← Luxembourg

Projet de loi modifiant (1) la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et (2) la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Cod

M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/05/07/2022 - 22-23 Projet de loi modifiant

(1)la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et
(2)la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré La Chambre des Métiers reconnaît l'utilité du congé sportif en tant que dispositif de soutien du Gouvernement du sport de haut niveau au Luxembourg. Néanmoins, au regard de l'élargissement considérable du cercle des bénéficiaires potentiels, elle estime que cette nouvelle mouture du congé sportif risque, in fine, de désorganiser fortement les petites et moyennes entreprises en raison des absences prolongées et multiples. La Chambre des Métiers doit par ailleurs constater que, malgré le but déclaré des auteurs du projet de loi de rendre la rédaction des dispositions sur le congé sportif « plus cohérente », le texte sous avis n'arrive pas à donner une réponse adéquate. 11 en est notamment le cas des dispositions de l'article 15-1 qui introduisent une définition du « sportif » juridiquement vague. Si elle estime légitime un ajustement des jours de congé sportif au vu de l'évolution du monde sportif de haut niveau, la Chambre des Métiers ne peut en revanche marquer son accord ni avec certains élargissements proposés ni avec certaines modalités prévues. Le fait que chaque salarié puisse bénéficier potentiellement d'un nombre annuel très important de jours de congé non-productifs risque d'être source de sérieux problèmes organisationnels pour les petites et moyennes entreprises et de désavantager considérablement l'économie luxembourgeoise par rapport à la concurrence étrangère avec un régime national excessivement généreux, dans un contexte économique et inflationniste très complexe. La Chambre des Métiers questionne la nécessité d'élargir le cercle des bénéficiaires du congé sportif à toute une série de cadres administratifs, tels que les membres du conseil d'administration d'une fédération sportive, du COSL, du LPC ou encore les membres du comité d'un club affilié. La vie associative, y compris pour les sports, relève, aux yeux de la Chambre des Métiers, du domaine des loisirs et ne devrait dès lors pas tomber dans le champ d'application du congé sportif, mais dans le congé annuel traditionnel. 2, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T (+352) 42 67 67-1 F (+352) 42 67 87 www.cdm.lu info.cdrn,à)cdm.lu page 2 de 12 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg La Chambre des Métiers accueille favorablement l'ouverture du bénéfice du congé sportif aux travailleurs indépendants affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise. Dans un souci d'éviter des abus, des dysfonctionnements éventuels au sein des services d'entreprise concernés ainsi que la désorganisation des entreprises concernées, la Chambre des Métiers plaide d'intégrer dans le projet de loi une disposition qui limite aussi bien le nombre d'engagements par année par bénéficiaire du congé sportif, que le nombre maximal de bénéficiaires du congé sportif par entreprise. Il s'agit de limiter l'impact négatif du congé sportif sur la productivité et le fonctionnement de l'entreprise. La Chambre des Métiers s'étonne finalement que le destinataire de la demande de congé ne soit pas l'employeur, mais le Ministère des Sports. Alors qu'une absence d'un salarié pour une période pouvant aller jusqu'à 90 jours ouvrables peut fortement désorganiser les petites et moyennes entreprises, la Chambre des Métiers demande qu'il soit procédé comme en matière de demandes d'autres congés, à savoir que l'employeur en soit le destinataire afin que ce dernier dispose d'un délai raisonnable pour pallier l'absence de son salarié. L'employeur ayant la responsabilité et la charge de diriger son entreprise, il doit rester l'interlocuteur privilégié du salarié en matière de congé. Par sa lettre du 19 janvier 2022, Monsieur le Ministre des Sports a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi n°7955 repris sous rubrique. Le principe du congé sportif, tant pour les sportifs d'élite que pour le personnel indispensable à leur encadrement, ou encore pour les juges et arbitres, voire les dirigeants techniques et administratifs, est prisé comme l'une des mesures les plus efficaces dans le soutien du sport de haut niveau au Luxembourg. Par une succession de modifications législatives et réglementaires, le cercle des bénéficiaires du congé sportif a été progressivement élargi depuis sa création en 1976, ainsi que le nombre de jours de congé sportif augmenté pour certains bénéficiaires et certaines catégories de sportifs. Le congé sportif est actuellement de 12 jours par an et par bénéficiaire, étant entendu que le congé pour dirigeants est, quant à lui, limité à 50 jours ouvrables par an et par organisme auquel les bénéficiaires sont affiliés.
  1. Considérations de principe Sur base des annonces dans le programme gouvernemental pour la période de 2018 à 2023, le présent projet de loi vise dès lors à réformer les dispositions relatives au congé sportif dans un souci d'adaptation, de cohérence et d'une plus grande sécurité juridique. Le projet de loi profite également de l'opportunité pour : • introduire une définition du « sportif d'élite » ; • revoir les conditions d'octroi du congé sportif ; • élargir le cercle des bénéficiaires, dans la perspective de parer au recul du bénévolat dans le domaine sportif, • préciser certaines dispositions relatives au contrôle médico-sportif. CdM/GWA/an/avis 22-23 sport et code de travaiLdocx/05.072022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 12 La Chambre des Métiers reconnaît certainement l'utilité du congé sportif en tant que dispositif de soutien du sport de haut niveau au Luxembourg. Néanmoins, et notamment au regard du cercle considérablement élargi des bénéficiaires potentiels, elle estime que cette nouvelle mouture du congé sportif risque de perturber fortement les petites et moyennes entreprises et de contribuer à une désorganisation par des absences prolongées et multiples. La Chambre des Métiers constate, par ailleurs, que malgré le but déclaré des auteurs du projet de loi de rendre la rédaction des dispositions relatives au congé sportif « plus cohérente », le texte sous avis n'arrive pas à donner, en grande partie, une réponse adéquate. Il en est notamment le cas des dispositions de l'article 15-1 qui introduit une définition de « sportif » juridiquement vague, notamment quant à son interaction avec les articles 13 et 15-2 concernant l'application de certains aspects du congé sportif aux sportifs licenciés et/ou aux sportifs d'élite, ainsi que leurs encadrants. La confusion autour de la variété du cercle des bénéficiaires mises en avant dans le projet de loi est d'autant plus grande que l'article 15-4 introduit un amalgame difficilement compréhensible entre les sportifs d'élite licenciés, avec ou sans contrat olympique ou paralympique, et entre les « personnes physiques désignées » alternativement par les fédérations et/ou les clubs affiliés à une fédération et les bénévoles-cadres administratifs ou membres des organes d'administration d'une fédération ou d'un club affilié à une fédération. Les renvois circulaires entre l'article 15-4 et 15-2 n'améliorent aucunement la lisibilité et corroborent la confusion qui persiste autour de la question de savoir qui peut prétendre à combien de jours de congé sportif. La Chambre des Métiers, pour sa part, demande que les auteurs du projet de loi revoient en entier les définitions et dispositions repris dans les articles 13, 15-2 et 15-4 du projet de loi. L'extension de l'attribution et la différenciation entre les différents types de sportifs, encadrants et fonctionnaires sportifs ne rendent non seulement la lecture du texte ardente, mais la Chambre des Métiers tient à mettre en garde que les nombreuses variétés de congés qui existent rendent également la bonne gestion d'une entreprise de plus en plus pénible. Le nouveau congé sportif nouveau ne doit pas constituer une perturbation préjudiciable à l'activité des entreprises, alors qu'il intervient à un moment où le Luxembourg compte déjà, à côté des 26 jours de congés légaux, un potentiel non négligeable de jours de congés extraordinaires' (à côté d'un projet de congé d'accuei12 et d'un projet de réintroduction de congé cu1ture13 susceptible d'élargir la liste des congés Le potentiel de jours de congés extraordinaires par an est de 39 jours si on tient compte de tous les cas-types énumérés dans les dispositions légales y afférentes. Cf. httbs://itm public. luffr/conditions-travail/conqes/conaes-extraordinaires. html. 2 Projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles portant modification :
  2. du Code du travail ;
  3. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
  4. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'État ;
  5. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
  6. de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;
  7. de la loi du 1 er août 2019 concernant l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ; et portant abrogation
  8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
  9. de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. 3 Projet de loi portant institution d'un congé culturel et modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. CdM/GWAJan/avis 22-23 sport et code de travail.d0cx/05.07.2022 Charnbre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 4 de 12 extraordinaires dans le futur), soit d'un total de 21 congés spéciaux disparates que ce soit en termes de nombre de jours/heures de congé et de modalités d'application, ce qui complexifie déjà énormément la gestion de ces congés impactant négativement les processus internes de l'entreprise. La Chambre des Métiers pointe du doigt que ces régimes de congés spéciaux engendrent objectivement un nombre équivalent d'heures de travail perdues qui restent à être compensées par des efforts supplémentaires afin de maintenir la productivité de l'entreprise et de garantir la pérennité de l'entreprise et de l'emploi. Vu le cadre du Code de travail applicable aux salariés, la Chambre des Métiers s'exprime à voix haute pour dénoncer qu'il incombe souvent aux seuls chefs d'entreprise, de micro entreprises et de PME, vu leur statut de travailleur indépendant, de redoubler d'efforts afin d'assurer la pérennité de l'entreprise. Sur cette toile de fond et eu égard à la perte de productivité des entreprises en raison de la pandémie de la Covid-19, la Chambre des Métiers se pose la question de savoir si l'amplification ou l'élargissement des congés extraordinaires est le bon signal politique. Ce constat est d'autant plus important que le congé sportif n'apporte, ipso facto, aucune valeur ajoutée directe à l'entreprise concernée, contrairement à d'autres congés spéciaux (e.g. congé linguistique, congé individuel de formation, etc.).
  10. Considérations spécifiques 2.
  11. La durée annuelle maximale de congé sportif 2.1.
  12. L'augmentation des jours de congé sportif pour les sportifs d'élite Le nouvel article 15-4, paragraphe
(1), détermine le nombre de jours de congé sportif auxquels les différents bénéficiaires ont droit. Dans ce contexte, la Chambre des Métiers constate que pour la plupart des bénéficiaires, le nombre maximum de jours de congé augmente de façon considérable par rapport au régime actuel. L'augmentation est de 12 jours pour atteindre un total de 90 jours par an, par exemple pour les sportifs d'élite disposant d'un contrat olympique ou paralympique. Un ajustement des jours de congé sportif peut paraître légitime au vu de l'évolution du monde sportif de haut niveau ; or, la Chambre des Métiers ne peut pas marquer son accord avec des augmentations considérables du congé au niveau des fonctions d'encadrement. Le fait que chaque salarié puisse bénéficier potentiellement d'un nombre annuel très important de jours de congé non-productifs est source de sérieux problèmes organisationnels pour les entreprises (et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises) et désavantage considérablement l'économie luxembourgeoise par rapport à la concurrence étrangère, dans un contexte compétitif et inflationniste très compliqué. Dans ce contexte, il est important de souligner que les pays limitrophes du Luxembourg connaissent une croissance de leur productivité malgré leurs temps de travail annuel normal moins élevé, tandis qu'au Luxembourg, la productivité, selon les secteurs, stagne ou régresse même. Une démultiplication potentielle des jours chômés telle que visée notamment par le projet de loi sous avis entraîne, ipso facto, une augmentation des heures non-productives tout en faisant d'autant plus croître les frais généraux des entreprises. Dans le contexte actuel d'inflation et de poly-crise, une augmentation des heures non-productives est dès lors, aux yeux de la Chambre des Métiers, irresponsable. CdM/GWA/an/avis 22-23 sport et code de travailclocxJ05.07.2022 Chambre des Mefiers du Grand-Duche de Luxembourg page 5 de 12 La Chambre des Métiers estime également qu'une clarification de la distinction entre les sportifs d'élite et les sportifs licenciés s'impose pour permettre aux entreprises de mieux anticiper, le cas échéant, une prise de congé sportif prolongée. 2.1.
  1. Considérations quant aux jours de congé sportif pour les autres bénéficiaires Le projet de loi sous avis prévoit, dans le même article 15-4, une ribambelle de jours de congé sportif pour divers bénéficiaires : • 60 jours de congé sportif annuel pour un cadre technique encadrant le sportif d'élite ayant signé un contrat olympique ou paralympique. • 50 jours de congé sportif annuel pour les bénévoles désignés par une fédération sportive agréée, le COSL ou le LPC pour participer à l'organisation de manifestations sportives internationales reconnues par les fédérations sportives internationales ayant lieu au Luxembourg. • 30 jours de congé sportif annuel pour les sportifs d'élite faisant partie du cadre d'élite du Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) ou du comité paralympique luxembourgeois (LPC) et n'ayant pas signé de contrat olympique ou paralympique. • 25 jours de congé sportif annuel pour : • les sportifs faisant partie d'une sélection nationale luxembourgeoise senior d'une fédération sportive agréée, et • les juges et arbitres sélectionnés par la fédération sportive internationale compétente, afin de participer à des compétitions internationales ou prendre part à des formations internationales dûment autorisées par les fédérations sportives agréées respectives. • 20 jours de congé sportif annuel pour : • un sportif d'élite faisant partie du cadre de promotion du COSL ou du LPC et n'ayant pas signé de contrat olympique ou paralympique • un cadre technique encadrant le sportif d'élite faisant partie du cadre d'élite du Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) ou du comité paralympique luxembourgeois (LPC) et n'ayant pas signé de contrat olympique ou paralympique en vue de la participation à des compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes, les stages de préparation ou des formations organisées sur le plan international dûment autorisées par l'organisme compétent. • 12 jours de congé sportif annuel pour : • un bénévole ou cadre désigné par une fédération sportive agréée, le COSL ou le LPC pour accompagner un sportif aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes ou à des stages de préparation. • les sportifs licenciés auprès d'un club affilié à une fédération sportive agréée en vue de pouvoir préparer et participer à des compétitions internationales officielles pour clubs organisées par les fédérations internationales compétentes ou avec leur coopération, et • un cadre administratif, membre de l'organe d'administration d'une fédération agréée avec plus de 5.000 licences de compétition. CdM/GWA/anlavis 22-23 sport et code de travail.docx/05.07.2022 page 6 de 12 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg • 10 jours de congé sportif annuel pour : • un bénévole désigné par un club affilié à une fédération sportive agréée pour participer à l'organisation de manifestations sportives internationales reconnues par les fédérations sportives internationales ayant lieu au Luxembourg, • un cadre technique encadrant un sportif d'élite sans contrat olympique ou paralympique désigné par un club affilié à une fédération sportive agréée en vue de la participation à des compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes, les stages de préparation ou des formations organisées au plan international dûment autorisées par l'organisme compétent, et • un cadre administratif, membre de l'organe d'administration d'une fédération agréée avec entre 1.000 et 5.000 licences de compétition. • 6 jours de congé sportif annuel pour : • un bénévole ou cadre désigné par un club affilié à une fédération sportive agréée pour accompagner un sportif aux compétitions internationales officielles organisées par les fédérations internationales compétentes ou à des stages de préparation. • 5 jours de congé sportif annuel pour : • les participants à une formation organisée par l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports (ENEPS), • un cadre administratif, membre de l'organe d'administration d'une fédération agréée avec moins de 1.000 sportifs licenciés, et • un cadre administratif, membre de l'organe d'administration du COSL et du LPC (par organisme). • 4 jours de congé sportif annuel pour un cadre administratif, membre de l'organe d'administration d'un club affilié à une fédération agréée avec plus de 200 licences de compétition. • 3 jours de congé sportif annuel pour un cadre administratif, membre de l'organe d'administration d'un club affilié à une fédération agréée avec entre 50 et 200 licences de compétition. • 2 jours de congé sportif annuel pour : • un cadre administratif, membre de l'organe d'administration d'un club affilié à une fédération agréée avec moins de 50 licences de compétition, et • un cadre administratif, membre de l'organe d'administration d'une fédération ou d'un club qui ne participe pas à des compétitions. Face au schéma d'attribution disparate des jours de congé sportif et indûment complexe dans son application pratique, la Chambre des Métiers s'interroge sur les critères de détermination des jours de congé pour les différents bénéficiaires que le projet de loi sous avis ne fournit guère de précisions à ce sujet. La Chambre des Métiers renvoie également aux éléments discutés dans l'introduction du présent avis quant au nombre potentiellement important des jours chômés sur l'année et leur impact sur le fonctionnement et la productivité des entreprises luxembourgeoises. Les soucis relatifs à l'impact du congé sportif, y compris en cas de cumul avec d'autres congés spéciaux, sur la productivité et le fonctionnement interne des entreprises est d'autant plus important que le congé sportif est fractionnable. Les entreprises devront ainsi faire preuve d'une flexibilité extrême. Par exemple, un salarié prestant en principe 8 heures, pourra s'absenter six heures et 30 minutes en raison d'un congé sportif pour retourner au travail pendant 1 heure et 30 minutes. La Chambre des Métiers demande CdM/GWAVan/avis 22-23 sport et code de travail.docx/0607.2022 Chambre des Méeers du Grand-Duché de Luxembourg page 7 de 12 à cet effet que le congé sportif ne soit fractionnable que dans des tranches de 4 heures pour maintenir un minimum de prévisibilité pour l'employeur et d'employabilité du salarié. La Chambre des Métiers salue néanmoins que le congé sportif ne soit pas reportable d'une année de calendrier à l'autre et ne puisse pas être cumulé avec une période de congé annuel pour le cas où il en résulterait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû. Aux yeux de la Chambre des Métiers, il importe de rappeler dans ce contexte que l'attribution du congé annuel reste soumise à l'accord de l'employeur et n'est pas un droit du salarié lorsqu'il serait lié à un congé sportif. 2.1.
  2. Nombre maximum de jours de congé sportif La Chambre des Métiers accueille favorablement que l'article 15-4
(2)procède à une diminution du nombre maximum de jours de congé sportif accordés aux dirigeants d'une fédération sportive, par exemple 5 jours au maximum pour les fédérations ayant moins de mille licences de compétition. À l'heure actuelle, le nombre de jours de congé est de 50 par organisme, peu importe la taille de celui-ci. Dans le contexte du calcul du nombre maximum de jours de congé sportif, la Chambre des Métiers note avec satisfaction la limite maximale annuelle de quarante jours par bénéficiaire. Elle rend cependant attentif que les éléments repris dans l'avant-dernier alinéa de l'article 15-4
(3)doivent être complétés pour assurer que la limite maximale reste d'application pour une personne qui bénéficie potentiellement du congé sportif par le biais de plusieurs catégories éligibles : « Lorsqu'une personne fait partie de plusieurs catégories de bénéficiaires, /a durée cumulable de congé sportif par bénéficiaire est limitée à un maximum de quarante jours par an, à l'exception des sportifs d'élite ayant signé un contrat olympique ou paralympique, ainsi que de leurs cadres techniques pour lesquels la durée du congé sportif ne peut pas dépasser le nombre de jours tel que défini à l'article 15 4 au paragraphe
(1)du présent article. » La Chambre des Métiers n'est, par ailleurs, pas d'accord avec le dernier paragraphe de l'article 15-4
(3)qui prévoit que « [p]our le calcul du nombre de jours, les samedis, dimanche et jours fériés ne sont pas pris en compte. ». Pour bon nombre de secteurs, notamment dans le domaine artisanal (mais aussi industriel et commercial), le samedi et dimanche sont également des jours de travail et donc doivent nécessairement être pris en compte si le salarié bénéficiant du congé sportif est disposé à travailler le samedi et/ou dimanche. La Chambre des Métiers demande dès lors que la disposition en question soit reformulée afin de l'adapter aux besoins des différents secteurs : « Pour le calcul du nombre de jours, ies-samedi—dimanshe-et-ieers-fér-iés ne sont pas pris en compte:- les ¡ours de travail effectif du bénéficiaire du congé sportif. ». Finalement, la Chambre des Métiers s'interroge sur l'interaction entre le projet de loi sous avis et le règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 concernant l'octroi d'un congé sportif et, plus particulièrement, l'article 3 de ce dernier qui prévoit une possibilité pour le Gouvernement luxembourgeois (sur proposition du ministre ayant les sports dans ses attributions de déroger au nombre maximum de jours de congé sportif et d'accorder des jours de congé supplémentaires en cas de nécessité (tant pour les sportifs que pour les dirigeants des fédérations et clubs sportifs). CdM/GWA/an/avis 22-23 sport et code de travaiLdocx/05.07.2022 page 8 de 12 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Au regard de la réforme du congé sportif telle que présentée par le présent projet de loi sous avis et la limite claire et nette prévue à l'article 15-4 du projet de loi, la Chambre des Métiers estime qu'il y a lieu d'écarter les dispositions du règlement grand-ducal mentionné ci-avant rendues caduques par les nouvelles règles à introduire. Elle demande dès lors que le règlement grand-ducal du 30 avril 1991 soit abrogé dans son entièreté pour ne pas créer de confusion entre l'actuel et le futur régime. 2.
  1. L'élargissement du cercle des bénéficiaires du congé sportif 2.2.
  2. La définition des bénéficiaires du congé sportif Sur base de la nouvelle rédaction de l'article 15-2, peuvent dorénavant non seulement profiter du congé sportif, les sportifs d'élite tels que définis par l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, mais également les sportifs licenciés auprès d'un club affilié à une fédération sportive agréée en vue de préparer et participer à des compétitions internationales officielles pour les clubs. Il est ainsi proposé d'élargir le bénéfice du congé sportif aux sportifs d'équipe faisant partie d'une sélection qui participe à des compétitions européennes, au lieu de limiter le congé sportif aux seuls sportifs d'équipe faisant partie d'une sélection nationale. Le cercle des bénéficiaires du congé sportif est également élargi pour inclure les cadres administratifs, tels que les membres du conseil d'administration d'une fédération sportive, du COSL, du LPC ou encore les membres du comité d'un club affilié, pour s'occuper de la gestion courante de l'organisme, pour participer à des réunions internationales ou pour participer à des formations au niveau international. Les auteurs du projet de loi justifient cet élargissement par des mesures d'encouragement et de valorisation du bénévolat dans le sport. Finalement, le projet de loi introduit une dernière nouvelle catégorie de bénéficiaires qui sont les participants à une formation organisée par l'ENEPS ou reconnue comme tel par le ministre ayant le sport dans ses attributions. Il est indéniable que la professionnalisation toujours croissante du sport d'élite nécessite un encadrement performant aux sportifs, notamment sur le plan médical et paramédical. La Chambre des Métiers peut adhérer à une certaine extension du congé sportif au staff médical encadrant le sportif de haut niveau, mais se pose néanmoins des questions par rapport à l'élargissement conséquent du congé sportif à toute une série de cadres administratifs, tels que les membres du conseil d'administration d'une fédération sportive, du COSL, du LPC ou encore les membres du comité d'un club affilié. Aux yeux de la Chambre des Métiers, la vie associative continue à relever du domaine des activités privées de loisir et devrait dès lors tomber dans le champ d'application du congé annuel traditionnel. Si le congé légal n'est plus utilisé pour assouvir les besoins en loisirs du bénéficiaire, il est in fine vidé de son contenu. Aussi, dans un souci d'égalité de traitement avec les cadres administratifs actifs dans des domaines autres que les sports (e.g. les associations caritatives), la Chambre des Métiers considère qu'il n'y a pas lieu de privilégier le sport et d'accorder du congé spécial aux cadres administratifs des fédérations et clubs de sports. CdM/GWA/an/avis 22-23 sport et code de travail.docx/05.07.2022 Charnbre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 9 de 12 2.2.
  3. Conditions liées au travail du demandeur - l'indépendant L'article 15-3 du projet de loi sous avis prévoit également qu'un travailleur indépendant affilié en tant que tel à la sécurité sociale luxembourgeoise peut bénéficier du congé sportif. Cet élargissement du champ des bénéficiaire est accompagné par les nouvelles dispositions de l'article 15-6 qui prévoit que les indépendants bénéficiaires du congé sportif et qui ont moins de 65 ans se voient attribuer une indemnité compensatoire, dont le montant est fixé forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. La Chambre des Métiers accueille favorablement l'ouverture du bénéfice du congé sportif aux travailleurs indépendants. 2.2.
  4. Le nombre maximal d'engagements Sur base du nouvel l'article 15-3, le nombre de sportifs pouvant bénéficier du congé sportif pour la préparation et la participation aux compétitions internationales est limité au nombre maximum d'engagements, tout en y incluant les remplaçants par référence aux règlements internationaux en vigueur. Si la Chambre des Métiers comprend la réflexion derrière cette disposition visant à permettre à une équipe sportive de fonctionner sous les meilleurs augures, elle se permet de souligner que le sport tel que pratiqué dans presque tous les clubs amateurs au Luxembourg revêt un caractère de loisir et doit être traité en tant que tel (à l'exception des éventuels sportifs d'élite ou sélectionnés nationaux). A l'opposé de certains autres congés spéciaux comme le congé spécial des volontaires des services de secours, le congé sportif est, de manière inhérente, un congé de loisir qui ne présente pas de caractère nécessaire et impérieux, comme, notamment, le congé prévu pour les services de secours. Dans un souci d'éviter des abus, des dysfonctionnements éventuels au sein des services d'entreprise concernés ainsi qu'une désorganisation certaine des entreprises concernées, la Chambre des Métiers plaide d'intégrer dans le projet de loi une disposition qui limite aussi bien le nombre d'engagements par année par bénéficiaire du congé sportif ainsi que le nombre maximal de bénéficiaires du congé sportif par entreprise. Il s'agit ici de limiter au mieux l'impact du congé sportif sur la productivité et le fonctionnement de l'entreprise. Dépendant de l'entreprise, il y a un risque, sur base des dispositions actuelles du projet de loi, que l'employeur se trouve face à plusieurs bénéficiaires éligibles au congé sportif en même temps pour une même compétition. Dans ce cas, l'employeur devrait être en mesure de limiter au mieux la prise de congé si l'entreprise était effectivement impactée négativement au niveau de son activité et de sa productivité. Cette possibilité serait dès lors un contre-poids à la possibilité donnée à une fédération ou un club qui peuvent demander, sur base de motifs valables, une augmentation du nombre des jours de congé sportif au Ministre des Sports. La Chambre des Métiers propose de reformuler le passage en question de la manière suivante : « Le nombre de sportifs pouvant bénéficier du congé spon`if pour la préparation et la participation aux compétitions internationales est limité au nombre maximum d'engagements, les remplaçants compris d'après les règlements internationaux en vigueur. Ce nombre peut être limité exceptionnellement, sur demande motivée de l'employeur du sportif en question. » CdM/GWA/an/avis 22-23 sport et code de travail.docx/05.07 2022 page 10 de 12 Chambre des Metiers du Grand-Duche de Luxembourg Ces considérations s'appliquent mutatis mutandis au nombre d'encadrants pouvant bénéficier du congé sportif. 2.
  5. La demande en obtention d'un congé sportif — procédure et délais de remboursements Les nouvelles dispositions de l'article 15-5 prévoient la procédure à respecter pour l'introduction d'une demande en obtention d'un congé sportif. Ainsi, toute demande doit être introduite par l'intermédiaire de la fédération sportive agréée, du club affilié, du C.O.S.L. ou du L.P.C. sur un formulaire prédéfini et mis à disposition par le Ministère des Sports. Les demandes doivent être avisées par l'employeur concerné et parvenir au Ministère un mois avant la date de l'évènement pour lequel le congé est sollicité. Le Ministre prend sa décision et en informe le demandeur et l'employeur avant le début du congé sollicité Au regard de cette nouvelle disposition, la Chambre des Métiers s'étonne que le destinataire de la demande de congé ne soit pas l'employeur, mais le Ministère des Sports. Alors qu'une absence du salarié pour une période pouvant aller jusqu'à 90 jours ouvrables peut fortement désorganiser les petites et moyennes entreprises, la Chambre des Métiers demande qu'il soit procédé comme en matière de demandes d'autres congés, à savoir que l'employeur soit le destinataire de la demande de congé afin que ce dernier dispose d'un délai raisonnable pour pallier l'absence de son salarié, sachant que l'employeur a la responsabilité et la charge de diriger son entreprise, et, en tant que tel, il doit rester l'interlocuteur privilégié du salarié en matière de congé. La Chambre des Métiers critique également dans ce contexte l'ambiguïté du délai minimum d'information vis-à-vis de l'employeur ; en effet, le délai d'un mois repris dans le projet de loi sous avis n'est explicité que par rapport au Ministère des Sports et non par rapport à l'employeur. Finalement, la Chambre des Métiers s'interroge quant aux conséquences pour le cas où l'employeur n'avise pas la demande de congé. Le texte du projet de loi reste en effet muet sur l'effet éventuel de l'absence d'avis de l'employeur sur la demande de congé sportif, notamment si cette dernière est à considérer comme incomplète ne pouvant dès lors être soumise au Ministère des Sports. Si l'avis de l'employeur n'est pas obligatoire pour la soumission de la demande de congé au Ministère des Sports, alors le projet de loi doit, aux yeux de la Chambre des Métiers, impérieusement prévoir une notification obligatoire de l'employeur au moins deux mois avant la date butoir (putative) du congé sportif. En tout état de cause, le fait de vouloir passer outre l'accord de l'employeur dans la procédure d'octroi du congé sportif serait un signal néfaste pointant vers la primauté des préoccupations de loisirs du salarié au détriment des préoccupations organisationnelles et des contraintes entrepreneuriales de l'employeur. En ce qui concerne les salariés bénéficiaires du congé sportif ne relevant pas du secteur étatique, il est prévu au nouvel article 15-6 que l'employeur concerné sera remboursé par jour de congé sportif accordé sur base d'une indemnité compensatoire qui ne peut dépasser 4 fois le salaire social minimum pour un travailleur non-qualifié. L'indemnité versée à l'employeur correspondra au montant brut de la rémunération augmentée de la part patronale des cotisations sociales. CdM/GWAranravis 22-23 sport et code de travail.docx/06 07 2022 Charnbre des Métiers du Grand-Duché de Luxernbourg page 11 de 12 La Chambre des Métiers salue l'instauration d'une indemnité pour l'employeur compensant la perte des heures de travail, mais déplore que cette indemnité ne compense nullement le manque à gagner en raison de l'absence du salarié. Elle s'interroge aussi quant aux modalités pratiques de ce remboursement, que ce soit en termes de délais ou en termes de procédures à suivre et elle demande que le projet de loi soit clarifié à cet effet. 2.
  6. Dispositions afférentes à l'organisation du contrôle médico-sportif Les nouvelles dispositions de l'article 11 prévoient que le contrôle médico-sportif et les modalités de la contribution aux frais par les personnes concernées en cas de nonrespect des rendez-vous sont fixés par règlement grand-ducal. La Chambre des Métiers regrette dans ce contexte que le projet de loi ne soit pas accompagné des projets de règlements grand-ducaux afférents. L'élaboration des règlements d'exécution ensemble avec leur fondement légal a en effet l'avantage de faciliter l'analyse du dossier, dans la mesure où ces textes fournissent des précisions sur les dispositions légales et qu'ils permettent d'éviter des situations de vide juridique pouvant résulter de l'absence de mesures d'exécution nécessaires. 2.
  7. Les modalités pratiques de la gestion du congé sportif Le nouvel article 15-8 dispose que la gestion du congé sportif incombe au ministre ayant les Sports dans ses attributions et que les modalités pratiques peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. Au regard de l'importance de ces modalités pratiques pour les employeurs qui emploient des salariés bénéficiant du congé sportif, la Chambre des Métiers regrette que le projet de loi sous avis ne soit pas accompagné du projet de ce règlement grand-ducal. 2.
  8. La notion de sportif d'élite Le nouvel article 13 élargit de façon considérable la définition du «sportif d'élite » au Luxembourg en y regroupant non seulement les sportifs d'un des cadres du COSL ou du LPC ayant signé un contrat olympique ou paralympique, mais également les sportifs qui font partie des cadres des sélections nationales senior d'une fédération sportive agréée. Le Ministre ayant les sports dans ses attributions aura, en outre, le droit de conférer le statut de sportif d'élite à un athlète ne tombant pas sous les critères de la définition retenue, sur simple demande de la fédération concernée. La Chambre des Métiers s'étonne du pouvoir arbitraire auto-attribué par le ministre en charge des sports et déplore que le projet de loi sous avis ne précise aucun élément du dossier à constituer en vue de la demande au Ministre. La Chambre des Métiers s'oppose à ce flou juridique et exige que les dispositions afférentes soient clarifiées dans un souci de sécurité juridique. 2.
  9. Interaction entre le projet de loi et l'article L. 234-9 du Code du travail La Chambre des Métiers note que le projet de loi sous avis ne procède pas à l'adaptation des dispositions prévues à l'article L. 234-9 du Code du travail, qui portent également sur le congé sportif et qui déterminent notamment les bénéficiaires de ce congé. Il faudra impérativement adapter les dispositions en question conformément au projet sous avis, CdWGWA/an/avis 22-23 sport et code de travail.docx/05.07.2022 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 12 de 12 à défaut de quoi les personnes concernées se verront confrontées à deux textes légaux contradictoires. Partant, la Chambre des Métiers s'interroge si l'article L. 234-9 ne devrait pas tout simplement être supprimé, étant donné que toutes les dispositions relatives au congé sportif figurent déjà actuellement dans la loi spéciale du 3 août
  10. La disposition actuelle dans le Code du travail est de ce fait superfétatoire. 2.
  11. Références La Chambre des Métiers s'étonne finalement que le commentaire de l'article 15-4 comporte une référence à un article L. 234-10, dont elle suppose que référence est faite à l'article L. 234-10 du Code du travail. Or, cet article — qui a été abrogé par la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d'avenir — ne traitait pas du congé sportif, mais du congé culturel. La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 5 juillet 2022 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président CdM/GWA/an/avis 22-23 sport et code de travail.d0cx/05.07.2022

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.