Luxembourg, le 8 juin 2023 Dossier suivi par Patricia Pommerell Service des Commissions Tél.: 466 966 – 332 Fax: 466 966 – 308 Courriel: ppommerell@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne : 7955 – Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports ; 2° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; 3° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-après un amendement au projet de loi mentionné sous rubrique. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement proposé (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d’État soulevées dans son avis complémentaire du 16 mai 2023 que la Commission de la Santé et des Sports (ci-après « la Commission ») a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Observations préliminaires I.1. Observations d’ordre légistique du Conseil d’État La Commission tient à signaler qu’elle suit les observations d’ordre légistique du Conseil d’État émises dans son avis complémentaire du 16 mai 2023. I.2. Redressement d’une série d’erreurs matérielles La Commission propose de redresser les erreurs matérielles suivantes (relevées dans le texte coordonné par un double soulignement) : 1° à l’article 2 nouveau (article 1er initial), point 1°, à l’article 4, paragraphe 6, alinéa 4, de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, il est proposé de remplacer le terme « fixées » par le terme « fixés » ; 2° à l’article 2 nouveau (article 1er initial), point 4°, à l’article 15-1, alinéa 1er, point 1., de la même loi, une virgule est insérée après les termes « « projet spécifique » » ; 3° à l’article 2 nouveau (article 1er initial), point 4°, à l’article 15-3, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 4., de la même loi, le terme « un » est remplacé par le terme « le » dans un souci d’harmonisation ; 4° à l’article 2 nouveau (article 1er initial), point 4°, à l’article 15-3, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 10. à 19., de la même loi, il est précisé, au niveau des renvois y figurant in fine, qu’il s’agit à chaque fois de l’alinéa 1er de l’article 15-1 ; 5° à l’article 2 nouveau (article 1er initial), point 4°, à l’article 15-3, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 10. à 19., de la même loi, un point final est inséré après le numéro des points y cités ; 6° à l’article 2 nouveau (article 1er initial), point 4°, à l’article 15-3, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 17., de la même loi, le terme « par » est inséré après le terme « désignés » ; 7° à l’article 2 nouveau (article 1er initial), point 4°, à l’article 15-3, paragraphe 2, alinéa 7, de la même loi, une virgule est insérée après les termes « Pour les cadres administratifs » ; 8° à l’article 2 nouveau (article 1er initial), point 4°, à l’article 15-3, paragraphe 3, alinéa 6, de la même loi, le terme « sportif » est inséré, au début de la phrase, après les termes « Le congé » ; 9° à l’article 2 nouveau (article 1er initial), point 4°, à l’article 15-4, alinéa 3, de la même loi, le chiffre « 1er » est remplacé par le terme « premier » dans un souci d’harmonisation ; 10° à l’article 2 nouveau (article 1er initial), point 4°, à l’article 15-5, alinéa 3, deuxième phrase, de la même loi, le terme « les » est supprimé ; 11° à l’article 2 nouveau (article 1er initial), point 4°, l’article 15-6, de la même loi, est complété in fine par le bout de phrase « du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ». II. Amendement Amendement unique concernant l’article 2 nouveau (article 1er initial), point 4° (article 15-1 nouveau inséré dans la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport) À l’article 2 nouveau (article 1er initial), point 4°, à l’article 15-1 nouveau de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : 2/3 « Par sportifs ayant un projet olympique, un projet de qualification olympique, un projet perspective, un projet élite ou un projet paralympique, sont visés les athlètes justifiant d’un potentiel de progression et d’un projet individuel et qui sont sélectionnés par le C.O.S.L. ou le L.P.C. en tant que tels. » Commentaire L’amendement en question tend à donner suite à l’opposition formelle que le Conseil d’État a émise dans son avis complémentaire du 16 mai 2023 en indiquant que les notions de « projet olympique », de « projet de qualification olympique », de « projet perspective », de « projet élite » et de « projet paralympique » ne seraient pas définies dans la loi en projet. En effet, ces nouvelles notions ont dû être intégrées dans le projet de loi suite à l’abolition par le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (ci-après « C.O.S.L. ») de la notion de « contrat olympique ». Il revient au C.O.S.L. ou au Luxembourg Paralympic Committee (ci-après « L.P.C. ») de décider librement quels sportifs sont sélectionnés pour rentrer dans l’une de ces catégories et suivant des critères qu’ils se donnent de plein gré. Il n’est dès lors pas possible de définir ces notions en détail dans le projet de loi en question, comme il ne s’agit pas d’une réelle définition, mais d’une addition de critères établis par le C.O.S.L. ou le L.P.C. et pouvant être modifiés à tout moment. En fait, la philosophie en est la même que pour les sportifs faisant partie d’un des cadres du C.O.S.L. ou du L.P.C. ou encore pour la notion de sportif d’élite prévue à l’article 13 de la loi précitée du 3 août 2005. Ainsi, il est proposé de préciser, dans l’alinéa 2 nouveau, que le C.O.S.L. ou le L.P.C. sélectionne librement les sportifs qui sont retenus pour faire partie de l’une ou de l’autre catégorie en question. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser l’amendement exposé ci-avant par le Conseil d’État. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement, aux fins qu’il appartiendra. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné du projet de loi 7955 proposé par la Commission 3/3 Texte coordonné L’amendement parlementaire est relevé en caractères gras et soulignés. Les propositions de texte suggérées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 16 mai 2023 sont soulignées. Les erreurs matérielles proposées par la Commission sont relevées en caractères double soulignés. Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; 2° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail 3° la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports 1° la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports ; 2° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; 3° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Art. 1er. L’article 4 de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports est supprimé abrogé. Art. 1er 2. La loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport est modifiée comme suit : 1° Le paragraphe 6 de l L’article 4, paragraphe 6, est complété par les trois alinéas suivants : « Ont droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (n.i.100 au nombre indice 100 du coût de la vie) les cadres techniques et le personnel encadrant fédéral intervenant lors des entraînements, stages ou compétitions sportives organisés dans le contexte des centres de formation fédéraux. Ont également droit à une indemnisation horaire ne pouvant pas excéder 18 euros (n.i.100 au nombre indice 100 du coût de la vie) les personnes assurant un suivi individualisé des jeunes talents sportifs sur le plan médical, paramédical, psycho-social et scolaire. Le montant et les modalités de l’indemnisation sont fixées par règlement grand-ducal. » 2° L’article 11 est modifié comme suit :
- a)À l’article 11, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant : « En fonction de considérations médicales, l’État organise le contrôle médicosportif et assure des examens médico-sportifs dans des centres déterminés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Dans ces centres, les examens sont effectués par des médecins titulaires d’un certificat d’études spéciales en médecine du sport agréés par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Les médecins agréés peuvent être assistés par du personnel administratif qui a droit à une indemnisation horaire. Le montant en question, qui ne peut pas dépasser 12 euros (n.i.100 au nombre indice 100 du coût de la vie), est fixé par règlement grand-ducal. Le remboursement des frais de route et de séjour se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État. Le contrôle médico-sportif obligatoire est à charge de l’État. »
- b)L’article 11 est complété in fine par le texte suivant : « Le médecin responsable du contrôle médico-sportif et son délégué, qui assurent l´organisation et le fonctionnement du contrôle médico-sportif, doivent disposer du droit d’exercer la médecine générale au Luxembourg et justifier d’une formation complémentaire relevant de la médecine du sport. La nature et l’organisation du contrôle médico-sportif sont fixées par règlement grand-ducal. » 3° La deuxième phrase de l L’article 13, deuxième phrase, est remplacée par le texte suivant : « Le terme sportif d’élite vise les athlètes dont la qualification sportive est reconnue en tant que telle par le C.O.S.L. ou le Luxembourg Paralympic Committee, en abrégé L.P.C.. » 4° L’article 15 est remplacé par le texte suivant : « Art. 15. Le congé sportif Il est institué un congé spécial dénommé congé sportif qui est pris en charge par l’État dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Art. 15-1. Peuvent bénéficier du congé sportif : 1. les sportifs susceptibles de représenter le Grand-Duché de Luxembourg en vue de préparer et participer à des compétitions internationales officielles faisant partie d’un des cadres du C.O.S.L. ou du L.P.C. ou ayant un projet olympique, un projet de qualification olympique, un projet perspective, un projet élite ou un projet paralympique avec le C.O.S.L. ou le L.P.C., appelé ci-après « projet spécifique », ou faisant partie d’une sélection nationale individuelle ou d’équipes senior d’une fédération sportive agréée régissant un sport de compétition ; 2. les sportifs licenciés auprès d’un club affilié à une fédération sportive agréée en vue de préparer et participer à des compétitions internationales officielles pour clubs organisées par les fédérations internationales compétentes ou avec leur coopération ; 3. les sportifs autres que ceux visés aux points 1. et 2., détenant une licence auprès d’une fédération sportive agréée participant à une compétition internationale officielle et ayant l’accord conjoint du C.O.S.L. ou du L.P.C. et du ministre ayant les Sports dans ses attributions ; 4. les juges et arbitres sélectionnés par la fédération sportive internationale compétente, afin de participer à des compétitions internationales ou prendre part à des formations internationales dûment autorisées par les fédérations sportives agréées respectives ; 5. les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée, d’un club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C., pour : a.) s’occuper de la gestion courante de l’organisme ; b.) participer à des réunions au plan international des organes, commissions ou groupes de travail statutaires des fédérations sportives internationales et du mouvement olympique ou paralympique ; c.) participer à des formations organisées au plan international dûment autorisées par l’organisme compétent ; 6. les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes ou à des stages de préparation ; 7. les personnes physiques bénévoles désignées par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour participer à l’organisation de manifestations sportives internationales reconnues par les fédérations sportives internationales ayant lieu au Grand-Duché de Luxembourg ; 8. les cadres techniques désignés par une fédération sportive agréée, un club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. pour accompagner les sportifs aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes, à des stages de préparation ou pour participer à des formations organisées au plan international dûment autorisées par l’organisme compétent ; 9. les participants qui suivent une formation organisée par l’École nationale d’éducation physique et des sports ou une autre formation reconnue par le ministre ayant les Sports dans ses attributions. Par sportifs ayant un projet olympique, un projet de qualification olympique, un projet perspective, un projet élite ou un projet paralympique, sont visés les athlètes justifiant d’un potentiel de progression et d’un projet individuel et qui sont sélectionnés par le C.O.S.L. ou le L.P.C. en tant que tels. Par cadres administratifs, on entend les personnes physiques qui sont chargées de la gestion ou de la direction, ou qui contribuent à la gestion ou à la direction, sur le plan administratif, des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et du L.P.C.. Par cadres techniques, on entend les personnes physiques qui sont chargées de l’encadrement technique des sportifs au niveau des fédérations sportives agréées, de leurs clubs affiliés, du C.O.S.L. et du L.P.C.. Art. 15-2. Pour pouvoir bénéficier du congé sportif, le bénéficiaire doit être affilié de manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er du Code de la sécurité sociale depuis au moins six mois précédant la date de la demande d'admission au bénéfice du congé sportif. Le congé sportif est réservé aux sportifs, cadres techniques, juges et arbitres nonprofessionnels et licenciés à une fédération sportive agréée, et aux personnes qui exercent leur fonction au sein d’une fédération sportive luxembourgeoise agréée, d’un club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C. en qualité non-professionnelle. Le nombre de sportifs pouvant bénéficier du congé sportif pour la préparation et la participation aux compétitions internationales officielles est limité au nombre maximum de sportifs autorisé, les remplaçants compris, d’après les règlements internationaux en vigueur. À l’occasion de la préparation ou de la participation à des compétitions internationales, le nombre d’encadrants pouvant bénéficier du congé sportif ne peut pas dépasser : 1. 2. cinq personnes pour un groupe de maximum dix sportifs ; six personnes pour un groupe de onze sportifs ou plus. Art. 15-3.
(1)La durée annuelle maximale de congé sportif à laquelle a droit le bénéficiaire est limitée à :
- quatre-vingt-dix jours pour les sportifs ayant un projet olympique, de qualification olympique ou paralympique avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ;
- soixante jours pour un cadre technique encadrant le sportif ayant un projet olympique, de qualification olympique ou paralympique ;
- soixante jours pour les sportifs ayant un projet perspective ou élite avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ;
- quarante jours pour un cadre technique encadrant un le sportif ayant un projet perspective ou élite avec le C.O.S.L. ou le L.P.C. ;
- trente jours pour les sportifs faisant partie du cadre d’élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- vingt jours pour un cadre technique encadrant le sportif faisant partie du cadre d’élite du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- vingt jours pour les sportifs faisant partie du cadre de promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- douze jours pour un cadre technique encadrant le sportif faisant partie du cadre de promotion du C.O.S.L. ou du L.P.C. et n’ayant pas de projet spécifique ;
- vingt-cinq jours pour les sportifs faisant partie d’une sélection nationale individuelle ou d’équipes senior d’une fédération sportive agréée régissant un sport de compétition ;
- douze jours pour les sportifs tels que définis à l’article 15-1., alinéa 1er, point
- ;
- six jours pour les sportifs tels que définis à l’article 15-1., alinéa 1er, point
- ;
- vingt-cinq jours pour les juges et arbitres tels que définis à l’article 15-1., alinéa 1er, point
- ;
- douze jours pour les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l’article 15-1., alinéa 1er, point
- ;
- six jours pour les personnes physiques désignées par un club affilié à une fédération sportive agréée, telles que définies à l’article 15-1., alinéa 1er, point
- ;
- cinquante jours par organisme pour les personnes physiques désignées par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., telles que définies à l’article 15-1., alinéa 1er, point
- ;
- dix jours par club affilié à une fédération sportive agréée pour les personnes physiques désignées par le club, telles que définies à l’article 15-1., alinéa 1er, point
- ;
- vingt-cinq jours pour les cadres techniques désignés par une fédération sportive agréée, le C.O.S.L. ou le L.P.C., tels que définis à l’article 15-1., alinéa 1er, point
- ;
- dix jours pour les cadres techniques désignés par un club affilié à une fédération sportive agréée, tels que définis à l’article 15-1., alinéa 1er, point
- ;
- cinq jours pour les participants à une formation telle que définie à l’article 15-1., alinéa 1er, point 9.. La durée annuelle du congé sportif est proratisée en fonction du degré d’occupation et de la durée de travail annuelle. La durée annuelle du congé sportif est également proratisée avec effet au premier du mois qui suit le début du critère ayant ouvert le droit au congé en question.
(2)Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée, la durée annuelle maximale du congé sportif par fédération sportive agréée est limitée à :
- cinq jours pour une fédération sportive agréée disposant de moins de mille licences de compétition ; dix jours pour une fédération sportive agréée disposant entre mille et cinq mille licences de compétition ; quinze jours pour une fédération sportive agréée disposant de plus de cinq mille licences de compétition. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’un club affilié, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est limitée à :
- deux jours pour un club affilié disposant de moins de cinquante licences de compétition ; quatre jours pour un club affilié disposant entre cinquante et deux cents licences de compétition ; six jours pour un club disposant de plus de deux cents licences de compétition. Le nombre de licences de compétition est fixé au 1er janvier de chaque année sur base de relevés certifiés par les fédérations sportives agréées. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’une fédération sportive agréée ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par fédération sportive agréée est fixée à deux jours. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration d’un club affilié ne disposant pas de licences de compétition, la durée annuelle maximale du congé sportif par club affilié est fixée à deux jours. Pour les cadres administratifs, membres de l’organe d’administration du C.O.S.L. et du L.P.C., la durée annuelle maximale du congé sportif est limitée à cinq jours par organisme. Pour les cadres administratifs, l’organe d’administration respectif fixe la durée du congé sportif par bénéficiaire et lui délivre un certificat préétabli portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre de jours de congé sportif attribué. Une copie de ce certificat est à adresser par l’organisme respectif au ministre ayant les Sports dans ses attributions et par le bénéficiaire à son employeur, comme titre justificatif.
(3)La durée du congé sportif est assimilée à une période de travail effectif. Pendant cette durée, les dispositions en matière de sécurité sociale et de protection du travailleur restent applicables. La durée du congé sportif ne peut être imputée sur le congé annuel tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Sauf accord de l’employeur, le congé sportif ne peut pas être cumulé avec une période de congé annuel pour le cas où il en résulterait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû. Le congé sportif peut être fractionné. Chaque fraction doit comporter au moins quatre heures. Le congé sportif annuel ne peut être reporté d’une année de calendrier à l’autre. La durée cumulable des différentes catégories de congé sportif par bénéficiaire est limitée à un maximum de quarante jours par an, à l’exception des sportifs ayant un projet spécifique, ainsi que de leurs cadres techniques pour lesquels la durée du congé sportif ne peut pas dépasser le nombre de jours tel que défini à l’article 15-3, paragraphe 1er. Le congé sportif peut être refusé par l’employeur si l’absence du salarié résultant du congé sollicité risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel. Pour le calcul du nombre de jours ne sont pris en compte que les jours ouvrés. Art. 15-
- Les demandes en vue de l’octroi du congé sportif sont à introduire par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. sur un formulaire préétabli un mois avant la date de l’événement pour lequel le congé sportif est sollicité, à moins que l’élément déclenchant le droit au congé se situe à moins d’un mois de la date de l’événement. Les demandes se rapportant à l’article 15-3, paragraphe 1er, doivent être avisées favorablement par l’employeur. Pour les cadres administratifs visés à l’article 15-3, paragraphe 2, le droit au congé sportif commence le 1er premier du mois qui suit la date de délivrance du certificat précité et prend fin le jour de la cessation du mandat de membre de l’organe d’administration. Le ministre ayant les Sports dans ses attributions accepte ou rejette la demande en fonction du respect des critères précités et fixe, le cas échéant, la durée du congé sportif en fonction des maximas prévus par la loi et en informe par écrit le demandeur et l’employeur avant le début du congé sollicité. Art. 15-
- Dans le secteur public, les bénéficiaires du congé sportif continuent, pendant la durée du congé sportif, à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction. Sont visés par le secteur public l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes paraétatiques ainsi que la Société nationale des chemins de fer. Les bénéficiaires du congé sportif ne relevant pas du secteur public continuent, pendant la durée du congé sportif, à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction. Leurs Les employeurs se voient rembourser par jour de congé sportif accordé, une indemnité compensatoire, plafonnée au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés. Une indemnité compensatoire est allouée aux personnes bénéficiaires du congé sportif, âgées de moins de soixante-cinq ans et exerçant une activité professionnelle indépendante. Le montant de cette indemnité est fixé sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés. La demande de remboursement de l’employeur et la demande d’indemnisation de la personne exerçant une activité professionnelle indépendante sont effectuées sur base d’une déclaration à présenter au ministre ayant les Sports dans ses attributions au plus tard le 1er février de l’année suivant l’octroi du congé sportif. Faute d’avoir présenté la déclaration à cette date, le droit au remboursement ou à l’indemnisation en question est déchu. L’employeur touche de la part de l’État le montant de la rémunération brute et la part patronale des cotisations sociales. Le versement de l’indemnité compensatoire est subordonné à la présentation d’un certificat préétabli, dûment attesté par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C. certifiant ainsi la participation effective du bénéficiaire du congé sportif à l’évèénement ayant déclenché le droit audit congé. Art. 15-
- Le ministre ayant les Sports dans ses attributions a la qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Art. 15-
- La procédure administrative à suivre en vue de l’octroi du congé sportif est déterminée par règlement grand-ducal. » Art. 2
- L’article 4, lettre c), de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail est remplacé comme suit : « c) la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; » Art.
- L’article 4 de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports est supprimé. Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de l’article 1er, chiffre point 1°.