est modifiée de sorte à lever l’opposition formelle émise par le Conseil d’État en précisant que pour le calcul du nombre de jours du congé sportif ne sont pris en compte que les jours ouvrés. L’article 15-5 nouvellement article 15-4 est complété au premier alinéa par un délai dans lequel la demande en vue de l’octroi du congé sportif doit être introduite. Le deuxième alinéa est modifié de sorte à préciser que les demandes doivent être avisées favorablement par l’employeur de sorte à en conclure que l’employeur doit être d’accord avec le congé sollicité. Le troisième alinéa est modifié afin de tenir compte de l’observation du Conseil d’État. Enfin le dernier alinéa est complété par deux précisions afin de lever l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis. L’article 15-6 renuméroté article 15-5 modifie la définition du secteur étatique renommée secteur public en alignant la définition à celle retenue pour le congé culturel. Le troisième alinéa est complété afin de préciser que les sportifs continuent à toucher leur rémunération pendant le congé sportif. Le quatrième alinéa est modifié de sorte à préciser que l’indemnité compensatoire prévue pour les indépendants est fixé sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable avec une limite maximale de quatre fois le salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés. Cette formulation est identique à celle retenu pour le congé culturel est lève dès lors l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’encontre de la formulation initiale qui prévoyait un forfait limité au double du salaire social minimal. Enfin le dernier alinéa est complété afin de préciser le but du certificat demandé. Le certificat est nécessaire afin d’avoir une preuve de la participation effective du bénéficiaire du congé à l’évènement en question. L’article 15-7 nouvellement article 15-6 est modifié de sorte à supprimer les deux premiers alinéas car superfétatoire selon l’avis du Conseil d’État. L’article 15-8 initial est modifié pour tenir compte de la proposition textuelle du Conseil d’État. » Amendement 5 - article 2 L’article 2 est modifié en remplaçant à la phrase liminaire le terme « le point
- c)de l’article 4 » par le terme « L’article 4, lettre
- c)» : Commentaire La modification tient compte de l’avis d’ordre linguistique du Conseil d’État. Amendement 6-article 3 Un nouvel article 3 est inséré, libellé comme suit : « Art. 3. 11 L’article 4 de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports est supprimé. » Commentaire Comme il est profité du projet actuel pour inclure dans la loi du 3 août 2005 concernant le sport le volet relatif au médecin chef de service du médico-sportif contenu actuellement dans la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports de même que dans le projet de loi modifiant cette loi de 1988, projet qui est en instance de procédure (document parlementaire 7708), il y a lieu de supprimer l’article 4 dans le texte de 1988 actuellement en vigueur. Amendement 7 - ancien article 3 et nouveau article 4 L’article 3 initial nouvellement article 4 est libellé comme suit : « Art. 4. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024 à l’exception de l’article 1er chiffre 1°. » Commentaire Le présent amendement a pour objet de modifier la date d’entrée du projet afin de se donner le temps nécessaire pour finaliser un système informatique efficace pour gérer ce nouveau système du congé sportif sauf en ce qui concerne la modification prévue de l’article 4 de la loi de 2005 relative à l’indemnisation des intervenants des centres de formation fédéraux. Cette modification devra être applicable 4 jours après la publication du texte au Journal officiel. L’amendement prend également en compte l’observation d’ordre linguistique du Conseil d’État. 12 Texte coordonné du projet de loi Le texte coordonné du projet de loi reprend les amendements gouvernementaux figurant en caractères gras et soulignés ainsi que les propositions de texte et les observations d’ordre linguistiques du Conseil d’État figurant en caractères soulignés. Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et ; 2° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail. 3° la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports Art. 1er. La loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport est modifiée comme suit : 1° Le paragraphe 6 de l’article 4 est complété par trois alinéas: « Ont droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (n.i.100) les cadres techniques et le personnel encadrant fédéral intervenant lors des entraînements, stages ou compétitions sportives organisés dans le contexte des centres de formation fédéraux. Ont également droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (n.i.100) les personnes assurant un suivi individualisé des jeunes talents sportifs sur le plan médical, paramédical, psycho-social et scolaire. Le montant et les modalités de l’indemnisation sont fixées par règlement grand-ducal. » 1° Les deux premiers alinéas de l’article 11 sont remplacés par le texte suivant: 2° L’article 11 est modifié comme suit :
- a)À l’article 11 les alinéas 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant : « En fonction de considérations médicales, l’État organise le contrôle médico-sportif et assure des examens médico-sportifs dans des centres déterminés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Dans ces centres, les examens sont effectués par des médecins titulaires d’un certificat d’études spéciales en médecine du sport agréés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Les médecins agréés peuvent être assistés par du personnel administratif qui a droit à une indemnisation horaire. Le montant en question qui ne peut pas dépasser 12 euros (n.i.100) l’indemnisation est fixé par règlement grandducal. le Gouvernement en conseil. Le remboursement des frais de route et de séjour se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État. 13 Le contrôle médico-sportif obligatoire est à charge de l’État. Les rendez-vous peuvent cependant donner lieu à une contribution aux frais d’un montant forfaitaire de soixante euros. Les modalités pratiques y relatives sont déterminées par règlement grand-ducal. » 2° L’article 11 est complété in fine par un alinéa ayant la teneur suivante
- b)L’article 11 est complété in fine par le texte suivant : « Le médecin responsable du contrôle médico-sportif et son délégué, qui assurent l´organisation et le fonctionnement du contrôle médico-sportif doivent disposer du droit d’exercer la médecine générale au Luxembourg et justifier d´une formation complémentaire relevant de la médecine du sport. La nature Le contenu et l’organisation du contrôle médico-sportif sont fixées par règlement grand-ducal. » 3° La deuxième phrase de l’article 13 est remplacée par le texte suivant: « Le terme sportif d'élite vise les athlètes dont la qualification sportive est reconnue en tant que telle par le faisant partie d’un des cadres du C.O.S.L., respectivement du ou le Luxembourg Paralympic Committee, en abrégé, L.P.C.., et les athlètes ayant signé un contrat olympique ou paralympique. Sont également visés, les sportifs qui font partie des cadres des sélections nationales senior des fédérations sportives agréées. Le ministre ayant les Sports dans ses attributions peut conférer le statut de sportif d’élite à un athlète sur demande d’une fédération sportive agréée. » 4° L’article 15 est remplacé par le texte suivant : « Art. 15. Le congé sportif Il est institué un congé spécial dénommé congé sportif qui est pris en charge par l’État dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Art. 15-1 Il est institué un congé sportif dont le but est de soutenir les sportifs, leurs encadrants ainsi que les juges et arbitres dans le cadre de la participation à des compétitions internationales. Pour les sportifs et leurs encadrants, le congé sportif est aussi réservé à la préparation aux compétitions internationales. Ledit congé est également destiné à promouvoir la formation de cadres administratifs et techniques et de juges et d’arbitres et doit en outre permettre aux cadres de vaquer à leur mission. Par cadres administratifs, on entend les personnes physiques qui sont chargées de la gestion ou de la direction, ou qui contribuent à la gestion ou à la direction, sur le plan administratif, des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et du L.P.C.. Par cadres techniques, on entend les personnes physiques qui sont chargées de l’encadrement technique des sportifs au niveau des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et du L.P.C.. 14 L’octroi du congé sportif est réservé aux sportifs, juges et arbitres non-professionnels et licenciés à une fédération sportive agréée, et aux personnes qui exercent leur fonction au sein d’une fédération sportive luxembourgeoise agréée, d’un club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C. en qualité non-professionnelle. Art. 15-1. 2 Peuvent bénéficier du congé sportif : 1. les sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la présente loi et devant pouvoir représenter le Grand-Duché de Luxembourg aux compétitions internationales susceptibles de représenter le Grand-Duché de Luxembourg en vue de préparer et participer à des compétitions internationales officielles faisant partie d’un des cadres du C.O.S.L. ou du L.P.C. ou ayant un projet olympique, un projet de qualification olympique, un projet perspective, un projet élite ou un projet paralympique avec le C.O.S.L. ou le L.P.C., appelé ci-après « projet spécifique », ou faisant partie d’une sélection nationale individuelle ou d’équipes senior d’une fédération sportive agréée régissant un sport de compétition ; 2. les sportifs licenciés auprès d’un club affilié à une fédération sportive agréée en vue de pouvoir préparer et participer à des compétitions internationales officielles pour clubs organisées par les fédérations internationales compétentes ou avec leur coopération ; 3. les sportifs autres que ceux visés aux points 1. et 2., détenant une licence auprès d’une fédération sportive agréée participant à une compétition internationale officielle d’envergure et ayant l’accord conjoint du C.O.S.L. ou du L.P.C. et du ministre ayant les Sports dans ses attributions ; 3 4. les juges et arbitres sélectionnés par la fédération sportive internationale compétente, afin de participer à des compétitions internationales ou prendre part à des formations internationales dûment autorisées par les fédérations sportives agréées respectives ; 4. 5. les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée, d’un club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C., pour : a. s’occuper de la gestion courante de l’organisme ; b. participer à des réunions au plan international des organes, commissions ou groupes de travail statutaires des fédérations sportives internationales et du mouvement olympique ou paralympique ; c. participer à des formations organisées au plan international dûment autorisées par l’organisme compétent ; 5.6. les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes ou à des stages de préparation ; 6.7. les personnes physiques bénévoles désignées par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour participer à l’organisation de manifestations sportives internationales reconnues par les fédérations sportives internationales ayant lieu au Grand-Duché de Luxembourg ; 15 7.8. les cadres techniques désignés par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes, à des stages de préparation ou pour participer à des formations organisées au plan international dûment autorisées par l’organisme compétent ; 8.9. les participants qui suivent une formation organisée par l’École nationale d’éducation physique et des sports ou une autre formation reconnue comme telle par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Par cadres administratifs, on entend les personnes physiques qui sont chargées de la gestion ou de la direction, ou qui contribuent à la gestion ou à la direction, sur le plan administratif, des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et du L.P.C.. Par cadres techniques, on entend les personnes physiques qui sont chargées de l’encadrement technique des sportifs au niveau des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et du L.P.C.. Art. 15-2. 3 Pour pouvoir bénéficier d’un congé sportif, le demandeur doit être soit : - un agent du secteur public ; - un travailleur lié par un contrat de travail à un employeur légalement établi et actif au GrandDuché de Luxembourg ; - un travailleur indépendant affilié en tant que tel à la sécurité sociale luxembourgeoise. Pour pouvoir bénéficier du congé sportif, le bénéficiaire doit être affilié de manière continue au GrandDuché de Luxembourg en vertu de l’article 1er du Code de la sécurité sociale depuis au moins six mois précédant la date de la demande d'admission au bénéfice du congé sportif. L’octroi du Le congé sportif est réservé aux sportifs, cadres techniques, juges et arbitres nonprofessionnels et licenciés à une fédération sportive agréée, et aux personnes qui exercent leur fonction au sein d’une fédération sportive luxembourgeoise agréée, d’un club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C. en qualité non-professionnelle. Le nombre de sportifs pouvant bénéficier du congé sportif pour la préparation et la participation aux compétitions internationales officielles est limité au nombre maximum de sportifs autorisé d’engagements, les remplaçants compris, d’après les règlements internationaux en vigueur. À l’occasion de la préparation ou de la participation à des compétitions internationales, le nombre d’encadrants pouvant bénéficier du congé sportif ne peut pas dépasser : 1. cinq personnes pour un groupe de maximum dix sportifs ; 2. six personnes pour un groupe de onze sportifs ou plus. Le ministre ayant les Sports dans ses attributions peut déroger à cette limitation sur demande motivée de la fédération sportive agréée, du club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C.. Art. 15-3. 4
(1)La durée annuelle maximale de congé sportif dont à laquelle a droit le bénéficiaire est limitée à : 16
- quatre-vingt-dix jours pour les sportifs d’élite ayant signé un contrat un projet olympique, de qualification olympique avec le C.O.S.L. ou un contrat paralympique avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ;
- soixante jours pour un cadre technique encadrant le sportif d’élite ayant signé un contrat un projet olympique, de qualification olympique ou paralympique ;
- soixante jours pour les sportifs ayant un projet perspective ou élite avec le C.O.S.L. ou le L.P.C.;
- quarante jours pour un cadre technique encadrant le sportif ayant un projet perspective ou élite avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ;
- trente jours pour les sportifs d’élite faisant partie du cadre d’élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas signé de contrat olympique ou paralympique de projet spécifique ;
- vingt jours pour un cadre technique encadrant le sportif d’élite faisant partie du cadre d’élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas signé un contrat olympique ou paralympique de projet spécifique ;
- vingt jours pour les sportifs d’élite faisant partie du cadre de promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas signé un contrat olympique ou paralympique de projet spécifique ;
- douze jours pour un cadre technique encadrant le sportif d’élite faisant partie du cadre de promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas signé un contrat olympique ou paralympique de projet spécifique ;
- vingt-cinq jours pour les sportifs faisant partie d’une sélection d’équipes nationale individuelle ou d’équipes luxembourgeoise senior d’une fédération sportive agréée régissant un sport de compétition; 10.douze jours pour les sportifs tels que définis à l’article 15-2 sous 2
- point 2 ; 11.six jours pour les sportifs tels que définis à l’article 15-
- point 3 ; 9.
- vingt-cinq jours pour les juges et arbitres tels que définis à l’article 15-2 sous 3
- point 4 ; 10.
- douze jours pour les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l’article 15-2 sous
- point 6 ; 11.
- six jours pour les personnes physiques désignées par un club affilié à une fédération sportive agréée, telles que définies à l’article 15-2 sous 5
- point 6 ; 12.
- cinquante jours par organisme pour les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l’article 15-2 sous 6
- point 7 ; 13.
- dix jours par club affilié à une fédération sportive agréée pour les personnes physiques désignées par le club, telles que définies à l’article 15-2 sous 6
- point 7 ; 14.
- vingt-cinq jours pour les cadres techniques désignés une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., tels que définis à l’article 15-2 sous 7
- point 8 ; 15.
- dix jours pour les cadres techniques désignés par un club affilié à une fédération sportive agréée, tels que définis à l’article 15-2 sous 7
- point 8 ; 16.
- cinq jours pour les participants à une formation telle que définie à l’article 15-2 sous 8
- point
- La durée annuelle du congé sportif est proratisée en fonction du degré d’occupation et de la durée de travail annuelle. La durée annuelle du congé sportif pour les sportifs d’élite ayant signé un contrat olympique ou paralympique est également proratisée avec effet au premier du mois qui suit la signature du contrat. Pour les sportifs appartenant aux cadres d’élite et de promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C., la durée annuelle 17 du congé sportif est proratisée avec effet au premier du mois qui suit leur appartenance aux cadres respectifs le début du critère ayant ouvert le droit au congé en question.
(2)Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée, la durée annuelle maximale du congé sportif par fédération sportive agréée est limitée à :
- cinq jours pour une fédération sportive agréée disposant de moins de mille licences de compétition ;
- dix jours pour une fédération sportive agréée disposant entre mille et cinq mille licences de compétition ;
- douze quinze jours pour une fédération sportive agréée disposant de plus de cinq mille licences de compétition. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’un club affilié, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est limitée à :
- deux jours pour un club affilié disposant de moins de cinquante licences de compétition ;
- trois quatre jours pour un club affilié disposant entre cinquante et deux cents licences de compétition ;
- quatre six jours pour un club disposant de plus de deux cents licences de compétition. Le nombre de licences de compétition est fixé au 1er janvier de chaque année sur base de relevés certifiés par les fédérations sportives agréées. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par fédération sportive agréée est fixée à deux jours. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’un club affilié ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est fixée à deux jours. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration du C.O.S.L. et du L.P.C., la durée annuelle maximale du congé sportif est limitée à cinq jours par organisme. Pour les cadres administratifs l’organe d’administration respectif fixe la durée du congé sportif par bénéficiaire et lui délivre un certificat préétabli portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre de jours de congé sportif attribué. Une copie de ce certificat est à adresser par l’organisme respectif au ministre ayant les Sports dans ses attributions et par le bénéficiaire à son employeur, comme titre justificatif.
(3)La durée du congé sportif est assimilée à une période de travail effectif. Pendant cette durée, les dispositions en matière de sécurité sociale et de protection du travailleur restent applicables. La durée du congé sportif ne peut être imputée sur le congé annuel tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Sauf accord de l’employeur, le congé sportif ne peut pas être cumulé avec une période de congé annuel pour le cas où il en résulterait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû. 18 Le congé sportif peut être fractionné. Chaque fraction doit comporter au moins quatre heures. Le congé sportif annuel ne peut être reporté d’une année de calendrier à l’autre. La durée cumulable des différentes catégories de congé sportif par bénéficiaire est limitée à un maximum de quarante jours par an, à l’exception des sportifs d’élite ayant signé un contrat olympique un projet spécifique, ainsi que de leurs cadres techniques pour lesquels la durée du congé sportif ne peut pas dépasser le nombre de jours tel que défini à l’article 15-4 3 paragraphe 1er. Le congé sportif peut être refusé par l’employeur si l’absence du salarié résultant du congé sollicité risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel. Pour le calcul du nombre de jours, les samedi, dimanche et jours fériés ne sont pas pris en compte ne sont pris en compte que les jours ouvrés. Art. 15.-4. 5 Les demandes en vue de l’octroi du congé sportif sont à introduitesre par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. sur un formulaire préétabli un mois avant la date de l’événement pour lequel le congé sportif est sollicité, à moins que l’élément déclenchant le droit au congé se situe à moins d’un mois de la date de l’événement. Les demandes se rapportant à l’article 15-4 3
(1)paragraphe 1er doivent être avisées favorablement par l’employeur sont à présenter un mois avant la date de l’événement pour lequel le congé sportif est sollicité. Pour les cadres administratifs sous 15-4
(2), l’organe d’administration respectif fixe la durée du congé sportif par bénéficiaire et lui délivre un certificat préétabli portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre de jours de congé sportif attribué. Une copie de ce certificat est à adresser par l’organisme respectif au ministre ayant les Sports dans ses attributions et par le bénéficiaire à son employeur, comme titre justificatif. Pour les cadres administratifs visés à l’article 15-4 3 paragraphe 2, le droit au l’octroi du congé sportif commence le 1er du mois qui suit la date de délivrance du certificat précité et prend fin le jour de la cessation du mandat de membre de l’organe d’administration. Le ministre ayant les Sports dans ses attributions accepte ou rejette la demande en fonction du respect des critères précités et fixe, le cas échéant, la durée du congé sportif en fonction des maximas prévus par la loi et en informe par écrit le demandeur et l’employeur avant le début du congé sollicité. Art. 15-
- 6 Dans le secteur étatique public, les bénéficiaires du congé sportif continuent, pendant la durée du congé sportif, à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction. Sont visés par le secteur public l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes paraétatiques ainsi que la Société nationale des chemins de fer. Sont considérées comme relevant du secteur étatique au titre du présent article, les personnes dont la 19 rémunération est à charge du budget de l’Etat. Les bénéficiaires du congé sportif ne relevant pas du secteur public continuent, pendant la durée du congé sportif, à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction. Leurs Les employeurs ne relevant pas du secteur étatique se voient rembourser par jour de congé sportif accordé, une indemnité compensatoire, plafonnée au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs nonqualifiés. Pour les bénéficiaires du congé sportif, âgés de moins de soixante-cinq ans, exerçant une activité professionnelle indépendant, une indemnité compensatoire forfaitaire est allouée. Une indemnité compensatoire est allouée aux personnes bénéficiaires du congé sportif, âgées de moins de soixantecinq ans et exerçant une activité professionnelle indépendante. Le montant de cette indemnité est fixé forfaitairement sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du au double du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés. La demande de remboursement de l’employeur, respectivement et la demande d’indemnisation de la personne exerçant une activité professionnelle indépendante sont effectuées sur base d’une déclaration à présenter au ministre ayant les Sports dans ses attributions au plus tard le 1er février de l’année suivante l’octroi du congé sportif. Faute d’avoir présenté la déclaration à cette date, le droit au remboursement ou à l’indemnisation en question est déchu. L’employeur touche de la part de l’État le montant de la rémunération brute et la part patronale des cotisations sociales. Le versement de l’indemnité compensatoire est subordonné à la présentation d’un certificat préétabli, dûment attesté par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. certifiant ainsi la participation effective du bénéficiaire du congé sportif à l’évènement ayant déclenché le droit audit congé. Art. 15-
- 7 Il est établi sous l'autorité du ministre ayant les Sports dans ses attributions un registre électronique, qui a pour finalités la gestion et le suivi administratif des demandes de congés sportifs ainsi que le remboursement des indemnités aux employeurs et l’indemnisation des personnes exerçant une activité professionnelle indépendante. Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dénommé ci-après «règlement (UE) 2016/679 ». Le ministre ayant les Sports dans ses attributions a la qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/
- Art. 15-
- 8 La gestion du congé sportif incombe au ministre ayant les Sports dans ses attributions. Les modalités pratiques peuvent être La procédure administrative à suivre en vue de l’octroi du congé sportif est déterminée par règlement grand-ducal. » 20 Art.
- L’article 4, lettre c) de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail est remplacé comme suit : « c) la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; » Art.
- L’article 4 de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports est supprimé. Art.
- La présente loi produit ses effets entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg le 1er janvier 2024 à l’exception de l’article 1er chiffre 1°. 21 Texte coordonné de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport (articles 1 à 15) Art. 1er. Objet Le sport est d’intérêt général et sa pratique constitue un droit pour chacun. Ce droit s’exerce dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que dans la limite des facilités matérielles existantes. L’Etat soutient le sport dans la réalisation de ses objectifs principaux qui sont le maintien ou l’amélioration de la santé, l’épanouissement de la personnalité, l’intégration sociale et le développement des relations en société, ainsi que l’obtention de résultats en compétition à tous les niveaux. Il soutient le mouvement sportif dans la protection des bases éthiques du sport. Chapitre 1: L’organisation du sport Art.
- Le mouvement sportif
(1)Le mouvement sportif est constitué des fédérations agréées avec leurs clubs affiliés, ainsi que de leur organe central qui est le Comité olympique et sportif luxembourgeois, en abrégé C.O.S.L. Le C.O.S.L., constitué en association sans but lucratif, regroupe l’ensemble des fédérations nationales régissant un sport de compétition, des associations de sport de loisir, des groupements multisports et des organisations à vocation sportive de caractère national. Il assure les intérêts du sport auprès des pouvoirs et des institutions officiels, publics et privés.
(2)Pour être agréée, une fédération doit être représentative au niveau national des activités sportives ou à vocation sportive qu’elle couvre et qui sont reconnues sur le plan international. Elle doit rapporter la preuve de sa viabilité. Une seule fédération par sport ou groupe d’activités similaires ou apparentées est agréée par le ministre ayant dans ses attributions les Sports, le C.O.S.L. demandé en son avis. Si une fédération a été agréée au titre d’une ou de plusieurs disciplines sportives, elle seule est habilitée à organiser ou à autoriser des compétitions ou manifestations à caractère officiel sur le plan national ou international.
(3)Il est interdit à tout groupement ou association de se conférer le titre de Fédération luxembourgeoise ou de Fédération nationale, ainsi que toute autre appellation de même nature, suivie du nom d’un ou de plusieurs sports, si pour le même sport un groupement ou une association bénéficie déjà de l’agrément ministériel. Les dirigeants des groupements ou associations qui auront méconnu la présente disposition seront punis d’une amende de 251 à 2.500 €.
(4)L’agrément peut, selon la même procédure, être retiré pour motif grave ainsi que dans les cas où une des conditions reprises ci-dessus n’est plus vérifiée durablement.
(5)Les dons en faveur du C.O.S.L. et des fédérations sportives agréées au sens du paragraphe 2 cidessus sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(6)Le caractère de membre actif d’une fédération sportive est documenté par une licence sportive accordée par les fédérations suivant leurs propres règlements. 22 Art.
- Le rôle des pouvoirs publics Les pouvoirs publics respectent l’autonomie de fonctionnement du mouvement sportif. Ils contribuent de manière essentiellement subsidiaire et complémentaire au développement du sport et à la réalisation des objectifs du mouvement sportif. L’Etat soutient le bénévolat en contribuant à l’encadrement de l’organisation sportive sur les plans sportif et administratif. L’Etat et les communes déterminent l’infrastructure à créer et à mettre à disposition pour la pratique du sport. Sur le plan local, le conseil communal décide des conditions d’appui à la pratique du sport, ceci tout particulièrement dans l’intérêt des clubs qui ont leur siège social sur son territoire et dont il a pris connaissance des statuts. Sur le plan gouvernemental, le ministre ayant dans ses attributions les Sports est responsable de l’exécution de la contribution de l’Etat au sport. Il est assisté d’un Conseil supérieur des sports qui a une mission consultative. Le Conseil supérieur des sports est composé de représentants du sport de compétition et du sport de loisir et de délégués des départements gouvernementaux intéressés. Les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur des sports, le nombre de ses membres, la répartition des sièges, les modalités de nomination et la durée des mandats sont fixés par règlement grand-ducal. Chapitre 2: Les pratiques sportives Art.
- Le sport à l’école
(1)Des activités motrices sont obligatoires dans les groupes d’éducation précoce et dans les classes de l’éducation préscolaire. L’éducation sportive est obligatoire dans l’enseignement primaire, secondaire et secondaire technique à l’exception des classes à temps partiel. Dans l’enseignement primaire, secondaire et secondaire technique, l’éducation sportive donne lieu à l’attribution de notes au bulletin d’études.
(2)Le ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale établit le volume et le contenu de l’enseignement par des activités motrices et de l’éducation sportive dans le cadre des horaires et programmes.
(3)L’éducation par les activités motrices et l’éducation sportive sont dispensées par un personnel qualifié dont les conditions de formation et de recrutement sont fixées par les lois et les règlements en vigueur.
(4)Les communes sont compétentes pour l’organisation du sport dans le cadre des groupes d’éducation précoce, de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire selon le plan d’études et les recommandations du Ministère de l’Education nationale. Elles mettent à disposition des infrastructures sportives répondant aux prescriptions techniques et aux besoins des programmes sportifs scolaires.
(5)Les activités sportives périscolaires sont organisées par les associations regroupées au sein des organisations nationales agréées et appuyées au titre des prédites activités. Dans les installations sportives des communes, elles se déroulent suivant les modalités décidées par les conseils communaux. 23
(6)Des classes à programmes et horaires scolaires particuliers ainsi que des centres de formations fédéraux sont organisés avec l’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports dans l’intérêt de l’encadrement des jeunes talents sportifs sur les plans scolaire, sportif, médical et social. Ont droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (n.i.100) les cadres techniques et le personnel encadrant fédéral intervenant lors des entraînements, stages ou compétitions sportives organisés dans le contexte des centres de formation fédéraux. Ont également droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (n.i.100) les personnes assurant un suivi individualisé des jeunes talents sportifs sur le plan médical, paramédical, psycho-social et scolaire. Le montant et les modalités de l’indemnisation sont fixées par règlement grand-ducal.
(7)Des mesures spéciales portant sur les programmes et l’organisation des études peuvent être décidées en faveur des jeunes sportifs de l’enseignement post-primaire engagés sur le plan sportif dans un cadre de haut niveau. Les détails sont réglés par règlement grand-ducal. Art.
- Le sport de loisir Par sport de loisir, on entend toute activité à caractère sportif pratiquée à titre essentiellement récréatif, ainsi que celle pratiquée pour des raisons de santé ou de resocialisation. L’Etat et les communes assument à l’égard du sport de loisir une mission d’animation et d’appui et soutiennent des programmes de préservation de la santé par le sport. Toute offre d’activités sportives de loisir comporte un encadrement technique qualifié et répond à des conditions de sécurité et d’hygiène appropriées. Art.
- Le sport de compétition Par sport de compétition, on entend le sport qui se déroule dans un cadre organisé en fonction de règles et de classements. L’Etat appuie le mouvement sportif dans l’exercice et la promotion du sport de compétition par des contributions principalement d’ordre financier, par la prise en charge directe de services et par des appuis logistiques visant à assurer son fonctionnement administratif et sportif sur les plans national et international. Chapitre 3: L’infrastructure sportive Art.
- La mise en place des équipements sportifs La planification et la réalisation de l’équipement sportif se fait sur une base nationale, régionale et locale en tenant compte, dans le cadre de l’aménagement général du territoire, des besoins établis sur les plans scolaire, compétitif et récréatif. L’Etat, les communes et le mouvement sportif collaborent à la mise en place, la préservation, l’adaptation et la modernisation des infrastructures sportives. Les investissements et aides de l’Etat sont fournis à travers des programmes pluriannuels et moyennant des dotations budgétaires annuelles. Les activités sportives doivent préserver la nature et à cette fin des sites spéciaux et des installations appropriées peuvent être créés. 24 Art.
- L’aménagement et l’utilisation des installations sportives Les enceintes sportives répondent aux normes sportives prévues par les fédérations internationales, aux prescriptions techniques en matière d’hygiène et de confort, aux exigences concernant la sécurité des usagers et du public. Dès la phase de la conception, des aménagements sont à prévoir pour permettre l’accès et l’utilisation par les personnes handicapées. En fonction de l’organisation et des besoins du sport scolaire et du sport de compétition, les installations sportives sont ouvertes à la pratique du sport de loisir. Chapitre 4 : Les contributions de l’Etat au sport Art.
- Les appuis financiers Avec des fonds déterminés annuellement par la loi budgétaire, l’Etat accorde des aides financières pour les activités sportives, pour l’encadrement technique, ainsi que pour l’administration du sport. Art.
- La formation des cadres sportifs L’Etat et le mouvement sportif déterminent et organisent les formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives. L’Ecole nationale de l’éducation physique et des sports assure, à la demande et avec le concours du mouvement sportif, les formations qui sont sanctionnées par des brevets d’Etat. Les personnes justifiant d’une expérience dans l’encadrement des sportifs dans une discipline donnée bénéficient de dispenses de cours et de stages. Les formations et leur organisation sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
- Le contrôle médico-sportif En fonction de considérations médicales, l’Etat assure des examens médico-sportifs dans des centres créés sur une base nationale et régionale. Dans ces centres, les examens sont effectués par des médecins titulaires d’un certificat d’études spéciales en médecine du sport et à des conditions à définir par règlement grand-ducal. En fonction de considérations médicales, l’État organise le contrôle médico-sportif et assure des examens médico-sportifs dans des centres déterminés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Dans ces centres, les examens sont effectués par des médecins titulaires d’un certificat d’études spéciales en médecine du sport agréés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Les médecins agréés peuvent être assistés par du personnel administratif qui a droit à une indemnisation horaire. Le montant en question qui ne peut pas dépasser 12 euros (n.i. 100) est fixé par règlement grand-ducal. Le remboursement des frais de route et de séjour se fait conformément aux dispositions 25 du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État. Le contrôle médico-sportif obligatoire est à charge de l’État. Les fédérations subordonnent la délivrance d’une licence de membre actif à la production d’un certificat médical d’aptitude au sport délivré par le service médico-sportif. Certaines disciplines sportives peuvent être dispensées de l’examen médico-sportif par règlement grand-ducal. Des examens spéciaux sont assurés dans les centres pour des activités sportives requérant une aptitude particulière. Le médecin responsable du contrôle médico-sportif et son délégué, qui assurent l´organisation et le fonctionnement du contrôle médico-sportif doivent disposer du droit d’exercer la médecine générale au Luxembourg et justifier d´une formation complémentaire relevant de la médecine du sport. La nature et l’organisation du contrôle médico-sportif sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
- L’assurance sportive Dans l’intérêt de la couverture des risques de responsabilité civile des organismes sportifs, des dirigeants sportifs, des sportifs licenciés et de collaborateurs bénévoles occasionnels, et de la couverture du risque d’accidents individuels des dirigeants sportifs, des sportifs licenciés, et de collaborateurs bénévoles occasionnels, lors des activités sportives, l’Etat souscrit un ou plusieurs contrats d’assurance auprès d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance agréées ou autorisées au Grand-Duché de Luxembourg. Les contrats d’assurance peuvent être adaptés aux différentes disciplines sportives. Chapitre 5 : Un statut spécial dans l’intérêt de l’élite sportive Art.
- Champ d’application L’Etat s’associe aux mesures du mouvement sportif pour soutenir le sportif d’élite dans sa carrière sportive et dans sa carrière professionnelle. Le terme sportif d’élite vise les athlètes dont la qualification sportive est reconnue en tant que telle par le C.O.S.L. ou le Luxembourg Paralympic Committee, en abrégé L.P.C.. Art.
- Des mesures d’appui particulières pour le sportif d’élite
- Un horaire de travail aménagé peut être introduit dans l’intérêt des sportifs d’élite occupés dans le secteur public. Par secteur public il y a lieu d’entendre l’Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
- Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission aux différentes carrières, les sportifs d’élite bénéficient d’un droit de priorité pour les emplois dans le secteur public. Ce droit de priorité n’existe pas si l’admission à la fonction concernée est soumise à un examenconcours.
- L’Etat participe à des modèles spéciaux de préparation des cadres nationaux et olympiques. 26
- L’Etat assure un suivi médical spécial dans l’intérêt des sportifs d’élite.
- L’Etat peut promouvoir des mesures de formation scolaire et professionnelle dans l’intérêt du sportif d’élite en cas d’interruption de sa formation scolaire ou de sa carrière professionnelle pour des raisons d’ordre sportif.
- Pour autant que les sportifs d’élite ne sont pas assurés à un autre titre, l’Etat prend à charge, sur la base de l’assiette du salaire social minimum, les cotisations de sécurité sociale. Pour les sportifs d’élite qui réduisent leur activité professionnelle de façon à ce que leurs revenus tombent en dessous du salaire social minimum, l’Etat rembourse les charges sociales calculées d’après leur revenu réel.
- Le sportif d’élite qui interrompt ou étale ses études pour se consacrer à sa carrière sportive bénéficie des dispositions exceptionnelles en matière d’octroi de bourses et de prêts prévues à l’article 5 de la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures.
- Une section spéciale à l’Armée accueille en tant que volontaires des sportifs d’élite. Les modalités des mesures d’appui particulières pour les sportifs d’élite peuvent être précisées par règlement grand- ducal. Art.
- Le congé sportif Il est institué un congé spécial dénommé congé sportif qui est pris en charge par l’État dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Un congé spécial peut être accordé aux sportifs d’élite, au personnel indispensable à leur encadrement ainsi qu’aux juges et arbitres en vue d’assurer la meilleure représentation dans les compétitions internationales. Le congé est pris en charge par l’Etat dans les limites des crédits budgétaires. Les sportifs d’élite, le personnel indispensable à leur encadrement, ainsi que les juges et arbitres peuvent bénéficier d’un congé au titre de la préparation et de la participation aux Jeux Olympiques ainsi qu’aux compétitions organisées sur le plan mondial ou européen sous l’égide des fédérations internationales et réservées aux sélections ou équipes nationales. Les membres d’un modèle spécial de préparation des cadres nationaux appuyé par l’Etat et le C.O.S.L., les membres du cadre de sportifs d’élite et les sportifs qui préparent une participation olympique peuvent bénéficier de conditions particulières. La durée du congé sportif progresse selon qu’il s’agit d’un modèle spécial de préparation des cadres nationaux appuyé par l’Etat et le C.O.S.L., de membres du cadre de sportifs d’élite ou de sportifs qui préparent une participation olympique. Les conditions d’octroi du congé sportif sont fixées par règlement grand-ducal. Le même règlement grandducal arrête les modalités suivant lesquelles les dirigeants techniques et administratifs exerçant une fonction bénévole peuvent bénéficier d’un congé sportif. Art. 15-
- Peuvent bénéficier du congé sportif :
- les sportifs susceptibles de représenter le Grand-Duché de Luxembourg en vue de préparer et participer à des compétitions internationales officielles faisant partie d’un des cadres du C.O.S.L. ou du L.P.C. ou ayant un projet olympique, un projet de qualification olympique, un projet perspective, un projet élite ou un projet paralympique avec le C.O.S.L. ou le L.P.C., appelé ci-après « projet spécifique ou faisant partie d’une sélection nationale individuelle ou d’équipes senior d’une fédération sportive agréée régissant un sport de compétition; 27
- les sportifs licenciés auprès d’un club affilié à une fédération sportive agréée en vue de préparer et participer à des compétitions internationales officielles pour clubs organisées par les fédérations internationales compétentes ou avec leur coopération ;
- les sportifs autres que ceux visés aux points
- et 2., détenant une licence auprès d’une fédération sportive agréée participant à une compétition internationale officielle et ayant l’accord conjoint du C.O.S.L. ou du L.P.C. et du ministre ayant les Sports dans ses attributions ;
- les juges et arbitres sélectionnés par la fédération sportive internationale compétente, afin de participer à des compétitions internationales ou prendre part à des formations internationales dûment autorisées par les fédérations sportives agréées respectives ;
- les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée, d’un club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C., pour : a. s’occuper de la gestion courante de l’organisme ; b. participer à des réunions au plan international des organes, commissions ou groupes de travail statutaires des fédérations sportives internationales et du mouvement olympique ou paralympique ; c. participer à des formations organisées au plan international dûment autorisées par l’organisme compétent ;
- les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes ou à des stages de préparation ;
- les personnes physiques bénévoles désignées par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour participer à l’organisation de manifestations sportives internationales reconnues par les fédérations sportives internationales ayant lieu au GrandDuché de Luxembourg ;
- les cadres techniques désignés par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes, à des stages de préparation ou pour participer à des formations organisées au plan international dûment autorisées par l’organisme compétent ;
- les participants qui suivent une formation organisée par l’École nationale d’éducation physique et des sports ou une autre formation reconnue par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Par cadres administratifs, on entend les personnes physiques qui sont chargées de la gestion ou de la direction, ou qui contribuent à la gestion ou à la direction, sur le plan administratif, des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et du L.P.C.. Par cadres techniques, on entend les personnes physiques qui sont chargées de l’encadrement technique des sportifs au niveau des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et 28 du L.P.C.. Art. 15-
- Pour pouvoir bénéficier du congé sportif, le bénéficiaire doit être affilié de manière continue au GrandDuché de Luxembourg en vertu de l’article 1 er du Code de la sécurité sociale depuis au moins six mois précédant la date de la demande d'admission au bénéfice du congé sportif. Le congé sportif est réservé aux sportifs, cadres techniques, juges et arbitres non-professionnels et licenciés à une fédération sportive agréée, et aux personnes qui exercent leur fonction au sein d’une fédération sportive luxembourgeoise agréée, d’un club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C. en qualité nonprofessionnelle. Le nombre de sportifs pouvant bénéficier du congé sportif pour la préparation et la participation aux compétitions internationales officielles est limité au nombre maximum de sportifs autorisé, les remplaçants compris, d’après les règlements internationaux en vigueur. A l’occasion de la préparation ou de la participation à des compétitions internationales, le nombre d’encadrants pouvant bénéficier du congé sportif ne peut pas dépasser :
- cinq personnes pour un groupe de maximum dix sportifs ;
- six personnes pour un groupe de onze sportifs ou plus. Art. 15-3.
(4)La durée annuelle maximale de congé sportif à laquelle a droit le bénéficiaire est limitée à :
- quatre-vingt-dix jours pour les sportifs ayant un projet olympique, de qualification olympique ou paralympique avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ;
- soixante jours pour un cadre technique encadrant le sportif ayant un projet olympique, de qualification olympique ou paralympique ;
- soixante jours pour les sportifs ayant un projet perspective ou élite avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ;
- quarante jours pour un cadre technique encadrant un sportif ayant un projet perspective ou élite avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ;
- trente jours pour les sportifs faisant partie du cadre d’élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- vingt jours pour un cadre technique encadrant le sportif faisant partie du cadre d’élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- vingt jours pour les sportifs faisant partie du cadre de promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- douze jours pour un cadre technique encadrant le sportif faisant partie du cadre de promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- vingt-cinq jours pour les sportifs faisant partie d’une sélection nationale individuelle ou d’équipes senior d’une fédération sportive agréée régissant un sport de compétition ;
- douze jours pour les sportifs tels que définis à l’article 15-
- point 2 ;
- six jours pour les sportifs tels que définis à l’article 15 -
- point 3 ;
- vingt-cinq jours pour les juges et arbitres tels que définis à l’article 15-
- point 4 ;
- douze jours pour les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l’article 15-
- point 6 ;
- six jours pour les personnes physiques désignées par un club affilié à une fédération sportive agréée, telles que définies à l’article 15-
- point 6 ;
- cinquante jours par organisme pour les personnes physiques désignées par une fédération 29 sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l’article 15-
- point 7 ;
- dix jours par club affilié à une fédération sportive agréée pour les personnes physiques désignées par le club, telles que définies à l’article 15-
- point 7 ;
- vingt-cinq jours pour les cadres techniques désignés une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., tels que définis à l’article 15-
- point 8 ;
- dix jours pour les cadres techniques désignés par un club affilié à une fédération sportive agréée, tels que définis à l’article 15-
- point 8 ;
- cinq jours pour les participants à une formation telle que définie à l’article 15-
- point
- La durée annuelle du congé sportif est proratisée en fonction du degré d’occupation et de la durée de travail annuelle. La durée annuelle du congé sportif est également proratisée avec effet au premier du mois qui suit le début du critère ayant ouvert le droit au congé en question.
(5)Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée, la durée annuelle maximale du congé sportif par fédération sportive agréée est limitée à :
- cinq jours pour une fédération sportive agréée disposant de moins de mille licences de compétition ;
- dix jours pour une fédération sportive agréée disposant entre mille et cinq mille licences de compétition ;
- quinze jours pour une fédération sportive agréée disposant de plus de cinq mille licences de compétition. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’un club affilié, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est limitée à :
- deux jours pour un club affilié disposant de moins de cinquante licences de compétition ;
- quatre jours pour un club affilié disposant entre cinquante et deux cents licences de compétition ;
- six jours pour un club disposant de plus de deux cents licences de compétition. Le nombre de licences de compétition est fixé au 1er janvier de chaque année sur base de relevés certifiés par les fédérations sportives agréées. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par fédération sportive agréée est fixée à deux jours. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’un club affilié ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est fixée à deux jours. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration du C.O.S.L. et du L.P.C., la durée annuelle maximale du congé sportif est limitée à cinq jours par organisme. Pour les cadres administratifs l’organe d’administration respectif fixe la durée du congé sportif par bénéficiaire et lui délivre un certificat préétabli portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre de jours de congé sportif attribué. Une copie de ce certificat est à adresser par l’organisme 30 respectif au ministre ayant les Sports dans ses attributions et par le bénéficiaire à son employeur, comme titre justificatif.
(6)La durée du congé sportif est assimilée à une période de travail effectif. Pendant cette durée, les dispositions en matière de sécurité sociale et de protection du travailleur restent applicables. La durée du congé sportif ne peut être imputée sur le congé annuel tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Sauf accord de l’employeur, le congé sportif ne peut pas être cumulé avec une période de congé annuel pour le cas où il en résulterait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû. Le congé sportif peut être fractionné. Chaque fraction doit comporter au moins quatre heures. Le congé sportif annuel ne peut être reporté d’une année de calendrier à l’autre. La durée cumulable des différentes catégories de congé sportif par bénéficiaire est limitée à un maximum de quarante jours par an, à l’exception des sportifs ayant un projet spécifique, ainsi que de leurs cadres techniques pour lesquels la durée du congé sportif ne peut pas dépasser le nombre de jours tel que défini à l’article 15-3 paragraphe 1er. Le congé peut être refusé par l’employeur si l’absence du salarié résultant du congé sollicité risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel. Pour le calcul du nombre de jours ne sont pris en compte que les jours ouvrés. Art. 15.-
- Les demandes en vue de l’octroi du congé sportif sont à introduire par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. sur un formulaire préétabli un mois avant la date de l’événement pour lequel le congé sportif est sollicité, à moins que l’élément déclenchant le droit au congé se situe à moins d’un mois de la date de l’événement. Les demandes se rapportant à l’article 15-3 paragraphe 1er doivent être avisées favorablement par l’employeur. Pour les cadres administratifs visés à l’article 15-3 paragraphe 2, le droit au congé sportif commence le 1er du mois qui suit la date de délivrance du certificat précité et prend fin le jour de la cessation du mandat de membre de l’organe d’administration. Le ministre ayant les Sports dans ses attributions accepte ou rejette la demande en fonction du respect des critères précités et fixe, le cas échéant, la durée du congé sportif en fonction des maximas prévus par la loi et en informe par écrit le demandeur et l’employeur avant le début du congé sollicité. Art. 15-
- Dans le secteur public, les bénéficiaires du congé sportif continuent, pendant la durée du congé sportif, à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction. 31 Sont visés par le secteur public l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes paraétatiques ainsi que la Société nationale des chemins de fer. Les bénéficiaires du congé sportif ne relevant pas du secteur public continuent, pendant la durée du congé sportif, à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction. Leurs Les employeurs se voient rembourser par jour de congé sportif accordé, une indemnité compensatoire, plafonnée au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés. Une indemnité compensatoire est allouée aux personnes bénéficiaires du congé sportif, âgées de moins de soixante-cinq ans et exerçant une activité professionnelle indépendante. Le montant de cette indemnité est fixé sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés. La demande de remboursement de l’employeur et la demande d’indemnisation de la personne exerçant une activité professionnelle indépendante sont effectuées sur base d’une déclaration à présenter au ministre ayant les Sports dans ses attributions au plus tard le 1er février de l’année suivant l’octroi du congé sportif. Faute d’avoir présenté la déclaration à cette date, le droit au remboursement ou à l’indemnisation en question est déchu. L’employeur touche de la part de l’État le montant de la rémunération brute et la part patronale des cotisations sociales. Le versement de l’indemnité compensatoire est subordonné à la présentation d’un certificat préétabli, dûment attesté par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. certifiant ainsi la participation effective du bénéficiaire du congé sportif à l’évènement ayant déclenché le droit audit congé. Art. 15-
- Le ministre ayant les Sports dans ses attributions a la qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/
- Art. 15-
- La procédure administrative à suivre en vue de l’octroi du congé sportif est déterminée par règlement grand-ducal. 32