CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.914 N° dossier parl. : 7955 Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et 2° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Avis du Conseil d’État (28 juin 2022) Par dépêche du 26 janvier 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Sports. Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné des chapitres 4 et 5 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, tenant compte des modifications en projet sous avis. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Commission nationale pour la protection des données et du Comité olympique et sportif luxembourgeois ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches des 9 mars, 14 mars et 1er juin
- Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous examen vise à modifier, d’une part, la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et, d’autre part, la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail. Il tend, selon les auteurs, à réformer les dispositions relatives au congé sportif pour les adapter à l’évolution du temps et de rendre sa rédaction plus cohérente afin d’éviter à l’avenir toute question d’interprétation, et ce dans l’intérêt d’une plus grande sécurité juridique. Le projet de loi prévoit certaines améliorations dont, entre autres, le fait que, dorénavant, peuvent également profiter du congé sportif les sportifs licenciés auprès d’un club affilié à une fédération sportive agréée en vue de préparer et participer à des compétitions internationales officielles pour clubs. En effet, jusqu’à présent, « le congé sportif était limité aux seuls sportifs d’équipe faisant partie d’une sélection nationale, les participations à des Coupes d’Europe ou autres compétitions européennes, telles que la Ligue des Champions en football, n’étaient pas visées, cette différenciation étant supprimée » avec le projet de loi sous examen. Une autre nouvelle catégorie de personnes pouvant prétendre au congé sportif sera constituée par les participants à une formation organisée par l’École nationale de l’éducation physique et des sports ou reconnue comme telle par le ministre des Sports. Par ailleurs, les auteurs indiquent profiter du projet de loi sous examen afin de reprendre « toutes les dispositions essentielles sur le congé sportif dans le corps de la loi de 2005 », ceci comme réaction à l’avis n° 60.025 du 28 janvier 2020 du Conseil d’État 1, dans lequel ce dernier a souligné que les congés font partie des droits des travailleurs, droits érigés en matière réservée à la loi par l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution. En outre, afin de rendre plus cohérente la terminologie de sportif d’élite utilisée dans les différents textes légaux, il est proposé d’adapter également l’article 13 de la loi précitée du 3 août 2005 en précisant la notion de sportif d’élite, notion qui est en étroite relation avec l’octroi du congé sportif. Il est encore profité du projet de loi sous examen pour adapter l’article 11 de la loi modifiée du 3 août 2005 précitée relatif au contrôle médicosportif. Cette adaptation est, selon les auteurs, nécessaire pour donner suite à un avis du Conseil d’État n° 51.958 du 6 décembre 2016 relatif au projet de règlement grand-ducal concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées, dans l’optique de créer la base légale nécessaire en vue de l’agrément des médecins assurant les examens médico-sportifs et de l’indemnisation du personnel auxiliaire. Dans son avis précité du 6 décembre 2016, le Conseil d’État s’est référé à un avis antérieur dans lequel il avait observé que « la base légale ne prévoit pas l’agrément visé par les auteurs du projet, autorisant des titulaires des diplômes reconnus comme équivalents aux certificats d’études spéciales en médecine du sport à assurer les examens médico-sportifs. » En outre, le Conseil d’État relève qu’il convient de procéder aux adaptations nécessaires, d’une part, du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées et, d’autre part, du règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 concernant l’octroi d’un congé sportif, ceci afin de tenir compte des dispositions reprises au niveau du projet de loi sous examen et d’éviter des redites ou des contradictions éventuelles entre le texte légal et les textes réglementaires. Finalement, le Conseil d’État tient encore à relever des divergences entre le projet de loi sous examen et le projet de loi n° 60.899 portant institution d’un congé culturel
- Ainsi, le projet de loi n° 60.899 comporte un article 234-17 qui prévoit que « les dépenses occasionnées par le congé culturel sont à charge de l’État dans les limites des crédits budgétaires ». Or, une disposition correspondante est supprimée de la future loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport par le projet de loi sous examen et ne figurera 1 Avis du Conseil d’État n° 60.025 du 28 janvier 2020 relatif au projet de règlement Projet de règlement grandducal modifiant : 1°le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 1990 portant organisation du Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports, 2° le règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 concernant l’octroi d’un congé sportif et 3° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d’une fédération sportive agréée. 2 Projet de loi n° 60.899 portant institution d’un congé culturel et modification :1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (doc. parl. n° 7948). 2 ainsi plus dans la loi qu’il s’agit de modifier. Le Conseil d’État constate par ailleurs que le projet de loi sous examen ne prévoit pas de disposition relative au refus du congé sportif. D’autres divergences se situent encore, notamment, au niveau des personnes bénéficiaires de l’indemnité compensatoire, des conditions d’affiliation ou du montant maximum de l’indemnité en faveur des indépendants. Le Conseil d’État y reviendra lors de son examen des articles ci-après. Examen des articles Article 1er Au point 1°, l’alinéa 2 nouveau prévoit que les médecins agréés peuvent être assistés par du personnel administratif dont l’indemnisation est fixée par le Gouvernement en conseil. Or, la fixation de l’indemnité constitue en l’espèce un acte à caractère réglementaire. À cet égard, il est souligné que la loi ne saurait investir les membres du Gouvernement d’un pouvoir réglementaire
- Par ailleurs, le Conseil d’État tient à souligner que la matière concernée relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 99 de la Constitution. D’après l’arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle 4, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige que dans ces matières « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi ». Or, en l’espèce, un cadre légal répondant à ces critères fait défaut. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous avis. Une solution pourrait consister en prévoyant le cadre relatif à la détermination de cette indemnité au niveau de la loi tout en reléguant les éléments moins essentiels au pouvoir réglementaire du Grand-Duc. Une autre solution pourrait consister dans la détermination directe du montant de cette indemnité au niveau de la loi. L’alinéa 3 prévoit que le contrôle médico-sportif obligatoire est à charge de l’État, les rendez-vous non respectés peuvent cependant donner lieu à une contribution aux frais d’un montant forfaitaire de soixante euros. La disposition, dans sa rédaction actuelle, prévoit ainsi un pouvoir discrétionnaire non autrement circonscrit. Afin de mieux cadrer le caractère discrétionnaire de la disposition sous examen et d’éviter ainsi des recours en justice, le Conseil d’État demande que le texte sous revue soit assorti d’un minimum de critères. Par ailleurs, le Conseil d’État estime que la dernière phrase de l’alinéa 3 peut être supprimée. S’agissant en l’espèce d’une matière non réservée à la loi, le Grand-Duc peut, en vertu de l’article 36 de la Constitution, arrêter de manière spontanée ces modalités pratiques, sans qu’un renvoi spécifique au pouvoir réglementaire ne soit requis au niveau de la loi. 3 Cour const., arrêt du 6 mars 1998, n° 1/98, et arrêts du 18 décembre 1998, nos 4/98, 5/98 et 6/98 (Mém. A n° 19 du 18 mars 1998, p. 254 et n° 2 du 18 janvier 1999, pp. 15, 16 et 17). 4 Arrêt de la Cour constitutionnelle no 166 du 4 juin 2021 (Mém. A, N°440 du 10 juin 2021). 3 Au point 3°, il est prévu que le « ministre ayant les Sports dans ses attributions peut conférer le statut de sportif d’élite à un athlète sur demande d’une fédération sportive agréée. » Selon le commentaire de l’article, « [c]omme les procédures de sélection et de revue des cadres ne se font en principe qu’une fois par année et afin de pourvoir à toute nécessité, il est prévu que le ministre puisse, sur demande de la fédération concernée, conférer le statut de sportif d’élite à un athlète ne tombant pas sous les critères de la définition retenue ». À cet égard, le Conseil d’État note qu’il ne ressort pas explicitement de la disposition sous avis qu’il s’agit de conférer ici au ministre le pouvoir de déroger aux critères permettant de déterminer si un athlète relève des « sportifs d’élite ». Par ailleurs, le Conseil d’État comprend qu’un sportif relève du statut de « sportif d’élite » de manière automatique dès qu’il relève de l’une des catégories visées par la disposition sous examen. Or, comme au statut de sportif d’élite est notamment rattaché le droit de bénéficier du congé sportif, sous certaines conditions, la disposition sous examen tombe ainsi également sous la matière réservée de l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution. Dans les matières réservées à la loi, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Il y a partant lieu, sous peine d’opposition formelle dans cette matière réservée à la loi, soit de prévoir explicitement qu’il s’agit d’un pouvoir dérogatoire du ministre ainsi que de l’encadrer par des critères précis tout en omettant l’emploi du verbe « pouvoir », soit de supprimer la disposition sous examen. En effet, le Conseil d’État s’interroge quels critères pourraient être prévus en l’espèce, si ce ne sont pas les critères de l’alinéa 1er, tel qu’indiqué par les auteurs au commentaire de l’article et dès lors sur la plus-value de la disposition sous examen. Finalement, le Conseil d’État se demande si les services du ministre comportent l’expérience et la compétence nécessaires pour ces désignations dans les différents domaines sportifs afin d’exercer un tel pouvoir. Au point 4°, la disposition actuelle de l’article 15 relative au congé sportif est remplacée par les articles 15-1 à 15-
- Article 15-1 Le Conseil d’État estime que l’alinéa 1er de l’article sous avis ne comporte pas de plus-value normative au regard de l’article 15-2 et peut être supprimé. Pour ce qui est des alinéas 2 à 4, le Conseil d’État est d’avis que ces derniers auraient mieux leur place à l’article 15-
- Si le Conseil d’État est suivi en son observation, l’article 15-2 est à renuméroter en article 15-
- Article 15-2 Au point 1, il est recommandé d’écrire « susceptibles de représenter le Grand-Duché de Luxembourg » au lieu de « devant pouvoir représenter le Grand-Duché de Luxembourg ». Au point 8, la partie de phrase « ou reconnue comme telle par le ministre ayant les Sports dans ses attributions » pourrait utilement être précisée en la remplaçant par la partie de phrase « ou une autre formation reconnue par le ministre ayant les Sports dans ses attributions ». 4 Article 15-3 À l’alinéa 1er, dans un souci de simplification et d’harmonisation, le Conseil d’État recommande de remplacer la disposition en question par celle prévue à l’article 234-10, paragraphe 2, du projet de loi n° 60.899 précité, pour écrire ce qui suit : « Pour pouvoir bénéficier du congé sportif, le demandeur doit être affilié de manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er du Code de la sécurité sociale depuis au moins six mois précédant la date de la demande d'admission au bénéfice du congé culturel. » À l’alinéa 2, le Conseil d’État estime que le terme « engagements » est incompréhensible en l’espèce et demande de remplacer ce terme par un autre terme plus approprié. À l’alinéa 4, il est prévu que « [l]e ministre ayant les Sports dans ses attributions peut déroger à cette limitation sur demande motivée de la fédération sportive agréée, du club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C.. » À cet égard, le Conseil d’État s’interroge quelle « limitation » est visée en l’espèce. En effet, des limitations sont prévues aux alinéas 2 et 3, alors que l’alinéa 4 se limite à viser « cette limitation » au singulier. Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle que la matière du congé sportif relève d’une matière réservée à la loi par l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution. Dans les matières réservées à la loi, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Pour toutes ces raisons, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de viser précisément la ou les limitations concernées et d’encadrer le pouvoir dérogatoire du ministre par des critères précis, c’est-à-dire de déterminer avec précision dans quelles conditions une telle dérogation peut être accordée et dans quelles limites, tout en omettant l’emploi du verbe « pouvoir ». Article 15-4 Les paragraphes 1er et 2 de l’article sous examen prévoient dorénavant la durée annuelle maximale de congé sportif selon les bénéficiaires. Au paragraphe 1er, point 7, le Conseil d’État recommande d’écrire « sportifs d’élite faisant partie des cadres des sélections nationales senior », ceci afin d’aligner la terminologie avec celle prévue à l’endroit de l’article 1er, point 3°. Par ailleurs, le Conseil d’État constate que les athlètes qui se voient conférer le statut de sportif d’élite par le ministre ne font pas partie de la liste du paragraphe 1er, alinéa 1er. À cet égard, le Conseil d’État renvoie à son opposition formelle formulée à l’égard de l’article 1er, point 3°. Si les auteurs entendent maintenir le pouvoir dérogatoire du ministre en question, il y aura lieu, sous peine d’opposition formelle pour inégalité de traitement, de déterminer au paragraphe 1er, alinéa 1er, la durée annuelle maximale de congé sportif à laquelle ont droit les personnes qui se voient conférer le statut de sportif d’élite par le ministre. 5 Au paragraphe 3, alinéa 6, il est prévu que les « samedi, dimanche et jours fériés » ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de jours. À cet égard, le Conseil d’État estime que cette disposition crée une différence de traitement entre les personnes qui travaillent les samedis, dimanches et jours fériés et ceux travaillant du lundi au vendredi. Dans la mesure où ces deux catégories de personnes se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution et tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle 5 relative à l’article 10bis, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison objective justifiant une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes. Il doit, par conséquent, s’opposer formellement à l’article sous revue
- Il renvoie à son avis n° 60.899 de ce jour relatif au projet de loi portant institution d’un congé culturel et modification :1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Finalement, le Conseil d’État note que, contrairement au projet de loi n° 60.899 précité, le projet de loi sous avis ne prévoit pas de disposition selon laquelle l’octroi du congé sollicité peut être refusé « si l’absence du salarié résultant du congé sollicité risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel. » Au paragraphe 3, alinéa 5, le Conseil d’État suggère d’écrire « [l]a durée cumulable des différentes catégories de congé sportif ». Article 15-5 À l’alinéa 2, pour ce qui est des demandes se rapportant à l’article 154, paragraphe 1er, il est prévu que l’employeur émet un avis sur ces demandes avant de les présenter au ministre. À cet égard, le Conseil d’État s’interroge sur la conséquence d’un avis négatif. Il renvoie à son observation ci-dessus relative à l’absence d’une disposition relative au refus du congé sollicité. Par ailleurs, il se demande ce qui se passe dans l’hypothèse où l’employeur n’émet pas d’avis par rapport à la demande de son employé. Pour cette raison, il recommande de prévoir un délai dans lequel l’employeur doit avoir donné son avis, afin que la procédure ne soit pas bloquée. Finalement, le Conseil d’État se doit encore de relever que l’emploi du verbe « aviser » est incorrect en l’espèce. Il recommande de remplacer les termes « avisées par l’employeur » par ceux de « sur lesquelles l’employeur a émis son avis ». Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 159 du 13 novembre 2020 (Mém. A – n°921 du 20 novembre 2020). Avis du Conseil d'État, (n° CE 52.221) du 22 février 2022, sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (doc.parl. n° 7139 8), p.
- 5 6 6 À l’alinéa 3, le Conseil d’État estime que les première et deuxième phrases n’ont pas leur place à l’article sous avis. Elles pourraient utilement être reprises à l’endroit de l’article 15-4, paragraphe
- Dans cette hypothèse, la troisième phrase pourrait être reformulée comme suit : « Pour les cadres administratifs visés à l’article 15-4, paragraphe 2, l’octroi du congé sportif commence le 1er du mois qui suit […] ». Dans ce contexte, le Conseil d’État estime encore que, pour les cadres administratifs visés, l’avis de l’employeur devrait également être demandé, ceci par analogie aux demandes se rapportant à l’article 15-4, paragraphe 1er. Pour ce qui est de l’alinéa 4, le Conseil d’État s’interroge, dans cette matière réservée à la loi par l’article 11, paragraphe 5 de la Constitution, selon quels critères le ministre « accepte ou rejette » les demandes. Il y aura lieu, sous peine d’opposition formelle, soit de préciser davantage dans quelles hypothèses le ministre peut accepter ou rejeter ces demandes voire selon quels critères il détermine la durée des congés sportifs, soit de prévoir que, si les conditions sont remplies, le ministre accepte la demande et fixe la durée du congé sportif en fonction des maximas prévus par la loi. Il est renvoyé à l’observation ci-dessus relative au pouvoir d’appréciation des autorités administratives dans les matières réservées à la loi. Article 15-6 À l’alinéa 1er, il est disposé que les agents du « secteur étatique » continuent à toucher leur rémunération pendant la durée du congé sportif. Il est précisé à cet égard, à l’alinéa 2, que les personnes dont la rémunération est à charge du budget de l’État sont considérées comme relevant du secteur étatique. L’alinéa 3, quant à lui, prévoit que les employeurs ne relevant pas du secteur étatique se voient rembourser par jour de congé sportif accordé, une indemnité compensatoire ne pouvant dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Le Conseil d’État en déduit que les agents relevant, par exemple, du secteur communal tombent ainsi sous l’application de l’alinéa 3 et que leur rémunération ne sera dès lors maintenue qu’à concurrence de quatre fois le salaire social minimum. À cet égard, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons pour lesquelles les auteurs n’ont pas repris dans le texte sous avis une disposition telle que celle de l’article 9 de la loi du 1er août 2018 portant création d’une représentation nationale des parents qui prévoit que « sont visés sous le terme « secteur public », l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes parastataux, ainsi que la société nationale des chemins de fer ». Le Conseil d’État renvoie à son avis de ce jour relatif au projet de loi n° 60.899 précité. Par ailleurs, le Conseil d’État note que l’alinéa 3 est inspiré de l’alinéa 2 de l’article L. 234-4 du Code du travail, sauf que, dans le contexte du congéjeunesse prévu à l’article L. 234-4 du Code du travail, les bénéficiaires du congé-jeunesse touchent, pour chaque journée de congé, une indemnité compensatoire. Il en est de même au projet de loi n° 60.899 précité qui, à l’article 1er, insérant un article L. 238-18 au Code du travail, prévoit que les « salariés […] bénéficient d’une indemnité compensatoire ». Or, à l’alinéa 3 sous avis, en prévoyant uniquement que les employeurs se voient rembourser une indemnité compensatoire, il n’est pas précisé si les bénéficiaires continuent à toucher leur salaire intégral ou s’ils obtiennent, comme pour le congé-jeunesse et le congé culturel en projet, une indemnité compensatoire à 7 hauteur maximum du quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. L’alinéa 6, qui prévoit que l’employeur touche de la part de l’État le montant de la rémunération brute et la part patronale des cotisations sociales ne fournit pas de réponse à cette question. Le fait de ne pas prévoir explicitement si la rémunération des employés privés est maintenue ou s’ils se voient octroyer une indemnité compensatoire est source s’insécurité juridique, de sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous avis. À l’alinéa 4, il est prévu que, pour l’indépendant, une indemnité compensatoire forfaitaire est allouée, le montant de cette indemnité étant fixé forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Ainsi, les bénéficiaires exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité compensatoire fixée forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés, alors que les agents du secteur privé liés par un contrat de travail sont, sous réserve de l’observation qui précède, susceptibles de toucher une indemnité forfaitaire maximale plafonnée au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. Ceci constitue, aux yeux du Conseil d’État, une différence de traitement entre les différentes catégories de bénéficiaires du secteur privé en fonction de leur statut. Dans la mesure où ces deux catégories de personnes se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution et tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle 7 relative à l’article 10bis, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison objective justifiant une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes. Il doit, par conséquent, s’opposer formellement à la disposition sous revue
- Il note que, dans le projet de loi n° 60.899 précité, le montant maximum de l’indemnité compensatoire en faveur des indépendants est aligné sur celui en faveur des salariés du secteur privé. À l’alinéa 7, il est prévu que le versement de l’indemnité compensatoire est subordonné à la présentation d’un certificat préétabli, dûment attesté par la fédération sportive agréée, le club affilié, le C.O.S.L. ou le L.P.C.. À cet égard, le Conseil d’État s’interroge sur la question de l’opportunité de prévoir que le versement de l’indemnité compensatoire à l’employeur est subordonné à la présentation d’un certificat attesté par la fédération sportive agréée, le club, le C.O.S.L. ou le L.P.C. Article 15-7 Le Conseil d’État relève que l’alinéa 1er peut être omis, dans la mesure où la disposition sous examen n’est pas requise au regard du règlement (UE) Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 159 du 13 novembre 2020 (Mém. A – n°921 du 20 novembre 2020). Avis du Conseil d'État, (n° CE 52.221) du 22 février 2022, sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (doc.parl. n° 7139 8), p.
- 7 8 8 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Conseil d’État estime en effet que toutes les données ainsi que les traitements prévus sont liés aux missions que le ministre se voit confiées par l’intermédiaire de la loi en projet. L’alinéa 2 est à omettre étant donné que le traitement des données à caractère personnel est de toute manière soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Article 15-8 Le Conseil d’État recommande d’omettre la première phrase de la disposition sous avis, car superfétatoire. Par ailleurs, pour ce qui est du renvoi au pouvoir réglementaire, le Conseil d’État estime qu’il s’agit, en l’occurrence, de la procédure proprement dite, telle qu’énoncée aux articles 7 à 11 du règlement grandducal du 30 avril 1991 concernant l’octroi d’un congé sportif. Dans cette hypothèse, la deuxième phrase pourrait être reformulée comme suit : « La procédure administrative à suivre en vue de l’octroi du congé sportif est déterminée par règlement grand-ducal. ». Le Conseil d’État donne toutefois à considérer que la Cour constitutionnelle considère que le délai de forclusion constitue un élément essentiel dans les matières réservées à la loi. Par conséquent, les éventuels délais de forclusion sont à prévoir au niveau de la loi
- Articles 2 et 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Il y a lieu d’insérer un deux-points après le terme « modifiant ». Au point 1°, le terme « et » est à remplacer par un point-virgule. Au point 2°, le point final est à supprimer, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Article 1er Au point 1°, il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à plusieurs alinéas d’un même article sous un seul article, en 9 Cour constitutionnelle, 2 mars 2018, nos 132 et 133, Mém. A nos 196 et 197 du 20 mars
- 9 reprenant chaque modification, en l’espèce, sous une lettre « a) », « b) », « c) », … Par ailleurs, les termes latins sont à écrire en caractères italiques. Tenant compte de ce qui précède, il convient d’écrire : « 1° L’article 11 est modifié comme suit : a) À l’article 11, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant : « […]. » b) L’article 11 est complété in fine par un alinéa nouveau ayant la teneur suivante : « […]. » » Les points suivants sont à renuméroter en conséquence. Au point 3°, à l’article 13, deuxième phrase, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que la formulation en question est à revoir. Cette observation vaut également pour le point 4°, à l’article 15-6, alinéa
- Au point 4°, à l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Par ailleurs, le numéro d’article est à faire suivre d’un point. Partant, il y a lieu d’écrire « Art.
- ». Ces observations valent également pour les articles 15-2 à 15-
- Au point 4°, à l’article 15-2, point 1, dans sa teneur proposée, les termes « de la présente loi » sont à omettre, car superfétatoires. Au point 4°, à l’article 15-2, point 2, dans sa teneur proposée, le terme « pouvoir » est à omettre, car superfétatoire. Au point 4°, aux articles 15-3 et 15-4, dans leur teneur proposée, les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1., 2., 3., … En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Au point 4°, à l’article 15-4, paragraphe 1er, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, le terme « sous » est à remplacer, à plusieurs reprises, par les termes « , point ». Ainsi, à titre d’exemple, au point 8, il faut écrire « article 15-2, point 2 ». Au point 4°, à l’article 15-4, paragraphe 3, alinéa 6, dans sa teneur proposée, il est suggéré d’écrire « les samedis, dimanches et jours fériés ». Au point 4°, à l’article 15-5, alinéas 2 et 3, dans sa teneur proposée, lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Il convient donc de renvoyer au « paragraphe 1er » et au « paragraphe 2 ». Au point 4°, à l’article 15-5, alinéa 3, première phrase, dans sa teneur 10 proposée, il convient d’écrire : « Pour les cadres administratifs visés à l’article 15-4, paragraphe 2, l’organe […]. » Au point 4°, à l’article 15-5, alinéa 3, troisième phrase, dans sa teneur proposée, il faut écrire « 1er » avec les lettres « er » en exposant. Au point 4°, à l’article 15-7, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, il convient de supprimer la virgule après les termes « registre électronique ». Au point 4°, à l’article 15-7, alinéa 2, dans sa teneur proposée, il y a lieu de supprimer le terme « dénommé ». Article 2 À la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire : « L’article 4, lettre c), de la loi modifiée […] est remplacé comme suit : ». Article 3 Il y a lieu d’insérer une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Les auteurs se servent de la formulation normalement employée pour libeller une entrée en vigueur rétroactive. Or, comme les auteurs prévoient une entrée en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la loi en projet, une rétroactivité est exclue de sorte que l’article est à reformuler comme suit : « Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 28 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 11