Projet de loi n°7955 modifiant : 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; 2° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail ; 3° la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises se voit obligé de s’autosaisir pour prendre position de façon ponctuelle par rapport au projet de loi n°7955 modifiant : 1° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; 2° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail ; 3° la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports. Le SYVICOL regrette qu’il n’ait pas été demandé en son avis au sujet du projet de loi initial lors de son dépôt le 19 janvier 2022, étant donné que ce texte concerne les entités du secteur communal au même titre que tout autre employeur. Il rappelle dès lors la lettre circulaire du Premier ministre du 21 juin 2019, par laquelle tous les départements ministériels ont été invités à consulter le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises sur tout projet de loi ou de règlement concernant le secteur communal. Il faut admettre cependant que le projet de loi, dans sa version initiale, était sans implications financières directes pour le secteur communal, car il maintenait en vigueur le principe selon lequel les frais du congé sportif de tous les bénéficiaires sont à charge de l’Etat, comme cela résulte actuellement des articles 16 à 18 du règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 concernant l’octroi d’un congé sportif. Ce qui interpelle surtout le SYVICOL, ce sont les amendements gouvernementaux du 6 avril
- Ceux-ci soulèvent en effet de sérieuses questions, dans la mesure où, d’une part, le principe ci-dessus est réaffirmé, alors même que, d’autre part, les employeurs du secteur communal perdent leur droit à une indemnité compensatoire. 1 Document parlementaire 79558 Réf. : AV23-25-PL7955 II. Eléments-clés de l’avis • Le SYVICOL demande que les frais du congé sportif restent à charge de l’Etat et que les employeurs du secteur public aient droit au même remboursement étatique que ceux du secteur privé. III. Remarques article par article Les remarques ci-dessous concernent les articles du projet de loi tels que résultant de l’amendement 4, qui concerne l’article 1er, point 4° du projet de loi initial. Art.
- Le congé sportif L’article 15 dispose : « Il est institué un congé spécial dénommé congé sportif qui est pris en charge par l’État dans les limites des crédits budgétaires disponibles. » Cet article maintient clairement le principe selon lequel le congé sportif est à charge de l’Etat. Le SYVICOL ne saurait que s’y rallier. En effet, même si l’article 15 amendé ne précise plus que le congé sportif « peut être accordé (…) en vue d’assurer la meilleure représentation dans les compétitions internationales », il suffit de se référer à l’article 15-1 amendé pour se rendre compte que telle reste néanmoins la finalité principale. Or, sur le plan international, les sportifs luxembourgeois représentent leur pays, non pas leur employeur, qu’il relève du secteur privé ou du secteur public. Il n’existe donc, aux yeux du SYVICOL, aucune raison pour laquelle l’Etat se déchargerait d’une partie des frais du congé sportif sur ces derniers. Art. 15-
- Tel est cependant l’objectif de l’article 15-5, ancien article 15-6, qui prévoit le remplacement, à l’alinéa 1er, des termes « secteur étatique » par ceux de « secteur public ». L’alinéa 2 précise que ce terme vise, à côté de l’Etat, des organismes paraétatiques et les CFL, les communes et toutes les autres entités du secteur communal. Toutes ces entités sont donc traitées de la même manière que l’Etat, c’est-à-dire qu’elles doivent assurer aux membres de leur personnel bénéficiant d’un congé sportif le bénéfice ininterrompu de leur rémunération et des droits attachés à leur fonction. La même obligation revient aux employeurs du secteur privé en vertu de l’alinéa 3, tel qu’amendé sur demande du Conseil d’Etat, avec la différence que ces derniers ont droit au remboursement, par jour de congé sportif accordé, d’une indemnité compensatoire plafonnée au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non-qualifiés. Les auteurs ne motivent ces modifications autrement que par l’alignement du texte à la loi relative au congé culturel. Or, ce dernier se distingue à de nombreux égards du congé sportif. Son objectif consiste en effet à « donner au secteur les moyens de promouvoir et de diffuser les productions artistiques et culturelles créées au Luxembourg afin de renforcer le rayonnement 2 artistique et culturel au niveau local, régional, national et international »
- Si les niveaux local et régional peuvent donc profiter indirectement du congé culturel, il n’en est guère ainsi du congé sportif, qui, comme cela a été dit, vise quasi-exclusivement le niveau international. Le SYVICOL s’oppose dès lors à l’amendement 4 dans la mesure où il met le congé sportif des agents des entités du secteur communal à charge de ces dernières. Il souligne en outre que l’article 15-5, en privant les employeurs du secteur public de l’indemnité compensatoire, est en contradiction flagrante avec l’article 15 commenté ci-dessus. Pour ces raisons, et afin de rétablir le parallélisme avec le secteur privé, le SYVICOL demande de compléter l’article 15-5 d’une disposition comme suit : « Les employeurs du secteur public autres que l’Etat se voient rembourser par jour de congé sportif accordé, une indemnité compensatoire, plafonnée au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs nonqualifiés. » Adopté par le bureau du SYVICOL, le 8 mai 2023 2 Document parlementaire n°7948, page 3 3