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Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; 2° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.914 N° dossier parl. : 7955 Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; 2° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail 3° la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports Avis complémentaire du Conseil d’État (16 mai 2023) Par dépêche du 6 avril 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, élaborés par le ministre des Sports. Le texte desdits amendements était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements, d’un texte coordonné du projet de loi tenant compte desdits amendements ainsi que d’un texte coordonné, par extraits, de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport. Examen des amendements Amendements 1 et 2 Sans observation. Amendement 3 Dans son avis du 28 juin 2022, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’ancien point 1°, nouveau point 2°, en ce qu’il prévoyait la fixation de l’indemnisation du personnel administratif par le Gouvernement en conseil, dans la mesure où, d’une part, la fixation de l’indemnité constitue un acte à caractère réglementaire et que la loi ne saurait investir les membres du Gouvernement d’un pouvoir réglementaire et que, d’autre part, le cadre légal encadrant l’indemnisation en question faisait défaut dans cette matière réservée à la loi. Par l’amendement sous examen, est dorénavant prévu un montant maximal pour l’indemnisation au niveau de la loi en projet et la détermination est reléguée au pouvoir réglementaire, de sorte que l’opposition formelle en question peut être levée. Amendement 4 Dans son avis du 28 juin 2022, le Conseil d’État s’était opposé formellement au point 3° qui prévoyait que le ministre ayant les Sports dans ses attributions peut conférer le statut de sportif d’élite à un athlète sur demande d’une fédération sportive agréée, dans la mesure où, dans les matières réservées à la loi, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. Par l’amendement sous avis, les auteurs suppriment la disposition concernée, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise sur ce point. Amendement 4 (deuxième) Article 15 Sans observation. Article 15-1 Au point 1, il est fait référence aux notions de « projet olympique », de « projet de qualification olympique », de « projet perspective », de « projet élite » et de « projet paralympique ». Or, le Conseil d’État se doit de constater que ces notions ne sont pas définies dans la loi en projet sous examen. Comme les projets visés constituent en l’espèce une condition pour bénéficier du congé sportif, le Conseil d’État doit s’opposer formellement, pour insécurité juridique, à la disposition sous examen et demande de définir ces différentes notions dans la loi en projet. Au point 3, le Conseil d’État constate que le texte coordonné mentionne la notion de compétition internationale officielle « d’envergure », alors que l’amendement proprement dit ne comporte pas, à juste titre, cette notion. Article 15-2 Dans son avis du 28 juin 2022, le Conseil d’État s’était opposé formellement au dernier alinéa de l’ancien article 15-3, nouvel article 15-2, qui prévoyait un pouvoir dérogatoire du ministre dans le contexte de limitations prévues audit article, dans la mesure où, dans les matières réservées à la loi, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. Par l’amendement sous revue, l’alinéa en question est supprimé, de sorte que l’opposition formelle y relative devient sans objet. Article 15-3 Dans son avis du 28 juin 2022, le Conseil d’État avait formulé une réserve de dispense du second vote constitutionnel sur base de l’article 10bis de la Constitution dans le contexte du dernier alinéa de l’ancien article 15-4, nouvel article 15-3, qui prévoyait que, pour le calcul du nombre de jours de congé, les samedi, dimanche et jours fériés ne sont pas pris en compte. Par l’amendement sous examen, les auteurs se réfèrent dorénavant aux « jours ouvrés », de sorte que la réserve de dispense en question peut être levée. Par ailleurs, tenant compte de la modification effectuée par l’amendement 4, l’opposition formelle que le Conseil d’État avait formulée par rapport à l’ancien article 15-4, nouvel article 15-3, dans le contexte de la durée du congé sportif des sportifs d’élite dont le statut est conféré par le ministre, peut être levée. 2 Article 15-4 Dans son avis du 28 juin 2022, le Conseil d’État s’était opposé formellement au dernier alinéa de l’ancien article 15-5, nouvel article 15-4, dans la mesure où, dans les matières réservées à la loi, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. En suivant la suggestion du Conseil d’État, les auteurs des amendements ont prévu que le ministre accepte ou rejette la demande en fonction des critères précités et fixe, le cas échéant, la durée du congé sportif en fonction des maximas prévus par la loi. Par conséquent, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise à l’égard de la disposition en question. Article 15-5 Dans son avis du 28 juin 2022, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’ancien article 15-6, nouvel article 15-5, étant donné que la disposition en question était source d’insécurité juridique en ce qu’elle ne prévoyait pas de manière explicite si la rémunération des employés privés est maintenue ou s’ils se voient octroyer une indemnité compensatoire. Par l’amendement sous revue, il est précisé que les bénéficiaires du congé sportif ne relevant pas du secteur public continuent, pendant la durée du congé sportif, à toucher leur rémunération et à jouir des droits attachés à leur fonction, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise à l’égard de la disposition concernée. Toujours dans son avis du 28 juin 2022, le Conseil d’État s’était opposé formellement, sur base de l’article 10bis de la Constitution, à l’ancien article 15-6, nouvel article 15-5, étant donné que, pour l’indépendant, l’indemnité compensatoire était fixée de manière forfaitaire au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés, alors que pour les agents du secteur privé liés par un contrat de travail, l’indemnité forfaitaire maximale était plafonnée au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. Par l’amendement sous avis, l’indemnité compensatoire en faveur des indépendants est alignée sur le montant maximal prévu pour les employés du secteur privé, de sorte que l’opposition formelle en question peut être levée. Articles 15-6 et 15-7 Sans observation. Amendements 5 à 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales En ce qui concerne les amendements proprement dits, il y a lieu d’entourer les textes à insérer ou à remplacer de manière systématique par des guillemets. 3 Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, à titre d’exemple, à l’amendement 2, le point 1°, phrase liminaire, est à reformuler comme suit : « 1° L’article 4, paragraphe 6, est complété par les trois alinéas suivants : […] ». Il est recommandé de remplacer les termes « (n.i. 100) » par ceux de « au nombre indice 100 du coût de la vie ». À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Toujours dans le cadre de renvois, il faut faire abstraction du point après le numéro d’article. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’écrire, à titre d’exemple, à l’amendement 4, à l’article 15-3, paragraphe 1er, point 10, « l’article 15-1, point 2 ». Les auteurs emploient tant le terme « évènement » tant le terme « événement ». Il y a lieu d’harmoniser la rédaction à travers tout le dispositif du projet de loi sous examen en optant systématiquement pour l’une des deux écritures précitées. Amendement 1 Au point 1°, il faut écrire « inséré » correctement. Il est conseillé de faire suivre les modifications à plusieurs actes dans l’ordre chronologique de ceux-ci, en commençant par le plus ancien. Dans cette logique, à l’intitulé, la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports est à reprendre en tant que point 1° nouveau et les autres points sont à renuméroter en conséquence, pour écrire : « Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports ; 2° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; 3° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail ». Dans cet ordre d’idées, en ce qui concerne le dispositif du projet de loi sous examen, la modification proposée dans le contexte de la loi précitée du 29 novembre 1988 est à reprendre sous un article 1er nouveau et les articles suivants sont à renuméroter en conséquence. Amendement 3 Au point 2°, lettre a), phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « article 11 ». 4 Au point 2°, lettre a), à l’article 11, alinéa 2, troisième phrase, nouveau, les termes « qui ne peut pas dépasser 12 euros (n.i.100) » sont à entourer de virgules. Au point 2°, lettre b), phrase liminaire, les termes « in fine » sont à écrire en caractères italiques. Toujours au point 2°, lettre b), à l’article 11, alinéa 6, nouveau, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « doivent disposer ». Amendement 4 Le Conseil d’État constate que les amendements sous revue comprennent deux amendements portant le numéro « 4 ». À l’amendement 4 portant sur l’article 1er, point 4° initial, il faut écrire à la phrase introductive de l’amendement « un nouveau point 4° » correctement. Au point 4°, à l’article 15-1, point 5, il est signalé que les lettres minuscules de la subdivision sont à faire suivre d’une parenthèse fermante a), b), c), … Amendement 6 Le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Par conséquent, à l’article 3, le terme « supprimé » est à remplacer par le terme « abrogé ». Amendement 7 Il est recommandé de reformuler l’article sous examen comme suit : « Art. 4. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de l’article 1er, point 1°. ». Texte coordonné À la lecture du texte coordonné de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport versé aux amendements sous revue, le Conseil d’État se doit de constater plusieurs erreurs au niveau de la numérotation des énumérations. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 16 mai 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

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