le CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis III/11/2022 9 février 2022 relatif au Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et 2° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail Page 2 de 4 Par lettre en date du 19 juillet 2022, le ministre des Sports, Monsieur Georges ENGEL, a saisi pour avis notre chambre du projet de loi modifiant
- La loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et
- La loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail.
- Le congé sportif a été introduit au Luxembourg par la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport et un règlement grand-ducal d'exécution du 11 octobre
- Dès le début, ce congé a été ouvert aux sportifs d'élite ainsi que leur encadrement, aux juges, arbitres et aux dirigeants techniques et administratifs.
- Au cours des années, les conditions d'attribution du congé sportif ont été élargies et ajustées notamment en
- Un règlement grand-ducal concernant l'octroi d'un congé sportif a vu le jour en date du 30 avril
- La loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport a reconduit la mesure du congé sportif.
- Par règlement grand-ducal du 13 septembre 2011, modifiant celui de 1991, un nouvel élargissement du cercle des bénéficiaires du congé sportif a été mis en place de même que l'augmentation des jours de congé sportif pour certains bénéficiaires.
- Au cours des années, le conseil de gouvernement a été saisi à plusieurs reprises, sur base des dispositions de l'article 3 du règlement en vigueur, afin d'augmenter le nombre maximal de jours de congé sportif à accorder à certaines catégories de sportifs.
- Le présent projet tend dès lors à réformer les dispositions relatives au congé sportif pour les adapter à l'évolution du temps et de rendre sa rédaction plus cohérente afin d'éviter à l'avenir toute question d'interprétations, et ce dans l'intérêt d'une plus grande sécurité juridique.
- Cette refonte est également prévue par l'actuel programme gouvernemental qui prévoit ce qui suit « L'engagement bénévole reste indispensable pour le sport. Or, depuis plusieurs années, on constate un recul considérable du bénévolat. Pour parer à cette tendance, il sera misé davantage sur un encadrement professionnel et une meilleure coordination entre les dirigeants bénévoles et le staff professionnel sera encouragée. Le champ d'application du règlement grand-ducal concernant l'octroi d'un congé sportif sera revu et élargi.»
- Comme déjà invoqué ci-avant, la loi modifiée du 3 août 2005 a repris dans son article 15 le principe de l'octroi d'un congé sportif et le règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 en définit les modalités d'exécution. Or, Le Conseil d'Etat a réitéré dans son avis du 28 janvier 2020 relatif au projet de règlement grandducal modifiant : 1 ° le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 1990 portant organisation du Conseil supérieur de l'éducation physique et des sports ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 30 avril
- concernant l'octroi d'un congé sportif ; 3° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d'une fédération sportive agréée la nécessité de définir les éléments essentiels du congé sportif dans une loi et non pas dans un règlement grand-ducal : « Tout d'abord, le Conseil d'État se doit de relever que les congés font partie des droits des travailleurs, droits érigés en matière réservée à la loi par l'article 11, paragraphe 5, de la Constitution. D'après le libellé de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution tel qu'il résulte de la loi de révision constitutionnelle du 18 octobre 2016, « dans les matières réservées à la loi par la Constitution, te Page 3 de 4 1 Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'en vertu d'une disposition légale particulière qui fixe l'objectif des mesures d'exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises ». Or, l'article 15 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, en prévoyant que « les conditions d'octroi du congé sportif sont fixées par règlement grand-ducal », ne prévoit pas les éléments essentiels de la matière et ne fournit dès lors pas de base légale adéquate et suffisante à la disposition sous examen. La base légale risque dès lors d'être jugée non conforme aux exigences de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution, ce qui entrainerait pour le dispositif réglementaire sous revue la sanction de la non-application en vertu de l'article 95 de la Constitution ».
- Ainsi il est profité du présent projet de reprendre toutes les dispositions essentielles sur le congé sportif dans le corps de la loi de
- Afin de rendre plus cohérent la terminologie de sportif d'élite utilisée dans les différents textes légaux, il est dès lors prévu d'adapter également l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 en précisant la notion de sportif d'élite, notion qui est en étroite relation avec l'octroi du congé sportif.
- Il est profité en outre du présent projet de loi pour adapter également l'article 11 de la loi modifiée du 3 août 2005 précitée relatif au contrôle médico-sportif.
- Cette adaptation est nécessaire afin de donner suite à un avis du Conseil d'Etat du 6 décembre 2016 relatif au projet de règlement grand-ducal concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées afin de créer la base légale nécessaire en vue de l'agrément des médecins assurant les examens médico-sportif et de l'indemnisation du personnel auxiliaire. Il est projeté de créer en outre la base légale nécessaire afin d'introduire le paiement d'un montant forfaitaire en cas de de non-respect d'un rendez-vous pour le médico-sportif, idée lancée déjà en 2015/2016 dans le cadre des mesures du paquet d'avenir en relation avec le projet de budget
- La CSL a l'honneur de vous communiquer qu'elle marque son accord au projet de loi cité sous rubrique. Luxembourg, le 9 février 2022 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 4 de 4