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Projet de loi n°79551 modifiant 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et 2° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’

CHAMBER o f commerce L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 16 mai 2023 Objet : Projet de loi n°79551 modifiant 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et 2° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail Amendements gouvernementaux. (5991bisDMO) Saisine : Ministre des Sports (3 avril 2023) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce Les 7 amendements gouvernementaux sous avis (ci-après les « Amendements ») qui sont apportés au projet de loi n°7955 (ci-après le « Projet »), ont été déposés le 6 avril 2023, afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 28 juin 2022, par la Chambre des Salariés dans son avis du 9 février 2022, par la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics dans son avis du 22 février 2022, par la Commission nationale pour la protection des données dans son avis du 4 mars 2022, par le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois dans son avis du 20 mai 2022, par la Chambre de Commerce dans son avis du 12 juillet 2022, et par la Chambre des Métiers dans son avis du 5 juillet 2022. En bref ➢ La Chambre de Commerce salue les amendements visant à lever les oppositions formelles du Conseil d’Etat. ➢ Toutefois, elle demeure défavorable aux amendements visant (

  1. i)à élargir le champ des bénéficiaires du congé sportif et à augmenter certaines durées de congé sportif, ainsi qu’ (
  2. ii)à maintenir la rémunération du salarié pendant le congé sportif alors que l’indemnité compensatoire remboursée à l’employeur est plafonnée. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les Amendements sous avis seulement sous la réserve de la prise en compte de ses propositions de modification. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER commerce Lo- fLUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 * * * A titre liminaire, la Chambre de Commerce rappelle que le Projet qu’elle a avisé le 12 juillet 2022 a pour objet de réformer le congé sportif afin de : - donner une base légale nécessaire à l’agrément des médecins assurant les examens médico-sportifs et à l’indemnisation du personnel auxiliaire ; - introduire le paiement d’un montant forfaitaire en cas de non-respect d’un rendez-vous médico-sportif ; - fixer dans la loi les éléments essentiels du congé sportif ainsi que ses conditions d’octroi. Considérations générales L’amendement 1er modifie le titre du Projet afin de prendre en compte les observations linguistiques du Conseil d’Etat et d’ajouter que le Projet modifie en 3° la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports. L’amendement 2 fournit clairement et sans équivoque une base légale en vue du paiement des indemnités des entraîneurs des centres de formation fédéraux. L’amendement 3 vise notamment à préciser que le personnel administratif a droit à une indemnisation horaire et les conditions de celle-ci, aux fins de lever une opposition formelle du Conseil d’Etat. La Chambre de Commerce n’a pas d’observation quant aux amendements 1er, 2 et 3. L’amendement 4 modifiant l’article 1er 3° du Projet, propose de revenir à une définition moins large du sportif d’élite en visant les athlètes dont la qualification sportive est reconnue en tant que telle par le Comité Olympic et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L.) ou le Luxembourg Paralympic Commitee (L.P.C.). Par ailleurs, la possibilité conférée au Ministre des Sports de donner le statut de sportif d’élite à un athlète sur demande d’une fédération sportive agréée a été supprimée, aux fins de prendre en compte l’opposition formelle du Conseil d’Etat. La Chambre de Commerce qui considérait dans son avis que la définition du sportif d’élite était trop vaste et que les pouvoirs conférés au Ministre des Sports comportait une part discrétionnaire, est favorable à cette réduction de la définition. L’amendement 4 modifiant l’article 1er 4° du Projet modifie tout l’article 15 pour reprendre les observations du Conseil d’Etat et notamment la modification de la définition du sportif d’élite. L’article 15-1 initial du Projet est supprimé, ce que la Chambre de Commerce salue compte tenu des confusions qu’il apportait au niveau du champ d’application, et ce, comme elle l’avait précisé dans son avis. L’article 15-2 initial du Projet qui comporte la liste des bénéficiaires du congé sportif est remanié pour prendre en compte la modification de la définition du sportif d’élite ainsi que rajouter une catégorie de bénéficiaire, à savoir les sportifs licenciés auprès d’une fédération sportive agréée participant à une compétition internationale officielle d’envergure et ayant l’accord conjoint du C.O.S.L. ou du L.P.C. et du Ministre des Sports. La Chambre de Commerce conformément à son avis maintient qu’elle est défavorable à tout élargissement du champ d’application des bénéficiaires et appelle à supprimer cette nouvelle catégorie. CHAMBER commerce Lo- fLUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 L’article 15-3 initial du Projet est modifié pour prendre en compte (
  3. i)les observations du Conseil d’Etat quant à la condition d’affiliation auprès de la sécurité sociale et (
  4. ii)son opposition formelle quant à la possibilité donnée au Ministre des Sports de pouvoir déroger à la limitation de personnes pouvant bénéficier du congé sportif, disposition qui est purement supprimée. Cette suppression va également dans le sens de l’avis de la Chambre de Commerce, ce qu’elle salue. L’article 15-4 initial du Projet concernait la durée du congé sportif par bénéficiaire ainsi que le régime juridique de celui-ci. Les paragraphes 1er et 2 concernant la durée maximale du congé sportif, ont été modifiés et complétés afin de prendre en compte les modifications apportées à la définition du sportif d’élite et d’octroyer 6 jours de congé sportif pour la nouvelle catégorie de sportifs licenciés auprès d’une fédération sportive agréée participant à une compétition internationale officielle d’envergure et ayant l’accord conjoint du C.O.S.L. ou du L.P.C. et du Ministre des Sports. En outre, la durée du congé sportif a été augmentée pour les cadres administratifs : - De 12 à 15 jours pour une fédération sportive agréée disposant de plus de 5.000 licences de compétition ; - De 3 à 4 jours pour un club affilié disposant entre 50 et 200 licences de compétition ; - De 4 à 6 jours pour un club disposant de plus de 200 licences de compétition. La Chambre de Commerce déplore cette augmentation du nombre de jours de congés sportifs alors qu’elle critiquait déjà le nombre de jours de congés sportifs conséquent prévu dans le Projet initial. Elle rappelle que cette réduction du temps de travail impacte négativement les entreprises (et plus particulièrement les micros et petites entreprises) dans le cadre de leur fonctionnement et de leur organisation. Par ailleurs, elle réitère que cette grande variété de durée de congés sportifs sera source de complexité de gestion pour les entreprises. La Chambre de Commerce appelle à ce que les durées prévues dans le texte initial restent, à tout le moins, en l’état, si ce n’est réduites. Le paragraphe 3 ajoute sur proposition du Conseil d’Etat une disposition prévoyant que « le congé sportif peut être refusé par l’employeur si l’absence du salarié résultant du congé sportif risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel ». La Chambre de Commerce ne peut que saluer cette disposition additionnelle qui permettra à l’employeur de préserver les intérêts de son activité économique. Le paragraphe 3 a été modifié afin de prendre en compte une opposition formelle du Conseil d’Etat, observation partagée par la Chambre de Commerce dans son avis. Ainsi, pour le calcul du nombre de jours de congés sportifs, ne sont désormais pris en compte que les jours ouvrés alors que le Projet initial visait d’exclure la prise en compte des samedis, dimanches et jours fériés, ce qui auraient abouti à une rupture d’égalité devant la loi entre les personnes travaillant des samedis, dimanches et jours fériés et ceux travaillant du lundi au vendredi. Cela étant, la Chambre de Commerce tient à préciser que cette modification n’est pas pleinement satisfaisante dès lors qu’aucune définition n’est associée aux « jours ouvrés ». Par ailleurs, dans certains secteurs d’activité, les dimanches peuvent constituer des jours normaux de travail. Par conséquent, la Chambre de Commerce appelle à clarifier cet amendement. L’article 15-5 initial du Projet est complété en son 1er alinéa par un délai d’1 mois dans lequel la demande en vue de l’octroi du congé sportif doit être introduite, ce qui est accueilli favorablement CHAMBER commerce Lo- fLUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 par la Chambre de Commerce sur le principe même du délai. Toutefois, elle estime que le délai d’1 mois est relativement court à l’échelle d’une entreprise alors que les évènements sportifs sont planifiés longtemps en avance. Par conséquent, la Chambre de Commerce réitère qu’un délai de demande de 2 mois avant l’évènement (comme dans la loi n°79482 portant institution d’un congé culturel) devrait être prévu afin que les employeurs puissent correctement organiser le remplacement du sportif et minimiser l’impact de son absence sur la poursuite de son activité. L’alinéa 2 de l’article 15-5 initial du Projet est modifié de sorte à préciser que les demandes doivent être avisées favorablement par l’employeur. La Chambre de Commerce salue pleinement cette nouvelle disposition qui prévoit expressément l’accord de l’employeur au congé sportif sollicité, ce qui va dans le sens des critiques et réserves qu’elle avait exprimées dans son avis et qui sont en ligne avec le Conseil d’Etat. L’alinéa 3 est également amendé de sorte que l’avis favorable de l’employeur soit requis pour les demandes de congé sportif émanant des cadres administratifs, ce que la Chambre de Commerce ne manque pas d’approuver. L’alinéa 4 de l’article 15-5 initial du Projet est complété par deux précisions proposées par le Conseil d’Etat, afin de lever son opposition formelle, quant aux dispositions relatives à l’acceptation ou le rejet de la demande de congé par le Ministre des Sports (en fonction des critères définis par la loi et les durées maximales définies par la loi). L’article 15-6 alinéa 3 initial du Projet est complété afin de préciser que les sportifs continuent à toucher leur rémunération pendant le congé sportif et que les employeurs se voient rembourser une indemnité compensatoire journalière plafonnée au quadruple du salaire social minimum pour travailleur non-qualifié. La Chambre de Commerce est clairement défavorable au maintien de la rémunération des salariés en congé sportif (comme déjà mentionnée dans son avis), alors que les employeurs ne se verront rembourser qu’une indemnité plafonnée au quadruple du salaire social minimum pour salarié non-qualifié. Quid si le salarié perçoit une rémunération supérieure au quadruple du salaire social minimum ? En pratique, l’employeur devrait alors supporter la partie de salaire excédant le quadruple du salaire social minimum non couverte par l’indemnité compensatoire. Cette situation n’est pas acceptable pour l’employeur et pourrait, au final, peser dans sa décision d’accepter ou non le congé sportif, ce qui serait contre-productif par rapport à l’objectif du Projet de favoriser le congé sportif. La Chambre de Commerce appelle donc à supprimer cette disposition, et à prévoir que le salarié puisse bénéficier d’une indemnité compensatoire limitée à quatre fois le salaire social minimum pour salarié non-qualifié, qui sera avancée par l’employeur puis remboursée à ce dernier par l’Etat. La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires quant aux amendements 5 à 7. Pour le surplus, la Chambre de Commerce souligne que toutes les critiques et questions d’ordre juridique soulevées dans son avis et non adressées dans les Amendements restent d’actualité. * * * La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les Amendements sous avis seulement sous la réserve de la prise en compte de ses propositions de modification. DMO/DJI 2 Lien vers la loi sur le site legilux

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